402 TRIBUNAL CANTONAL AA 39/16 - 107/2017 ZA16.018429 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. M É T R A L , président M.Neu, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseur Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA.
2 - E n f a i t : A.a) U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, travaillait comme chauffeur poids lourds pour I.. Il était assuré par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 13 mars 2002, il a subi une entorse du poignet en retenant un « rolli » qui glissait sur la route. Le travail a pu être repris le 26 mars 2002, après un traitement conservateur. Des douleurs ont néanmoins persisté. L’employeur a annoncé l’accident à la CNA, qui en a pris les suites en charge. Le 3 septembre 2002, l’assuré s’est penché pour ramasser quelque chose par terre. Ses fesses ont touché le mur derrière lui et il est tombé vers l’avant. Il a consulté la permanence de la H., à [...], le jour même, en raison de douleurs dans les genoux gauche et droit, ainsi qu’au poignet et à l’avant-bras droits. Les diagnostics de suspicion de lésion du scaphoïde du poignet droit, de contusion de l’avant-bras droit, d’entorse du genou droit et d’entorse du genou gauche ont été posés. Les médecins ont notamment constaté, à l’époque, une importante arthrose du genou droit (« arthrose +++ »). Ils ont prescrit une attelle radiale et du pouce, pour la main et le poignet droits, pour trois semaines, ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire pour les genoux (« glace et AINS local »). Ils ont attesté une incapacité de travail jusqu’au 6 octobre 2002. L’événement du 3 septembre 2002 n’a pas été annoncé à la CNA. L’assuré a été licencié par I.________ ensuite de la fermeture de cette entreprise. Il a toutefois rapidement retrouvé un emploi auprès d’A., dès le 22 avril 2003, toujours comme chauffeur poids lourds. b) En 2005, l’assuré a consulté à nouveau les médecins de la H. en raison de douleurs chroniques du poignet droit. Le docteur Z.________, spécialiste en chirurgie de la main, a pratiqué une arthroscopie le 9 décembre 2005, qui a mis en évidence une lésion du ligament triangulaire (« rupture du TFCC type 1b selon Palmer »), ainsi qu’une
3 - synovite au niveau de l’articulation médio-carpienne et cubito-carpienne. Le docteur Z.________ a procédé à une synovectomie partielle dans le compartiment cubito-carpien. Le 16 décembre 2005, il a pratiqué une résection d’une partie de la tête distale de l’os cubital selon Wafer, avec ré-attachement transosseux du ligament triangulaire. Il a attesté une incapacité de travail totale pour plusieurs semaines et a prescrit de l’ergothérapie ainsi que le port d’un bracelet en cuir pour le poignet droit. L’employeur a annoncé à la CNA une rechute de l’accident du 13 mars
novembre 2006, le docteur Z.________ a pratiqué une résection d’un petit fragment de l’os cubital à l’extrémité distale de l’os cubital, ainsi qu’un raccourcissement de l’os cubital, en préservant tous les ligaments cubito- carpiens. Il a constaté une incapacité de travail totale jusqu’au 4 février 2007, une capacité de travail de 50 % dès le 5 février 2007 et une pleine capacité de travail dès le 23 mars 2007. L’assuré, qui avait entre-temps perdu son emploi, a été réengagé par son ancien employeur, A.________, dès le 9 avril 2007, à plein temps. Il avait auparavant adressé une demande de prestations à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI), qui lui a alloué une rente entière d’invalidité pour la période du 9 décembre 2006 au 31 mai 2007.
4 - Le 1 er septembre 2010, U.________ a été engagé par L., à [...], comme chauffeur poids lourds. c) Le 4 décembre 2012, W., en qualité d’assurance perte de gain collective de cet employeur, a annoncé l’assuré à l’OAI pour une détection précoce à la suite d’une nouvelle période d’incapacité de travail, dès le 11 août 2012. Le 10 septembre 2012, le docteur T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur à la H., a pratiqué une arthroscopie et constaté une petite rupture dégénérative au niveau de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit et une chondropathie de stade III-IV sur environ 3 cm 2 de surface de charge du condyle interne du genou droit. Il a procédé à une régularisation du ménisque interne par arthrocare. L’employeur d’U.________ l’a licencié pour la fin du mois de février 2013. Le 26 avril 2013, le docteur M., chirurgien orthopédique à la G., a opéré l’assuré et pratiqué une ostéotomie de valgisation tibiale droite. U.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 9 avril 2013. Le docteur M.________ a attesté une incapacité de travail de longue durée. Le 30 avril 2014, il a posé à l’assuré une prothèse totale de genou, à droite. Dans un rapport du 19 août 2014 à l’OAI, il a exposé que l’assuré n’avait quasiment plus de douleurs, mais qu’il restait limité en flexion du genou droit à 80°, avec une extension complète. La capacité de travail dans l’ancienne activité de chauffeur poids lourds était nulle. En revanche, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50 à 100 % dans une activité adaptée (alternance des positions assis-debout, port de charges limité à 5 kg, pas de déplacement dans des escaliers ni sur des échelles). Des mesures de réadaptation devaient être entreprises sans délai. Le 30 octobre 2014, il a établi un nouveau rapport médical et notamment exposé qu’il était encore trop tôt pour envisager un reclassement professionnel, étant toutefois précisé que l’assuré ne
5 - pourrait plus exercer son activité de chauffeur poids lourds. Il appartenait désormais à l’assurance-invalidité de décider si elle prenait en charge un reclassement professionnel ou une éventuelle rente à 50 %. Une limitation fonctionnelle persisterait en raison non seulement du genou, mais également du poignet droit, avec des limitations fonctionnelles et des douleurs après quatre interventions chirurgicales. Le docteur M.________ n’était toutefois pas informé plus précisément de ces opérations. L’OAI a alloué une mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’un stage auprès d’Intégration pour tous, du 20 février au 18 avril
7 - un poignet droit calme, bien aligné, manifestement indolore à la mobilisation. Le tubercule du scaphoïde était légèrement saillant, un peu sensible à la palpation, sans plus. Il n’y avait pas de laxité anormale. La mobilité avait bien été récupérée. La force de la main droite était importante, légèrement réduite pour une main dominante (Jamar 38 par rapport à 42 à gauche, Key-pinch 8 par rapport à 11 à gauche). La capacité de travail restait totale dans l’activité de chauffeur de poids lourds en ce qui concernait les seules suites de l’accident de 2002. Une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 5 % devait être envisagée en raison de l’arthrose radio-carpienne débutante. Par décision du 8 février 2016, puis décision sur opposition du 22 mars 2016, la CNA a alloué une indemnité de 5'340 fr. pour une atteinte à l’intégrité de 5 %. Elle a en revanche refusé d’allouer des prestations pour perte de gain (indemnité journalière ou rente). Aucun traitement du poignet droit n’était en cours et la CNA a invité l’assuré à l’annoncer s’il devait envisager la reprise d’un traitement. B.Par acte du 21 avril 2016, Me Brenci, pour U., a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 22 mars 2016 de la CNA. Il en a demandé la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens qu’une rente lui soit allouée, de même qu’une indemnité de 5'340 fr. pour atteinte à l’intégrité. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé, à titre préalable, que l’intégralité du dossier de l’assuré auprès de la Q. soit produit, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire par le tribunal. Le 25 mai 2016, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Le recourant s’est encore déterminé les 8 septembre et 21 novembre 2016, en maintenant ses conclusions.
8 - Le jugé délégué à l’instruction a requis de l’OAI la production de son dossier et l’a mis à disposition des parties pour consultation, le 20 juin 2017. Il a par ailleurs rejeté les autres requêtes de complément d’instruction de la partie recourante, sous réserve d’un avis contraire de la Cour. Le recourant s’est déterminé le 31 août 2017 en maintenant sa demande d’instruction complémentaire. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-accidents. Bien qu’il prenne formellement une conclusion
9 - relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le recourant demande en réalité la confirmation de la décision sur opposition relative à l’allocation d’une indemnité de 5'340 fr., de sorte que cette question n’est plus litigieuse. Le recourant ne demande par ailleurs pas la prise en charge d’un traitement médical. 3.a) Les prestations de l’assurance-accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Constitue un accident au sens de cette disposition toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit à la rente prend naissance s’il n’y a plus lieu d’attendre du traitement médical une amélioration sensible de l’état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à leur terme, d’une part, et que l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite de l’accident (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA). Par invalidité, il faut entendre l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LAI). b) Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). c) Le droit aux prestations suppose encore qu’un lien de causalité adéquate soit établi entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. En présence d'affections psychiques, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui
10 - permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
la durée anormalement longue du traitement médical ;
les douleurs physiques persistantes ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ;
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes ;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
11 - d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1, 115 V 133 consid. 6c/aa et bb, 115 V 403 consid. 5c/aa et bb). d) Lorsque l’assurance-accidents a clôturé un dossier sans l’octroi d’une rente d’invalidité, en l’absence de perte de gain durable de l’assuré, ce dernier conserve la possibilité d’annoncer en tout temps une rechute ou des séquelles tardives de l’événement accidentel, entraînant désormais une diminution durable de la capacité de gain et pouvant par conséquent fonder le droit à une rente (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème éd., Bâle 2016, n. 299 p. 995). Il y a rechute lorsque la même affection se manifeste à nouveau après avoir été considérée comme guérie. Il y a séquelle tardive lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent à un état pathologique différent (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 287 p. 992). 4.En l’espèce, le recourant a subi une atteinte accidentelle à son poignet droit, le 13 mars 2002. Cette atteinte a entraîné des douleurs persistantes qui n’ont toutefois pas engendré d’incapacité de travail de longue durée ni requis durablement un traitement médical, dans un premier temps tout au moins. Le recourant a pu reprendre son activité lucrative habituelle le 26 mars 2002 et l’intimée a mis fin à ses prestations. Une première rechute a été annoncée en 2005. Une lésion du ligament triangulaire a été constatée, dont l’intimée a admis qu’elle était en rapport de causalité avec l’accident du 13 mars 2002. La CNA a donc pris en charge cette rechute, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a entraîné une incapacité de travail totale dans l’activité professionnelle habituelle, du 9 décembre 2005 au 4 février 2007, puis une incapacité de travail de 50 % jusqu’au 23 mars 2007. L’assuré a
12 - effectivement repris son ancienne activité professionnelle à 100 % dès le 9 avril 2007 et la CNA a mis fin à ses prestations. Une nouvelle rechute a été annoncée à la CNA en novembre
14 - ascendantes décompensant le socle lombo-pelvien, d’une restriction fonctionnelle et structurelle de la hanche droite dans le cadre d’une coxarthrose et coxa profunda à droite, ainsi que d’une maladie de Forestier. Il souffre en outre de coliques néphrétiques récurrentes, de diabète de type II et de migraines (rapport du 25 juin 2016 du docteur B., produit par le recourant). Ces atteintes sont manifestement sans rapport de causalité naturelle avec l’accident du 13 mars 2002. d) Le recourant présente des troubles psychiques qui ont, notamment, imposé son hospitalisation du 9 au 24 mars 2016. Il paraît pour le moins hasardeux de mentionner un rapport de causalité naturelle entre les atteintes au poignet droit subies en 2002, même en tenant dûment compte des nombreuses opérations subies à ce poignet en 2005 et 2006, et des troubles psychiques qui ne sont apparus que récemment. Dans son rapport du 6 juin 2016, le docteur Y. ne mentionne d’ailleurs aucunement les problèmes de poignet, mais uniquement les atteintes aux genoux comme facteur de stress majeur lors des quatre dernières années. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où un rapport de causalité naturelle serait établi, le rapport de causalité adéquate avec l’accident devrait être nié. L’accident est en effet de gravité moyenne, à la limite d’un accident de faible gravité. Aucun des critères posés par la jurisprudence pour constater l’existence d’un rapport de causalité adéquate dans ce contexte n’est par ailleurs rempli. Le travail a pu être repris à 100 % dix jours après l’accident et le traitement médical a été rapidement interrompu. Il y a certes eu une rechute entre décembre 2005 et avril 2007, avec une période d’incapacité de travail de plus d’une année et de nombreuses opérations. L’assuré a toutefois pu reprendre son activité lucrative, sans autre traitement du poignet, dès le mois d’avril 2007 et jusqu’en août 2012. 6.Compte tenu de ce qui précède, l’intimée a refusé à juste titre l’octroi d’une rente d’invalidité, à défaut d’incapacité de travail durable causée par une atteinte à la santé d’origine accidentelle. Un complément d’instruction, en particulier une expertise pluridisciplinaire, ne conduirait
15 - selon toute vraisemblance pas à un constat différent, de sorte qu’il convient d’y renoncer. Le recourant voit ses conclusions rejetées et ne peut donc pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alessandro Brenci (pour U.________) -Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :