402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/16 - 47/2017
ZA16.013841
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Pasche, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 18 al. 1, 24 et 36 al. 2 LAA ; annexe 3 OLAA
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966,
de nationalité portugaise, travaillait, sous contrat du 18 février au 17
novembre 2013, à 85 % comme aide de restaurant à [...] et était à ce titre
assurée auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : CNA ou l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels ainsi que les maladies
professionnelles. Le 20 juin 2013, l’assurée a glissé vers la gare de [...].
Chutant, elle est tombée sur sa main droite posée pour se rattraper.
Selon le certificat médical du 11 juillet 2013 du Dr C.,
médecin praticien, l’assurée a eu une contusion. Par ailleurs, un examen
radiologique a mis en évidence une maladie de Kienböck avec
ostéocondensation et fragmentation du semi-lunaire. Selon ce rapport, il
s’agissait des suites de l’accident du 20 juin 2013. L’incapacité de travail
était totale.
Le 15 août 2013, le Dr C. a posé le diagnostic de
contusion du poignet droit sur ostéonécrose du semi-lunaire. Le tunnel
carpien du poignet gauche a été opéré à la Clinique [...] à [...].
Tant lors de l’entretien avec l’inspecteur de la CNA le 8 octobre
2013 que lors d’un examen le 27 novembre 2013 par le Dr Z.,
spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, l’assurée
a affirmé n’avoir jamais souffert du poignet droit avant l’accident du 20
juin 2013.
L’assurée a été opérée le 15 janvier 2014 à l’hôpital [...]. Selon
le rapport du 23 janvier 2014 du Dr X., spécialiste en chirurgie de
la main et en chirurgie orthopédique, l’assurée souffrait d’un Morbus
Kienböck droit décompensé post-traumatique avec fragmentation du semi-
lunaire équivalent à un stade 3B selon Lichtmann. Le Dr X.________ a
procédé à une résection du semi-lunaire droit, à une arthrodèse scapho-
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capitat droit par greffe du radius et stabilisation par deux vis, ainsi qu’à
une dénervation du nerf interosseux postérieur et à une styloïdectomie
radiale.
En raison de douleurs importantes persistantes au poignet
droit, l’assurée a été opérée le 5 juin 2014 par le Dr X.________ pour la
mise en place d’une panarthrodèse de ce poignet. Le 17 septembre 2014,
le matériel d’ostéosynthèse a été partiellement retiré. Le 11 novembre
2014, une scintigraphie a confirmé une probable algoneurodystrophie.
Le 16 février 2015, l’assurée a été examinée par le Dr
Z.. Cliniquement, il n’y avait pas d’algodystrophie manifeste. Le Dr
Z. soupçonnait plutôt une sous-utilisation du membre supérieur
droit. Il relevait que l’assurée avait été toujours passive et centrée sur ses
douleurs et qu’elle présentait un handicap subjectif dépassant les
constatations objectives de l’examen radio-clinique.
L’assurée a séjourné du 21 avril au 19 mai 2015 à la K.________
à [...]. Selon le rapport du 28 mai 2015 du Dr V., spécialiste en
rhumatologie, et de la Dresse S., médecin-assistant, l’assurée a
reçu des thérapies physiques et fonctionnelles pour des douleurs
chroniques. Un syndrome douloureux régional complexe de type I
(algodystrophie) de la main droite était probable. Les plaintes et
limitations fonctionnelles s’expliquaient par les lésions objectives
constatées. Des facteurs contextuels influençaient toutefois négativement
les aptitudes fonctionnelles rapportées par la patiente : sous-estimation de
manière majeure de ses capacités fonctionnelles ; score de
catastrophisation très élevé ; auto-évaluation très élevée du handicap.
L’assurée avait une fixation sur les douleurs et avait de la peine à accepter
les consignes de mobilisation ; le membre supérieur droit était sous-utilisé
de manière importante. A l’issue du séjour, l’évolution subjective et
objective était non significative. Des incohérences ont été relevées : on
constatait des différences de mobilité du membre supérieur droit lors de
l’examen analytique et en dehors lors de la mobilisation spontanée. Les
limitations fonctionnelles provisoires suivantes avaient été retenues :
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toutes les activités nécessitant l’utilisation de la main ou du membre
supérieur droit avec de la force ou de manière répétitive. La situation
n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes
fonctionnelles ; une stabilisation médicale était attendue dans un délai de
six mois environ. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était
défavorable en raison des facteurs médicaux et des facteurs non-
médicaux. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus était défavorable en
raison des facteurs contextuels, d’une patiente qui était très centrée sur
sa douleur et qui n’envisageait aucune reprise professionnelle tant que les
douleurs ne s’étaient pas calmées. Sur le plan théorique une capacité de
travail était possible dans une telle activité. A la sortie, une ergothérapie
et des traitements médicamenteux ont été ordonnés.
Le 17 novembre 2015, l’assurée a été examinée par le Dr
Z.________. Celui-ci a rapporté notamment ce qui suit:
« Appréciation
[...]
Actuellement, la patiente dit que ça ne va pas. Les douleurs sont
telles qu'elle ne peut plus du tout utiliser sa main D [droite]. Elle a
maintenant un ami qui s'occupe du ménage. Elle a bien essayé de
faire la cuisine avec sa main G [gauche] mais elle s'est coupée.
Objectivement, l'épaule D est souple mais, comme auparavant, il
faut beaucoup insister pour obtenir des amplitudes articulaires
complètes. Il n'y a pas de signe du conflit, pas de signe d'atteinte de
la coiffe des rotateurs. La mobilité active est complète. L'examen du
coude D est normal. Le poignet D est bloqué en rectitude et en
inclinaison radio-cubitale neutre. Il est calme. La pronosupination est
complète, sensible en fin de course, sans plus. La main D, qui est un
peu amincie et très légèrement transpirante, est maintenue
strictement immobile, poing fermé, mais il n'y a pas de différence de
température entre les 2 mains, pas de discoloration, pas de
tuméfaction, pas d'autre signe réactif ou dystrophique notable. Les
doigts sont souples mais la patiente ne les bouge plus du tout et elle
se comporte comme si sa main D était totalement paralysée alors
même qu'il n'y a pas d'allodynie.
Sur les RX du 27.04.2015, l'arthrodèse paraît acquise.
Il n'y a donc pas d'explication orthopédique à l'exclusion
fonctionnelle totale de la main D qu'on observe actuellement. Il
s'agit d'une attitude plus ou moins délibérée, d'un pseudo-handicap,
avec un risque d'évolution vers un trouble dissociatif. Du point de
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vue thérapeutique, il n'y a rien à entreprendre et c'est à juste titre
que la physiothérapie et l'ergothérapie ont été stoppées.
En ce qui concerne la capacité de travail, du point de vue
somatique, la patiente n'est pas une mono-manuelle. Elle peut
travailler en plein dans une activité légère ne sollicitant pas trop la
main D et ne nécessitant pas de dextérité particulière.
Si on se réfère à la table 5 du barème de l'indemnisation des
atteintes à l'intégrité selon la LAA, détail N° 2870/5.f-2000, un taux
de 15 % peut être retenu en présence d'une arthrodèse radio-
carpienne en bonne position.
Une réduction de 50 % est justifiée en raison d'un état antérieur
patent.
L'atteinte à l'intégrité nette se monte donc à 7,5 %. »
B.Le 29 décembre 2015, la CNA a informé l’assurée qu’elle
mettait fin au remboursement des frais de traitement et au versement de
l’indemnité journalière à compter du 1
er
mars 2016.
Par décision du 25 janvier 2016, la CNA a refusé l’octroi d’une
rente au motif qu’il n’y avait pas de diminution notable de la capacité de
gain due à l’accident. Le revenu annuel susceptible d’être obtenu à temps
complet dans une activité légère dans différents secteurs de l’industrie ne
sollicitant pas trop la main droite et ne nécessitant pas de dextérité
particulière s’élèverait à 52'785 francs. Comparé au gain sans invalidité de
51'868 francs susceptible d’être réalisé à 100 %, il n’en résultait aucune
perte de gain. Par ailleurs une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de
7,5 % a été accordée.
L’assurée a fait opposition oralement le 22 février 2016,
faisant valoir son incompréhension à l’égard de la décision du 25 janvier
Le 4 mars 2016, la CNA a rendu une décision sur opposition
par laquelle elle a confirmé la décision du 25 janvier 2016 et rejeté
l’opposition.
C.Par acte du 23 mars 2016, l’assurée a fait recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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contre la décision sur opposition de la CNA du 4 mars 2016. Elle a invoqué
que cette décision ne tenait pas compte de son état de santé réel, à savoir
de son incapacité à utiliser la main droite et donc à reprendre un travail.
Elle a aussi fait valoir une atteinte à sa santé psychique, étant en
traitement pour une dépression.
A l'appui de son recours, l'assurée a transmis un document
daté du 6 octobre 2015 dans lequel le Dr X.________ attestait que l’état de
santé de la patiente était stationnaire. Lors de la dernière consultation,
l’atteinte à l’intégrité était de 30 % selon les tables de la CNA. Le Dr
X.________ ne pensait pas que, dans le marché du travail actuel, il y avait
un travail adapté pour l’assurée actuellement. Une réinsertion lui semblait
difficile.
Dans sa réponse du 27 avril 2016, la CNA a conclu à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 15 juin 2016, la recourante a maintenu son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA).
c) Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, le recours doit contenir
un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
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conclusions, avec la précision que si l'acte n'est pas conforme à ces
règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler
les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera
écarté.
En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion
expresse. Implicitement la recourante conclut à la réforme de la décision
dans le sens de l’octroi d’une rente et d’une indemnité plus élevée pour
atteinte à l’intégrité. Le recours est donc recevable.
2.Sur le plan formel, la recourante se plaint d'un défaut
d'instruction au motif que l'intimée n'a pas consulté son médecin traitant
avant de rendre la décision du 25 janvier 2016 et la décision sur
opposition du 4 mars 2016.
a) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
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comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
140 I 285 consid. 6.3.1; 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc).
b) En l'espèce, la recourante a été examinée le 17 novembre
2015 par le Dr Z., médecin d'arrondissement, avant que celui-ci ne
rende son rapport final sur lequel l'intimée s'est fondée pour statuer. Ce
rapport final du Dr Z. remplit toutes les exigences
jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il
n'entre pas non plus en contradiction avec les rapports médicaux
précédents, en particulier avec celui des Drs V.________ et S.________ de la
K.. L'intimée pouvait donc considérer superflu de consulter une
nouvelle fois les médecins traitants de la recourante, d’autant plus que
celle-ci avait signalé lors de l'examen du Dr Z. ne plus être en
traitement médical à proprement parler.
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surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et
128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
b) Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la
personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible,
raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré
avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l’espèce, la décision a fixé le revenu de valide pour un
temps complet à 51’868 fr. pour l’année 2015 sur la base du salaire
présumé que le dernier employeur de la recourante a communiqué. La
recourante ne conteste pas ce montant.
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c) Selon la jurisprudence, la détermination du revenu
d'invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (ci-après : DPT) suppose, en sus de la production d'au
moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail
pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du
salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe
auquel il est fait référence (ATF 129 V 472). Ces conditions ont été
respectées en l’espèce.
aa) Il est incontesté que l’ancienne activité d'aide de cuisine,
respectivement d’aide de restaurant, ne respecte pas les limitations
fonctionnelles reconnues à la recourante. Le litige porte dès lors sur la
question de la capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour elle (art. 16 LPGA), donc sur l’aptitude de la
recourante à travailler dans une activité adaptée.
bb) Pour pouvoir déterminer la capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour l’assuré,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives ; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
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mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2; 9C_984/2008 du 4 mai
2009 consid. 4.1; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329;
I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
cc) La décision attaquée a reconnu à la recourante une pleine
capacité de travail dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles. Celles-ci avaient été fixées à titre provisoire à l'issue du
séjour à la K.________ par les Drs V.________ et S.________ comme suit :
toutes les activités nécessitant l’utilisation de la main ou du membre
supérieur droit avec de la force ou de manière répétitive. Le 17 novembre
2015, le Dr Z.________ a formulé des limitations fonctionnelles de manière
apparentée : à son avis, la recourante peut travailler en plein dans une
activité légère ne sollicitant pas trop la main droite et ne nécessitant pas
de dextérité particulière.
La recourante conteste l'appréciation de ses limitations
fonctionnelles par le Dr Z., s'estimant incapable d'utiliser sa main
droite en raison des douleurs. Or, les rapports médicaux ne font pas état
d'une telle impotence fonctionnelle de la main droite. Au contraire, le
rapport des Drs V. et S.________ relevait une sous-utilisation
importante du membre supérieur droit, la recourante ayant une fixation
sur les douleurs et sous-estimant de manière majeure ses capacités
fonctionnelles. De même, le Dr Z.________ indiquait qu'il n'y avait pas
d'explication orthopédique à l'exclusion fonctionnelle totale de la main
droite ; il s'agissait d'une attitude plus ou moins délibérée, d'un pseudo-
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14 -
handicap, avec un risque d'évolution vers un trouble dissociatif. Le rapport
du Dr X.________ du 6 octobre 2015 ne contredit pas cette appréciation.
Quant à la différence entre l'évaluation des limitations fonctionnelles par
les Drs V.________ et S.________ d'une part et celle du Dr Z.________ d'autre
part, elle est motivée par le fait que l'appréciation des premiers portait sur
un état provisoire, non stabilisé, tandis que le Dr Z.________ a pris position
sur la base d'un état stabilisé. C'est donc à juste titre que l'intimée a
évalué la capacité de gain de la recourante dans une activité respectant
les limitations fonctionnelles établies par le Dr Z.________.
dd) A lecture de leur descriptif, les DPT sélectionnées pour
fixer le revenu d’invalide paraissent respecter les limitations fonctionnelles
déterminantes. Le revenu d’invalide, fixé à 52'785 fr. conformément au
revenu moyen des cinq DPT retenues, est supérieur au revenu de valide,
de sorte que la recourante n’a pas droit à une rente de l’assurance-
accident.
Il apparaît au demeurant que l’évaluation du taux d’invalidité
sur la base des données salariales ressortant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS) ne serait pas plus favorable à la recourante. Vu le large éventail
d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger
respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail, il y a lieu d’admettre qu'un nombre significatif d'entre
elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux
problèmes physiques de la recourante. A titre d'exemples, on peut citer
des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle (TF
9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.3). Le salaire de référence
auquel pouvaient prétendre en 2014 les femmes effectuant des activités
simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur privé
était de 4’300 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires
2014, TA1). Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2014 à 2015 (+ 0,4 % [OFS, Evolution des salaires nominaux,
des prix à la consommation et des salaires réels]), et à la durée
hebdomadaire moyenne de travail dans les entreprises en 2015 (41,7
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15 -
heures [OFS, Indicateurs du marché du travail 2016, p. 98, T 18]), on
obtient un revenu d’invalide annuel de 54’008 fr. 15. Afin de tenir compte
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
susceptibles d’influer sur les perspectives salariales de la recourante (en
particuliers des limitations entraînées par l’atteinte à la santé présentée
par la recourante), il y a encore lieu de procéder à un abattement de 10 %
sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75 ; TF 8C_1006/2010 du 31 août
2011, dans lequel un taux d’abattement de tout au plus 15 % a été
envisagé dans une situation médicale légèrement plus grave que celle de
la recourante). Le revenu annuel d'invalide se monte ainsi à 48'607 fr. 35.
En comparaison du revenu sans invalidité de 51'868 fr., on obtient un
degré d’invalidité de 6,29 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité.
ee) C’est par conséquent à juste titre que la CNA a refusé de
mettre la recourante au bénéfice d’une rente de l’assurance-accident. Le
grief de la recourante est dès lors infondé.
5.La recourante conteste également implicitement le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) qui a été fixé par la décision
attaquée à 7,5 %.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est
prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). D'après l'art. 25
al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
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16 -
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle
ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont
indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une
réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour
atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement
fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel.
Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical
identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 133 V 224 consid. 5.1;
115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b; TF 8C_812/2010 du 2 mai 2010
consid. 5.2).
Une atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de
l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales
(SVR 2009 UV n° 27 p. 97; TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (TF 8C_703/2008 du
25 septembre 2009 consid. 5.2).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b; 124 V 209 consid. 4a/bb;
113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
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figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence ; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un
taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué
(ch. 2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ;
116 V 156 consid. 3a ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).
b) Le Dr Z.________ a fondé son évaluation de l'atteinte à
l'intégrité à 15 % sur la base de la table 5 de la CNA (2870/5.f 2000),
relative aux atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses. Cette table
mentionne une atteinte à l'intégrité de 15 % en cas d'arthrodèse due à
une arthrose radio-carpienne.
Dans son attestation du 6 octobre 2015, le Dr X.________ a
affirmé que l'atteinte à l'intégrité était de 30 % selon les tables de la CNA.
Il n'a toutefois fourni aucune explication sur la manière dont il a déterminé
ce taux d'atteinte à l'intégrité. Son évaluation est donc dépourvue de
valeur probante.
Dans la table 1 concernant l’atteinte à l’intégrité résultant de
troubles fonctionnels des membres supérieurs (révision 2000), la CNA
prévoit un taux de 25 % pour un poignet bloqué en extension, avec perte
de la pronation et de la supination, de 30 % pour un poignet bloqué en
flexion ou en extension à 45º et de 15 % pour une arthrodèse radio-
carpienne du poignet.
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En l’espèce, il ressort du rapport du Dr Z.________ du 17
novembre 2015 que le poignet droit de la recourante est bloqué en
rectitude et en inclinaison radio-cubitale neutre par la panarthrodèse ; la
pronation et la supination sont complètes. La recourante ayant subi une
arthrodèse radio-carpienne du poignet, il convient de se référer au taux de
15 % prévu par la table 1 pour une telle atteinte. La table 5, sur laquelle le
Dr Z.________ s’est fondé, prévoit par ailleurs le même taux en cas
d’arthrodèse due à une arthrose radiocarpienne. Le taux de base de
l’atteinte à l’intégrité doit donc être établi à 15 %.
c) Selon l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes d'invalidité, les
indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants
sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès
ne sont que partiellement imputables à l'accident (première phrase).
Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde
phrase).
Partant du principe que l'assurance-accidents n'intervient que
pour les conséquences des accidents, l'art. 36 al. 2, première phrase, LAA
prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à
l'intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à
l'accident (comme un état maladif antérieur). L'application de cette
disposition suppose néanmoins que l'accident et l'événement non assuré
aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles
résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la seconde phrase de l'art.
36 al. 2 LAA n'est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l'intégrité
(TF U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2). Il s'ensuit que cette prestation
peut être réduite en raison d'un état préexistant, même si cet état n'avait
aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant
l'accident. En vertu de l'art. 47 OLAA, l'ampleur de la réduction des
indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes
étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci
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dans l'atteinte à la santé ; la situation personnelle et économique de
l'ayant droit peut également être prise en considération.
En l’espèce, le Morbus Kienböck dont souffre la recourante
était un état maladif préexistant à l’accident. Une réduction de 50 % du
taux de l’atteinte à l’intégrité en raison de cette cause étrangère à
l’accident est correcte au regard de la situation personnelle et
économique difficile de la recourante. Il est en effet vraisemblable que la
panarthrodèse du poignet ait été en majeure partie due aux conséquences
du Morbus Kienböck et non à celles de l’accident du 20 juin 2013, même si
les conséquences du Morbus Kienböck ont été rendues symptomatiques
par cet accident. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a fixé à
7,5 % le taux d’atteinte à l’intégrité.
6.Vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n’était pas
représentée, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 4 mars 2016 de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :