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TRIBUNAL CANTONAL
AA 25/16 - 41/2017
ZA16.008897
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Pasche, juge, et Mme Silva, assesseure
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
M., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) J., née en 1953, travaillait à plein temps en qualité
d’assistante de police de rue au sein du F..
Le 26 février 2011, J.________ a été blessée de plusieurs balles
tirées de dos dans ses jambes et au niveau de son bassin, alors qu’elle
effectuait son service. Elle a notamment subi une fracture sous-
tranchotérienne ouverte du fémur droit. Les suites de cet accident ont été
prises en charge par M.________ (ci-après : la M.).
Le 1
er
mars 2012, J. a repris une activité à 50 % au sein
du secrétariat des unités de circulation du F..
b) Afin de faire le point quant à l’évolution de son état de
santé, la M. a confié la réalisation de deux expertises au Dr
T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, et S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
Dans son rapport du 3 septembre 2013, le Dr T.________ a posé
les diagnostics de :
-status après fracture en aile de papillon multifragmentaire
sous trochantérienne droite et plaie transfixiante antérieure de
la cuisse droite sur accident par balles survenu le 26 février
2011 ;
-status après parage des plaies, extraction d’une des deux
balles présente dans le fémur proximal droit, puis réduction et
ostéosynthèse de la fracture par clou Gamma long et cerclage
en date du 26 février 2011 ;
-
3 -
-status après débridement chirurgical profond et fermeture
secondaire des plaies par balles de la cuisse droite le 14 mars
2011 ;
-insuffisance du moyen fessier et hypoesthésie plantaire droite
secondaire à de petites lésions neurologiques perdurantes,
associées à des cicatrices intramusculaires proximales ;
-probable état de stress post-traumatique persistant avec léger
état dépressif réactionnel suite à l’évènement du 26 février
2011 ;
-status après agoraphobie préexistante à l’évènement
accidentel, actuellement bien stabilisée ;
-migraines préexistantes à l’événement accidentel, survenant
par intermittence.
Dans le cadre de la discussion du cas, l’expert a retenu les
éléments suivants :
En date du 26.02.2011, cette patiente a été victime de plaies par
balle dans la région de la hanche et du fémur proximal droit. Si la
première balle est entrée postéro-latéralement et est ressortie
antéro-interne sans toucher l’os, par contre la deuxième, entrée
dans la fesse, s’est arrêtée dans le fémur proximal et a induit une
fracture en aile de papillon multifragmentaire sous-trochantérienne.
Grâce à une prise en charge immédiate correcte par lavage et
parage des plaies, retrait de la balle, puis réduction et
ostéosynthèse de la fracture fixée par un clou Gamma long et deux
cercles, l’évolution a été favorable, sans infection secondaire. Ceci
d’autant plus que la patiente a été reprise le 14.03.2011 pour
nouveau lavage, parage et fermeture secondaire des plaies.
Avec le temps, on voit que cette fracture s’est très bien consolidée
et a bien remodelé, sans trouble d’axe significatif, si ce n’est 1-2° de
varisation et de défaut de torsion. En conséquence, le matériel est
toujours en place, mais ne dérangeant pas la patiente, n’a en
conséquence pas besoin d’être ôté.
Compte tenu que la fracture initiale était sous-trochantérienne, soit
extra-articulaire, cette dernière jusqu’à maintenant n’a pas entraîné
de répercussion au niveau de l’articulation coxo-fémorale, qui reste
tout à fait correcte et symétrique à l’autre côté. Cependant, au long
cour, on ne peut exclure que cette hanche s’use plus vite et qu’une
coxarthrose secondaire ne se développe, même si elle n’en a aucun
signe actuellement. Cette complication tardive a aussi un risque de
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4 -
survenir compte tenu de la mauvaise démarche liée aux atteintes
nerveuses et des parties molles associées à la fracture.
En effet, probablement sur la seconde balle qui est entrée dans la
région fessière droite, le muscle moyen fessier a été touché et garde
encore actuellement une fonction non satisfaisante, puisqu’il
n’arrive pas à stabiliser le bassin, entraînant une boiterie de
Trendelenburg et de Duchenne. Cette insuffisance du fessier qui
perdure à 2 ½ ans va probablement être définitive. Elle est due
vraisemblablement à quelques petits nerfs moteurs locaux qui ont
été touchés et aux cicatrices intramusculaires liées au passage de la
balle.
L’autre raison de la mauvaise démarche de la patiente est un
manque d’équilibre et un léger trouble de la force, à mettre sur le
compte d’une hypoesthésie perdurante plantaire, signant que le nerf
sciatique n’a pas totalement récupéré. Là aussi comme on est à 2 ½
ans du traumatisme, il est à craindre que cette situation soit
définitive.
En ce concerne toutes ces lésions orthopédiques et neurologiques, la
relation de causalité naturelle avec l’événement du 26.02.2011 est
certaine, vu les plaies par balle.
Actuellement et toujours sur le plan orthopédique et neurologique,
plus aucun traitement n’est effectué de manière régulière, autre que
de l’automusculation. Normalement cette situation ne devrait pas
changer, même si la patiente garde définitivement les séquelles
décrites ci-dessus, qui entraînent une petite atrophie de ce membre
inférieur droit. Le seul risque non prévisible peut être l’apparition
d’une coxarthrose secondaire, qui dans ce cas-là induira à nouveau
un traitement, mais qui pour le moment n’en montre aucun signe
aussi bien clinique que radiologique.
En conséquence et toujours sur le plan ortho-neurologique, on peut
considérer que la situation est stabilisée et ceci, au vu des
documents médicaux en ma possession, probablement depuis
l’automne 2012.
Sur le plan professionnel, pour les séquelles ortho-neurologiques, il
est clair qu’une activité se passant essentiellement debout à piétiner
sur place et/ou à marcher n’est plus effectuable. La
montée/descente de pentes/escaliers n’est pas souhaitable de
manière répétitive. Le port de charges supérieures à quelques kilos
de manière répétitive doit aussi être prohibé. Ceci entraîne que son
ancienne activité d’assistance de police n’est plus exigible et ceci à
vie.
Par contre, sur le plan ortho-neurologique, toute activité en position
semi-assise, sans port de charges, sans déplacement fréquent et
sans nécessiter de monter/descendre régulièrement des escaliers, la
patiente peut être considérée comme apte à 100 %. On peut
cependant admettre qu’elle ait une certaine baisse de rendement,
vu le sentiment de lourdeur qu’elle a encore régulièrement au
niveau de son membre inférieur, mais au maximum de 10 %.
Cependant ce taux doit être pondéré par rapport aux troubles
psychiatriques. Au vu de l’expertise de mon confrère psychiatre, le
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5 -
Dr S., je pense que ce taux est déjà compris dans les 50 %
d’ITT psychiatrique et ne doit pas se surajouter.
Finalement en ce qui concerne l’IPAI, selon la table 2 de la SUVA,
une paralysie du nerf fessier vaut 10 % et une paralysie du nerf
sciatique poplité externe également 10 %. Dans le cas qui nous
occupe, la patient n’a pas tout à fait une paralysie du nerf sciatique
poplité externe mais quand même un trouble de la sensibilité de
toute la face plantaire du pied qui justifie quelques pourcents. C’est
pourquoi l’association de ces deux pathologies permet quand même
de retenir une IPAI de 10 % sur le plan ortho-neurologique.
Concernant l’avenir, cette valeur ne devrait pas augmenter. Il existe
un tout petit risque quand même que la question doive être
rediscutée au long cours, si une coxarthrose droite secondaire se
développe, mais ce fait n’étant pas prévisible, on ne peut en tenir
compte pour le moment.
Dans son rapport du 17 septembre 2013, le Dr S. a
retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode
actuellement moyen) et de trouble état de stress post-traumatique. En
conclusion, l’expert a retenu les éléments suivants :
En conclusion, votre assurée est une assistante de police de 60 ans
qui a été victime de blessures par balle en date du 26.02.2011.
En ce moment, cette personne présente un trouble état de stress
post-traumatique et un trouble dépressif récurrent dont l’épisode
actuel est de sévérité moyenne. Ces troubles valident des limitations
psychiatriques et une incapacité de travail que le soussigné chiffre à
50 % dans son activité administrative actuelle.
Au vu de l’état de stress post-traumatique, on doit admettre que
l’assurée ne serait probablement pas capable de travailler dans son
activité d’assistance de police sur le terrain. Dans cette activité,
l’incapacité de travail est de 100 %.
Ces incapacités de travail psychiatriques remontent au 26.02.2011.
Elles sont vraisemblablement restées constantes depuis lors. Elles
pourraient être fixées pour une longue durée, même si une
amélioration peut encore être raisonnablement attendue.
Le soussigné ne considère pas que des facteurs étrangers aux
événements de février 2011 et les antécédents de l’assurée soient
la cause prépondérante du maintien et de l’intensité des troubles
actuels de Mme J.. Il y a une vraisemblance prépondérante
(> 75 %) que l’intéressée n’aurait pas présenté les troubles
psychiques actuels, s’il n’y avait pas eu l’agression du 26.02.2011.
Sur le plan psychiatrique, la causalité naturelle est pour l’instant
donnée.
Mme J. a par ailleurs des antécédents psychiatriques
d’épisodes dépressifs et de trouble panique avec agoraphobie. Sans
ces antécédents, l’expert est convaincu qu’il est peu probable que
l’intéressée continue à présenter des troubles psychiatriques de
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cette importance plus de quatre ans après l’évènement traumatique
en cause, malgré la gravité de l’agression dont elle a été la victime.
Il paraît dès lors justifié que le cas soit à nouveau évalué au tout
début 2015 au plus tard, pour le cas où Mme J.________ continuerait
de présenter des troubles psychiatriques.
Le traitement actuel est insuffisant. La médication psychotrope, la
posologie et la nature de l’antidépresseur devraient être repensées.
Une psychothérapie cognitivo-comportementale est indiquée,
sachant qu’un tel traitement a été efficace dans le passé. Ce
traitement est raisonnablement exigible. L’assurée a par ailleurs
décidé de se chercher un nouveau médecin psychiatre après la
maladie et le décès de son dernier thérapeute.
Sur le plan professionnel, l’expert n’a pas de propositions à formuler.
L’employeur s’est montré compréhensif et a fourni à l’intéressée une
activité adaptée à 50 % dans l’administration.
Le pronostic à long terme n’est pas nécessairement mauvais. Il n’est
pas exclu que l’intéressée évolue vers une rémission au moins
partielle de ses troubles psychiques.
Par décision du 23 octobre 2013, la M.________ a mis un terme
à la prise en charge du traitement des séquelles ortho-neurologiques de
l’accident et fixé le degré de l’atteinte globale à l’intégrité physique à
10 %.
c) A la demande de la M., le Dr S. a procédé à
un complément d’expertise. Dans son rapport du 12 janvier 2015, ce
médecin a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent (épisode
actuel en rémission partielle) et de trouble état de stress post
traumatique. Sur le plan de la médecine des assurances, ce médecin a
retenu les éléments suivants :
Causalité naturelle
Comme le soussigné l’a déjà relevé dans son rapport d’expertise du
17.09.2013, on doit admettre que ce qu’a vécu l’assurée en date du
26.02.2011 est un facteur de stress suffisant à provoquer des
troubles psychiques et un état de stress post-traumatique en
particulier. On en a d’ailleurs la clinique typique.
On n’est pourtant pas ici dans la situation de facteurs de stress
extrêmes (torture, désastre, emprisonnement en camp de
concentration, exposition prolongée à des situations représentant un
danger vital) pour lesquels on peut admettre qu’il n’est pas
nécessaire d’invoquer une vulnérabilité personnelle pour expliquer
une persistance des troubles.
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Quatre ans après l’événement traumatique en cause, on doit par
conséquent constater que les troubles résiduels ne relèvent plus de
façon prépondérante de ce qui s’est passé en date du 26.02.2011.
Les facteurs étrangers à l’accident en cause relèvent
essentiellement des antécédents psychiatriques de Mme J..
Ces antécédents sont documentés. L’intéressée a présenté un
tableau clinique d’anxiété et de dépression vers l’âge de 16 ans et a
consulté pour ce motif. Elle dit avoir « fait une dépression » vers
l’âge de 39 ans mais ce qu’elle décrit va dans le sens d’un trouble
panique avec agoraphobie. Là encore, l’intéressée a consulté et a
fait l’objet d’une prise en soins spécialisée.
Quelques années avant l’évènement traumatique du 26.02.2011,
votre assurée a de nouveau présenté une symptomatologie
anxieuse en termes de trouble panique avec agoraphobie. Elle a
consulté. Elle était en rémission quasi complète au moment du
traumatisme en cause aujourd’hui mais restait néanmoins l’objet
d’une prescription médicamenteuse conséquente.
La nature des troubles psychiques pré-traumatiques de l’intéressée
doit aussi être relevée, sachant qu’il s’agissait d’une pathologie
anxieuse. Celle-ci comprenait des attaques de panique et des
conduites d’évitement qui se recoupent avec des symptômes de
l’état de stress post-traumatique survenu par la suite. La notion
d’une fragilité préexistante et d’une fragilité spécifique pour un
trouble anxieux est par conséquent bien étayée.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère que depuis le
26.02.2015 et quatre ans après l’évènement traumatique de 2011,
les facteurs étrangers à l’accident sont la cause prépondérante du
maintien des troubles psychiques actuels de l’intéressée et de leur
gravité et ce avec un degré de vraisemblance plus grand que 75 %.
Limitations, incapacité de travail, traitement et pronostic
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel en rémission partielle) (F33.5) et un
trouble état de stress post-traumatique (F41.3).
Si la pathologie dépressive de Mme J. s’est amendée, il n’en
est pas de même du trouble état de stress post-traumatique. Ce
dernier subsiste avec un degré de gravité significatif. Pour le
soussigné, il implique des limitations et une incapacité de travail en
conséquence.
A l’instar de ce qui avait été noté en 2013, on doit admettre que les
intrusions restent suffisamment fréquentes et intenses pour générer
un état de fatigue et de fatigabilité important. L’activation
neurovégétative est la source de troubles du sommeil et de leurs
conséquences diurnes. Elle génère également des problèmes de
concentration et des troubles attentionnels. Ceux-ci accroissent la
fatigabilité de l’intéressée et diminuent son rendement. L’intéressée
est lente au travail. Elle doit se contrôler pour ne pas commettre
d’erreurs. Elle perd du temps.
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8 -
De façon générale, le trouble état de stress post-traumatique
augmente la vulnérabilité face aux facteurs de stress et même face
à ceux de l’ordinaire de la vie de tous les jours.
Pour tous ces motifs, le soussigné considère qu’il est encore justifié
de retenir des limitations et une incapacité de travail psychiatrique
significative dans l’activité adaptée actuelle de Mme J.________. Il
chiffre cette incapacité à 50 %. Elle remonte au mois de février
expertise et d'un changement d'appréciation de la gravité du
trauma entre les deux expertises. Or, il me semble que ce n'est
pas parce que 2 ans ont passé que le trauma vécu par Mme
J.________ est devenu du coup moins grave... Par ailleurs, le CIM-10
décrit l'état de stress post-traumatique (ESPT) comme faisant
suite à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou
catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de
détresse chez la plupart des individus ; termes qu'utilise aussi
l'expert pour qualifier le trauma vécu par Mme J.________.
Autre illustration de cette contradiction, dans l'expertise de 2013,
l'expert mentionne le concept de traumatisme psychique extrême
et l'illustre en énumérant intégralement les exemples données par
le CIM-10 et le DSM-IV (cf. dernier paragraphe, p. 12 et 1
er
paragraphe, p. 13) et on peut situer celui vécu par Mme J.________
parmi les «agressions personnelles violentes». Dans l'expertise de
2015, par contre, la même notion est illustrée par une liste bien
plus restreinte d'exemples, parmi lesquels on ne reconnaît cette
fois-ci plus l'incident traumatique vécu par Mme J.________ (cf. 1
er
paragraphe p. 8), avec l'intention cette fois-ci contraire à celle de
la 1
ère
expertise de montrer que le traumatisme vécu par Mme
J.________ ne peut pas être considéré comme extrême... Il s'agit
donc ici d'une rhétorique qui vise à alimenter l'argument selon
lequel le trauma vécu par Mme J.________ n'est pas extrême et ne
peut donc pas expliquer à lui tout seul et de manière
prépondérante la persistance actuelle de l'ESPT ; quitte à
contredire pour cela l'expertise de 2013 quant à l'appréciation de
la sévérité du traumatisme déclencheur... J'en conclus que cette
appréciation n'est non seulement pas claire, mais elle est même
contradictoire. Et d'un autre côté, je ne vois pas comment le bon
sens élémentaire ne considèrerait pas comme un trauma extrême
le fait de subir une agression par arme à feu, à courte distance, de
dos (effet de surprise, bruit des détonations, sentiment
d'impuissance et d'imprévisibilité,...), en sentant la fracture du
fémur, en se voyant tomber, saigner et dans l'angoisse et la
perspective que l'agression se poursuive et celle de la mort.
Et pour finir, je cite encore l'expert qui dans sa 1
ère
expertise de
2013 affirme: «Les facteurs de mauvais pronostic sont ceux liés au
trauma, à savoir sa sévérité, la durée d'exposition et la proximité du
sujet» et constate que dans le cas de Mme J.________ deux de ces
trois facteurs sont réunis et soulignent la gravité du traumatisme
vécu : «Dans le cas présent, on doit admettre la sévérité du trauma
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12 -
1992, il y a divergence entre les propos de la patiente qui parle
d'un état dépressif et ceux de l'expert qui affirme qu'il s'agissait
plutôt d'un trouble panique avec agoraphobie...et concernant le
dernier épisode, j'ai notion d'une claustrophobie, alors que
l'expert mentionne une agoraphobie sans trouble panique: «il n'y
avait plus d'attaques de panique strictu sensu» (expertise du
17.09.2013, p. 5) avant de se contredire plus loin en mentionnant
un «trouble panique avec agoraphobie» (expertise du 17.09.2013,
p. 10 et expertise du 12.01.2015, p.8)!
Ces données, telles qu'elles sont décrites par la patiente et dans
les rapports d'expertise témoignent néanmoins et à mon sens
plutôt d'une faible gravité de ces antécédents et de l'éventuelle
vulnérabilité qui en découlerait selon l'expert... On le constate
notamment de par la longue période de 46 ans (à ce jour) sur
laquelle ces 3 épisodes anxio-dépressifs se sont déroulés, du
grand espacement qu'il y a eu entre eux et avec rémission
complète à chaque fois avec, qui plus est, des interventions
thérapeutiques assez brèves les 2 premières fois, semble-t-il.
Quant au dernier épisode, même si sa guérison a été plus longue,
elle était complète au moment du traumatisme de 2011 et ceci
sans que Mme J.________ ait dû interrompre son travail. Et si
l'expert précise qu'elle était encore sous médication à ce moment-
là, c'était parce qu'elle attendait le retour de congé maladie de son
psychiatre traitant, le Dr D., pour ne pas stopper sa
médication sans son accord, plus que par réel besoin.
De plus et alors qu'il n'est pas rare que le stress post-traumatique
se complique d'une comorbidité anxio-dépressive force est de
constater que, dans le cas présent, elle a été plutôt de courte
durée et s'est résolue spontanément puisque je ne pouvais plus
retenir un diagnostic de trouble anxieux ou dépressif quand Mme
J. m'a sollicité pour un traitement spécialisé en décembre
2013! Or, cela interpelle d'autant plus sachant que non seulement
Mme J.________ n'a eu pratiquement aucun traitement
psychiatrique ou psychothérapique entre l'événement
traumatique et le moment où elle m'a consulté, mais qu'elle a en
plus été confrontée à des événements de vie négatifs et
douloureux, tels que le décès de son ancien mari avec qui elle
entretenait une très bonne relation et une rechute alcoolique de
son fils dans le contexte de ce décès, comme le mentionne aussi
l'expertise du 12.01.2015. Elle précise aussi que Mme J.________
s'est beaucoup occupée de son ex-mari qui souffrait d'un
lymphome et que ce fut une période difficile pour elle. Or, il me
semble évident que le peu de symptômes anxio-dépressifs vécus
par la patiente pendant cette période et leur rémission
relativement rapide et spontanée parle plutôt en faveur d'une
faible vulnérabilité anxio-dépressive pour autant qu'on puisse
même la considérer!
Je tiens aussi à m'arrêter sur le passage de l'expertise du
12.01.2015 (p. 8, 4ème paragraphe) où l'expert affirme que la
patiente a eu une pathologie anxieuse pré-traumatique dont les
symptômes se recoupent avec ceux de l'ESPT survenu par la suite
et dont elle souffre toujours. Et il s'appuie là-dessus pour
démontrer une fragilité préexistante et spécifique pour un trouble
anxieux, argumentation qui ne se défend pas pour plusieurs
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13 -
raisons. Premièrement, la faible fiabilité susmentionnée des
informations dont nous disposons au sujet des antécédents de
Mme J.________ ne permet pas à mon sens d'affirmer que la
pathologie pré-traumatique de la patiente a été principalement
anxieuse plutôt que dépressive ou de préciser la part de chacune
de ces catégories parmi ses antécédents. Ensuite, l'expert tente
paradoxalement et de manière infondée d'être encore plus précis
en prétendant un recoupement entre des attaques de panique
que la patiente a peut-être eues avant le traumatisme avec des
symptômes vécus dans le cadre de l'ESPT ; ce qui est tout
simplement faux sachant que, dans le cadre cette affection, Mme
J.________ n'a tout simplement pas eu d'attaques de panique,
comme l'expert le dit d'ailleurs lui-même: «Mme J.________ dit
qu'elle n'a plus présenté d'attaques de panique comme elle les
présentait avant le trauma en cause» (expertise du 17.09.2013, p.
8, 6ème paragraphe). Quant à l'autre symptôme de soi-disant
recoupement, les conduites d'évitement, elles représentent le
symptôme le moins manifeste et le moins marqué parmi ceux de
l'ESPT de la patiente, comme l'expert le dit lui-même à plusieurs
reprises : «Les conduites d'évitement ne sont pas très marquées»
(expertise du 17.09.2013, p. 8, 4ème paragraphe) et «Mme
J.________ conserve des conduites d'évitement des indices de
l'événement traumatique en cause. Elle a par contre pu se rendre
sur les lieux et ne doit pas systématiquement éviter de passer à
cet endroit, d'après les informations qu'elle donne» (expertise du
12.01.2015, p. 5, 3ème paragraphe). C'est donc un point de
recoupement bien menu pour construire dessus une prétendue
fragilité anxieuse de la patiente qui la prédisposerait, qui plus est,
à une chronicisation de son ESPT. Cela est d'autant moins le cas
que depuis le déclanchement de cette affection Mme J.________ n'a
plus présenté d'attaques de panique, ni de symptômes
agoraphobiques et que les conduites d'évitement dans le cadre
d'une agoraphobie sont bien différentes de celles qu'elle a pu
présenter dans les suites du traumatisme vécu. En bref, elle ne
présente plus, depuis déjà avant le traumatisme, de symptômes
d'un trouble anxieux spécifique, mais au contraire des symptômes
de stress post-traumatique tout à fait spécifiques qui ne se
confondent pas et qu'on ne retrouve pas dans d'autres
pathologies anxieuses comme, par exemple, des reviviscences (se
voir sur le brancard quand elle entend un bruit d'ambulance), des
flash-backs (avoir la sensation et la crainte d'être la cible d'un
tireur quand elle est le dos à une fenêtre, p. ex.) et un état
d'hyperéveil et de «qui-vive» (réactions de sursaut aux bruits qui
ressemblent, de près ou de loin, à un coup de feu). Sur cette base,
j'estime tout à fait non fondé que d'évoquer les antécédents
anxieux de Mme J.________ et une prétendue vulnérabilité
anxieuse pour justifier le maintien actuel de son ESPT.
Et quand l'expert évoque les facteurs de mauvais pronostic (donc
de chronicisation) de l'état de stress post-traumatique (expertise
du 17.09.2013, p.16, 6ème et 7ème paragraphes) force est de
constater que parmi ceux liés au trauma 2 sur 3 sont présents
dans le cas de Mme J.________, alors que parmi ceux étrangers au
trauma seulement éventuellement 1 sur les 5 mentionnés. Or, il
s'agit justement des troubles mentaux préexistants (antécédents
psychiatriques) dont l'influence sur l'évolution du stress post-
traumatique est tout à fait discutable et loin d'être prouvée, bien
-
14 -
au contraire, dans le cas qui nous concerne, comme j'ai essayé de
l'expliquer dans ce qui précède.
Avec et malgré tout cela, je suis étonné de voir à quel point l'accent
est mis sur les antécédents psychiatriques de Mme J.________ et leur
importance soulignée et cela déjà lors de la première expertise d'il y
a deux ans. En même temps, je constate que cela préparait déjà fort
bien à l'époque l'argumentation de la deuxième expertise récente en
affirmant que «sans ces antécédents, l'expert est convaincu qu'il est
peu probable que l'intéressée continue à présenter des troubles
psychiatriques de cette importance plus de quatre ans après
l'événement traumatique en cause, malgré la gravité de l'agression»
(expertise du 17.09.2013, p. 18, 2
ème
paragraphe) ; ce qui revenait à
dire que les symptômes de la patiente allaient très probablement
persister encore 4 ans après le traumatisme et que cela est dû
essentiellement à l'existence de ces antécédents et à la prétendue
vulnérabilité qui en découle. Et, en effet, on retrouve cela dans la
deuxième expertise: «Quatre ans après l'événement traumatique,
on doit par conséquent constater que les troubles résiduels ne
relèvent plus de façon prépondérante de ce qui s'est passé en date
du 26.02.2011. Les facteurs étrangers à l'accident en cause relèvent
essentiellement des antécédents psychiatriques de Mme J..
[...] Au vu de qui précède, le soussigné considère que depuis le
26.02.2015 et quatre ans après l'événement traumatique de 2011,
les facteurs étrangers à l'accident sont la cause prépondérante du
maintien des troubles psychiques actuels de l'intéressée et de leur
gravité et ce avec un degré de vraisemblance plus grand que 75%»
(expertise du 17.09.2013, p. 8, 2
ème
, 3
ème
et 6
ème
paragraphes).
Or, cette argumentation relève d'une rhétorique tendancieuse et
tout à fait contestable à plus d'un titre.
C'est le cas d'un point de vue éthique parce qu'elle fait de
l'expertise une démarche et un cheminement tout tracés, il y a
deux ans lors de sa première réalisation déjà, pour aboutir à des
conclusions qui dégagent la responsabilité de l'assurance accident
dans tous les cas de figure et indépendamment de l'évolution de
la patiente. Ainsi, en cas d'amélioration et de disparition des
symptômes, une diminution ou suppression des prestations aurait
été justifiée et, dans le cas de figure contraire et actuel aussi, par
l'annulation de la causalité naturelle en prétendant que, 4 ans
après le traumatisme, le principal facteur causal ne peut plus être
le traumatisme lui-même, mais les antécédents psychiatriques et
la vulnérabilité de la patiente.
D'un point de vue psychiatrique aussi l'argumentation est
contestable quand l'expert affirme «qu'il est peu probable que
l'intéressée continue à présenter des troubles psychiatriques de
cette importance plus de quatre ans après l'événement
traumatique en cause, malgré la gravité de l'agression» sans ses
antécédents psychiatriques et fait de ceux-ci le principal facteur
causal avec une vraisemblance prétendue de plus de 75 %, alors
que leur importance est exagérée et que les informations que
nous en avons sont minimes et d'une fiabilité toute relative,
comme déjà mentionné. En d'autres termes, cela revient à dire
qu'il est peu probable, dans un cas comme celui de Mme
J., d'avoir une persistance de symptômes de stress post-
-
15 -
traumatique comme les siens (donc modérés), après 4 ans, sans
antécédents psychiatriques et autres facteurs de mauvais
pronostic externes au traumatisme, malgré la gravité de celui-ci.
Or, ce qui interpelle ce sont en particulier les chiffres précis dans
l'appréciation de l'expert : vraisemblance de plus de 75 % pour les
antécédents comme facteur de causalité principal et 4 ans comme
période pour une atténuation ou rémission en leur absence...Et je
me demande sur quoi se fonde l'expert pour donner ces chiffres,
alors qu'ils ne sont nulle part mentionnées dans les manuels
diagnostiques de référence et qu'il ne cite aucune autre source de
référence psychiatrique ou scientifique pour cela. Je me demande
aussi sur quoi il se base quand il affirme qu'il y a une forte
probabilité qu'un ESPT s'atténue ou entre en rémission après 4 ans,
en l'absence d'antécédents psychiatriques ou d'autres facteurs de
mauvais pronostic externes au traumatisme, malgré la gravité de
celui-ci.
En effet, on trouve dans la littérature spécialisé de nombreuses
données bien différentes sur ce qui précède et avec à leur origine de
solides références reconnues dans le domaine spécialisé de la
psychotraumatologie.
Ainsi, par exemple, le Dr. [...], un des pionniers et spécialistes des
ESPT parmi les plus reconnus aux E.U. affirme que la durée moyenne
des cas chroniques est de 3 à 5 ans et s'appuie pour cela sur l'étude
de [...], psychologue à Harvard ; étude de référence réalisée dans le
cadre de l'Enquête Nationale de Comorbidité (E.N.C.) au sujet des
états de stress post-traumatique ; l'E.N.C. ayant été la première et la
plus grande enquête de terrain à grande échelle sur les maladies
mentales aux E.U. conduite de 1990 à 1992 et avec une étude de
suivi 10 ans plus tard, de 2001 à 2002. Ainsi, ces résultats montrent
une durée moyenne de 3 ans en cas de traitement et de 5 ans en
l'absence de traitement.
Et le même Dr [...] de préciser sur le site de la Fondation Gift from Within
que la durée des ESPT dépend « si vous recevez un traitement efficace.
Certains flashbacks persistent pendant des années et se transforment
ensuite en souvenirs traumatiques. Sans une forme ou une autre de
thérapie d'exposition (refaire volontairement l'expérience du trauma mais
en compagnie d'un(e) professionnel(le) de confiance qui vous aide à
affronter le passé avec confiance) ces symptômes peuvent durer encore
plus longtemps ».
De même, un autre expert américain, le Dr [...] affirme sur le site de la
Fondation de recherche Cerveau & Comportements, dans un article au
sujet de la durée des ESPT, que «dans certains cas, particulièrement
quand il n'a pas été traité, l'état de stress post-traumatique peut durer sur
une très longue période, parfois pour le restant de la vie...».
Finalement, le Dr [...] précise un autre facteur pouvant influer sur la durée
et lié cette fois au traumatisme: «Cela dépend si en plus d'avoir été
émotionnellement effrayé(e), vous avez aussi été blessé(e)
physiquement. Une blessure physique peut être à l'origine de douleurs
épisodiques ou continues et déclencher ainsi des souvenirs traumatiques.
[...] Tout handicap significatif augmente la durée de la tension
émotionnelle» par des réviviscences, mais aussi par des efforts et une
-
16 -
fatigue surajoutée, entre autres. Or, cela nous intéresse, car c'est tout
particulièrement le cas chez Mme J..
Il est donc intéressant de remarquer qu'autant le Dr [...] et l'étude
susmentionnée que le Dr [...] ne mettent pas en relation la durée des ESPT
avec les antécédents psychiatriques, ni même avec l'intensité des
symptômes, mais plutôt avec les antécédents traumatiques, en particulier
leur nombre et survenue pendant l'enfance et la période de
développement, le fait d'avoir subi une blessure physique handicapante
et, surtout, le fait d'avoir bénéficié ou pas d'un traitement. Or, ces 2
derniers points sont tout à fait réunis dans le cas de Mme J. et
peuvent donc bien contribuer à une plus longue durée de son trouble post-
traumatique.
J'ai finalement l'impression qu'il fallait lors de cette expertise (surtout la
2
ème
) trouver à tout prix des facteurs de causalité étrangers au
traumatisme et, comme il n'y en a pas d'autres dans le cas de Mme
J., l'accent et le focus ont été mis de manière forcée, voire
exagérée, sur ses quelques antécédents psychiatriques, qui plus est mal
documentés.
A partir de là, même si mon travail a consisté à remettre en question
cette vision des choses et pas forcément à faire une recherche
étiologique de l'ESPT de Mme J., si on veut vraiment trouver une
cause et une explication pertinentes à la persistance de ses symptômes
et à la durée de son trouble, l'absence de traitement approprié durant les
mois et les années qui ont suivi le traumatisme, ainsi que l'accès
relativement récent à la thérapie actuelle doivent être considérés parmi
les fadeurs les plus significatifs, au vu aussi des sources et citations
susmentionnées. Or, cela s'explique sachant qu'après le traumatisme,
Mme J.________ n'a pu bénéficier que très brièvement de l'aide du dernier
psychiatre qui l'a connue et traitée, le Dr D.. En effet, d'après ses
dires, elle a pu le consulter moins d'une dizaine de fois avant qu'il ne se
retire pour maladie en septembre 2012. Mme J. a ensuite reçu
une lettre du Dr D.________ l'informant de son intention de reprendre ses
consultations avant fin 2012 ; raison pour laquelle, elle n'a pas fait
d'autres démarches thérapeutiques, mais l'a attendu jusqu'à apprendre
son décès en juillet 2013...Elle a ensuite pris très au sérieux les consignes
reçues lors de sa 1ère expertise, en septembre 2013, pour chercher une
thérapie cognitivo-comportementale ; ce qu'elle a fait sans tarder
réussissant à débuter le suivi auprès de notre cabinet début décembre
-
17 -
14). Or, si cela n'est pas le comble de l'ironie et un beau gâchis de
temps, d'énergie et d'investissement, je ne sais pas ce que c'est...
Pour finir et en rapport avec ce qui précède, je ne partage pas non plus
l'avis de l'expert quand il affirme que «Sur le plan psychiatrique, on peut
considérer que la situation est aujourd'hui stabilisée» et que «Une
amélioration significative n'est plus attendue d'un traitement quel qu'il
soit, en l'état actuel des informations à disposition» (expertise du
12.01.2015, pt. 7a) ; p. 12); sachant que n'ayant pas attendu d'avoir un
échange avec moi, l'expert n'était justement pas au courant du travail et
des perspectives thérapeutiques en cours et qui ne sont de loin pas
épuisées. Or, sur ce point, j'estime être le mieux placé pour en parler en
tant que psychiatre traitant de Mme J.. Quant au questionnaire
du PCL-S, même si le score obtenu n'a pas changé, une appréciation
clinique personnalisé plus fine, plus attentive, répétée et approfondie,
nous a montré et confirmé des améliorations telles qu'une diminution de
l'anxiété et de la tension ressenties notamment lors des flashbacks
(sensation d'être prise pour une cible) et des autres reviviscences (se voir
entrer dans l'ambulance sur le brancard lors de bruits de sirène) et moins
d'évitement des situations qui les déclenchent.
Sur le plan thérapeutique, Mme J. a d'abord bénéficié de séances
d'EMDR, technique qu'elle n'a pas appréciée et qui est restée
malheureusement inefficace. Des séances de relaxation et de mindfullness
ont à peine été débutées quand, le 31.05.2014, la psychothérapeute en
délégation qui suivait Mme J.________ a quitté mon cabinet et qu'elle a dû
reprendre le suivi avec sa thérapeute actuelle. Dans un premier temps,
celle-ci a apporté une aide pratique à la patiente par l'apprentissage d'une
meilleure gestion du stress lié aux tâches quotidiennes et avec une
diminution ultérieure de sa fatigue. Dans un deuxième temps
l'approfondissement de la relaxation et de la mindfullness ont pu apporter
un certain bénéfice pour la réduction et une meilleure maîtrise de
l'anxiété ; ce qui a permis, dans un troisième temps, la pratique de
séances d'exposition (notamment le dos à une fenêtre ou aux bruits de
sirènes) avec un début de résultats susmentionnés. Ceux-ci étant
cependant insuffisants et seulement partiels, la mise en place de
méthodes et de stratégies thérapeutiques plus élaborées et sur plusieurs
étapes s'avère nécessaire. Heureusement, elles ne manquent pas dans
l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Ainsi, parmi les perspectives
thérapeutiques envisagées actuellement, nous pouvons compter sur
l'inoculation du stress (Meichenbaum) avec une phase éducative et une
phase de mise en place de stratégies d'ajustement, mais sans techniques
d'exposition ; sur la gestion du stress avec réactivation du stresseur et un
dialogue interne guidé pour réduire l'intensité des émotions en changeant
les pensées automatiques de danger et/ou sur la thérapie cognitive avec
aussi exposition à la scène traumatique, puis discussion des pensées
automatiques et des postulats dysfonctionnels, ainsi que d'autres
techniques plus spécifiques. Au vu de cela, il me paraît dès lors bien
dommage et réducteur de se ranger à l'avis de l'expert et de considérer
que «Une amélioration significative n'est plus attendue d'un traitement
quel qu'il soit» et de préconiser une thérapie de soutien mensuelle en vue
d'un arrêt progressif du traitement.
En conclusion, il s'agit dans le cas et dans la situation de Mme J.________
d'un état de stress post-traumatique résultant d'un événement
traumatique extrême, sans facteurs de mauvais pronostic étrangers au
traumatisme à part quelques antécédents psychiatriques modérés,
-
18 -
lointains et peu documentés objectivement et, surtout, avec un accès à
une thérapie spécialisée bien tardif. Or, même si ce dernier aspect peut
être considéré comme externe au traumatisme initial, il n'est en aucun cas
imputable à la patiente pour les raisons susmentionnées. Par conséquent,
la causalité naturelle n'est à mon avis en aucun cas remise en question et
l'arrêt de la thérapie cognitivo-comportementale encore moins puisque la
stabilité de la patiente n'est pas acquise et que plusieurs perspectives
thérapeutiques intéressantes et potentiellement efficaces restent à
disposition. Compte tenu aussi que la thérapie actuelle, bien
qu'appropriée, n'a débuté que relativement tard et a malheureusement
aussi été freinée par un changement de psychothérapeute, il me semble
tout à fait justifié et nécessaire de s'accorder au moins 2 ans encore
d'efforts thérapeutiques avant de conclure que nous avons épuisé nos
ressources thérapeutiques et, ensuite, soit décider d'adresser la patiente à
un autre spécialiste, soit conclure qu'il s'agit d'un cas chronique et avec
peu de perspectives d'évolution. En effet, je rappelle les résultats de
l'étude américaine à grande échelle, citée ci-dessus, qui mentionne une
durée moyenne de 3 ans pour les états post-traumatiques traités alors que
Mme J.________ vient de dépasser à peine le cap d'une année de thérapie
effective, spécifique et relativement efficace.
Invité par la M.________ à prendre position sur le rapport du Dr
L., le Dr S. a, dans un avis médical du 9 mai 2015,
notamment estimé, contrairement à ce que soutenait le Dr L., que
son rapport du 12 janvier 2015 ne contenait pas de contradiction. Il
convenait de faire une distinction entre un facteur de stress de nature à
provoquer un trouble état de stress post-traumatique et un facteur de
stress de nature à provoquer per se un état de stress post-traumatique qui
dure pendant des années. En accord avec l’ensemble des données à
disposition, il avait conclu que la causalité naturelle entre les troubles
psychiques actuels et l’événement traumatique devait être écartée avec
un degré de vraisemblance prépondérante supérieure à 75 %, étant
précisé que les facteurs étrangers au trauma initial étaient aujourd’hui la
cause principale et déterminante des troubles psychiques résiduels de
l’assurée.
Par décision du 22 juin 2015, la M. a formellement mis
un terme à la prise en charge des frais de traitement ainsi qu’au
versement des indemnités journalières au 31 mars 2015, motif pris que le
lien de causalité naturelle n’était plus donné.
-
19 -
Le 21 juillet 2015, J.________ s’est opposée à cette décision, en
produisant un nouvel avis de son psychiatre traitant daté du 20 juillet
Dans un avis du 20 août 2015, le Dr S.________ a indiqué que le
Dr L.________ n’apportait aucun élément susceptible de lui faire
reconsidérer ses prises de position antérieures.
Par décision du 1
er
février 2016, la M.________ a rejeté
l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 22 juin 2015.
B.a) Par acte du 25 février 2016, J.________ a déféré la décision
sur opposition rendue le 1
er
février 2016 par la M.________ à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant,
sous suite de dépens, les conclusions suivantes :
Principalement :
-Que le recours est admis ;
-Que la décision sur opposition de M.________ du 1
er
février
2016 est annulée ;
-Que le lien de causalité naturelle est considéré comme établi
entre l’événement du 26 février 2011 et l’incapacité de
travail à 50 % dont fait aujourd’hui l’objet J.;
-A la continuation du versement des indemnités journalières
et la prise en charge des frais de traitement dès et y compris
le 1
er
avril 2015.
Subsidiairement :
-A ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Très subsidiairement :
-Que la cause est renvoyée à M. pour complément
d’instruction et mise en place d’une expertise au sens de
l’art. 44 LPGA.
En substance, elle estimait que les points de vue des Drs
L.________ et S.________ étaient sérieusement contradictoires sur les
notions de troubles psychiques préexistants et d’état de stress post-
traumatique, étant précisé que les rapports médicaux du premier nommé,
-
20 -
complets et correctement documentés, ne pouvaient être écartés du seul
fait qu’il s’agissait de son médecin traitant. Il convenait par ailleurs de
constater qu’aucun document ne permettait d’étayer ces prétendus
troubles préexistants, de sorte que le Dr S.________ fondait l’ensemble de
ses conclusions sur des faits qui n’étaient pas prouvés et qui n’avaient pas
fait l’objet d’une discussion et d’une analyse dans son rapport d’expertise
du 6 janvier 2015. Or ces antécédents dataient de plus d’une vingtaine
d’années, si bien qu’elle ne présentait aucun trouble psychique de
quelque nature que ce soit au moment de l’accident. De fait, il fallait
admettre que les troubles psychiques dont elle souffrait étaient en lien de
causalité naturelle avec l’accident, puisque sans cet événement, elle ne
souffrirait pas d’un état de stress post-traumatique. Compte tenu des
contradictions exprimées, il conviendrait à tout le moins de mettre en
œuvre une expertise judicaire psychiatrique.
b) Dans sa réponse du 29 avril 2016, la M.________ a conclu au
rejet du recours. Elle soulignait que l’existence d’antécédents avait été
établie dans plusieurs documents médicaux versés au dossier. Il n’y avait
par conséquent pas lieu de s’écarter de l'avis du Dr S., selon
lequel c’était la fragilité préexistante, soit une fragilité spécifique pour un
trouble anxieux, qui prenait peu à peu le pas sur le traumatisme initial et
qui jouait un rôle défavorable dans le vécu subjectif et l’assimilation du
traumatisme. C’était donc à juste titre qu’elle avait mis un terme à la prise
en charge du cas.
c) Dans sa réplique du 24 mai 2016, J. a maintenu les
conclusions de son recours du 25 février 2016. En réponse à
l’argumentation de la M.________, elle a notamment précisé qu’elle avait
souffert par le passé de dépression, une première fois à l’âge de 16 ans,
puis une deuxième fois à l’âge de 39 ans. Depuis sa prise d’activité en
1994 auprès de la [...], elle n’avait fait l’objet d’aucune rechute, de sorte
que l’on pouvait objectivement conclure que ce trouble était
définitivement traité à la date de l’accident. Outre ces deux épisodes
dépressifs, elle avait également souffert, quelques années avant
l’accident, d’un trouble panique avec agoraphobie nécessitant une
-
21 -
médication. C’était la raison pour laquelle elle avait consulté le Dr
D.________ durant les années précédant son accident ; elle était d’ailleurs
sur le point de cesser son traitement au moment où celui-ci est arrivé,
puisque ce trouble s’était largement amélioré. Qui plus est, ce trouble
n’avait jamais engendré le moindre arrêt de travail. Les troubles dont elle
souffrait actuellement n’avaient plus aucun lien avec de l’agoraphobie,
mais étaient clairement liés à l’accident. En résumé, les peurs dont elle
souffrait actuellement n’étaient pas les mêmes que celles dont elle avait
pu souffrir par le passé et les épisodes dépressifs dont elle avait été la
victime étaient largement résorbés au moment de l’accident, de sorte qu’il
n’y avait aucune raison objective de nier la causalité entre l’accident et
l’incapacité de travail actuelle.
d) Dans sa duplique du 13 juillet 2016, la M.________ a repris
les éléments développés dans sa réponse du 29 avril 2016
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-accidents pour la période postérieure au 31 mars 2015.
-
22 -
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l'art. 16
LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite
d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Il s’éteint dès que
l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (al. 2 deuxième phrase). Selon
l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
-
23 -
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129
V 402 consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009, consid. 3).
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine ; cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; 1992 n° U 142
p. 75; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-
accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident.
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
-
24 -
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu en principe d'examiner le caractère adéquat du lien de
causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel,
compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec
cet événement (ATF 134 V 109 consid. 10 ; 117 V 359 consid. 6 et 369
consid. 4; 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles
psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la
causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un
traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un
traumatisme analogue à la colonne ou d'un traumatisme cranio-cérébral,
on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments
psychiques (ATF 134 V 109 consid. 7 ss ; voir également ATF 117 V 359
consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du
lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_957/2008 du 1er mai 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
4.a) Selon la jurisprudence, un traumatisme psychique
(Schreckereignis) peut constituer un accident au sens de l'art. 4 LPGA.
-
25 -
Seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et
entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent
la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont
constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Le traumatisme
psychique doit être le résultat d'un événement d'une grande violence
survenu en présence de la personne assurée et être propre à faire naître
une terreur subite même chez une personne jouissant d’une constitution
normale. Entrent en ligne de compte des événements tel qu’un incendie,
un tremblement de terre, un tsunami, une catastrophe ferroviaire ou
aérienne, un grave accident de la circulation, l’effondrement d’un pont, un
bombardement, une agression violente ou toute autre danger de mort
imminent (TF 8C_412/2015 consid. 2.1).
b) Lorsque l'assuré a vécu un traumatisme psychique
consécutif à un choc émotionnel (Schreckereignis) sans subir d'atteinte
physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très
secondaire par rapport au stress psychique subi, l'examen de la causalité
adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire
des choses et de l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2). Pour
établir l’existence du lien de causalité adéquate, il ne faut pas se référer
uniquement aux personnes en bonne santé psychique. Il faut prendre en
considération un large cercle d’assurés, comprenant aussi les personnes
qui, en raison de certaines prédispositions, sont davantage sujettes à des
troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins bien un
accident que des assurés jouissant d’une constitution normale (ATF 129 V
177 consid. 3.3).
5.a) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
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26 -
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ;
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
b) C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
6.Par décision du 23 octobre 2013 entrée en force, l’intimée a,
sur la base des conclusions de l’expertise réalisée par le Dr T.________, mis
un terme à la prise en charge du traitement des séquelles ortho-
neurologiques de l’accident et fixé le degré de l’atteinte globale à
l’intégrité physique à 10 %. La seule question qu’il convient par
conséquent de résoudre est de savoir si les troubles psychiques dont la
recourante est atteinte présentent encore un lien de causalité (naturelle et
adéquate) avec l’accident survenu le 26 février 2011.
7.En premier lieu, il convient d’examiner si les troubles
psychiques qui affectent encore actuellement la recourante sont en
relation de causalité naturelle avec l’accident survenu le 26 février 2011.
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27 -
a) Ainsi que cela ressort de la seconde expertise du Dr
S., l’état de santé de la recourante est demeuré pour l’essentiel
objectivement inchangé depuis la première expertise réalisée par ce
médecin, dès lors qu’elle présentait encore les symptômes d’un trouble
état de stress post-traumatique (réviviscences, flash-backs, état
d’hyperéveil et de « qui-vive ») à l’origine d’un état de fatigue et de
fatigabilité important limitant sa capacité de travail à 50 %. Le Dr
S. a d’ailleurs souligné que : « [l]’état de stress post-traumatique
de l’intéressée n’a que peu évolué. Les symptômes sont peut-être moins
intenses qu’au départ. Ils se réactivent néanmoins facilement à
l’exposition d’indices du traumatisme psychique initial. L’intéressée reste
dans un état d’alerte relativement élevé ». Le Dr S.________ a également
retenu l’existence d’un trouble dépressif récurrent, tout en précisant
désormais que celui-ci était en rémission partielle puisqu’il ne subsistait
plus que quelques symptômes épars (fatigue anormale, diminution de
l’estime de soi et troubles du sommeil). Eu égard à la persistance
ininterrompue des symptômes post-traumatiques, il n’y a toutefois pas
lieu de nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles
subsistant au-delà du 31 mars 2015 et l'accident assuré, ces troubles ne
pouvant guère, compte tenu de leur spécificité, avoir une autre origine
que l’accident.
b) Le Dr S.________ nie le rapport de causalité naturelle au
motif que « les facteurs étrangers à l’accident sont la cause
prépondérante du maintien des troubles psychiques actuels de
l’intéressée et de leur gravité et ce avec un degré de vraisemblance plus
grand que 75 % ». Il convient toutefois de rappeler que la causalité
naturelle doit être admise lorsque l’événement traumatique est l’une des
causes d’une atteinte à la santé, même si elle n’est pas la seule ; il suffit
que cet événement soit une condition sine qua non des atteintes à la
santé, autrement dit que sans l’accident, l’atteinte à la santé ne serait pas
survenue. Que l’influence des facteurs étrangers à l’accident soit, avec le
temps, devenue prépondérante ne suffit pas à écarter le lien de causalité
naturelle tant que cette influence n’est pas exclusive.
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28 -
c) Le point de vue du Dr S., selon lequel des facteurs
étrangers à l’accident – relevant essentiellement des antécédents
psychiatriques de la recourante, respectivement d’une fragilité
psychologique sous-jacente – seraient désormais la cause prépondérante
du maintien des troubles psychiques actuels ne peut par ailleurs être suivi.
Comme le met en évidence de manière convaincante le Dr L. dans
ses rapports très détaillés des 20 avril et 20 juillet 2015, ce point de vue
repose en effet sur des fondements extrêmement tenus qui ne suffisent
pas pour lui reconnaître une pleine valeur probante.
aa) Il convient d’observer en premier lieu que les éléments
permettant de documenter les différents épisodes de décompensation
psychique vécus par la recourante en 1969, 1992 et 2010 sont peu
nombreux, si bien qu’apprécier l’influence de ces épisodes relève plus de
la conjecture que d’un raisonnement fondé sur des critères objectifs. Sur
la base des renseignements disponibles (cf. rapport du Dr L.________ du 20
avril 2015, p. 3), il semble néanmoins que les antécédents vécus par la
recourante ont été de faible gravité. Les différents épisodes de
décompensation se sont échelonnés sur une période de près de quarante
ans et ont été séparés par des intervalles temporels importants. Les deux
premiers épisodes dépressifs n’ont apparemment pas nécessité une prise
en charge de longue durée et ont à l’évidence abouti à des rémissions
complètes. Quant au troisième épisode (trouble panique avec
agoraphobie), il a requis une prise en charge plus longue, sans générer
toutefois une quelconque incapacité de travail ; d’après la recourante, la
guérison était par ailleurs complète au moment où est survenu
l’événement accidentel.
bb) Pour étayer l’existence d’une fragilité anxieuse
préexistante, le Dr S.________ fonde son raisonnement sur le fait que la
recourante a souffert d’une pathologie anxieuse dont les symptômes – en
particulier des attaques de panique et des conduites d’évitement – se
recoupent avec ceux d’un trouble état de stress post-traumatique. Comme
l’a d’ailleurs relevé le Dr S.________, la recourante n’a toutefois jamais
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29 -
présenté d’attaque de panique dans le cadre de son trouble état de stress
post-traumatique (expertise du 17 septembre 2013, p. 8) et les conduites
d’évitement n’y jouaient qu’un rôle marginal (expertise du 17 septembre
2013, p. 8, et expertise du 12 janvier 2015, p. 5). La recourante a par
ailleurs précisé que les symptômes qu’elle présentait dans le cadre de son
trouble panique n’avaient aucun rapport avec les symptômes ressentis
dans le cadre de son trouble état de stress post-traumatique.
cc) De manière plus générale, il convient de relever que le Dr
S.________ n’a décrit aucun symptôme marqué de la lignée anxio-
dépressive et posé aucun diagnostic permettant de considérer, au degré
de la vraisemblance prépondérante, qu’une autre atteinte à la santé
psychique aurait désormais pris l’ascendant sur le trouble état de stress
post-traumatique ou jouerait un rôle quant à la persistance de ce trouble.
dd) Compte tenu du déroulement des différents épisodes de
décompensation vécus par la recourante, de leur espacement et de leur
rémission rapide, l’existence d’une vulnérabilité psychologique
préexistante propice au maintien des troubles psychiques actuels et
susceptible de rompre totalement le lien de causalité naturelle apparaît
pour le moins incertaine. Elle ne saurait en tout cas être déduite des
explications plus que sommaires et péremptoires fournies par le
Dr S.________ au cours de la procédure.
d) Plus généralement, en affirmant que la recourante ne
devrait plus présenter, compte tenu des circonstances de l’accident, de
l’existence d’une vulnérabilité psychologique préexistante et de la durée
qui s’est écoulée depuis la survenance des faits, de symptômes relevant
d’un trouble état de stress post-traumatique, le Dr S.________ a émis un
jugement de valeur – fondé sur une présomption dont on ignore les
fondements scientifiques et détaché des circonstances concrètes du cas
d’espèce – et, partant, a outrepassé la mission qui était la sienne, en se
prononçant en réalité sur la question – d’ordre juridique – de la causalité
adéquate, alors même qu’il était invité à présenter des observations sur la
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30 -
seule question de la causalité naturelle (cf., par exemple, TFA U 101/05 du
12 avril 2006 consid. 4.2.2).
8.a) Quand bien même, la recourante présente des séquelles
somatiques à la suite de l’agression dont elle a été la victime (cf. expertise
du Dr T.________ du 3 septembre 2013), il convient de constater que
l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par
rapport aux séquelles psychiques subies. Quoi qu’en dise le Dr S.,
la recourante a été directement exposée à un événement d’une grande
violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne
jouissant d’une constitution normale. En effet, la recourante a fait l’objet
d’une agression par arme à feu en pleine journée de la part d’un inconnu
qui lui a tiré de dos et à courte distance ; touchée à la jambe, elle est
tombée à terre sans perdre conscience, dans l’incertitude quant à la
gravité de ses blessures et quant aux intentions de son agresseur. Au
regard des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu de conclure à
l’existence d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident et
d’appliquer en ce qui concerne la question de la causalité adéquate la
jurisprudence dégagée par le Tribunal fédéral en la matière.
b) Fort de ce constat, il convient d’examiner si l’accident
survenu le 26 février 2011 est propre, selon le cours ordinaire des choses
et l’expérience générale de la vie, à entraîner, près de cinq ans après les
faits, des troubles psychiques et une incapacité partielle de travail. Le cas
d’espèce a ceci de particulier que, comme l’a mis en évidence le Dr
L., la recourante n’a pas fait l’objet d’une prise en charge
immédiate de ses troubles post-traumatiques. Après avoir dans un premier
temps pris contact avec son psychiatre traitant, le Dr D., la
recourante a été contrainte d’interrompre son traitement après quelques
séances seulement en raison de la maladie de ce médecin. Après le décès
de celui-ci au mois de juillet 2013, la recourante a dû rechercher un
nouveau médecin spécialisé dans la prise en charge de ce genre de
problématique, si bien que ce n’est qu’à partir du mois de décembre 2013
qu’elle a réellement pu débuter un traitement approprié. A la lumière des
références scientifiques citées par le Dr L. – non remises en cause
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31 -
par le Dr S.________ –, le traitement d’un trouble état de stress post-
traumatique présuppose une intervention au long cours d’au minimum
deux ans. Dans ces conditions, il est difficile d’affirmer, eu égard au retard
pris par le traitement, que la situation était stabilisée et n’était plus
susceptible d’évolution au moment où l’intimée a décidé de mettre un
terme au versement de ses prestations. Il convient d’admettre, selon le
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que les
troubles de la recourante présentaient encore à ce moment précis un lien
de causalité adéquate avec l’événement survenu le 26 février 2011.
9.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l’intimée est tenue de prendre
en charge les séquelles psychiques de l’événement accidentel survenu le
26 février 2011 au-delà du 31 mars 2015.
b) Dès lors que la procédure devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61
let. a LPGA et 45 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge
de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 1
er
février 2016 est réformée, en
ce sens que M.________ est tenue de prendre en charge au-delà
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du 31 mars 2015 les suites de l’événement accidentel survenu
le 26 février 2011.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. M.________ versera à J.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour J.),
-M.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :