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TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/16 - 99/2016
ZA16.020480
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’accident dont a été victime S.________ (ci-après : le
recourant) le 24 juillet 2014, consistant en une chute depuis une échelle
avec blessure à la tête alors que, placé par [...] SA, il démontait un faux
plafond dans le cadre d’une mission intérimaire pour le compte de
l’entreprise [...],
vu la décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après :
l’intimée), confirmant une décision du 2 octobre 2015 qui mettait un terme
aux prestations d’assurance au 10 octobre 2015, motif pris que les
troubles subsistant au-delà de cette date, soit en particulier un syndrome
psycho-somatique post-traumatique sévère dominé par un tableau
dépressif ainsi que des atteintes physiques, n’étaient plus en lien de
causalité avec l’accident assuré,
vu le recours déposé le 3 mai 2016, par lequel S.________
conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens
que le versement des indemnités journalières est repris et l’instruction de
la cause poursuivie en vue de lui allouer une rente et, subsidiairement, à
l’annulation de la décision attaquée et à la reprise de l’instruction sur le
plan médical de son dossier,
vu la réponse de l’intimée du 8 septembre 2016, qui déclare
acquiescer au recours, en ce sens que la décision attaquée est annulée et
l’instruction médicale reprise,
vu les déterminations du recourant du 21 septembre 2016, qui
demande à la Cour de céans de prendre acte du fait que l’intimée
acquiesce au recours et de statuer sur les frais,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en
reconsidérant la décision sur opposition contestée avant l’échéance du
délai imparti par le juge instructeur pour se déterminer sur le recours,
que le recourant fait essentiellement grief à l’intimée d’une
constatation inexacte des faits,
qu’il requiert la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire afin d’établir le lien de causalité entre la
symptomatologie qu’il présente sur les plans physique et psychique et
l’accident du 24 juillet 2014,
que l’intimée convient de la nécessité de compléter
l’instruction de la cause sur le plan médical,
qu’elle annule en conséquence la décision litigieuse,
qu’elle fait ainsi droit aux conclusions subsidiaires du
recourant,
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qu’il convient dès lors d’annuler la décision litigieuse et de
renvoyer le dossier à l’intimée pour instruction complémentaire sur le plan
médical et nouvelle décision,
que le recourant conclut dès lors à l’octroi de dépens,
que le recourant, qui obtient gain de cause sur ses conclusions
subsidiaires, avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., montant
qui couvre l’indemnité d’office, à la charge de l’intimée,
qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction
complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à S.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour S.________)
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :