402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 45/16 - 131/2016
ZA16.020467
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Röthenbacher et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
O., à [...], recourante, représentée par DAS, Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
J., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA
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La douleur s’arrête à ce niveau-là et, distalement, ne rejoint pas le
pied.
Malgré les différents traitements conservateurs, la symptomatologie
douloureuse ne s’est pas améliorée. Elle persiste et les examens d’IRM
fonctionnels réalisés à l’Hôpital [...] le 10.07.2015 mettaient en
évidence une suspicion de sténose dynamique foraminale en L5-S1.
Examen complémentaire :
L’examen d’IRM qui avait été réalisé à la Clinique [...], en complément
à cet examen de novembre 2015 ainsi que l’examen EOS, démontre
une sténose foraminale avec un conflit disco-radiculaire avec le nerf L5
gauche dans son décours extra-foraminal. L’examen clinique ne met
pas en évidence de déficit de force ni d’altération de la sensibilité. La
manœuvre de Lasègue est positive au-delà de 90°. Le tableau algique
n’est donc pas déficitaire. Brièvement l’examen EOS qui mesure la
posture mettait en évidence des paramètres de balance sagittale qui
sont corrects mais le centre de gravité est déplacé postérieurement
avec une ligne gravitaire de -71 mm. La lordose est conservée, elle est
de 51°. L’incidence pelvienne est de 42°. La patiente présente une
légère hyperlordose dans un contexte de sténose foraminale L5-S1. La
colonne cervicale a perdu sa lordose physiologique et peut être aussi
d’origine cervicale.
Discussion et proposition :
En conclusion, l’examen clinique est rassurant. L’examen d’IRM et les
examens qui ont été réalisés démontrent un conflit avec le nerf L5
gauche. Je proposerais dans un premier temps, une infiltration péri-
radiculaire L5 gauche sous CT–scan [...] en cas d’échec, nous pourrions
envisager un geste mini-invasif localisé par voie foraminale au niveau
du nerf L5 gauche ».
Une infiltration péri-radiculaire L5 gauche a ainsi été effectuée
le 18 novembre 2015 (rapport du 18 novembre 2015).
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 26 novembre
2015, le Dr B.________ a posé le diagnostic de lombosciatalgie chronique
de nature progressive faisant suite à une chute pendant les vacances
d'été. Il a fait état des constatations et évolution suivantes :
« Progressivement pire avec la douleur du rachis lombaire initialement
accompagnée pour des irradiations au MIG [membre inférieur gauche]
post. jusqu'à la plante du pied. Lasègue positive à 40° g, Brognard positive
g. Pour l'instant, la douleur est présente de la région lombo-sacrée jusqu'à
la plante du pied g. et dans tout le MIG en distribution ». Le Dr B.________
expliquait que le traitement en cours consistait en un traitement
conservateur chiropratique, mais qu'une infiltration lombaire avait été
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proposée par le Dr R., après identification d'une hernie discale L5-
S1.
Dans un rapport du 1
er
décembre 2015 au Dr B., le Dr
R.________ a expliqué que les résultats de l’infiltration péri-radiculaire L5
gauche étaient décevants, celle-ci n’ayant donné qu’une faible
amélioration de la symptomatologie. La patiente signalait une
amélioration des dysesthésies et fourmillements sans amélioration des
douleurs dans le membre inférieur gauche. Une intervention chirurgicale
de décompression de la racine L5 gauche pourrait être envisagée afin de
libérer la sténose foraminale L5-S1. Le Dr R.________ précisait qu’il n’y
avait cependant aucune urgence à réaliser une telle opération et que la
patiente le recontacterait éventuellement pour réaliser cette opération
courant 2016.
Dans un rapport médical du 16 décembre 2015 au médecin
conseil de J., le Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a écrit ce qui
suit :
« Le cas de Mme O.________ m’a été présenté par J.________ sur
dossier.
[...]
On peut donc conclure que suite à la chute du 6 août 2014, l’assurée a
développé des lombosciatalgies. Aucune lésion anatomique d’origine
traumatique n’a été démontrée. L’examen IRM effectué en novembre
2015 a mis en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés ainsi
qu’une hernie discale foraminale et extra-foraminale gauche L5-S1. Le
mécanisme n’est pas susceptible d’avoir provoqué une hernie discale
dans un disque sain.
Etant donné la présence des troubles dégénératifs démontrés au
niveau de la colonne lombaire, préexistant à l’accident, on peut établir
un status quo sine 6 mois après l’évènement en cause. A partir de
cette date, les lésions dégénératives sont à l’origine des symptômes de
l’assuré[e] ».
Par décision du 12 janvier 2016, l’assureur-accidents a informé
l’assurée qu’il mettait fin au versement de ses prestations à compter du 6
février 2015, en se fondant sur l’avis du Dr W.________.
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5 -
Le 4 février 2016, U., la caisse-maladie de l’assurée,
s’est opposée à cette décision, relevant que l’IRM lombaire pratiquée le 2
novembre 2015 faisait partie des frais d’éclaircissement qui avaient
permis à J. de réfuter le lien de causalité naturelle entre les lésions
et l’accident du 6 août 2014 au-delà du 6 février 2015. Pour U.,
ces frais devaient donc être à la charge de l’assureur-accidents.
Le même jour, l’assurée, par le Dr B., s’est également
opposée à la décision du 12 janvier 2016, concluant en substance à la
prise en charge des prestations au-delà du 6 février 2015. Elle a fait valoir
que les symptômes dont elle se plaignait étaient apparus immédiatement
après la chute et étaient progressivement devenus plus constants par la
suite. De plus, selon le Dr B., l’on ne pouvait considérer l’hernie
discale comme un état préexistant à l’accident, l’assurée ne s’étant jamais
plainte de sa vie d’une telle affection avant l’accident, et aucune image ne
démontrant la présence d’une hernie avant l’accident, le chiropraticien
précisant en outre qu’une chute pouvait déclencher une hernie discale.
Par ailleurs, il ne ressortait pas des IRM que la morphologie de la colonne
se dégénérait, la simple présence de protrusions discales ne suffisant pas
à démontrer un processus dégénératif en pleine évolution.
Le 22 février 2016, U. a retiré son opposition, J.________
ayant accepté de prendre en charge les frais de l’IRM lombaire à titre de
frais d’éclaircissement.
Par décision sur opposition du 30 mars 2016, J.________ a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 12 janvier 2016, retenant que le
mécanisme de l’accident n’était pas susceptible d’avoir provoqué une
hernie discale dans un disque sain. De plus, étant donné la présence de
troubles dégénératifs démontrés au niveau de la colonne lombaire,
préexistant à l’accident, on pouvait établir un statu quo sine six mois
après l’évènement en cause, les lésions dégénératives étant à l’origine
des symptômes de l’accident à partir de cette date. L’assureur-accidents
s’est encore appuyé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un
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état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant
asymptomatique cessait de produire ses effets en général six à neuf mois
après l’évènement. En outre, une chute sur un trottoir ne pouvait être
qualifiée d’accident d’une gravité particulière étant de nature à provoquer
une lésion du disque intervertébral et une hernie.
B.Par acte du 3 mai 2016, O., représentée par DAS
protection juridique, a recouru contre la décision sur opposition du 30
mars 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire et mise en œuvre d’une expertise médicale
par l’assureur-accidents. Elle a en substance repris l’argumentation
développée par le Dr B. dans l’opposition du 4 février 2016,
s’appuyant sur l’art. 9 al. 2 OLAA.
Dans sa réponse du 13 juin 2016, J.________ a maintenu sa
position. Elle a pour l’essentiel repris les arguments de la décision sur
opposition, précisant que l’art. 9 al. 2 OLAA n’était à son avis pas
applicable en l’espèce.
Avec sa réplique du 5 septembre 2016, l’assurée a produit le
rapport médical du Dr R.________ du 5 novembre 2015, lequel mettait en
évidence, selon elle, une atteinte de type traumatique. Elle a également
produit un courrier de ce même médecin du 29 juin 2016. Dans ce dernier
rapport, le Dr R.________ a précisé qu’il suivait l’assurée depuis le 28
octobre 2015 et que celle-ci présentait une symptomatologie douloureuse
radiculaire de type L5 gauche traumatique apparue immédiatement après
la chute au [...] le 6 août 2014.
Dans sa duplique du 10 octobre 2016, J.________ a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 6 février 2015,
singulièrement sur le point de savoir si un lien de causalité persiste au-
delà de cette date entre l’accident du 6 août 2014 et les lésions
présentées par l’assurée à la colonne vertébrale.
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3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute
atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Le droit à des prestations
découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p.
337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des
prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181,
402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv. ; RAMA
1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en
rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport
de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un
rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être
qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181 ; 402 consid. 4.3.1 p. 406 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol.
XIV, 3
ème
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
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9 -
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U
142 p. 75 ; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ;
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (cf. TF 8C _32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.2).
b) Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altérations des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel jusqu’au
rétablissement du status quo sine ou quo ante (RAMA 2000 n° U 378 p.
190 consid. 3 et n° U 379 p. 192 consid. 2a ; TF 8C _32/2014 précité
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10 -
consid. 2.3 ; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.3 ; TF
8C_486/2007 du 4 avril 2008 consid. 4.3.1).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se fonde sur
l'expérience médicale, une aggravation post traumatique (sans lésion
structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en
règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année
(cf. SVR 2009 UV n° 1 p. 1 ; voir également les arrêts TF 8C_314/2011 du
12 juillet 2011 consid. 7.2.3, 8C_562/2010 du 3 août 2011 consid. 5.1 et
8C_416/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3).
c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical. Elle doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
4.a) En l’occurrence, il est établi que l’assurée a chuté sur le
flanc alors qu’elle marchait sur un trottoir pendant ses vacances au [...], le
6 août 2014 et a présenté dans les suites de cet évènement des
lombosciatalgies avec irradiations dans le membre inférieur gauche. Une
IRM réalisée le 2 novembre 2015 a mis en évidence la présence d’une
hernie discale L5-S1 gauche foraminale et extra-foraminale et des
discopathies L4-L5 et L2-L3 modérées.
b) Dans son rapport du 16 décembre 2015, le Dr W.________
explique que le mécanisme de l’accident n’est pas susceptible d’avoir
provoqué une hernie discale dans un disque sain, d’autant plus que l’IRM a
mis en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés, préexistant à
l’accident. Il a ainsi fixé le status quo sine six mois après l’évènement
accidentel, soit le 6 février 2015. Ces conclusions sont claires et motivées,
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et se positionnent sur les points litigieux importants. Les explications du
Dr W.________ convainquent en particulier sur le fait que les altérations des
disques intervertébraux sont préexistantes à l’accident, étant donné que
le mécanisme de l’accident n’a pas pu provoquer une hernie discale dans
un disque sans lésions. L’accident n’apparaît en effet pas avoir été d’une
importance telle qu’il ait été de nature à provoquer une hernie discale.
En outre, le rapport du Dr W.________ se fonde sur le dossier
médical complet de l’assurée, prenant en compte les rapports médicaux
précédents du Dr B.________ du 26 novembre 2015 et du Dr R.________ du
1
er
décembre 2015, ainsi que l’IRM du 2 novembre 2015. Dès lors, bien
que le Dr W.________ n’ait pas personnellement examiné l’assurée, il
convient de lui reconnaître une valeur probante suffisante.
c) Les arguments du Dr B., repris pour l’essentiel par
la recourante dans son acte de recours, ne permettent pas de remettre en
cause l’appréciation du Dr W., selon laquelle l’accident du 6 août
2014 n’est pas susceptible d’avoir provoqué une hernie discale dans un
disque sain. En effet, le fait qu’il n’existe pas d’imagerie de la colonne
avant cet accident n’est pas déterminant, dès lors que la présence de
lésions préexistantes des disques, de nature à favoriser l’apparition d’une
hernie discale, est hautement vraisemblable en l’espèce, selon les
explications du Dr W.________ et l’expérience médicale (cf. supra consid.
3b). En outre, le fait que l’assurée ne se soit pas plainte de douleurs
discales avant cet évènement ne suffit pas, à lui seul, à établir un lien de
causalité naturelle (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, TF 8C_264/2010 du 7
janvier 2011 consid. 3, selon lesquels l’adage « post hoc ergo propter
hoc » ne permet pas d’établir l’existence d’un tel lien).
Certes, tant le Dr B.________ que le Dr R.________ ont mentionné
que la symptomatologie douloureuse radiculaire était apparue
immédiatement après la chute au [...]. Toutefois, vu la jurisprudence en
matière de hernie discale (cf. supra consid. 3b), cela n’est pas suffisant
pour admettre que cet évènement a provoqué la hernie. Encore faudrait-il
que l'accident ait été d’une importance particulière, de nature à entraîner
une lésion du disque intervertébral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
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12 -
ainsi qu’on l’a déjà relevé. Au demeurant, on peine à comprendre pour
quelle raison l’assurée a été adressée au Dr R.________ pour un bilan plus
complet de son état de santé plus d’une année après l’évènement du 6
août 2014, soit en novembre 2015, si la hernie ou la suspicion d’une telle
atteinte existait déjà dès le départ.
Pour le surplus, la hernie discale ne fait pas partie des lésions
corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 9 OLAA (ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), lequel
énumère exhaustivement de telles lésions (cf. art. 9 al. 2 OLAA). Une prise
en charge de la hernie de la recourante à ce titre par J.________ n’est donc
pas envisageable.
Ainsi, il convient d’admettre, avec l’intimée, que l’évènement
du 6 août 2014 a cessé de produire ses effets six mois plus tard (statu quo
sine), c’est-à-dire le 6 février 2015. Au-delà de cette date, l’assureur-
accidents était donc fondé à refuser la prise en charge de ses prestations
à la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
expertise n’apparaît pas nécessaire dans la présente affaire (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 3.2), de sorte qu’un renvoi de la cause à l’assureur-
accidents pour complément d’instruction ne se justifie pas. En effet un tel
complément ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent puisque les faits pertinents ont pu être établis à satisfaction de
droit.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. La
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte qu’il n’est pas perçu
de frais judiciaires. La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas
le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2016 par
J., est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS, Protection juridique SA (pour O.), à Etoy,
-J.________, à [...],
-
14 -
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :