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TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/16 - 64/2016
ZA16.019219
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M.N E U , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
B.________, à [...] (France), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
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Vu le recours, non signé, formé le 27 avril 2016 par B.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur
opposition prise le 22 mars 2016 par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents, confirmant la fin du versement de
l’indemnité journalière et l’octroi en sa faveur d’une rente d’invalidité de
11 % à partir du 1
er
janvier 2016, basée sur un gain annuel assuré de
50'583 fr., et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, à savoir
25'200 fr.,
vu la correspondance du 28 avril 2016 du juge instructeur
impartissant à l’assuré un délai au 13 mai 2016 pour lui faire parvenir
l’acte de recours muni de sa signature, à défaut de quoi le recours serait
réputé retiré, et l’invitant à élire domicile en Suisse dans le même délai,
faute de quoi il serait réputé avoir élu domicile au greffe de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être
signé,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs
auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai
ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
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qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours
et n’a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti,
qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, force est de constater que le recours
du 27 avril 2016 doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que dans la mesure où le recourant n’a pas répondu à la
demande d’élection de domicile en Suisse (cf. art. 17 LPA-VD), le présent
arrêt lui est notifié par voie de publication dans la Feuille des avis officiels
et communiqué sous pli simple à son adresse en France.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________, par publication dans la FAO et par pli simple,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :