402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/16 - 69/2017
ZA16.006120
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA ; art 4, 16 LPGA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait en qualité d’opératrice sur machine dans une entreprise
pharmaceutique.
Le 10 novembre 2012, elle a fait une chute dans les escaliers
d’un restaurant et est tombée sur le coude, subissant une fracture
multifragmentaire de l’olécrâne gauche, laquelle a entraîné une incapacité
entière de travail (cf. rapport médical du Dr N.________ du 17 janvier 2013).
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-
après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge le cas.
Il ressort d’un rapport d’IRM de l’épaule gauche réalisée le 12
mars 2013 au Centre [...], que l’assurée présentait des signes de capsulite
et de bursite sous-acromiale. Une lésion du bourrelet antéro-supérieur
était suspectée. Étaient observés une lésion du ligament coraco-huméral,
une discrète tendinose du sus-épineux et du long chef du biceps à la
hauteur de la poulie, ainsi qu’un remaniement dégénératif inflammatoire
de l’articulation acromio-claviculaire.
Dans un rapport du 26 mars 2013, le Dr N.________ relevait que
l’assurée se plaignait d’une limitation fonctionnelle malgré la
physiothérapie. D’un point de vue objectif, il notait une cicatrice calme
ainsi qu’une absence de trouble neurovasculaire. D’un point de vue
radiologique, il n’y avait pas de déplacement secondaire de la fracture et
le matériel d’ostéosynthèse était en place. Le pronostic était bon. Une
reprise du travail à 50 % était prévue dès le 1
er
avril 2013, puis à 100 %
dès le 8 avril 2013.
Le Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a rendu plusieurs certificats
médicaux attestant de l’incapacité totale de travailler de sa patiente
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jusqu’au 30 juin 2013 (cf. par ex. certificats des 27 mars 2013 et 28 mai
2013).
L’assurée a été examinée par le Dr M., spécialiste en
chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, le 2 mai 2013. Selon lui,
l’assurée avait probablement développé, dans les suites opératoires
(réduction ouverte et ostéosynthèse), une capsulite de l’épaule gauche,
qui semblait bien évoluer depuis un mois suite à une infiltration. Il notait
en revanche le développement d’une symptomatologie de type décharges
électriques aussi bien en direction de la main gauche que de l’épaule
gauche, au moindre contact de cette région. Persistait en outre une
limitation importante de la flexion et de l’extension du coude gauche et
une importante limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Il
semblait y avoir eu un déplacement d’une partie du matériel
d’ostéosynthèse de l’olécrane. Dans ces conditions, une hospitalisation à
la Clinique T. (ci-après : la Clinique T.) était clairement
indiquée.
L’assurée a ainsi séjourné à la Clinique T. du 29 mai
2013 au 18 juin 2013. Les Drs A., Chef de clinique, spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et G., médecin-assistant, ont
retenu les diagnostics de thérapies physiques et fonctionnelles pour
limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche, de fracture-
fragmentaire de l’olécrâne gauche (10 novembre 2012), de réduction
ouverte et ostéosynthèse du cubitus proximal gauche par embrochage et
haubannage avec vis de 2.7 inter-fragmentaire (13 novembre 2012), de
raideur du coude gauche, de capsulite rétractile de l’épaule gauche, de
bursite sous-acromiale de l’épaule gauche et de remaniement dégénératif
de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Les plaintes et limitations
fonctionnelles de l’assurée s’expliquaient principalement par les lésions
objectives constatées pendant le séjour. L’évolution subjective et objective
était favorable pour l’épaule gauche et sans amélioration pour le coude
gauche. La participation de la patiente aux thérapies était considérée
comme élevée. Aucune incohérence n’avait été relevée. Les limitations
fonctionnelles provisoires retenues étaient les mouvements répétitifs de
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4 -
flexion-extension du coude et les activités au-dessus du plan des
omoplates. La situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et
des aptitudes fonctionnelles. L’incapacité de travail était de 100 % du 18
juin 2013 au 18 juillet 2013.
Après une brève tentative de reprise de l’activité
professionnelle, l’assurée a à nouveau été mise en incapacité totale de
travail (cf. note interne de la CNA du 27 août 2013).
L’assurée a repris son activité professionnelle à 50 % le 4
novembre 2013 (cf. compte rendu d’entretien de la CNA du 6 novembre
2013), puis à 100 % le 11 novembre 2013, avec un rendement de 85 %
(cf. note d’entretien téléphonique du 6 décembre 2013 et compte rendu
d’entretien à la CNA du 23 janvier 2014)
En raison de fortes douleurs, l’assurée a à nouveau été mise
en incapacité totale de travail depuis le 29 janvier 2014 (cf. note
d’entretien téléphonique de la CNA du même jour).
L’assurée a été adressée au Dr P., spécialiste en
neurologie, lequel a rendu un rapport médical le 19 février 2014, retenant
les diagnostics de discrète atteinte du nerf ulnaire gauche au coude (sans
menace fonctionnelle) et d’absence d’atteinte actuellement
électrophysiologiquement significative du nerf médian gauche au canal
carpien. Le Dr P. retenait une limitation mécanique de la mobilité
de l’épaule et du coude gauches et de discrets signes d’irritation sur le
nerf cubital au coude et sur le nerf médian au poignet. Sur le plan
électrophysiologique, il confirmait une discrète atteinte sans menace
fonctionnelle du nerf cubital/ulnaire gauche au coude, sans atteinte
associée au Guyon et pas d’atteinte du nerf médian au niveau du canal
carpien malgré les plaintes et le résultat de l’ENMG pratiqué en 1995. Le
Dr P.________ a également exposé qu’il avait déjà examiné la patiente en
décembre 1995 en raison d’une atteinte modérée avec menace
fonctionnelle débutante du nerf médian droit au niveau canal carpien.
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5 -
L’assurée avait subi une cure du tunnel carpien droit avec évolution
favorable.
L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de
l’assurance-invalidité le 24 février 2014.
Il ressort d’un compte-rendu d’entretien de la CNA du 27 août
2014 que l’assurée commençait à avoir des douleurs à l’épaule et au
coude droits en raison de la surcharge de ce bras pour compenser
l’inutilisation du gauche.
L’assurée a été revue par le Dr P.________ le 12 décembre
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6 -
Une IRM de l’épaule droite a été faite le 29 octobre 2015, dont
il est ressorti que l’assurée présentait une tendinose marquée du sus-
épineux avec une composante érosive de sa surface bursale, d’allure non
transfixiante, une discrète tendinose du sous-épineux et de la partie
supérieure du sous-scapulaire, une bursite sous-acromiale et une arthrose
acromio-claviculaire inflammatoire.
Par courrier du 21 décembre 2015, la CNA a informé l’assurée
que, l’examen médical subi par l’intéressée ayant révélé qu’elle n’avait
plus besoin de traitement, la CNA mettait un terme au remboursement des
frais de traitement à compter du 30 novembre 2015. Les contrôles
médicaux nécessaires étaient encore pris en charge.
Par décision du 23 décembre 2015, la CNA a octroyé à
l’assurée une rente d’invalidité de 38 % dès le 1
er
décembre 2015, compte
tenu du fait qu’elle était capable, selon les données médicales notamment
et concernant les seules séquelles de l’accident, d’exercer à 100 % une
activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition de
n’utiliser le membre supérieur gauche que pour des gestes d’appoint. La
CNA a par ailleurs alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (ci-après : IPAI) de 29'610 fr. correspondant à une atteinte de
23.5 %.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 6 janvier
2016, considérant pour l’essentiel qu’elle ne tenait pas compte de la
réalité de sa situation.
Le 11 janvier 2016, l’assurée a eu un entretien avec le Dr
C., médecin d’arrondissement de la CNA, concernant les
circonstances de l’examen du Dr Q.. Il en est ressorti que l’assurée
ne contestait pas la compétence de ce dernier. Le Dr C.________ avait
analysé les documents établis par le Dr Q.________ et il était arrivé à la
conclusion qu’ils étaient parfaitement en rapport avec les lésions que
l’assurée présentait au bras gauche, de sorte que l’intéressée n’avait pas
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7 -
été prétéritée, même si la relation durant l’examen avait manifestement
été de mauvaise qualité. A l’issue de l’entretien, l’assurée s’est trouvée
rassurée et satisfaite.
La CNA a rendu une décision sur opposition le 11 janvier 2016,
confirmant la décision contestée.
B.D.________ a recouru contre la décision précitée le 9 février
2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par
l’intermédiaire de son mandataire, concluant à l’octroi d’une rente et
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieures, subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée
pour nouvelle décision. Elle a pour l’essentiel reproché à l’intimée de ne
pas avoir tenu compte de l’atteinte à l’épaule droite. Elle s’est fondée sur
un rapport du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : le SMR) du 12 janvier 2016, consécutif à un examen clinique
rhumatologique réalisé le 7 décembre 2015 par le Dr U.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, que
la recourante a produit avec diverses pièces. Le SMR retenait une capacité
de travail dans une activité adaptée de 50 %, se distançant expressément
du rapport du Dr Q., lequel n’avait pas eu à sa disposition les
investigations complémentaires concernant l’épaule droite. Le SMR
retenait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
suivants :
« • flexum irréductible du coude G [gauche] (40°) avec douleurs
dans les suites d’une fracture comminutive de l’olécrâne G,
réduite et fixée chirurgicalement le 13.11.2012 suivie de
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 05.09.2013 (S52.0,
M25.5).
• Capsulite rétractile de l’épaule gauche séquellaire d’un
syndrome épaule-main (CRPS, maladie de Südeck) (M75.0).
•Dysesthésies aspécifique distales du membre supérieur G dans
le contexte de la réduction ouverte de l’olécrâne et du status
post-transposition du nerf cubital au coude et ouverture du
canal carpien le 30.06.2014, décompression du nerf cubital au
tunnel de Gyon avec résection d’un névrome le 09.10.2014 et
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8 -
neurolyse du nerf radial, avec révision de la neurolyse du nerf
cubital à mi-bras le 16.03.2015 (R20.8).
•Arthrose acromio-claviculaire bilatérale (M19.8). »
•Périarthrite scapulo-humérale D [droite] (M75.1). »
Les limitations fonctionnelles consistaient pour le membre
supérieur gauche à éviter tout port de charges et à son utilisation pour les
gestes d’appoint exclusivement. Quant au membre supérieur droit, il
s’agissait d’éviter les activités au-dessus de l’horizontale, le port de
charges supérieures à 2 kg et les mouvements répétitifs en flexion-
abduction de l’épaule.
Dans un rapport du 3 février 2016, le Dr S.________ retenait les
diagnostics suivants :
« Status après ostéosynthèse fracture olécrânienne du coude
gauche avec probable algodystrophie post-traumatique. Capsulite
rétractile articulation huméro-scapulaire. Tendinopathie de la coiffe
des rotateurs et ankylose partielle de l’épaule gauche ainsi que du
coude gauche.
Arthropathie de l’articulation acromio-claviculaire gauche.
Tendinopathie de surcharge de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite ainsi qu’arthropathie évolutive de l’articulation acromio-
claviculaire droite.
Status après AMO et multiples interventions pour neurolyse et
décompression au niveau du coude et du poignet gauche. »
Selon lui la situation évoluait dans le sens de l’aggravation des
symptômes algiques et de la limitation fonctionnelle progressive de
l’épaule gauche et du coude gauche aussi bien qu’au niveau de la ceinture
scapulaire de l’épaule droite. On ne pouvait à son sens imaginer une
reprise du travail par la patiente aussi longtemps que le problème au
niveau du membre supérieur droit ne serait pas réglé par un traitement
conservateur.
Dans un complément au recours du 8 mars 2016, la
recourante a contesté la valeur probante du rapport du Dr Q.________, en
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raison notamment du comportement que ce dernier aurait eu à son égard
durant l’examen médical, ainsi que du fait que ce médecin n’avait pas
tenu compte des plaintes exprimées par la recourante concernant son
épaule droite, dont l’atteinte était en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident. La recourante a produit deux rapports de la
Dresse W., Cheffe de clinique au Centre hospitalier universitaire
vaudois, qui avait réalisé certaines des interventions sur le membre
supérieur gauche (cf. par ex. protocole opératoire du 1
er
avril 2015). Le
premier rapport, du 3 septembre 2015, ne concernait que le membre
supérieur gauche. Dans le second, du 22 septembre 2015, elle a ajouté
aux diagnostics existants celui de cervico-brachialgies du membre
supérieur droit de compensation. Elle précisait avoir prescrit à la
recourante de la physiothérapie pour ce membre depuis plusieurs mois. Sa
patiente n’utilisant plus du tout son membre supérieur gauche, elle avait
développé depuis une année et demie une cervico-brachialgie droite de
compensation. Elle présentait de fortes myalgies au niveau de la nuque,
de l’épaule et des brachialgies au repos et en charge du membre
supérieur droit qui s’étaient péjorées durant les derniers mois.
Par réponse du 13 juin 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle s’est adressée pour avis au Dr M., spécialiste en
chirurgie, et s’est ralliée aux conclusions de son rapport, du 9 mai 2016.
Ce médecin était d’avis que les troubles de l’épaule droite de la
recourante étaient des troubles purement et typiquement dégénératifs,
qui ne pouvaient être mis en relation de causalité pour le moins probable
avec l’accident en cause. On extrait par ailleurs du rapport ce qui suit :
« Il est clair que lorsqu’un patient ne peut plus utiliser qu’un seul MS
[membre supérieur], les affections de ce MS ne sont plus compensées par l’autre
MS et peuvent par ce fait devenir plus symptomatiques voire même invalidantes.
Il n’en reste pas moins que rien dans la littérature ne permet de penser que le
fait de ne plus utiliser un MS provoque des lésions de surcharge du MS utilisé.
Dans le cas qui nous occupe ici, s’il est plausible que le fait que
l’assurée ne puisse plus, suit à son accident du 10.11.2012, utiliser son MSG,
décompense la pathologie qu’elle présente au niveau de son MSD et en
particulier au niveau de son épaule D, cette pathologie n’a pas été provoquée,
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10 -
dans un rapport de causalité atteignant le degré de vraisemblance
prépondérante, par l’accident ici concerné.
D’autre part, s’il est plausible que le fait de surutiliser un MS pour
faire ce que l’autre ne peut plus faire, puisse décompenser la pathologie du
membre surutilisé, aucune surutilisation de ce membre n’est demandée dans une
activité mono manuelle n’utilisant l’autre membre que comme appui. »
La recourante a déclaré persister dans ses conclusions par
réponse du 18 août 2016. Elle a avancé que l’avis du Dr M.________ ne
pouvait l’emporter sur celui de la Dresse W.________, celle-ci étant cheffe
de clinique et au bénéfice d’un titre FMH. Elle a rappelé qu’en cas de
doute, une expertise devait être mise en œuvre. Elle a produit notamment
le projet d’acceptation de rente rendu par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud le 22 juillet 2016, lequel octroyait à la recourante
une rente d’invalidité entière à compter du 1
er
août 2014. Une capacité de
travail médico-théorique dans une activité adaptée de 50 % était retenue
par l’Office. Toutefois, il était observé qu’aucune activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de la recourante n’existait dans l’industrie
légère, seul secteur accessible à l’intéressée, de sorte qu’un degré
d’invalidité de 100 % était admis.
Par duplique du 8 septembre 2016, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
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11 -
En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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12 -
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2016), si l’assuré est invalide à 10 % au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 LPGA).
A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
4.a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402
consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références ; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Si l’on peut admettre que l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien
-
13 -
de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.3 et les références ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit
MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 80 p. 865) ; le seul fait que
des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance
d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V
335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1 et
les références).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement
dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 et
125 V 456 consid. 5a et les références). L’existence d’un rapport de
causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous
l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des
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14 -
experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre
2007 consid. 3.1).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012
consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
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15 -
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la
CNA n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu’aucun
procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé
d’exécuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la
procédure d’administration des preuves, entière valeur probante à
l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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16 -
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
6.a) En l’espèce, l’évaluation médicale de l’atteinte à l’épaule
gauche n’est pas contestée par les parties et ne prête pas flanc à la
critique, les médecins étant unanimes à ce sujet. Ainsi, il est constant que
la recourante ne peut plus utiliser son membre supérieur gauche que pour
des gestes d’appoint.
L’atteinte du membre supérieur droit n’est pas niée par
l’intimée. A ce propos, les évaluations médicales au dossier, qu’elles
proviennent des médecins traitants ou du SMR, concordent, tant du point
de vue des diagnostics que des conséquences sur la capacité de travail.
Le Dr U., dans son rapport du 12 janvier 2016, estime
que dans une activité mono-manuelle droite, n’utilisant le membre
supérieur gauche que pour les gestes d’appoint, la recourante n’aurait
qu’une capacité de travail de 50 % en raison de la périarthrite scapulo-
humérale et de l’arthrose acromio-claviculaire droites qu’elle présente.
Selon ce médecin, ces pathologies seraient liées à la surcharge de ce
membre pour compenser l’impossibilité d’utiliser le membre supérieur
gauche. Cet avis est également celui de la Dresse W. (cf. rapport
du 22 septembre 2015). Le Dr S.________ retient, quant à lui, que la
recourante ne présentera aucune capacité de travail tant que l’atteinte du
membre supérieur droit ne se sera pas améliorée.
L’existence d’une atteinte au membre supérieur droit ne peut
être niée en l’espèce. Seule demeure ici la question de son lien de
causalité avec l’accident du 10 novembre 2012.
L’intimée a soumis le dossier de la recourante à sa Division
Médecine des assurances pour évaluation de cette question. Dans son
-
17 -
appréciation chirurgicale du 9 mai 2016, le Dr M.________ observe que
l’incapacité de travail retenue par les médecins traitants et le SMR est
essentiellement en relation avec les lésions de l’épaule droite. Or, selon
lui, ces lésions sont purement et typiquement dégénératives et ne
peuvent être mises en relation de causalité pour le moins probable avec
l’accident assuré. Une recherche extensive dans la littérature ne lui a pas
permis de trouver des arguments laissant penser qu’il existe des lésions
de surcharge d’une épaule en relation avec l’impossibilité d’utiliser le
membre supérieur controlatéral. Il observe que rien dans la littérature
médicale ne suggère par exemple qu’une personne amputée d’un membre
supérieur développe des lésions de surcharge du membre supérieur
restant. Partant, de l’avis de ce spécialiste, les lésions dégénératives n’ont
pu tout au plus qu’être rendues symptomatiques en raison de
l’inutilisation du membre supérieur gauche, respectivement toute activité
professionnelle adaptée ne saurait entraîner une surutilisation du membre
supérieur droit. Il conclut donc à une pleine capacité de travail dans une
activité mono-manuelle droite, le bras gauche n’étant utilisé que pour des
gestes d’appoint.
Bien que le Dr M.________ se soit prononcé sur demande de
l’intimée dans le cadre de la procédure en cours et que la force probante
de son rapport doive être appréciée avec autant de sévérité que les
rapports des médecins traitants, en tenant en particulier compte du fait
qu’il n’a pas examiné lui-même la recourante, il n’en reste pas moins que
les critères de la jurisprudence (cf. supra consid. 5) permettent de lui
conférer pleine valeur probante. Le Dr M.________ a tenu compte de
l’anamnèse et des pièces médicales au dossier, en particulier les rapports
des Drs U., S. et W.________. Il a étayé sa position par des
considérations médicales détaillées permettant de comprendre pour
quelles raisons il se distancie des avis des médecins traitants. Les
diagnostics n’étant pas contestés, il est admissible que la question de la
causalité seule puisse être appréciée sans que soit pratiqué un examen
clinique, le point litigieux ayant fait l’objet d’une étude circonstanciée. Par
ailleurs, la description des interférences médicales est claire et les
conclusions dûment motivées. A cet égard, il est précisé que le fait qu’il
-
18 -
déclare plausible que l’inutilisation du membre supérieur gauche ait rendu
au fil du temps symptomatique l’atteinte à l’épaule droite n’entre pas en
contradiction avec l’absence de causalité naturelle dès lors qu’il qualifie
l’atteinte de dégénérative.
Si le rapport du SMR peut également se voir conférer pleine
valeur probante quant aux diagnostics posés, le Dr U.________ ayant
examiné la recourante et également tenu compte du dossier médical et de
l’anamnèse, il n’en va pas de même quant à la seule question de la
causalité. En effet, ce médecin se contente de mentionner que les plaintes
à l’épaule droite de la recourante concordent avec les résultats de l’IRM de
cette épaule, ce qui n’est pas nié, et la surcharge de ce membre sur
plusieurs mois pour compenser l’impossibilité d’utiliser le membre
supérieur gauche. La seule explication qu’il donne à cette dernière
affirmation et que la surcharge est « logique dans le contexte de l’atteinte
du côté controlatéral », ne donnant ainsi aucune explication médicale pour
étayer cette thèse. Il ne précise d’une part pas en quoi l’inutilisation d’un
membre représente une surcharge pour l’autre, ce qui ne va pas de soi,
comme le démontre clairement le Dr M.. D’autre part, il ne
décrit aucunement de quelle manière et dans quelle mesure cette
surcharge pouvait entraîner l’atteinte diagnostiquée sur l’épaule droite et
encore moins pour quelles raisons il faudrait écarter une explication
dégénérative. La simple affirmation d’un lien « logique » entre la
surcharge du membre supérieur droit, qui serait en soi évidente, et
l’atteinte de ce membre, ne permet en aucun cas de retenir un lien de
causalité naturelle entre cette atteinte à l’événement accidentel,
respectivement de remettre en cause l’appréciation probante du Dr
M..
Il en va de même de l’appréciation de la Dresse W.________, qui
n’amène pas plus de précisions médicales. Cette dernière a pratiqué
plusieurs interventions sur le membre supérieur gauche de la recourante,
en 2014 notamment. Ce n’est toutefois que dans son rapport du
22 septembre 2015 qu’elle mentionne pour la première fois l’atteinte du
membre supérieur droit. Elle se contente alors d’expliquer que « vu que la
-
19 -
patiente n’utilise plus du tout son membre supérieur gauche, elle a
développé depuis 1 ½ an une cervico-brachialgie droite de compensation
». Le reste de son rapport est consacré à la description de la
symptomatologie elle-même, aux autres diagnostics retenus et au
traitement prescrit. Tout comme pour le rapport du SMR, la seule
affirmation que l’atteinte de l’épaule droite est due à la non-utilisation du
bras gauche, sans autres explications médicales, n’est pas de nature à
pouvoir convaincre.
Quant au Dr S., s’il mentionne, dans son rapport du 3
février 2016, une tendinopathie de surcharge, il n’étaye pas non plus ce
diagnostic. Il retient de plus également une arthropathie évolutive de
l’articulation acromio-claviculaire droite, sans toutefois faire la part des
choses entre une atteinte qui serait de surcharge et une atteinte qui serait
dégénérative.
Ainsi, bien que les médecins traitant parlent d’une atteinte de
surcharge, ils n’amènent pas d’éléments médicaux objectifs et
suffisamment étayés permettant de retenir au degré de la vraisemblance
prépondérante un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à
l’épaule droite. Il est dès lors exclu d’étendre la responsabilité de
l’assurance-accidents aux conséquences de dite atteinte.
b) L’évaluation du degré d’invalidité de la recourante ne
repose ainsi que sur la seule atteinte à son membre supérieur gauche. A
cet égard, l’appréciation médicale du Dr Q. peut être considérée
comme probante selon les critères jurisprudentiels en la matière. Elle se
fonde en effet sur le dossier médical de la recourante, une anamnèse
détaillée, un examen clinique et ses conclusions sont claires et motivées.
Les critiques de la recourante se dirige essentiellement sur le
fait que le Dr Q.________ n’a pas tenu compte de l’atteinte à l’épaule
droite, ce qui ne peut être retenu dès lors qu’il n’avait pas à le faire en
l’absence d’un lien de causalité naturelle entre cette atteinte et l’accident
en cause. Quant au grief soulevé d’un comportement inadéquat qu’aurait
-
20 -
eu le Dr Q.________ envers la recourante, il peut être écarté au vu de la
possibilité que cette dernière a eue de faire part de ses doléances à
l’occasion de l’entretien avec le Dr C.________ le 11 janvier 2016. Elle n’a
alors pas contesté la compétence du Dr Q., et s’est finalement
déclarée satisfaite. Le Dr C. a en outre confirmé les conclusions du
Q.________. La valeur probante du rapport de ce dernier peut d’autant
moins être niée que son contenu est corroboré par les observations et
conclusions des autres médecins intervenus au dossier, qu’il s’agisse des
diagnostics posés sur le membre supérieur gauche ou de leur influence sur
la capacité de travail.
Au vu de ce précède, il peut être retenu que la recourante
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit ne
nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche que pour des gestes
d’appoint.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
7.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par la recourante.
a) Si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de
l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus
lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
-
21 -
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente. La notion d’invalidité est, en principe, identique en
matière d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle
représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une
atteinte à la santé, des possibilités de gain sur le marché du travail
équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré ( art. 7 et 8 LPGA) ;
l’uniformité de la notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence
de libérer chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF
131 V 362 consid. 2.2.1 ; 126 V 288 consid. 2a et 2d ; 119 V 471 consid.
4a ; VSI 2004 p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4).
D’un autre côté, une évaluation entérinée par une décision entrée en force
d’un assureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre
assureur, qui ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ;
peuvent constituer de tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une
erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une
simple transaction conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction
extrêmement limitées ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout
convaincante ou entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I
766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que
l’assureur-accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la
santé qui sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les
organes de l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante absolue
pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et
6.4 ; 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2).
Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la
rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un
accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010
-
22 -
consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et
sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1
; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
b) On rappellera qu’en l’absence d’un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la
base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence
admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et
permettent de ce fait une approche différenciée des activités exigibles en
prenant en compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres
circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects
régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de
l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a
renoncé à donner la préférence à l‘une ou l’autre de ces méthodes
d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n
°176).
Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement
que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité
que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1),
l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large
et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.
C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la
production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF
8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008
consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type
-
23 -
de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V
472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine
représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être
entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid.
4.2.2).
c) Conformément aux évaluations médicales et compte tenu
du peu de formation de la recourante, il est admis, à l’instar de l’intimée,
que les activités exigibles d’elle sont des activités légères dans différents
secteurs de l’industrie, épargnant le membre supérieur gauche. En
l’occurrence, l’intimée a listé vingt-neuf DPT et en a sélectionné cinq,
comme collaboratrice de production (trois postes), réceptionniste et
employée de conditionnement.
Pour aucun des postes décrits l’usage des deux mains n’est
nécessaire. Ces activités ne vont donc pas à l’encontre des limitations
fonctionnelles retenues pour le membre supérieur gauche. Les DPT
choisies sont conformes à la jurisprudence (cf. supra consid. 7c) et ne
prêtent pas flanc à la critique. La recourante ne les a du reste pas
contestées, bien qu’invitée, à sa demande, à venir consulter son dossier
au greffe de la Cour de céans par courrier de la juge instructrice du 17 juin
2016.
On retiendra dès lors que les cinq DPT sélectionnées par
l’intimée peuvent être considérées comme adaptées au handicap de la
recourante. Il en résulte, comme indiqué par l’intimée, un gain avec
invalidité de 49'946 fr. par an.
Aucun grief n’est formulé par la recourante à l’encontre du
revenu sans invalidité retenu par l’intimée. Celui-ci a été, à juste titre,
arrêté sur la base des informations communiquées par l’ancien employeur
(cf. attestation de l’employeur du 19 octobre 2015), faisant état d’un
salaire mensuel en 2015 de 5'226 fr. 95, versé douze fois l’an, d’un 13
e
salaire de 5'224 fr. 85, d’une prime mensuelle d’équipe de 450 fr. et
-
24 -
d’allocations mensuelles de 560 fr., soit un salaire annuel de 80'068
francs. La comparaison entre le revenu sans invalidité de 80’068 fr. et le
revenu avec invalidité de 49’946 fr. laisse apparaître une perte de gain de
37.62 %, de sorte que le droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité
de 38 % doit être confirmé.
8.Dans un dernier grief, la recourante soutient que le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité arrêté par l’intimée est insuffisant.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette
disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle
définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de cette
disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou
fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit
être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales
objectives (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b). De même,
puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale,
l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à
l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de
l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
-
25 -
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie
d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle
entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 221
consid. 4b et les références).
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une «
règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte
partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une
évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale
de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se
peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ;
RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe
n’est que partielle.
b) En l’espèce, l’IPAI a été évaluée par le Dr Q.________ et
confirmée par les Drs C.________ et M.. Le Dr Q. a retenu
les deux atteintes à l’intégrité suivante : épaule mobile jusqu’à
l’horizontale, soit, conformément au tableau 01 - Atteinte à l'intégrité
résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs 2870/1.F édité
-
26 -
par la CNA, une indemnisation de 15 %, et coude mobile entre 0-30-90°,
soit une indemnisation de 10 %. Il a en définitive fixé l’IPAI à 23.5 %,
conformément à l’art. 36 al. 3 OLAA, qui stipule qu’en cas de concours de
plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un
ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée
d'après l'ensemble du dommage. De l’avis de la recourante, ce taux
devrait être supérieur compte tenu de l’atteinte à son bras droit. Or
comme il a été démontré ci-dessus, dite atteinte n’est pas en lien de
causalité avec l’accident concerné. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir
compte. La recourante ne critique pas l’appréciation de l’atteinte à
l’intégrité concernant le seul membre supérieur gauche faite par le Dr
Q.________, dont le rapport, comme il a été exposé ci-dessus, peut être
considéré comme probant. Au vu de ces éléments, l’IPAI telle qu’elle a été
fixée par l’intimée peut être confirmée.
c) En définitive, est retenue l’absence d’une quelconque
atteinte à l’épaule droite d’origine traumatique susceptible de diminuer la
capacité de travail de la recourante d’un point de vue de l’assurance-
accidents. Cela étant, il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de
l’appréciation de l’intimée, reconnaissant à la recourante une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles séquellaires. Partant, tant le taux de la rente d’invalidité
que celui de l’IPAI, dont les calculs sont conformes au droit, doivent être
repris.
9.a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2016 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate (pour D.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :