402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/16 - 74/2017
ZA16.019672
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Brélaz Braillard et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Freymond, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 6 al. 1, 18 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA; 28
al. 4 et 36 al. 1 OLAA
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"APPRECIATION ET DISCUSSION
À l'entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont
des douleurs importantes à la mobilisation. Les mobilités de l'épaule
droite sont réduites et le patient est gêné dans les AVQ. Le patient
cote les douleurs au niveau des faces antérieure et postérieure de
l'épaule droite entre 7 et 8/10 sur l'EVA en moyenne.
Au niveau du coude gauche, le patient signale des douleurs
permanentes des faces postérieure et médiale du coude et de
l'avant-bras. Ces douleurs sont cotées à 8/10 sur l'EVA. Elles
augmentent vite à 10/10 à l'appui au niveau du coude ou aux ports
de charges. Il signale aussi une diminution de force dans le membre
supérieur gauche. Il signale aussi des douleurs au niveau du poignet
(bord cubital), avec des sensations parfois des décharges
électriques, des fourmillements, surtout au niveau des deux derniers
doigts.
Le sommeil est souvent perturbé par les douleurs. Le moral est bas.
L'examen clinique est décrit ci-dessus.
Examens radiologiques :
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Arthro-IRM épaule droite du 07.11.2012 (avant
l'hospitalisation) : déchirure complète du sous-scapulaire avec
atrophie musculaire marquée, déchirure subtotale des supra- et
infra-épineux ainsi que luxation du tendon du LCB.
-
RX épaule droite (Neer/f trois rotations) du 28.08.2014: il
n'est pas objectivé de lésion osseuse ou articulaire. La tête humérale
est légèrement ascensionnée. L'ancre est en place.
-
IRM du coude gauche du 01.09.2014: quelques remaniements
fémoro-cicatriciels des parties molles en regard de l'épicondyle
médiale avec une anomalie de signal du tendon commun des
fléchisseurs, en lien probable avec le status postopératoire. Discrets
épaississement et anomalie de signal du nerf ulnaire au niveau de
son angulation. Courbures dorsales au contact des remaniements
fibrotiques, pouvant éventuellement correspondre à une légère
neuropathie cubitale. Pas de lésion décelable au niveau des nerfs
médian et radial, ainsi qu'au niveau de l'épicondyle latéral.
Aucun nouveau diagnostic n'a été posé au cours du séjour, en
particulier aucune psychopathologie retenue.
Les plaintes et limitations fonctionnelles s'expliquent
principalement par les léions objectives constatées pendant le séjour
(Cf. liste des diagnostics).
Des facteurs contextuels influençant négativement les aptitudes
fonctionnelles rapportées par le patient : surcharge socio-familiale,
âge du patient.
Pendant le séjour, le patient a suivi les prises en charge ci-
dessous (Cf. rapports annexés) :
• physiothérapie
• ergothérapie
• avis spécialisé en chirurgie de l'épaule
Le traitement antalgique : à l'entrée le patient n'en n'avait
aucun. Il avait arrêté le Lyrica quelques semaines avant son arrivée
à la Clinique. Nous lui avons proposé de reprendre le traitement à
base de Lyrica, tout d'abord à faibles doses, avec augmentation
progressive. Nous avons commencé par 25 mg 2 x/jour puis par la
suite la dose du soir a été augmentée à 50 mg. Le patient dit ne pas
tolérer cette augmentation, et que le médicament ne fait pas effet
globalement. Ce traitement a été arrêté vers la fin du séjour. Nous
n'avons pas proposé d'autre médicament chez un patient qui a
essayé beaucoup de traitements antalgiques, et qui a été suivi dans
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le service d'antalgie de [...] pendant 18 mois, sans que cela
n'aboutisse à un résultat positif. Nous stoppons l'ergothérapie et la
physiothérapie à la sortie, pour éviter l'augmentation des douleurs.
Sur le plan antalgique nous n'avons pas de propositions
supplémentaires.
L'évolution subjective et objective est non-significative (Cf.
rapports et tests fonctionnels).
La participation du patient aux thérapies a été considérée
comme élevée.
Aucune incohérence n'a été relevée.
Les limitations fonctionnelles définitives suivantes sont
retenues : pour les épaules, port de charges lourdes de plus de 10
kg surtout entre le plan de l'établi et des épaules, activités au-
dessus du plan des épaules, activités avec les membres supérieurs
en porte-à faux. Pour le coude, le patient est limité aussi dans les
gestes répétitifs avec force qui mettent en jeu le coude et le poignet
en rotations (serrage, vissage, etc..).
La situation est stabilisée du point de vue médical.
Aucune nouvelle intervention n'est proposée. Notre consultant en
chirurgie de l'épaule pense qu'il existe une probable rupture
itérative de coiffe qu'il est impossible à réparer au vu de la qualité
des tendons.
Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est
défavorable (facteurs médicaux retenus après l'accident). Une
adaptation du poste de travail au sein de l'entreprise est
apparemment impossible. Cela lui aurait déjà été expliqué, mais le
patient dit qu'il n'en a pas souvenir. Nous proposons au patient de
prendre contact avec le gestionnaire de son dossier de l'Agence
Suva. Nous avons déjà contacté et informé ce dernier de l'évolution
pour voir et rediscuter s'il y a une nouvelle solution. Pour nous la
meilleure solution serait que le patient parte en pré-retraite car nous
ne voyons pas trop quelle activité lui proposer dans son entreprise
actuelle.
Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles ci-dessus est à priori favorable. L'âge et
l'absence de qualification seront des freins à une telle réintégration."
Constatant que l’assuré était, sur le plan médical, à même, en
ce qui concerne les séquelles accidentelles, d’exercer à plein temps une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de
plus de 10 kg; pas de travaux au-dessus du plan des épaules) dans
différents secteurs de l’industrie susceptible de lui procurer un revenu
annuel de 48'595 fr. (à comparer au gain de 65'000 fr. réalisable sans
accident), la CNA a, par décision du 27 mai 2015, alloué à l’assuré une
rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % ainsi qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %.
L'assuré a formé opposition à cette décision, invoquant, d’une
part, la sous-évaluation du revenu sans invalidité et, d’autre part, le
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6 -
caractère non pertinent, au vu de la situation médicale objective, des
descriptions des postes de travail (DPT) retenues pour fixer le revenu
d’invalide. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 40 % afin de prendre en considération à la fois ses problèmes
à l’épaule droite (25 %) et ses problèmes au coude gauche (15 %).
Dans une prise de position datée du 15 décembre 2015
relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le Dr N.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, s’est exprimé sur l’opposition de l’assuré de
la manière suivante :
"A l’issue de mon examen à l’agence du 08.12.2014, j’ai conclu que
la situation était clairement celle d’une rupture itérative de la coiffe
des rotateurs à l’épaule D, surchargée d’éléments fonctionnels, de
sorte qu’il convenait de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité de
20 % par analogie à une omarthrose grave, la situation étant quand
même plus favorable qu’une épaule totalement bloquée pour
laquelle la table 5 du barème de l’indemnisation des atteintes à
l’intégrité selon la LAA, détail N°2870/5.f-2000, prévoit un taux de
25 %.
J’ai relevé que 10 % avaient déjà été versés en 2002, perdant de vue
que 5 % seulement concernaient l’épaule D, les autres 5 % visant à
indemniser des séquelles au poignet D, articulation dont l’état ne
s’est pas aggravé et dont le patient est d’ailleurs content, de sorte
que la 1
ère
estimation était probablement un peu généreuse.
L’atteinte à l’intégrité nette indemnisable pour l’épaule D est donc
de 15 % et non de 10 %, l’atteinte à l’intégrité totale pour le MSD se
montant ainsi à 25 %, ce qui est considérable et justifierait
éventuellement une légère pondération, à laquelle on choisit
cependant de renoncer par fairplay puisqu’on s’est trompé dans nos
premiers calculs.
Pour ce qui est du membre supérieur gauche, j’ai écrit que j’avais de
la peine à identifier une atteinte à l’intégrité qu’on puisse imputer à
l’accident du 19.12.2011 et j’ai relevé une nouvelle fois que la prise
en charge de l’intervention du 04.09.2012 par la Suva était
discutable.
En effet, l’accident du 19.12.2011, s’il a clairement dégradé l’état de
l’épaule D, n’a entraîné tout au plus qu’une simple contusion du
coude G dans le cadre d’un status après transposition antérieure
profonde du nerf cubital et cure chirurgicale d’épicondylite latérale,
soit un état antérieur patent, qui laissait une gêne relativement
importante avant l’accident du 19.12.2011 déjà.
L’intervention du 04.09.2012, finalement prise en charge par la
Suva, a certes eu un résultat décevant mais essentiellement du
point de vue subjectif et il n’y a aucun indice concret qui permette
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de penser qu’elle a aggravé l’état du coude G, partant qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité doive être allouée à ce titre."
Après avoir recueilli des renseignements complémentaires
auprès de l’employeur de l’assuré, la CNA a, par décision sur opposition du
1
er
avril 2016, partiellement admis l’opposition et alloué à l’assuré une
rente d’invalidité de 33 % (au lieu de 25 %) et une indemnité pour atteinte
à l’intégrité de 15 % (au lieu de 10 %). S’agissant plus particulièrement du
droit à la rente, elle a considéré que le revenu sans invalidité devait être
fixé à 72'800 fr., montant correspondant au salaire perçu par le
remplaçant de l’assuré au sein de l’entreprise. Après comparaison avec un
revenu d’invalide – réactualisé – de 49'115 fr., on obtenait une perte de
gain de 33 %.
B.a) Par acte du 28 avril 2016, K.________ a déféré la décision sur
opposition rendue le 1
er
avril 2016 par la CNA devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité de 55 % et à
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30 % et subsidiairement au
renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Il a estimé que le dossier ne contenait manifestement pas les
éléments suffisants permettant à la CNA de fixer le revenu (hypothétique)
sans invalidité à 72'800 francs. L’employeur avait précisé qu’il était le
"seul collaborateur travaillant exclusivement à l’éclairage" et que son
remplaçant faisait "à peu près" le même travail, tout en indiquant que son
diplôme n’était pas équivalent et qu’il ne pouvait pas effectuer les mêmes
tâches (expliquant la faiblesse de son salaire). Ces réserves excluaient de
toute évidence de prendre en compte le montant du salaire perçu par son
remplaçant, puisqu’il ne disposait pas des mêmes aptitudes
professionnelles et personnelles. Pour fixer le revenu sans invalidité, il y
avait lieu de se référer au salaire attesté par son employeur et de retenir
au final un montant de 106'115 francs.
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S’agissant du choix des DPT retenues pour fixer le montant du
revenu d’invalide, les activités proposées n’étaient pas exigibles,
puisqu’elles requéraient l’usage des deux mains, alors même que le corps
médical avait mis en évidence une utilisation fonctionnelle des deux mains
limitée.
En ce qui concernait pour finir l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, il y avait lieu de rappeler que la CNA avait admis la prise en
charge d’une intervention chirurgicale destinée à soigner les séquelles de
l’accident du 19 décembre 2011 au niveau des coude et poignet gauches.
Cet élément permettait de considérer que les douleurs subies au coude
gauche étaient en relation de causalité avec cet accident et ouvraient le
droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
b) Dans sa réponse du 29 août 2016, la CNA a conclu au rejet
du recours.
S’agissant de la quotité de la rente d’invalidité, la CNA a
souligné que c’était à juste titre, compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA,
qu’elle avait pris en considération le salaire d’un assuré d’âge moyen, à
savoir le salaire du remplaçant de l’assuré au sein de l’entreprise. Cette
solution était favorable à l’assuré, puisque le revenu sans invalidité retenu
était supérieur à ce qui avait été précédemment retenu, à savoir le salaire
d’un chauffeur-routier d’âge moyen, tel qu’il résultait de la convention
collective de travail dans la branche des transports routiers du canton de
Vaud.
Concernant le choix des DPT, la CNA estimait que l’assuré ne
pouvait être considéré comme un mono-manuel, au vu des amplitudes
constatées et de l’exigibilité retenue par le Dr N.________ ainsi que par les
spécialistes de la CRR. L’application des données statistiques issues de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires ne permettrait par ailleurs
pas d’obtenir un revenu d’invalide plus bas, même en opérant un
abattement de 25 %.
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S’agissant enfin de la quotité de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité, la CNA a indiqué qu’il n’existait aucun élément médical
pertinent permettant d’admettre la présence d’une atteinte à l’intégrité
plus importante que celle déterminée par le Dr N..
c) Par courrier du 20 septembre 2016, le recourant a informé
la Cour de céans qu’il n’avait aucune explication complémentaire à
déposer et qu’il ne requérait aucune preuve complémentaire.
d) Par courrier du 27 mars 2017, le Juge instructeur a requis
de la CNA la production de divers dossiers en sa possession concernant le
recourant.
e) Après avoir consulté les dossiers produits par la CNA,
K. a, dans ses déterminations du 12 juin 2017, indiqué maintenir
les conclusions prises dans son recours du 28 avril 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et
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respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-accidents, singulièrement sur les questions relatives au taux à
la base de la rente d’invalidité et le degré d’indemnisation de l’atteinte à
l’intégrité.
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type "coup du
lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
4. a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7
al. 2 LPGA précise que seules les conséquences de l'atteinte à la santé
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sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain
et qu'en outre, il y a incapacité de gain uniquement si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger
de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions
négatives de ses problèmes de santé et exerce une activité lucrative et,
partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif.
L'élément déterminant n'est donc pas la perception subjective de
l'intéressé, mais de savoir si on peut objectivement attendre de lui qu'il
surmonte ses limitations et exerce une activité lucrative en dépit de ses
problèmes de santé (ATF 135 V 215 consid. 7.2 et les références citées).
c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid.
2.1).
d) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
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règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011; consid. 5).
6.a) Sur le plan médical, le recourant présente une rupture
itérative de la coiffe des rotateurs ne laissant pas de place à une révision
chirurgicale ainsi qu’un état inflammatoire de l’épicondyle médial se
traduisant notamment par une allodynie. D’après le Dr N.________,
médecin d’arrondissement de l’intimée, le recourant dispose d’une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (rapport du 8 décembre 2014). Selon les constatations
posées par les médecins de la CRR (rapport du 2 octobre 2014), les
problèmes à l’épaule droite empêchent le port de charges lourdes de plus
de 10 kg (surtout entre le plan de l’établi et des épaules), les activités au-
dessus du plan des épaules ainsi que les activités avec les membres
supérieurs en porte-à-faux, tandis que les problèmes au coude gauche
limitent le recourant dans les gestes répétitifs avec force mettant en jeu le
coude et le poignet en rotation (serrage, vissage, etc.).
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b) Le dossier ne contient aucune appréciation médicale étayée
susceptible de remettre en question les présentes constatations, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
7.Cela étant précisé, il convient d’examiner la question de savoir
si les diverses atteintes à la santé présentées par le recourant sont en lien
de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.
a) Il ne fait aucun doute – et cela n’est nullement contesté –
que les limitations résultant des atteintes à l’épaule droite sont en lien de
causalité avec l’événement accidentel du 19 décembre 2011. De plus
amples développements sur cette question sont par conséquent superflus.
b) En revanche, autre est la question de savoir si les
problèmes liés au coude gauche présentent un lien de causalité avec
l’événement accidentel du 19 décembre 2011.
aa) Dans sa prise de position du 15 décembre 2015, le Dr
N.________ a considéré que l’accident du 19 décembre 2011 n’avait
entraîné tout au plus qu’une simple contusion du coude gauche dans le
cadre d’un status après transposition antérieure profonde du nerf cubital
et cure chirurgicale d’épicondylite latérale, soit un état maladif préexistant
évident à l’origine d’une gêne relativement importante déjà
antérieurement à l’accident. L’intervention chirurgicale qui s’était déroulée
le 4 septembre 2012 – finalement prise en charge par la CNA – avait certes
eu un résultat décevant, mais pour des raisons principalement subjectives.
Il n’y avait cependant aucun indice concret qui permettait de penser
qu’elle avait aggravé l’état du coude gauche.
bb) Après avoir subi le 5 septembre 2008 une décompression
du nerf cubital droit en raison d’une névrite du nerf cubital dans la
gouttière épitrochléo-olécranienne (rapport opératoire du Dr Z.________ du
5 septembre 2008), le recourant a fait l’objet le 4 mars 2011 d’une
neurolyse épipérineurale du nerf cubital au coude gauche et d’une
transposition profonde en raison d’une névrite du nerf cubital gauche dans
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la gouttière épitrochléo-olécranienne (rapport opératoire du Dr Z.________
du 4 mars 2011). Compte tenu de la persistance des douleurs, le
recourant a subi le 4 septembre 2012 une révision et une neurolyse du
nerf cubital gauche, une révision du versant latéral du coude et la
cautérisation du pourtour de l’épicondyle (protocole opératoire du Dr
F.________ du 4 septembre 2012). Dans un rapport du 30 août 2012, le Dr
F.________ avait clairement fait état d’une problématique qui s’inscrivait
dans la continuité de la première intervention chirurgicale au coude
gauche ("Pour le reste, à savoir le membre supérieur gauche, la situation
est délicate dans la mesure où on peut se dire que tout ce que l’on aurait
possiblement nous-mêmes réalisé a déjà été fait").
cc) A la lumière de l’enchaînement de ces différentes
opérations et des causes qui en sont à l’origine, il convient d’admettre
qu’elles sont la conséquence d’un processus dégénératif qui a touché de
manière similaire aussi bien le coude droit que le coude gauche du
recourant. Des pièces médicales versées au dossier, il ne résulte à aucun
endroit que les lésions opérées seraient les séquelles d’un quelconque
traumatisme. Cette hypothèse apparaît d’autant moins vraisemblable que
les premiers symptômes concernant le coude gauche sont apparus
antérieurement à l’accident du 19 décembre 2011. S’il est vrai que la CNA
a pris en charge l’intervention chirurgicale effectuée le 4 septembre 2012,
il y a lieu d’admettre, comme l’a souligné le Dr F., que cette
intervention présentait un lien direct avec l’intervention qui s’était
déroulée le 4 mars 2011. A l’instar du Dr N. (appréciation médicale
du 15 décembre 2015), on peut raisonnablement se demander si la prise
en charge de cette intervention était bien-fondée.
c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que seules
les lésions à l'épaule droite engagent la responsabilité de la CNA, à
l’exclusion des troubles du coude gauche.
8.a) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
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perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA
I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28
juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
b) En matière d’assurance-invalidité, la jurisprudence exige
néanmoins, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, de procéder à une
analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet
assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de
l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas
concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. ATF
138 V 457 consid. 3.1 et les références).
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18 -
c) Contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-
accidents repose sur une approche différente. D’après l’art. 28 al. 4 OLAA
(ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS
832.202), si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité
lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative
déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un
assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Autrement dit, la comparaison doit être établie avec une
personne ayant les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que
la personne assurée et dont l’âge se situe entre 40 et 45 ans (ATF 122 V
418 consid. 1b). En effet, il convient de tenir compte qu’une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents est versée, à la différence d’une rente
d’invalidité de l’assurance-invalidité, jusqu’au décès de la personne
assurée (art. 19 al. 2 LAA) et qu’elle n’est plus susceptible d’être révisée à
compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de
vieillesse de l’AVS (art. 22 LAA). Cette réglementation a pour objectif
d’empêcher l’allocation d’une rente d’invalidité qui comporterait, en fait,
une composante de prestations de vieillesse (voir également Alfred
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 361).
d) En l'espèce, il apparaît que c'est principalement en raison
de son âge (64 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que le
recourant n'a pas repris d'activité lucrative. Cela étant, du moment que
l'âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l'incapacité de gain,
l’intimée était fondée à procéder à une comparaison des revenus en
fonction des revenus avec et sans invalidité que pourrait réaliser un
assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles.
9.a) Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al. 1 LAI).
Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce
que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante –
réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le
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19 -
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).
b) A l’époque de l’accident, le recourant – qui n’avait aucune
qualification professionnelle – exerçait une activité qui consistait à
conduire un camion-nacelle et à s’occuper de l’installation et de l’entretien
de l’éclairage public. Compte tenu d’un taux d’activité de 75 %, il
percevait dans cette fonction en 2011 un revenu mensuel de 5'700 fr.
(versé 13 fois l’an), montant auquel s’est ajouté à la fin de l’année une
prime de fidélité de 2'000 francs. Le recourant ayant été engagé au sein
de la Société électrique intercommunale de W.________ le 1
er
septembre
1986, il y a lieu d’admettre que son salaire était composé pour partie par
les avantages résultant de son ancienneté au sein de l’entreprise,
éléments auxquels un assuré d’âge moyen ne saurait prétendre. C’est par
conséquent à bon droit que l’intimée s’est écartée du salaire effectif pour
se référer au salaire touché en 2015 par le remplaçant du recourant au
sein de l’entreprise (72'800 fr. [13 x 5'600 fr.]). Ce salaire apparaît
d’autant plus juste qu’il se rapproche des données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. Si l’on se fonde sur les
données statistiques issues de la section "Construction" (divisions 41 à 43
selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]),
laquelle comprend l'ensemble des activités relatives à l’installation
d’appareils d’éclairage de rue et de signaux électriques (division 432100),
le revenu de référence pour un homme exerçant des tâches pratiques
nécessitant l’utilisation et la conduite de véhicules spécialisés (niveau de
compétences 2) était en 2014 de 70'620 fr. (12 x 5'885 fr.) pour une
semaine de 40 heures. Après adaptation de ce salaire à l'horaire
hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse en 2014, c’est-à-
dire 41,7 heures, et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires
nominaux (- 0,2 % pour 2015), on obtient un revenu de 73'474 fr. 10, soit
à un montant sensiblement identique à celui perçu par le remplaçant du
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recourant (voir également les salaires minimaux prévus par la convention
collective de travail pour la branche "Infrastructure de réseau").
10.a) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé — soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible — le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297
consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT,
qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait
une approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les
limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances
personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux,
constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour
apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à
donner la préférence à l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF
129 V 472 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter des DPT prises
en considération par l’intimée et du montant de 49'115 fr. retenu à ce
titre. Dans la mesure où seules les lésions à l'épaule droite engagent la
responsabilité de l’intimée, à l’exclusion des problèmes au coude gauche,
le bien-fondé du choix opéré ne doit être examiné qu’à la lumière des
limitations engendrées par cette atteinte à la santé (pas de port de
charges lourdes de plus de 10 kg [surtout entre le plan de l’établi et des
épaules]; pas d’activités au-dessus du plan des épaules; pas d’activités
avec les membres supérieurs en porte-à-faux). Compte tenu des
limitations retenues, il apparaît que les DPT retenues sont compatibles
avec l’état de santé du recourant, aucune de ces activités n’exigeant le
port de charges supérieures à 10 kg ou de travailler au-dessus du plan des
épaules. Qui plus est, en tenant compte de la moyenne la plus basse des
cinq DPT retenues, l’intimée s’est référée à la valeur la plus favorable pour
le recourant.
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11.La comparaison d'un revenu d'invalide de 49'115 fr. avec un
revenu sans invalidité de 72'800 fr. ou de 73'474 fr. 10, aboutit à un degré
d'invalidité, respectivement à une rente d’invalidité de 33 %.
12.Pour finir, il convient d’examiner dans quelle mesure les
atteintes à la santé présentées par le recourant donnent lieu à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer
l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
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d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2; ATF 124 V 211
consid. 4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
b) Ainsi que cela a déjà été mentionné précédemment, seules
les lésions à l'épaule droite engagent la responsabilité de l’intimée, à
l’exclusion des problèmes au coude gauche. Le recourant ne saurait par
conséquent prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité en raison
des séquelles permanentes et durables qu’il présente à son coude gauche.
Pour le reste, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’indemnité allouée par
l’intimée pour les séquelles à l’épaule droite, laquelle a été fixée
globalement à 20 % (5 % dans le cadre de la première procédure
d’indemnisation et 15 % dans le cadre de la présente procédure) et n’est
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pas remise en question par le recourant. L’indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 15 % allouée par l’intimée dans le cadre de la décision
litigieuse doit par conséquent être confirmée.
13.a) Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
c) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf.
art 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
avril 2016 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
-
24 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :