Recours réputé retiré faute de motivation

CASSO za16-029855-aa7316-842016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 juil. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a déposé un recours incomplet contre le refus de la SUVA de prendre en charge des médicaments et des traitements médicaux. Après l’avoir averti que l’acte ne contenait pas l’exposé des faits, les motifs et les conclusions requis, et qu’il n’était pas accompagné d’une copie de la décision attaquée, le tribunal lui a imparti un délai de régularisation de 10 jours, en précisant que son silence vaudrait retrait du recours. Le recourant n’a pas réagi. Le juge unique a dès lors retenu que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de forme et qu’il était réputé retiré; la cause a été rayée du rôle. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 79 al. 1 and Art. 27 al. 4-5 LPA-VD; exigences de forme du recours et retrait réputé: un recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et des conclusions, et être accompagné de la décision attaquée. Si l’acte est affecté d’un vice, le tribunal doit impartir un bref délai pour le réparer et avertir des conséquences. À défaut de régularisation dans le délai imparti, l’acte vicié est réputé retiré ex lege et la cause est rayée du rôle (consid. 2-4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 73/16 - 84/2016 ZA16.029855 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 juillet 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t Vu l’écrit daté du 26 juin 2016, adressé le 28 juin 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel W.________ reproche à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : la CNA ou la SUVA) son refus de prendre en charge des médicaments et traitements médicaux, vu les pièces produites à l’appui de cette écriture, vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le 1 er juillet 2016 au recourant, l’informant que l’écriture du 26 juin 2016 ne satisfait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé pour présenter un exposé succinct des faits, pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, ainsi que pour produire une copie de la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait présumé retiré, vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 4 juillet 2016 selon le suivi des envois recommandés, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que selon que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),

  • 3 - qu’aux termes de l’art. 61 let. b LGPA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD – qui prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, que selon l’art. 27 al. 4 et 5 phr. 1 LPA-VD, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité devant informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 phr. 2 et 3 LPA-VD) ; attendu que dans son écriture du 26 juin 2016, le recourant s’est limité à exposer que la SUVA avait refusé le paiement des médicaments et traitements médicaux, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions, qu’il n’indique pas recourir contre une décision en particulier et qu’il ne produit pas de tel document, qu’en outre, il ne fait pas valoir un quelconque déni de justice,

  • 4 - que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le recourant n’a pas réagi, qu’au final, le recours n’a pas été motivé, ni les conclusions précisées pas plus que la décision attaquée n’a été produite dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA- VD, que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 26 juin 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ; attendu que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : -W.________, -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilityformal requirementsmotivationdeemed withdrawalstrike from the rollcourt costs

It did not; the filing lacked a sufficient statement of facts, reasons, conclusions, and a copy of the challenged decision.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79 para. 1 LPA-VD, an appeal must state the facts, grounds, and conclusions and attach the challenged decision. The appellant was given a deadline to cure the defects but remained silent.

Yes; because the defects were not cured within the set deadline, the appeal was deemed withdrawn and the case struck from the roll.

Art. 27 para. 5 LPA-VD provides that writings not resubmitted or not corrected in time are deemed withdrawn after warning.

No costs or party costs were charged.

The court saw no reason to impose judicial costs or award party costs in this procedural dismissal.

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