402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/16 - 67/2017
ZA16.004869
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Piguet et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 10 al. 1, 16 al. 1 et 19 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
monteur de coffrage à 100% pour le compte de la société G.________ Sàrl à
[...], était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : la CNA ou l'intimée). Le 10 juillet 2013, il a été victime d'une chute
d'une hauteur de trois mètres sur un chantier. Touché à son épaule
gauche (élongation), les soins ont été prodigués par les médecins du
Centre Médical de [...]. Le travail a été interrompu dès le 12 juillet 2013
(cf. déclaration de sinistre LAA du 26 juillet 2013).
La CNA a pris en charge le traitement médical et versé des
indemnités journalières à compter du 13 juillet 2013 (cf. décision du 16
septembre 2013).
Souffrant d'une déchirure non rétractée du sus-épineux de
l'épaule gauche sans amélioration après un traitement conservateur (cf.
rapports des 20 septembre et 6 novembre 2013 du Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique), l'assuré s'est soumis, le 25
novembre 2013, à une opération avec acromioplastie, ténodèse du long
chef du biceps et suture des tendons sus-épineux et sous scapulaire de
l'épaule gauche (cf. protocole opératoire du 25 novembre 2013 du Dr
Q.).
La situation ne s'est toutefois pas améliorée après l'opération
chirurgicale (cf. rapport du 28 janvier 2014 du Dr Q.). A la suite
d'un examen clinique du 26 février 2014, le Dr B., médecin
d'arrondissement de la CNA, a posé le diagnostic de capsulite rétractile
post-opératoire de l'épaule gauche et recommandé un séjour à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) de [...].
Dans le cadre de l'instruction par la CNA, l'assuré a séjourné
auprès de la CRR, du 2 au 23 avril 2014. Dans leur rapport du 26 mai
-
3 -
2014, les Drs U., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et en médecine du sport, et D., médecin-assistant,
n'ont pas constaté de nouvelle lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche ni de signe de capsulite. Les examens neurologiques n'ont pas mis
en évidence d'atteinte sur ce plan (cf. rapport du 8 avril 2014 du Dr
D.________ relatif à un examen réalisé le jour précédent, p. 2). En
revanche, les médecins de la CRR ont posé le diagnostic de bursite sous-
acromio-deltoïdienne de l'épaule droite. Ils ont constaté les limitations
fonctionnelles suivantes : travail et port de charges avec l'épaule gauche
au-dessus du plan des épaules, mouvements répétitifs de l'épaule gauche,
pas de limitation dans les travaux fins. De leur point de vue, la situation
était stabilisée sur le plan médical.
Devant la persistance des douleurs à l'épaule gauche, l'assuré
a été adressé au Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans
un rapport relatif à une première consultation du 24 novembre 2014, ce
praticien a posé le diagnostic de conflit sous-acromial persistant avec
capsulite rétractile réactionnelle de l'épaule gauche. Il s'est exprimé
comme suit sur l'état de cette épaule :
“APPRECIATION DU CAS ET PROPOSITION THERAPEUTIQUE
Même si l'on peut encore attendre une certaine amélioration
spontanée, il est fort peu probable qu'elle permette le retour à une
quelconque activité dans le secteur du bâtiment. On peut toutefois
douter de la réelle volonté du patient d'exprimer les amplitudes
réelles de son épaule gauche, les manifestations spectaculaires
d'une intense douleur empêchant un examen de bonne qualité. On
ne peut qu'être frappé par la forte asymétrie dans le Pinch test qui
plaide dans le sens d'une certaine réticence. Un recyclage paraît
également difficile étant donné le contexte socio-culturel. Peut-être
qu'un séjour à l' [...] permettrait de mieux juger de la situation. Sur
le plan thérapeutique, tout ce qui était raisonnablement
envisageable a été fait.”
Le 13 mai 2015, l'assuré a été examiné par le Dr C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 18 mai 2015, le
médecin d'arrondissement de la CNA a constaté qu'à pratiquement deux
ans d'un accident avec probable lésion de la coiffe des rotateurs de
l'épaule gauche et à presqu'un an et demi d'une réparation de ladite coiffe
des rotateurs, la situation était stabilisée.
-
4 -
Le 22 mai 2015, la CNA a fait part à l'assuré de son intention
de mettre fin à la prise en charge du traitement et au versement des
indemnités journalières dès le 30 juin 2015, sous réserve de la prise en
charge d'un traitement antidouleur et anti-inflammatoire, ainsi que de
deux séries de neuf séances de physiothérapie par année sur prescription
médicale.
Me Alessandro Brenci, mandaté dans l'intervalle par l'assuré, a
demandé une décision de la part de la CNA.
Par décision du 23 juin 2015, la CNA a notamment confirmé la
fin du paiement des indemnités journalières et du traitement médical
conformément à ses lignes du 22 mai 2015.
Par courrier de son conseil du 23 juillet 2015, l'assuré s'est
opposé à la décision précitée. Il contestait une stabilisation de l'état de
santé, alléguant des douleurs en augmentation à l'épaule gauche et sur
l'intégralité du bras gauche, ainsi que des douleurs de l'épaule droite,
résultant de l'utilisation accrue de son bras droit depuis l'accident. Il
soutenait que les conditions permettant la fin du droit aux indemnités
journalières et au traitement médical n'étaient pas remplies, puisqu'il
n'avait pas recouvré sa pleine capacité de travail et qu'aucune rente ne lui
avait été allouée à ce jour. A l'appui de sa contestation, l'assuré a produit
des rapports des 3 et 29 juillet 2015 du Dr Q.________ qui écrit ne pas avoir
de nouveau traitement à proposer malgré l'absence de réelle amélioration
des douleurs.
Le 11 août 2015, le Dr C., s'est prononcé sur dossier
en lien avec l'opposition de l'assuré. Dans un rapport du même jour, ce
médecin a fait part de l'appréciation suivante :
“En fonction de ce qui précède, il apparaît très clairement que la
situation au niveau de l'épaule G [gauche] est stabilisée et ce depuis
longtemps, que l'assuré a bénéficié des investigations les plus
complètes possibles avec, en particulier, un séjour à la CRR, un suivi
très régulier par le Dr Q., un second avis auprès du Dr
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5 -
N.________ ainsi que tous les examens paracliniques imaginables en
relation avec une pathologie de l'épaule. Il apparait également
clairement que toutes les propositions thérapeutiques ont été
épuisées.
Enfin, la symptomatologie dont se plaint l'assuré au niveau de
l'épaule D [droite] ne peut en aucun cas être mise en relation avec
l'accident ou les séquelles de l'accident du 10.07.2013, dans un
rapport de causalité pour le moins probable. En effet, les lésions
objectives de l'épaule G, justifiant tout au plus les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charge du MSG [membre
supérieur gauche] bras G éloigné du tronc, pas de mouvement du
MSG au-dessus de l'horizontale, pas de fréquent mouvement de
rotation interne et externe de l'épaule G contre résistance de plus
de 2 kg coudes au corps, pas de port de charge du MSG le bras le
long du corps de plus de 10 kg, ne pouvant en aucun cas être mis en
relation avec une symptomatologie quelle qu'elle soit au niveau de
l'épaule D.”
Par décision du 28 décembre 2015, la CNA a rejeté l'opposition
de l'assuré et confirmé la décision querellée du 23 juin 2015. Selon ses
constatations, l'assuré n'avait pas apporté d'élément déterminant apte à
faire douter du bien-fondé de l'avis du Dr C., corroboré par les
médecins de la CRR et le Dr Q., lequel avait constaté l'impossibilité
d'un traitement en prônant également l'abstinence chirurgicale. La CNA a
par conséquent confirmé l'arrêt des prestations d'assurance (indemnités
journalières et frais de traitement) dès le 30 juin 2015, sous réserve des
prestations encore garanties listées dans sa lettre du 22 mai 2015 et
confirmées le 23 juin 2015.
B.En lien avec une demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée le 6 mai 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fait part à l'assuré de son intention de
lui refuser le droit à la rente et à des mesures d'ordre professionnel, sur la
base d'un degré d'invalidité de 16% (projet de décision du 13 octobre
2015 de l'OAI).
C.Par acte de son conseil déposé le 2 février 2016 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, W.________ a conclu avec
dépens, principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée
en ce sens qu'il continue de bénéficier des prestations d'assurance, soit le
paiement des soins médicaux et le versement des indemnités journalières
-
6 -
de la CNA au-delà du 30 juin 2015. Subsidiairement, il a conclu au renvoi
de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, au renvoi de
la cause à l'intimée pour la mise en œuvre de mesures d'instruction
complémentaire. En substance, le recourant soutient qu'il a droit aux
prestations litigieuses aussi longtemps que les douleurs de l'épaule
gauche et que l'incapacité de travail qu'elles entrainent perdurent, sans
qu'une rente lui soit allouée. Il avance par ailleurs qu'il présente
également des atteintes à l'épaule droite en raison de la surutilisation de
cette épaule depuis l'accident. Enfin, il se réfère à un rapport du Dr
H.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, qu'il produit à
l'appui du recours. Selon ce rapport, daté du 27 janvier 2016, le recourant
souffre d'un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) et d'un
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions, à évolution
prolongée (tendance dysthymique) (F43.21, F34.1). A titre de mesures
d'instruction, le recourant requiert une expertise pluridisciplinaire
judiciaire ainsi que la production de son dossier par la CNA. Il a également
requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sous le bordereau
de pièces joint, figuraient notamment les éléments suivants :
-
un rapport du 19 janvier 2016 du Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et en chirurgie de l'épaule ;
-une lettre du 26 janvier 2016 du Dr T. adressée au Centre
Médical de [...].
Le 1
er
mars 2016, le recourant a produit les pièces suivantes :
-un rapport du 16 novembre 2015 de la physiothérapeute K.________ ;
-un rapport du 4 février 2016 du Dr T.________ relatif à une consultation
du même jour.
Déposant le dossier en sa possession, avec sa réponse du 7
mars 2016, la CNA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
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7 -
décision querellée. L'intimée estime qu'en l'absence d'éléments médicaux
contraires, c'est à juste titre qu'elle a constaté la stabilisation de l'état de
santé du recourant au 30 juin 2015, respectivement que ce dernier était
dès lors apte à exercer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, en mettant fin au traitement médical et aux indemnités
journalières dès cette date, sous réserve des prestations servies au titre
de l'art. 21 LAA pour l'épaule gauche.
Par prononcé du 10 mars 2016, le juge instructeur a accordé
au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 février
2016, soit notamment l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Alessandro Brenci.
Le 26 avril 2017, le juge instructeur a informé les parties du
rejet de leurs réquisitions, sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves, l'avis contraire de la Cour demeurant toutefois réservé. La cause
paraissant en l'état d'être jugée, les parties ont également été informées
que sauf nouvelle réquisition, un jugement leur serait notifié.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
-
8 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries d'hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) devant le tribunal
compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des
aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se
prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de
manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la
décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V
413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit
jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131
V 242 consid. 2.1).
b) Le litige porte sur le droit aux indemnités journalières et à
la poursuite, à la charge de l'intimée, d'un traitement médical allant au-
delà d'une simple médication antalgique et anti-inflammatoire et de deux
séries de neuf séances de physiothérapie prescrites par un médecin, pour
la période postérieure au 30 juin 2015. La question du droit à la rente ou
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) n'est pas litigieuse, puisque la
décision sur opposition contestée ne porte pas sur le droit à ces
prestations.
c) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]), ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
-
9 -
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.a) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste
ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi
que, par la suite, par le chiropraticien;
b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste;
c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital;
d.aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par
le médecin;
e.aux moyens et appareils servant à la guérison.
Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
-
10 -
De jurisprudence constante, cela signifie que l’assuré a droit à
la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités
journalières tant qu’il y a lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aient été
menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à
ces prestations cesse et le droit à la rente commence (TF 8C_403/2011 du
11 octobre 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références
citées). Le droit à la prise en charge des traitements médicaux et des
indemnités journalières cesse également s’il n’y a plus lieu d’attendre une
sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, qu’aucune mesure de
réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, mais
qu’aucune rente n’est allouée parce que l’assuré présente un taux
d’invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l’art. 18 al. 1 LAA (ATF 134
V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6.2).
c) Une fois que le traitement médical a cessé, des mesures
médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21
LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas
droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre
en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de
séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 OLAA ;
[Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS
832.202]).
4.La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
-
11 -
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 8C_433/2008
du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque l’existence d’un rapport de cause à
effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF 8C_895/2011 du 7 janvier
2013 consid. 5.1, 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références). En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l’assuré. En l’absence de preuves, la décision est défavorable à
la partie qui entend déduire un droit d’une circonstance dont l’existence
n’est pas établie (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.En l'espèce, l'ensemble des médecins consultés s'accorde à
constater que l'état de l'épaule gauche du recourant ne peut plus être
amélioré par un traitement somatique (rapport du 26 mai 2014 des
spécialistes de la CRR, du 24 novembre 2014 du Dr N., des 18 mai
et 11 août 2015 du Dr C., des 3 et 29 juillet 2015 du Dr
Q.). Le Dr T. indique ne pas avoir de solution à proposer au
terme de ses dernières investigations (rapport du 4 février 2016) et la
physiothérapeute K.________ se limite pour sa part à décrire le traitement
prodigué aux épaules de l'assuré (rapport du 16 novembre 2015). De ce
point de vue, l'état de santé est incontestablement stabilisé, quand bien
même il entraîne encore des limitations fonctionnelles, non contestées par
la CNA. Le point de savoir si ces limitations peuvent ouvrir le droit à une
rente doit encore faire l'objet d'une décision. Mais dans l'attente de cette
-
12 -
décision, la CNA était en droit de mettre fin aux prestations litigieuses en
raison de la stabilisation de l'état de santé (cf. consid. 3a supra). Si une
rente de l'assurance-accidents est finalement allouée en raison des
atteintes à l'épaule gauche, elle le sera en principe avec effet rétroactif au
1
er
juillet 2015 (cf. consid. 7b infra).
6.Le recourant allègue des atteintes à l'épaule droite, dont il
considère qu'elles sont dues à une surutilisation de son épaule gauche et
donc, indirectement, à l'accident. Il ne produit toutefois aucune pièce
médicale pour étayer cette hypothèse, qui est réfutée par le Dr C.________
(appréciation médicale du 11 août 2015, p. 2). Dans ces circonstances, il
n'est pas nécessaire de procéder à un complément d'instruction, compte
tenu de la position claire du médecin d'arrondissement de la CNA sur ce
point et de l'absence de tout document médical étayant l'allégation du
recourant.
7.Sur le plan psychique, le Dr H.________ a constaté des atteintes
à la santé apparues à la suite de l'accident (rapport 27 janvier 2016 p. 8 -
13). Indépendamment de la question d'un éventuel rapport de causalité
naturelle avec l'accident, que l'on peut renoncer à examiner à ce stade, un
rapport de causalité adéquate doit être nié, pour les motifs suivants.
a) En cas d'atteinte à la santé physique, la jurisprudence a
posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
-
13 -
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise
en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa; 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_651/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
b) En l’occurrence, au vu de son déroulement, l’accident du 10
juillet 2013 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne.
-
14 -
La Cour de céans constate que l'assuré a chuté alors qu’il
travaillait sur un chantier. On ne saurait, d'un point de vue objectif,
conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant à
cet accident. Depuis ce dernier, une atteinte persistante à l'épaule gauche
subsiste, constituant une atteinte à l'intégrité de 15% selon le Dr
C.________ (cf. le rapport d'examen final du 18 mai 2015 de ce chirurgien
orthopédiste). Cependant, une grande partie des symptômes présentés
par le recourant à l'épaule et au bras gauches ne peut pas être expliquée
par les atteintes à la santé physique médicalement constatées. Une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de coffreur dans le bâtiment
a persisté, mais pas dans une activité adaptée telle que décrite par le Dr
C.________ et, avant lui, par les spécialistes de la Clinique romande de
réadaptation dans leur rapport du 26 mai 2014, la situation étant
stabilisée dès cette date déjà, quand bien même l'intimée n'a mis fin à ses
prestations qu'au 30 juin 2015. Le traitement médical n’a pas été
anormalement long. Le traitement n’a pas été entaché d’erreurs
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. De même,
objectivement, il n’a été observé ni difficultés apparues au cours de la
guérison ni complications importantes sur le plan physique.
En présence d'un accident de gravité moyenne et en l’absence
en l’espèce, de cumul des circonstances à prendre en considération ou
d’intensité particulière de celles-ci, il convient de nier l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident du 10 juillet 2013 et les troubles
psychiques présentés ensuite par le recourant. La CNA n'est pas tenue
d’engager sa responsabilité sur ce plan et n'est donc pas tenue de prendre
en charge le traitement psychiatrique ni de prolonger le versement des
indemnités journalières pendant ce traitement.
8.Cela étant, le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour
de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la requête d'expertise pluridisciplinaire formulée en ce
sens par le recourant le 2 février 2016 doit dès lors être rejetée. Le juge
peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
-
15 -
proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 ;
8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
9.Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
b) Par prononcé du 10 mars 2016, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 2 février 2016 et a obtenu
à ce titre la commission d'un avocat d'office en la personne de Me
Alessandro Brenci.
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
c) Le 8 mai 2017, Me Brenci a produit une liste des opérations
dont il n'y a pas de motif de s'écarter. Il convient par conséquent de lui
allouer une indemnité d'office de 1'497 fr. 20, TVA comprise pour un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
d) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
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16 -
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant pris en charge par le canton dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 décembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'497 fr. 20 (mille quatre cent
nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour W.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :