403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/16 - 73/2017
ZA16.008727
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R., à Pully, recourante, représentée par Protekta Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
A.___, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1 et 36 al. 1 LAA ; 11 OLAA
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et une ténosynovite et tendinopathie de l’ECU (« extenso carpi ulnaire »
ou le muscle extenseur ulnaire du carpe).
Par décision du 13 août 2015, l’A.___________ a refusé la prise
en charge de la rechute annoncée le 20 février 2015. Partageant l’avis de
son médecin-conseil, l’assureur réfutait l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’accident de 2013 et les troubles donnant lieu au nouveau
traitement médical en 2015. Il considérait qu’il s’agissait ici d’une nouvelle
atteinte à la santé.
Le 4 septembre 2015, l’assurée, assistée par son assurance de
protection juridique, s’est opposée à la décision de refus de prestations
précitée dont elle demandait l’annulation. Elle invoquait un rapport de
causalité entre ses troubles donnant lieu au nouveau traitement de 2015
et son accident de 2013. Elle réfutait à cet égard toute valeur probante au
« court » rapport du médecin-conseil de l’assureur en lui opposant un
nouvel avis du 3 septembre 2015 du Dr K.. Il ressort ce qui suit de
ce document établi à la demande du conseil de l’assurée :
“[...]
Lors de la première consultation, par moi-même, le 20 août 2013, 8
jours après sa chute sur les mains, je note qu'elle porte une attelle
immobilisant le pouce, prescrite par le premier médecin consulté, le
Dr M.. Il est donc bien probable qu'elle ait souffert, à la suite
de cet accident, d'une lésion au premier rayon de la main jusqu'au
poignet radialement. Du reste, l'extension du poignet était
douloureuse et limitée de 20°, la flexion de 30°, l'ab et l'adduction
douloureuse chacune de 10°, de même que la flexion du pouce
limitée de 20° à la MP, de 10° à l'IP.
Le 25 novembre 2013, donc plus de 3 mois après cet accident,
Madame R.________ pouvait commencer à mobiliser son poignet, son
pouce, sans attelle. Il persistait, cependant, des douleurs dorso-
radiales compatibles avec une tendinite de l'extenseur, de
l'abducteur du pouce, surtout à l'appui, sans pouvoir exclure un
autre diagnostic plus difficile à mettre en évidence.
A la consultation suivante, le 20 février 2015, Madame R.________
souffrait des mêmes douleurs radio-carpiennes dorsales aux efforts,
toujours à l'appui, à la pression, à la torsion et même en écrivant,
avec la persistance de douleurs en extension, douleurs non
améliorées malgré les mesures thérapeutiques entreprises : anti-
inflammatoires per os et localement, immobilisation sur une attelle
toujours portée à la consultation du 22 avril 2015.
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En effet, il a été réalisé un[e] IRM du poignet droit, à la demande du
Dr M., le 15 août 2013, certes cet[te] IRM met en évidence
des lésions dégénératives du côté cubital du poignet mais
parfaitement asymptomatique à chaque consultation. Les douleurs
n’ont jamais été cubitales mais toujours radiales.
Le radiologue décrit une lésion traumatique du ligament collatéral
radial mais il décrit aussi une ténosynovite de l'extenseur radial. Ces
pathologies ne correspondent pas forcément aux séquelles de
l'atteinte traumatique mais elles sont bien localisées comme tout au
cours de l'évolution radialement, là où Madame R. s'est
toujours plaint de son poignet.
Je ne pense pas qu'il soit correct de vouloir comparer le résultat d'un
examen IRM avec le résultat d'un examen échographique, comme le
fait le Dr H.. La tendinite des extenseurs est pourtant bien
retrouvée à cet examen.
La complexité des lésions traumatiques du poignet peut entraîner
des douleurs où le diagnostic reste difficile, les traitements
n'entrainant souvent pas d'amélioration même sur de nombreux
mois.
Personnellement, je pense que nous sommes toujours en rapport de
causalité avec ce traumatisme et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle
lésion, comme le prétend le Dr H., et que l'atteinte
dégénérative du TFCC, mise en évidence, n'a jamais été
symptomatique, lors de toutes mes consultations.”
En cas de doutes persistants quant au bien-fondé de ses
allégations, l’opposante sollicitait à titre subsidiaire, la mise en œuvre
d’une expertise médicale.
Dans le cadre de son instruction complémentaire, A.___________
a soumis le dernier rapport du Dr K.________ à son médecin-conseil pour
prise de position. Dans un avis du 28 décembre 2015, le Dr H.________
s’est exprimé comme il suit sur les récents développements du dossier :
“Le dossier de cette assurée m’a été présenté le 25 juin 2015. En
bref résumé, l’assurée est annoncée pour un traumatisme le
12.8.2013 avec une entorse du poignet droit. Une IRM faite le
15.8.2013 montrait une lésion partielle du ligament collatéral radial,
un remaniement de l’aspect dégénératif du TFCC, un petit kyste
arthro-synovial du versant cubital ventral et une légère ténosynovite
du long extenseur radial du carpe.
Ce traumatisme avait été pris en charge par l’A.___________ dans le
cadre de la LAA. Le traitement avait été conservateur, notamment
par immobilisation.
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Mme R._________ annonce une rechute avec des douleurs de ce
même poignet en début 2015. Une échographie faite le 12.3.2015
montre une ténosynovite et une tendinopathie modérées du court
extenseur du pouce.
Une opposition a été faite à ma décision qui considérait cette
ténosynovite comme une nouvelle affection, maladive, sans relation
avec l'accident de 2013.
Effectivement, il est surprenant que durant toute l'année 2014, il n'y
ait pas eu de traitement particulier concernant ce poignet et que l'on
voit apparaître en mars 2015 cette douleur du poignet droit.
Pour répondre au Dr K., je ne me contente pas de comparer
une IRM et une échographie. Effectivement, ces deux examens ne
sont pas forcément comparables entre eux, mais apportent quand
même des éléments tout à fait clairs. En effet, l'IRM montrait une
très légère ténosynovite du court extenseur. Cet examen est quand
même performant pour dépister des lésions inflammatoires au
niveau des tendons. L'échographie est également un examen de
choix pour l'étude d'une affection inflammatoire au niveau
tendineux, elle montre effectivement cette fois-ci une tendinite et
une ténosynovite tout à fait nettes, mais du court extenseur.
Par ailleurs, le Dr K. dans son rapport mentionne également
une tendinite de l'abducteur du pouce, lésion qu'on ne retrouve pas
au niveau du rapport de l'IRM.
Le Dr K.________ mentionne également que l'IRM a montré la
présence de troubles dégénératifs du côté cubital et que la patiente
se plaint toujours du côté radial. Personnellement, je n'ai pas
incriminé ces lésions dégénératives cubitales car elles n'entrent pas
dans la discussion de ce traumatisme puisque toutes les douleurs se
situent du côté radial. Il est donc inutile de faire mention de ces
troubles dégénératifs dans le cadre de ce traumatisme.
Ce qui est donc surprenant c'est cette évolution d'une ténosynovite
sans qu'il y ait eu de traitement particulier durant 2014 et la
réapparition d'une nouvelle annonce pour des douleurs du poignet
presque deux ans après le traumatisme.
Je persiste sur le fait que je ne vois pas de liaison directe entre le
traumatisme et l’apparition de cette tendinite du court extenseur.
Je confirme donc ma position qu’il s’agit d’une nouvelle lésion sans
relation avec l’accident du 12.8.2013.”
ParA.___________ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé
sa décision de refus de prestations rendue le 13 août 2015. L’assureur a
considéré que l’avis du 3 septembre 2015 du médecin traitant n'était pas
étayé par des constatations médicales mais constituait uniquement un
avis subjectif. Les conclusions cohérentes et convaincantes du médecin-
conseil, le Dr H.________, satisfaisant aux réquisits jurisprudentiels,
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devaient se voir attribuer pleine valeur probante, l’assurée échouant à
démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son état actuel et
l’accident de 2013.
C.Par acte du 24 février 2016, R., représentée par
Protekta Assurance de protection juridique SA, a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant avec dépens, à
l’annulation de la décision sur opposition précitée. Subsidiairement, elle a
requis la mise en œuvre d’une expertise « indépendante » par le tribunal.
Elle répète en substance avoir dû reprendre un traitement médical depuis
le 20 février 2015 toujours consécutif à son accident de 2013. A suivre la
recourante, le rapport de causalité entre le traumatisme de 2015 et
l’accident du 12 août 2013 ressortirait clairement de l’avis du 3 septembre
2015 du Dr K. ainsi que d’un nouveau rapport du 18 février 2016
du Dr T., chirurgien de la main consulté depuis le 2 juin 2015. Il
ressort les constatations et conclusions suivantes de cette dernière pièce :
“Appréciation du cas
En août 2013, ma patiente a été victime d'un traumatisme de la
main et du poignet droit. Elle a consulté en urgence à [...] où les
radiographies n'ont semble-t-il rien mis de particulier en évidence.
Par la suite, elle a été suivie pendant pratiquement 2 ans par le
Docteur K., spécialiste FMH en orthopédie. Au vu de la
persistance de la symptomatologie douloureuse, elle a souhaité
avoir une autre opinion et m'a consulté. Tant l'examen clinique que
le bilan radiologique et pour finir IRM ont permis de mettre en
évidence une rhizarthrose douloureuse sur une subluxation de
l'articulation trapézo-métacarpienne.
Il est à retenir dans l'histoire de Madame R., que depuis son
traumatisme, elle n'a cessé de se plaindre de douleurs localisées sur
le versant radial du poignet et de la main et que l'on retrouve une
continuité des plaintes depuis plus de 2 ans et demi suite à un
traumatisme adéquat. Je ne vous cacherai pas que j'ai été d'une part
un peu surpris de voir que l’A.___ estimait qu'il s'agissait
d'une rechute datée du 20 février 2015, alors que depuis le
traumatisme, il n'y a pas eu de nouvel événement et que la
continuité des plaintes n'a pas été interrompue non plus.
J'avoue que j'ai également été un peu surpris à la lecture du rapport
du Docteur H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
médecin-conseil de l'A.___, qui se base sur le résultat d'une
échographie du 12 mars 2015 parlant d'une ténosynovite et
tendinopathie modérée[s] du court extenseur du pouce, pour juger
qu'il ne s'agit pas d'une affection en relation avec l'accident du 12
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août 2013. Je signalerai en passant que j'ai examiné la patiente le 2
juin 2015, c'est-à-dire pratiquement 3 mois après le résultat de cette
échographie que je n'ai mis en évidence aucun signe de
tendinopathie du court extenseur du pouce. Par contre, j'ai pu
reproduire la symptomatologie douloureuse dont se plaignait la
patiente depuis des mois, voire années, au niveau de son trapèze.
Mon 1
er
examen clinique du mois de juin 2015 et le bilan
radiologique standard pratiqué suite à cet examen m'ont fait
suspecter une rhizarthrose précoce douloureuse, diagnostic qui a
été confirmé par l'examen IRM du Professeur G.. En plus, cet
examen IRM a mis en évidence une subluxation de l'articulation
trapézo-métacarpienne dont l'origine post-traumatique peut être
fortement suspectée, mais que je n'ai pas pu mettre en évidence.”
Le 14 mars 2016, la recourante a produit un rapport du 11
mars 2016 de son physiothérapeute, W. à [...]. Ce dernier atteste
avoir effectué quinze séances de physiothérapie du 28 août au 4
novembre 2013 suite à une chute de sa patiente sur la main et le poignet
droits en août 2013, puis à nouveau quatorze séances du 3 septembre
2015 au 26 novembre 2015. Soulignant la persistance de douleurs à
l’articulation trapézo-métacarpienne malgré sa prise en charge, le
physiothérapeute estime que cette douleur serait en lien de causalité
direct avec l’accident du 12 août 2013.
Dans sa réponse du 21 mars 2016, A.___________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
querellée. L’intimée réfute que les prises de position des médecins de la
recourante soient de nature à faire douter du bien-fondé et de la valeur
probante de l’appréciation de son médecin-conseil, le Dr H.________. Elle
s’est opposée en outre au moyen requis à titre de preuve à l’appui de
l’acte de recours du 24 février 2016.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
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accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
n’étant toutefois pas susceptible de dépasser 30'000 fr., eu égard au fait
que lors de la décision querellée, les frais de traitement litigieux
consistaient depuis février 2015 pour l’essentiel en quelques consultations
et quatorze séances de physiothérapie, la présente cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’assureur intimé était tenu au service de ses prestations LAA pour le cas
de rechute annoncé le 20 février 2015, en lien avec les frais des
traitement entrepris depuis lors par la recourante.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
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allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement
ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription,
par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien
(let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures
de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant
à la guérison (let. e).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1, 119 V 335
consid. 1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb, 118 V 286 consid.
3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid.
2.1).
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c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance sur
l’assurance-accidents du 20 décembre 1982; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les références citées; TF
8C_533/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2 et 8C_596/2007 du 4 février
2008 consid. 3). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à
l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et la référence
citée; TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2; TF 8C_260/2012 du
27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
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allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013 consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008
consid. 2 et les références citées); le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb; TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 8C_42/2009 du
1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré.
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas
de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause
sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l'objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
-
13 -
médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; cf.
TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1, 8C_373/2013 du 11 mars
2014 consid. 5.2 et 9C _22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge
peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee, et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
Les avis émanant de médecins consultés par l’assuré doivent
en revanche être admis avec réserve, il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid 4.2). Un rapport médical
ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane
du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans
un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008 consid. 5.2).
5.a) En l’espèce, il sied de constater que la recourante a
annoncé une rechute le 20 février 2015 signalant être en traitement
depuis pour des douleurs apparues à son poignet droit (en raison
notamment d’une ténosynovite et une tendinopathie modérées d’un
tendon du premier rayon droit correspondant au court extenseur du
pouce) lesquelles, selon la recourante, sont liées à l’accident non
professionnel du 12 août 2013. Se fondant sur l’avis de ses médecins
traitants, elle allègue que ces pathologies bien localisées s’inscrivent dans
une continuité des plaintes depuis plus de deux ans et demi suite à un
traumatisme adéquat, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion
comme le prétend le Dr H.________.
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Comme le rappelle à juste titre A., son médecin-
conseil a exposé de manière détaillée et convaincante les motifs pour
lesquels l’avis du 3 septembre 2015 du Dr K. n’était pas étayé par
des constatations mais constitue uniquement un avis distinct d’un même
état de fait non déterminant pour l’issue du litige (cf. avis du 28 décembre
2015 du Dr H.). Le Dr K.___ indique en effet que l’IRM du 15
août 2013 met en évidence des lésions dégénératives du côté cubital du
poignet droit mais parfaitement asymptomatiques lors de chaque
consultation étant précisé que les douleurs ont toujours été radiales (et
non cubitales). Il ajoute plus loin que les pathologies décrites par le
radiologue à l’imagerie du 15 août 2013 (en particulier la légère
ténosynovite du long extenseur du carpe) ne correspondent pas
nécessairement aux séquelles de l’atteinte traumatique mais que celles-ci
sont localisées où l’assurée s’est toujours plaint de son poignet.
Contrairement au raisonnement du Dr K., le seul fait que des
symptômes douloureux ne se soient manifestés qu’après la survenance
d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”; cf. supra consid.
3d). Ce praticien mentionne en outre une tendinite de l’abducteur du
pouce, lésion qui ne se retrouve pas dans le rapport d’imagerie de la mi-
août 2013. Le Dr K. ne fournit par ailleurs aucune explication en
lien avec l’évolution de cette ténosynovite entraînant l’apparition de
nouvelles douleurs du poignet à presque deux ans de l’accident initial,
affection dont il est surprenant qu’elle n’ait pas nécessité de traitement
particulier durant toute l’année 2014. L’accident de 2013 avait été clos par
la prise en charge d’un traitement conservateur (port d’une attelle
immobilisant le pouce droit), l’assurée pouvant à nouveau mobiliser son
poignet et son pouce sans attelle lors de la dernière consultation du 25
novembre 2013 chez le Dr K..
Le Dr T. (rapport du 18 février 2016) ne peut être suivi
lorsqu’il se dit surpris que l’intimée ait traité les troubles annoncés le 20
février 2015 comme une rechute de l'événement assuré au sens de l’art.
11 OLAA. Ce chirurgien de la main, consulté uniquement depuis le 2 juin
2015, se méprend dans la mesure où il ressort clairement de l’avis du 3
-
15 -
septembre 2015 de son confrère le Dr K., une absence de
consultations de la recourante pendant quinze mois entre le 25 novembre
2013 et la suivante le 20 février 2015 avec reprise des traitements. Le
physiothérapeute W. atteste également une interruption des
séances effectuées entre le 4 novembre 2013 et le 3 septembre 2015 (cf.
rapport du 11 mars 2016 de W.). Au terme de son premier examen
clinique et du bilan radiologique du 3 juillet 2015 demandé au Professeur
G., le Dr T.________ a confirmé le diagnostic de rhizarthrose
précoce douloureuse chez l’assurée. Cet examen IRM a également mis en
évidence une subluxation de l’articulation trapézo-métacarpienne. S’il
suspecte une origine post-traumatique, le Dr T.________ concède toutefois
ne pas avoir été en mesure de l’établir. Il expose avoir uniquement
reproduit la symptomatologie douloureuse dont se plaignait sa patiente
depuis des mois, voire des années, au niveau de son trapèze (soit une
rhizarthrose douloureuse sur une subluxation de l’articulation trapézo-
métacarpienne). Dans son nouveau rapport, le Dr T.________ s’est limité à
reproduire les douleurs de sa patiente sans faire lui-même état de
constatations objectives aptes à étayer un rapport de causalité entre le
traumatisme de 2015 et l’accident du 12 août 2013.
Pour terminer, le rapport adressé le 11 mars 2016 par le
physiothérapeute W.________ ne s’avère également d’aucun secours à la
recourante. Dans la mesure où elles émanent du praticien traitant, ses
constatations doivent déjà être admises avec réserves (cf. supra consid.
3d in fine). Ne comportant de plus aucune motivation susceptible d’en
étayer les conclusions, le courrier du physiothérapeute ne satisfait pas aux
exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des
rapports médicaux (cf. supra consid. 4).
b) Compte tenu de ce qui précède, un rapport de cause à effet
entre l’accident du 12 août 2013 et la lésion (ré)annoncée près de deux
ans plus tard ne peut pas être qualifié de vraisemblable, de telle sorte que
c’est à juste titre que A.___________ a nié le droit du recourant à des
prestations fondées sur la rechute du 20 février 2015. Il ne saurait en
outre lui être reproché de n’avoir pas procédé d’office aux investigations
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16 -
suffisantes avant de rendre sa décision. Suite à la déclaration de rechute
de l’intéressée, l’intimée a interpellé le Dr H., lequel s’est exprimé
sur le cas soumis le 25 juin 2015. Elle a ensuite à nouveau sollicité l’avis
de ce praticien, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a retenu avec
soin et de manière convaincante sur la base de l’ensemble des
renseignements médicaux en sa possession, qu’il n’y avait pas de lien de
causalité entre la nouvelle lésion de l’assurée (à savoir une ténosynovite
et une tendinopathie modérées du court extenseur du pouce droit mises
en évidence à l’échographie du 12 mars 2015) et l’accident du 12 août
2013 (cf. rapport du 28 décembre 2015 du Dr H.). En définitive, les
constatations et conclusions du Dr H.________ – intégralement suivies,
partagées puis reprises par A.___________ dans sa décision – comprennent
une anamnèse, font état des plaintes de la recourante, sont exemptes de
contradictions et relèvent d'une étude approfondie du cas de celle-ci. Ses
conclusions, bien motivées, ne sont pas mises en doute, même
faiblement, par d'autres rapports médicaux. Elles ont ainsi pleine valeur
probante (cf. supra consid. 4). Cela étant, l’intimée a mis en œuvre les
mesures nécessaires afin que les faits essentiels pour l’examen du droit
aux prétentions de la recourante soient établis. En tout état de cause, la
mise en œuvre d’une expertise médicale n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
c) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.