402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/16 - 116/2016
ZA16.025363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 60 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1992,
travaillait au sein de la société S.________ depuis le 18 août 2014 en
qualité d’apprenti charpentier.
Par déclaration d’accident du 18 août 2015, l’entreprise
S.________ a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA, la SUVA ou l’intimée) que l’assuré avait été
victime d’un accident survenu le 17 avril 2015 et souffrait de lésions
ligamentaires aux poignet et métacarpe gauches.
Par décision du 23 octobre 2015, adressée par pli recommandé
à l’assuré, la CNA a refusé la prise en charge du cas.
L’assuré n’a pas retiré le pli recommandé précité, à l’échéance
du délai de garde du 2 novembre 2015.
Par courrier du 17 novembre 2015, la CNA a renvoyé à l’assuré
sa décision du 23 octobre 2015, sous pli simple, précisant que ce
deuxième envoi ne modifiait en rien le délai de recours légal et qu’une
éventuelle opposition devrait donc être formée dans les trente jours à
compter de la date de notification du premier envoi.
L’assuré, par l’intermédiaire de sa mère J.________, s’est
opposé à la décision du 23 octobre 2015 par courriel du 21 novembre
2015, précisant qu’il enverrai « une plus longue missive dans le courant de
décembre avec le rapport médical et les diagnostics importants ».
Par courrier du 19 janvier 2016, la CNA a interpellé l’assuré
dans les termes suivants :
« [N]ous revenons à l’opposition qui nous a été adressée par votre
mère en date du 21 novembre 2015.
-
3 -
Nous sommes toujours dans l’attente des pièces complémentaires
qui devaient nous être adressées dans le courant du mois de
décembre 2015.
Sans nouvelles de votre part d’ici au 10 février prochain, nous
statuerons sur la base des pièces versées au dossier.
In fine, nous attirons votre attention sur le fait que si votre mère
vous représente, il y aurait lieu de nous faire parvenir une
procuration dûment datée et signée par ses soins ».
Le 31 janvier 2016, l’assuré a complété son opposition,
précisant qu’il ferait parvenir par poste une procuration attestant sa
représentation par sa mère ou un avocat spécialisé dans le droit de la
santé.
Le même jour, l’assuré a rédigé la procuration suivante (sic) :
« J’octrois à J., né de 13 mars 1964, les droit de statuer et de
me représenter ainsi que le droit de vue dans tout les document me
concernant ».
Cette procuration, contresignée par J., a été
réceptionnée par la CNA le 9 février 2016.
Par décision sur opposition du 21 avril 2016, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 23 octobre 2015. La
décision sur opposition a été adressée à l’assuré par pli recommandé du
même jour.
Il résulte du suivi des envois de la Poste suisse (« Track and
Trace ») figurant au dossier que l’assuré a été avisé de l’envoi précité le
22 avril 2016 et que le délai de garde finissait le vendredi 29 avril 2016.
Dans un courrier du 6 mai 2016, la CNA a écrit de ce qui suit à
l’assuré :
« Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur
opposition du 21.04.2016. Vous n’avez pas retiré ce pli. Nous tenons
à vous faire remarquer que le délai pour recourir en justice court dès
le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois.
Dans votre intérêt, nous joignons à la présente lettre ladite décision
pour que vous puissiez en prendre connaissance.
-
4 -
Un recours éventuel doit être formé dans les 30 jours à partir de la
notification du premier envoi ».
Par une lettre datée du 28 mai 2016, contresignée par l’assuré
et postée le 3 juin suivant, la mère de l’assuré, J., indiquant pour la
première fois son adresse, a écrit ceci à la CNA (sic) :
« Je vous remercie de votre lettre du 21 avril adressé à mon fils.
Selon notre opposition tout les courriers concernant cette objet
devait m’être adressé, vu que comme mentionné dans notre
opposition mon fils ne connait rien au médical et au droit. Nous
formulons encore cette semaine un recours que nous faisons
parvenir directement au tribunal des assurances vaudois à Lausanne
Je vous prierais donc encore une fois de prendre pour ce cas contact
avec moi et pas avec mon fils. Qui ne comprendra pas vos questions
et qui ne comprend pas la différence entre une lésion et une
fracture ».
B.Par pli du 3 juin 2016 (date du timbre postal), I. a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition, en concluant implicitement à son
annulation. Cet acte a également été signé par sa mère J.________. Celle-ci
indique que le recours est déposé dans le délai. Elle précise que, comme
elle l’a déjà mentionné, toute correspondance doit lui être adressée
directement. Elle ajoute que la décision sur opposition a été entre ses
mains le 5 mai 2016.
Dans sa réponse du 7 juillet 2016, l’intimée a conclu
principalement à l’irrecevabilité du recours, observant que le recours
contre la décision du 21 avril 2016 a été déposé le 3 juin 2016, soit au-
delà du délai légal de trente jours et subsidiairement à son rejet. Elle
renonce pour le surplus à déposer une réponse et renvoie intégralement à
la décision querellée.
Par réplique du 8 août 2016, la mère de l’assuré indique avoir
toujours mentionné à l’intimée qu’elle devait être mise au courant, compte
tenu de la procuration du 31 janvier 2016. Elle réitère avoir reçu la
-
5 -
décision sur opposition le 5 mai 2016, précisant avoir répondu aussi vite
que possible, vu les nombreux jours fériés en mai.
Dans sa duplique du 29 août 2016, l’intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle ajoute que la
décision litigieuse n’a pas été notifiée à la mère du recourant, dont
l’adresse ne lui a d’ailleurs jamais été communiquée, car la procuration ne
mentionne pas expressément que l’assuré élisait domicile à l’adresse de
sa mère, ni que toutes les communications doivent être notifiées à cette
dernière pour l’être valablement. Ce nonobstant, l’intimée concède que le
recours peut être déclaré recevable.
E n d r o i t :
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
-
6 -
sans toutefois courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année
(art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).
b) La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre.
Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle
son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque le destinataire d'une
notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa
boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où
il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours,
l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le
destinataire devait s'attendre à cette notification (TF 2C_1015/2011 du 12
octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références citées ; voir également art. 38
al. 2
bis
LPGA). Cette règle s’applique ainsi si le destinataire devait
s’attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication
par la poste (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF
127 I 31 consid. 2a/aa ; 123 III 492 consid. 1 ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL
RAPIN, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1.2 ad art. 44 LPA-
VD). Tel est le cas lorsqu'un procès en cours impose aux parties de se
comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en
sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur
être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Cela signifie également que
le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre
son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une
adresse de notification (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 117 V 131
consid. 4a ; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1 ;
TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011).
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour
férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier
jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA et 19 al. 2 LPA-VD).
-
7 -
c) Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et 20
al. 1 LPA-VD).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel le
juge ou l’administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V 353 consid. 2b ; ATF 125 V
193 consid. 2 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties
d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF
125 V 193 consid. 2).
5.a) En l’espèce, la décision sur opposition a été notifiée au
recourant par courrier recommandé le 21 avril 2016, ce dont l’intéressé a
-
8 -
été avisé le lendemain. Celui-ci n’a toutefois pas retiré le pli recommandé
à l’issue du délai de garde de sept jours se terminant le 29 avril 2016.
Partant, c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de
recours de trente jours. Le 29 mai 2016 étant un dimanche, son terme a
été repoussé au lundi 30 mai 2016. Il convient en effet d’appliquer la
jurisprudence citée supra consid. 3b, dans la mesure où le recourant
devait compter avec la possibilité qu’une décision lui soit notifiée après le
dépôt de son opposition le 21 novembre 2015, complétée le 31 janvier
suivant.
Il apparaît donc que l’acte du 3 juin 2016 est tardif.
b) L’argument du recourant, selon lequel la décision querellée
aurait dû notifiée à sa mère, J., n’y change rien. En effet, s’il est
vrai que l’intéressé a adressé à l’intimée une procuration datée du 31
janvier 2016 en faveur de sa mère, son libellé ne suffit pas à constater un
domicile de notification chez la précitée. Il convient donc de retenir que le
recourant n’a pas formellement élu domicile de notification chez sa mère.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient J. sans
toutefois en apporter la preuve, son adresse a été portée à la
connaissance de l’intimée pour la première fois à l’appui de l’opposition
motivée du 28 mai 2016, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’intimée
d’avoir procédé à une notification irrégulière. Il convient également de
relever que les communications précédentes ont toujours été adressées
au recourant personnellement, sans que, d’une part, ce dernier ne
conteste ce procédé et, d’autre part, qu’elles n’atteignent pas le
destinataire, l’intéressé ayant notamment formé opposition à la décision
du 21 juin 2015 dans le délai imparti, nonobstant le non-retrait du pli
recommandé.
Il n’en va pas différemment de la décision sur opposition
rendue par l’intimée le 21 avril 2016. Le recourant a en effet eu
connaissance de cette décision avant l’échéance du délai de recours, suite
au second envoi – sous pli simple – du 6 mai 2016, ce que l’intéressé et sa
-
9 -
mère admettent au demeurant. Ce second envoi indique expressément
que le délai de recours contre la décision sur opposition courrait dès la
première notification. Le délai de recours, qui n’était d’ailleurs pas
suspendu par des féries, courrait donc bien du 29 avril au 30 mai 2016.
c) Au vu de ce qui précède, en déposant son recours à la Poste
le 3 juin 2016, force est de constater que le recourant a agi tardivement,
ce qui entraîne la recevabilité du recours, nonobstant les déclarations de
l’intimée dans sa correspondance du 29 août 2016.
6.Le recours, tardif, est ainsi irrecevable et la cause doit être
rayée du rôle. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quoique l’intimée obtienne gain de cause,
elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la recourante. En effet,
selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant
la juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous
réserve du cas où le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est déposé le 3 juin 2016 par I.________ est
irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais ni allocation
de dépens.
La présidente : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
L’arrêt qui précède est communiqué à :
-J.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :