402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 8/16 - 135/2017
ZA16.004322
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Gerber, assesseur
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat à
Lausanne,
et
O.________SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 6 al. 2 et 19 LAA ; 9 al. 2 OLAA
-
3 -
du ligament péronéo-astragalien antérieur et une déchirure interstitielle
avec tuméfaction du ligament péronéo-tibial antérieur. S’y ajoutaient une
légère tendinopathie et ténosynovite du tibial postérieur ainsi qu’une
légère tendinopathie achiléenne. Le Dr S., radiologue, notait aussi
un léger œdème spongieux du scaphoïde, vraisemblablement d’origine
posttraumatique.
A teneur d'un rapport médical du 16 mars 2011, établi à la
suite d'une consultation du 14 février 2011, le Dr H. observait une
évolution favorable moyennant la poursuite de la physiothérapie pour la
cheville et le coude droits de l'assuré. Ce médecin mentionnait les reprises
de travail suivantes: 50 % le 6 décembre 2010, 70 % le 24 janvier 2011 et
100 % dès le 7 mars 2011, un dommage permanent étant en principe à
exclure.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2011, la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic
provisoire d'état de stress post-traumatique (F43.1). Cette psychiatre a
constaté une thymie dépressive avec des ruminations sombres autour de
l'accident et des perspectives d'avenir ainsi qu'un fond de tristesse, une
patience restreinte, une irritabilité et un manque d'énergie. L'assuré
évitait les contacts sociaux et présentait des troubles du sommeil, sans
présence de signes de la lignée psychotique. Un traitement sous la forme
de neuf entretiens avait été mis en place du 23 novembre 2010 au 7
février 2011. Selon cette praticienne, ces entretiens ont été bénéfiques.
A l'occasion d'une arthro-IRM de l'épaule gauche de l'assuré du
14 septembre 2011, le Dr P., spécialiste en radiologie à la Clinique
Z.________ à [...], a notamment relevé ce qui suit:
« Description:
Acromion de type II non plongeant. Pas d'arthropathie acromio-
claviculaire significative. Confirmation d'une déchirure
transfixiante complète de la distalité du tendon sus-épineux
sans rétractation. Atrophie de stade I selon Goutalier. Pas
d'infiltration adipeuse du muscle sus-épineux.
Pas de lésion du
tendon et du chef musculaire du sous-épineux dont la trophicité
est conservée. Pas de lésion du petit rond.
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4 -
Pas de lésion démontrable du tendon et du chef musculaire du
sous-scapulaire.
Le long chef du biceps est en place dans sa gouttière, sans
lésion y compris dans son trajet intra-articulaire. Pas de signes
de SLAP ou d'autre lésion du labrum. Pas de lésion osseuse
hormis de petites géodes de la tête humérale en regard de
l'insertion du sus- épineux.
Entre l'arthrographie et l'IRM du contraste a fusé
postérieurement aux fibres du coraco-brachial.
Conclusion:
Déchirure complète de la distabilité du sus-épineux sans
rétractation avec atrophie de stade I mais sans
infiltration adipeuse. »
Le 7 octobre 2011, à la suite d'une consultation de l'assuré
pour un problème à l'épaule gauche, le Dr H.________ relevait une
augmentation des douleurs à cette épaule. Il a en outre indiqué que
l'assuré avait eu une fracture du coude droit et une entorse de la cheville
droite, raison pour laquelle les douleurs à l'épaule gauche étaient dans un
premier temps passées inaperçues. Compte tenu de l'arthro-IRM précitée,
une arthroscopie était fixée pour le 22 novembre 2011 à la Clinique
Z.________ afin de contrôler la réparation du sus-épineux du membre
concerné. Un éventuel geste chirurgical n'était par ailleurs pas exclu.
Le protocole opératoire du 23 novembre 2011 établi par le Dr
H.________ mentionnait les diagnostics suivants:
« - Importante tendinopathie et déchirure partielle du long chef
du biceps (LCB) à l'épaule gauche.
-
Déchirure partielle du tendon sous-scapulaire à l'épaule
gauche.
-
Déchirure complète du tendon sus-épineux et partielle du
tendon sous-épineux à l'épaule gauche. »
La lettre de sortie du 30 novembre 2011, rédigée par le Dr
H.________, reprenait les diagnostics de déchirure ligamentaire mentionnés
dans le protocole opératoire du 23 novembre 2011 en y ajoutant une
origine post-traumatique.
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5 -
Dans un rapport médical du 30 novembre 2011, le Dr
K., médecin-conseil d'O.SA et spécialiste en chirurgie
orthopédique, a notamment écrit ce qui suit:
« Se plaint d'emblée de problèmes au visage, au coude et à la
cheville droite, de même que les dents. A été pris en charge
par son médecin traitant puis par le Dr H. qui l'a vu
tous les mois. Un inspecteur de sinistres de l'O.SA l'a
rencontré et établit un rapport dans lequel l'assuré se plaint de
son coude, de sa cheville D et de ses dents. Il n'a par contre
jamais parlé de son épaule G.
En été 2011, il a consulté un psychiatre pour un syndrome de
stress post-traumatique.
A une année de l'événement, le patient consulte à nouveau le
Dr H. pour des problèmes à l'épaule G. Cliniquement,
présente une tendinopathie rompue du sus-épineux qui est
confirmée à une arthro-IRM. Le Dr H. demande la prise
en charge de l'opération prévue le 22.11.11 à la Clinique
U..
Vu l'absence totale de plaintes pendant plus d'une année,
examiné à de nombreuses reprises par différents médecins, y
compris par son orthopédiste et en particulier par le fait qu'il a
dû utiliser son bras G de façon préférentielle en raison de la
fracture de la tête radiale à D, je pense que l'utilisation
prédominante de son membre supérieur G a été suffisante pour
révéler une pathologie préexistante. En effet, je vois mal
comment une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de
l'épaule G, puisse se révéler, pour la première fois, plus d'une
année après un événement.
Il s'agit manifestement d'une lésion dégénérative de
tendinopathie chronique, aboutissant à une rupture
dégénérative du sus-épineux, corroborée par l'âge de l'assuré.
[...]
En conséquence, il s'agit donc clairement d'une lésion
dégénérative du tendon du sus-épineux gauche. »
Dans un rapport médical du 27 janvier 2012, le Dr B.
du Centre de santé W.________ à [...], a indiqué sous la rubrique
« Indications du patient »: « Suites d'accident du 17/08/2010 séquelles de
traumatisme de l'épaule gauche suites de l'accident ». Il a posé le
diagnostic provisoire de douleurs liées aux suites de l'intervention
chirurgicale du 22 novembre 2011. Ce praticien retenait une incapacité de
travail à 100 % dès le 22 novembre 2011, probablement jusqu'au 22
février 2012, une reprise de travail étant alors fonction de l'évolution.
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6 -
Au terme d'un rapport médical du 1
er
mai 2012, le Dr
C.________, médecin-conseil d'O.SA et spécialiste en chirurgie, a
indiqué partager intégralement les conclusions de son confrère le Dr
K. du 30 novembre 2011. Il a relevé en particulier ce qui suit:
« [...]
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7 -
l'existence d'un lien de causalité entre les troubles à l'épaule et l'accident,
étant d'avis que ce membre n'avait pas été atteint lors de l'événement du
17 août 2010.
Un recours contre la décision sur opposition du 11 juin 2012 a
été rejeté le 31 juillet 2013 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (arrêt CASSO du 31 juillet 2013 AA 71/12 - 60/2013). La
Cour précitée (ci-après : CASSO) a estimé qu’il n'était pas établi, au degré
de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité
entre les lésions à l’épaule gauche du recourant et l'accident survenu le
17 août 2010.
c) Le 11 juin 2012, l’assuré a consulté le Dr F.,
médecin praticien, à la suite de nouvelles douleurs à la cheville droite. Le
22 juin 2012, une IRM a mis en évidence l’apparition d’une déchirure du
segment infra-malléolaire du tendon du muscle court péronier latéral et du
tendon du muscle jambier postérieur de la cheville droite. Il y avait
persistance d’un remaniement cicatriciel majeur des ligaments tibio-
péroniers antérieur et postérieur, d’une déchirure partielle du ligament
pérénéo-astragalien postérieur ainsi que d’une discontinuité des fibres du
ligament péronéo-astragalien antérieur. On constatait également un
remaniement post-traumatique des fibres ligamentaires deltoïdiennes.
Dans un rapport du 25 février 2013, le Dr F. a considéré que les
symptômes étaient d’origine accidentelle et la conséquence de
l’événement du 17 août 2010. Le Dr F.________ attestait une incapacité de
travail de 50 % dès le 2 juillet 2012.
A la suite d’une scintigraphie osseuse des deux chevilles
réalisée le 9 août 2012, les Drs X.________ et D.________ de l’Institut de
radiologie U.________ à [...] ont rapporté notamment ce qui suit:
« Hyperfixation précoce tissulaire et osseuse localisée à la face
interne de la cheville compatible avec une arthropathie
dégénérative de la malléole interne.
Présence d’une hyperfixation fémoro-rotulienne marquée à
droite et métatarsophalangienne du 1
er
rayon à droite
compatible également avec de l’arthrose.
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8 -
Pas d’hyperactivité diffuse précoce ou tardive évocatrice d’une
maladie de Sudeck. »
d)L’assuré a chuté à moto le 23 août 2013.
e)Le 25 novembre 2013, l’assuré a informé O.SA de
ses problèmes oculaires. Il a déclaré que sa vue s’était altérée
progressivement. Après avoir fait adapter les verres de ses lunettes par un
opticien, il avait consulté le 2 septembre 2013 le Dr V., spécialiste
en ophtalmologie, en raison d’une diminution de l’acuité visuelle. Le 7
janvier 2014, le Dr V.________ a rapporté qu’un implant oculaire était
décentré inférieurement et diagnostiqué une subluxation d’un implant
intraoculaire gauche ainsi qu’une blépharite. Aucun traitement pour
l’implant subluxé n’était prévu.
Dans un rapport du 28 août 2014, le Dr V.________ a affirmé ce
qui suit:
« Lors de cet examen, j'ai pu constater également que l'implant
intra-oculaire mis en place après l'opération de la cataracte de
l'œil gauche était légèrement déplacé inférieurement et
basculait légèrement en avant pour sa partie inférieure.
Cette position de l'implant aurait pu expliquer une discrète
myopisation de l'œil gauche constatée entre l'examen de 2008
et l'examen de 2013.
Ainsi, au vu des constatations différentes des deux examens
entre 2008 et 2013, il est très possible que la myopisation de
l'œil gauche soit secondaire au déplacement de l'implant intra-
oculaire.
Il n'y a pas actuellement de nécessité d'effectuer une nouvelle
intervention chirurgicale pour le status actuel de l'œil gauche.
Pour revenir à l'événement de 2010, un choc sur la tête
pourrait être la cause du déplacement de l'implant intra-
oculaire. Bien entendu, il aurait fallu examiner le patient
directement après son accident en 2010 pour en avoir la
certitude. En revanche, il est impossible d'exclure l’éventualité
d'une cause directe du déplacement de l'implant suite au choc
de 2010. »
Médecin-conseil d’O.SA, le Dr Q., spécialiste en
médecine interne générale, a estimé le 19 septembre 2014 que la
possibilité d'un léger déplacement de l'implant intra-oculaire ne pouvait
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9 -
être qu'hypothétiquement attribuée à un événement traumatique, comme
celui de 2010. A son avis, la causalité ne pouvait être qu'hypothétique et,
par conséquent, le trouble de la vision détecté en 2013 ne pouvait être
que « de manière uniquement possible » en relation avec les suites de
l'événement du 17 août 2010. En attestait également le temps écoulé
entre l'événement et la consultation du 2 septembre 2013 chez le Dr
V..
f) Sur mandat d’O.SA et de l’assureur responsabilité
civile de l’automobiliste impliqué dans l’accident du 17 août 2010, le Dr
T., spécialiste en chirurgie orthopédique, a examiné l’assuré le 17
janvier 2014 et réalisé une expertise relative à l’événement du 17 août
2010, datée du 29 avril 2014.
L’expertise s’appuyait entre autres sur un nouvel examen par
IRM des deux chevilles. Le rapport du 17 février 2014 du Dr G.,
spécialiste en radiologie au sein du Centre d’imagerie diagnostique à [...],
contenait les conclusions suivantes:
« IRM de la cheville droite:
Petit foyer de surcharge osseuse sur le point déclive de
l’astragale à la hauteur du sinus du tarse. Sur le compartiment
latéral, séquelles de distorsions modérées sans déchirure
significative des ligaments tibio-talaires et talo-fibulaires, les
péroniers apparaissant sans particularité. Sur le compartiment
interne, aspect d’une ténosynovite sévère et en déchirure
partielle du tendon du tibial postérieur sur 5 cm de hauteur,
l’extension crâniale apparaissant se situer 3 cm au-dessus de la
pointe de la malléole interne. Séquelles de distorsions mineures
du complexe deltoïde. Discrets signes irritatifs au détriment du
tendon fléchisseur des doigts. Tendinopathie mineure
achilléenne. Lame d’épanchement dans les limites encore
physiologiques.
IRM de la cheville gauche:
Quelques petites altérations millimétriques dystrophiques
banales des cunéiformes interne et latéral. Tendinopathie avec
ténosynovite modérée sans déchirure significative du tendon
du tibial postérieur proche de l’insertion. Séquelles discrètes
sans déchirure significative du complexe tendino-ligamentaire
collatéral latéral. Tendinopathie achilléenne mineure. Lame
d’épanchement dans les limites physiologiques. »
L’expertise du Dr T.________ contenait notamment ce qui suit:
-
10 -
« 5. Diagnostics
-
Status près de 3 ans et 1/2 après probable
entorse/contusion de la cheville droite et fracture
articulaire de la tête radiale droite.
-
Tendinopathie de surcharge ou dégénérative
achilléenne bilatérale.
-
Ténosynovite modérée du muscle jambier postérieur
aux deux chevilles. Ebauche d’un arrière-pied valgue à
droite.
-
Arthropathie dégénérative astragalo-scaphoïdienne
droite, modérée, non inflammatoire.
-
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche. Status 2 ans et 2 mois après
chirurgie réparatrice de ladite coiffe, avec ténodèse du
LCB. Status après rupture secondaire du LCB.
-
11 -
controlatérale est aussi remanié, certes de manière un peu
moindre, sans que l’on ait des éléments anamnestiques en
faveur d’une ancienne entorse.
Une réflexion similaire peut être tenue si l’on s’attarde sur
l’aspect du ligament deltoïde, assorti, du côté gauche, au
remaniement de la pointe malléolaire interne visible sur les
radiographies standard!
Plus encore, l’examen IRM actuel, des deux chevilles, montre
d’autres pathologies présentes bilatéralement. On signale, en
premier lieu, la tenosynovite du jambier postérieur, résultat
probable de contraintes mécaniques exagérées et chroniques,
habituelles chez une personne présentant une surcharge
pondérale significative, de surcroît sportive (ou anciennement
sportive). Du côté droit, nous n’avons pas d’argument parlant
en faveur d’une dégradation de cette synovite en 2010, suite à
l’événement qui nous concerne, ceci en l’absence d’une
déchirure (solution de continuité) des fibres tendineuses
susceptible d’être observée sur le premier examen IRM (29
novembre 2010). Il en est de même pour la tendinopathie
achilléenne.
Enfin, le bilan du côté droit révèle aussi une arthropathie
dégénérative astragalo-scaphoïdienne et métatarso-
phalangienne du 1
er
rayon, signalant, elle aussi, la notion de
contraintes exagérées ou de sur-utilisation du pied.
Précisons encore que les clichés fonctionnels des deux chevilles
ne montrent pas de laxité pathologique suffisamment
asymétrique (donc en défaveur du côté droit), permettant de
retenir une séquelle significative (distension ligamentaire)
émanant de l’événement du 17 août 2010!
Dans ce contexte, si l’événement du 17 août 2010 fut
effectivement responsable d’une entorse (et/ou d’une
contusion) de la cheville droite, il a certainement eu une
influence limitée dans le temps.
Usuellement, une entorse de cheville cesse de déployer ses
effets après un délai de 2-4 mois. Dans le cas présent, une
extension de ce délai serait admissible, en tenant compte des
autres pathologies sous-jacentes (de surcharge), responsables
d’une fragilité tissulaire accrues, susceptibles de ralentir la
récupération post-traumatique. Cette extension ne devrait
cependant pas dépasser les 3-6 mois. Dans le cas présent, il
faut signaler que cette période ne fut pas assortie d’un
traitement soutenu porté à une problématique de la cheville
droite, argument qui ne laisse ainsi pas de place à une
prolongation du délai (sic) l’extension en question.
Au-delà de ce délai (5-10 mois au total), il faut considérer que
les doléances alléguées par le patient, concernant sa cheville
droite, paraissent (haute, voire très haute vraisemblance) liées
aux pathologies régionales de surcharge (ou à celles d’anciens
traumatismes). Ceci semble toujours être le cas actuellement.
En conséquence, la rechute annoncée en 2012, quelques 2 ans
après le traumatisme, responsable d’une nouvelle prise en
charge thérapeutique, et d’une nouvelle période d’incapacité
-
12 -
de travail, a une relation causale très peu probable (ou
hautement improbable) avec l’événement qui nous concerne.
Sur le plan de la capacité de travail, je rappelle que Mr
R.________ a pu retrouver un plein rendement en mars 2011. Il
n’y a pas eu de nouvelle période d’IT jusqu’au délai d’atteinte
du status quo fonctionnel (que ça soit pour la cheville ou pour
le coude), c’est-à-dire au plus tard en juin-juillet 2011.
Réponse aux questions
[...]
-
13 -
g)Le Dr A., médecin-dentiste, avait attesté dans un
rapport non daté avoir vu l’assuré le 18 août 2010 et avoir constaté que
deux dents (n° 21 et 22) étaient luxées ou devenues branlantes à la suite
de l’accident du 17 août 2010. Le 31 janvier 2014, O.SA a été
informée par la Dresse M., médecin-dentiste, qu’une reconstitution
des dents 12 et 32 était prévue. Consulté par O.SA, le Dr
E., médecin-dentiste, a déclaré que l’accident du 17 août 2010
avait lésé les dents 12 et 32 nécessitant des soins conservateurs et la
pose d’une couronne (CCM); en revanche une profonde carie sur la dent
22 et un déchaussement assez important sur la dent 21 ne présentaient
aucun lien de causalité avec cet accident. Interpellé par O.SA
concernant la divergence avec le rapport initial du Dr A. qui
mentionnait uniquement des lésions aux dents 21 et 22, le Dr E. a
répondu, le 25 septembre 2014, avoir fait erreur, dans la mesure où il n’y
avait pour le traitement des dents 12 et 32 aucun lien de causalité avec
l’accident.
h)Par courrier du 23 juillet 2014, O.SA a informé
l’assuré qu’elle mettait un terme aux prestations avec effet au 30 juin
2011 dans le cadre des suites des lésions au niveau de la cheville/pied
droit et du coude droit (tête radiale) et qu’elle refusait de reconnaître un
droit à des prestations par rapport à la subluxation de l’implant
intraoculaire gauche. Pour la lésion au niveau du coude droit, les droits de
l’assuré demeuraient toutefois réservés en cas de rechute/récidives. Elle
s’est fondée sur l’expertise du Dr T. du 29 avril 2014.
i) Le Dr I., médecin praticien, a pris position comme
suit le 12 août 2014 sur l’expertise du Dr T.:
« - 1°) L'expert stipule de « probables » lésions, « peut-être
d'origine traumatique », « banale entorse », qui sont
minimisées par rapport à l’examen clinique lors de
l'accident ainsi que par rapport aux IRM du 29/11/10 et
22/06/12: « Par rapport à l'examen antérieur, apparition
d'une déchirure du segment infra-malléolaire du tendon du
muscle court péronier latéral et du tendon du muscle
jambier postérieur. Persistance d'un remaniement
cicatriciel majeur des ligaments tibio-peroniers antérieur et
-
14 -
postérieur, d'une déchirure partielle du ligament péronéo-
astragalien postérieur, ainsi que d'une discontinuité des
fibres du ligament péronéo-astragalien antérieur.
Remaniement post-traumatique des fibres ligamentaires
deltoïdienne.(sic) ».
-
A noter encore qu'en page 10 en bas de page l'expert fait
état d'un délai de déclaration de plainte qui ne correspond
à aucune réalité.
-
Monsieur R.________ a tenté de reprendre son travail malgré
les douleurs par nécessité et non
parce que ses douleurs
s'amélioraient. Pendant toutes ces année la cheville est
douloureuse et instable et en l'absence d'accord de
l'assurance pour réaliser le geste chirurgical préconisé par
le Docteur F.________ le patient a du (sic) reprendre ses
activités et sa vie personnelle avec la limitation due aux
douleurs.
-
2°) Le délai de réparation théorique ne peut être retenu
comme argument décisif. C'est la réalité clinique et
radiologique que doivent faire foi.
-
3°) l'expert ne retient pas la constatation post-traumatique
(percussion du visage au sol) de subluxation de l'implant
intraocculaire suite à l'intervention de la cataracte à
gauche qui était stable dans les contrôles antérieurs.
-
4°) des constats odontologiques de lésions dentaires suite à
ce même traumatisme facial n'ont pas été retenues.
-
5°) La cheville gauche (argument de page 11 3è
paragraphe) a été lésée dans les deux accidents du
28/12/2009 et du 23/08/2012.
En conclusion, je ne peux trouver un accord avec les
conclusions de l’expert car son rapport contient des
inexactitudes, des erreurs concernant les événements et les
traumatismes, qui induisent des hypothèses erronées et donc
sans fondement.
Je conteste donc cette expertise et demande
une nouvelle expertise impartiale et objective. »
L’assuré a également pris position sur l’expertise du Dr
T.________ en y apportant des commentaires écrits non datés et non signés
qui ont été transmis par son conseil le 30 octobre 2014.
Le 8 février 2015, le Dr T.________ a répondu aux critiques du
Dr I.________ et de l’assuré. Il a maintenu les conclusions de son expertise.
j) Le 21 décembre 2015, O.________SA a rendu une décision
par laquelle elle a rejeté l’opposition contre la décision du 12 août 2015.
Elle a considéré que le lien de causalité naturelle entre l’événement du 17
août 2010 et les troubles oculaires ainsi que les séquelles tardives de la
cheville n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
-
15 -
B.Le 29 janvier 2016, l’assuré a recouru devant la CASSO contre
la décision sur opposition du 21 décembre 2015. Il conclut à la réforme de
la décision attaquée en ce sens que l’octroi des prestations d’assurances
perdure au-delà du 30 juin 2011 pour les lésions traumatiques subies le 17
août 2010. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à O.________SA pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il fait en substance valoir qu’il souffre
encore de difficultés avec sa jambe et sa cheville droite, avec son épaule
gauche ainsi que de problèmes dentaires et oculaires. Il remet en question
l’analyse du lien de causalité naturelle faite dans la décision attaquée.
Dans sa réponse du 4 mai 2016, O.________SA conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
Par réplique du 28 juin 2016, le recourant précise que les
maux dont il se plaint à l’épaule gauche ne découlent pas de l’accident du
17 août 2010, mais de celui du 23 août 2012. Il maintient par ailleurs ses
conclusions.
Dans ses déterminations du 19 août 2016, O.________SA
maintient également ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
16 -
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires de Noël (art. 38 al. 4 let. c
et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte exclusivement sur les suites de l'événement du
17 août 2010 et la poursuite de la prise en charge des prestations
d'assurance au-delà du 30 juin 2011. L’existence d’un lien de causalité
entre l'événement du 17 août 2010 et les lésions de l'épaule gauche a été
niée par la CASSO dans son arrêt du 31 juillet 2013 (AA 71/12 - 60/2013).
Dans sa réplique du 28 juin 2016, le recourant précise qu'il ne soutient
plus que les maux dont il se plaint à l’épaule gauche découlent de
l’accident du 17 août 2010 mais de celui de 2012. La présente cause ne
porte donc pas sur les atteintes à l'épaule gauche.
3.Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
e
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, ceci pour
autant qu'aucune rente ne soit allouée parce que l'assuré présente un
taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA
(ATF 134 V 109 consid. 4.1; 133 V 57 consid. 6.6.2). Par amélioration
sensible de l’état de santé, il faut entendre l'amélioration ou la
récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les
références). L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre
que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical
doit être significative. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas
(ATF 134 V 109 consid. 4.3). En particulier, il n’y a pas amélioration
sensible si une mesure thérapeutique ne peut que soulager pour un temps
limité les plaintes liées à une atteinte à la santé qui est stabilisée (RAMA
2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). L’évolution de l‘état de santé
de la personne assurée doit être établie avec une vraisemblance
prépondérante sur la base d’un pronostic et non sur la base de
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17 -
constatations rétrospectives (TF [anciennement TFA], RAMA 2005 n° U 557
p. 388, U 244/04 consid. 3.1 et les références; TF 8C_29/2010 du 27 mai
2010 consid. 4.2).
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129
V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les
références).
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
-
18 -
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 129 V 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1, TF
8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 avec référence). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 115 V 403 consid. 5c/aa).
5.a) L’art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur antérieure à la révision du
25 septembre 2015 entrée en vigueur au 1
er
janvier 2017, permettait au
Conseil fédéral d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles
qui sont semblables aux conséquences d’un accident. Il a été fait usage de
cette possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-accidents
du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2017; selon cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
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19 -
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident
(ATF 129 V 466). C'est ainsi qu'à l'exception du caractère
« extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (art. 4 LPGA).
En particulier, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie. L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un
accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable
extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs
identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées
à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à
un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener systématiquement de
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20 -
longues procédures et expertises médicales en vue d’établir la question de
la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette
disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de
l’assurance-maladie sont mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF
129 V 466 consid. 3; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte
(TF 8C_927/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1.2; 8C_358/2015 du 14
mars 2016 consid. 6.2.1; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2 ;
8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 ; U 378/06 du 24 septembre
2007 consid. 2.2.2 ; U 60/03 du 28 juin 2004 consid. 3.3).
b) Les lésions de ligaments font partie des lésions corporelles
assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (art. 9 al. 2 let. g
OLAA).
Une IRM de la cheville droite, réalisée le 29 novembre 2010,
avait mis en évidence une déchirure vraisemblablement complète du
ligament péronéo-astragalien antérieur (aussi appelé ligament talo-
fibulaire antérieur) et une déchirure interstitielle avec tuméfaction du
ligament péronéo-tibial antérieur (aussi appelé ligament tibio-fibulaire
antérieur). Le 22 juin 2012, une nouvelle IRM avait montré les lésions
ligamentaires suivantes:
« Sur un plan ligamentaire, les ligaments tibio-péroniers
antérieur et postérieur présentent un important remaniement
cicatriciel, caractérisé par une tuméfaction des fibres
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21 -
ligamentaires, sans discontinuité de ces dernières. Plus
distalement, déchirure du ligament péronéo-astragalien
antérieur, caractérisée par une absence de visualisation des
fibres ligamentaires, tandis que le ligament postérieur présente
une tuméfaction et une importante hyperintensité T2
superposables à l'examen de 2010, traduisant un remaniement
cicatriciel. Ganglion cysts infiltrant les fibres ligamentaires
latérales. Le ligament péronéo-calcanéen est difficilement
individualisé, il semble continu.
Sur le versant médian de la cheville, tuméfaction majeure des
structures ligamentaires aussi bien superficielles que profondes
du complexe deltoïdien, associée à une probable déchirure
partielle du ligament tibio-spring (dont les fibres sont altérées
de signal et mal individualisées). »
En revanche le rapport du Dr G., à la suite de l’IRM
réalisée le 17 février 2014, ne fait état d’aucune déchirure ligamentaire
mais d’un « épaississement modéré néanmoins d’aspect continu tant des
ligaments tibio-talaires que talo-fibulaires », de péroniers sans
particularité et d’un ligament spring « globalement préservé ». Dans la
mesure où la déchirure du ligament spring n’était qualifiée en juin 2012
que de probable, il faut déduire du rapport du 17 février 2014 que le
nouvel examen réalisé en 2014 a permis d’infirmer cette probabilité.
Dans son rapport d’expertise du 29 avril 2014, le Dr T. a
rapporté les déchirures diagnostiquées lors des IRM des 29 novembre
2010 et 22 juin 2012, mais il ne les a pas mentionnées dans son propre
diagnostic. Dans son appréciation, il relève un remaniement du ligament
latéral externe de la cheville droite. Il a manifestement déduit du rapport
du 17 février 2014 que les lésions ligamentaires diagnostiquées le 29
novembre 2010 avaient été guéries entretemps.
S’agissant du lien de causalité, le Dr C.________, médecin conseil
d’O.SA, avait déclaré le 1
er
mai 2012 que les éventuelles douleurs
du côté de l'articulation de la cheville droite devaient être considérées
comme liées à l'événement du 17 août 2010. En revanche, le Dr T.
avait d’abord qualifié l’origine traumatique seulement de possible (« peut
être d’origine traumatique »), avant de déclarer que l’accident du 17 août
2010 avait été « responsable d’une probable entorse du [ligament latéral
externe] et de contusions osseuses de la cheville/pied droits ». Il a certes
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22 -
affirmé dans les réponses aux questions que « la relation de causalité
naturelle entre l’événement du 17 août 2010 et les plaintes/troubles
constatées à la cheville/pied droit [paraissait] hautement, voire très
hautement invraisemblable », mais cette affirmation doit être comprise
comme portant sur les « plaintes/troubles » relatifs à la cheville droite qui
ont été avancés par le recourant lors de son examen par le Dr T..
Dans son avis complémentaire du 8 février 2015, le Dr T. a déclaré
admettre « une dégradation possible/probable de la situation suite à
l’événement survenu en 2010 ». La reconnaissance que l’accident du
17 août 2010 a constitué une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, suffit pour admettre une lésion assimilée à un accident.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la présence de
pathologies dégénératives constatées par le Dr T.________ ne suffit pas à
exclure une cause accidentelle, eu égard au déroulement de l’accident du
17 août 2010. Dans la mesure où la décision attaquée a mis un terme aux
prestations au 30 juin 2011 sans remettre en question les prestations
antérieures relatives à la cheville droite, il faut en déduire que l’intimée a
admis à juste titre l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du
17 août 2010 et les lésions ligamentaires de la cheville droite.
Le Dr T.________ a considéré que le statu quo sine était atteint au
plus tard en juin 2011, parce qu’au-delà d’un délai prolongé à 5 à 10 mois
(par rapport au délai usuel de 2 à 4 mois) « il [fallait] considérer que les
doléances alléguées par le patient concernant sa cheville droite
[paraissaient] (haute, voire très haute vraisemblance) liées aux
pathologies régionales de surcharge (ou à celles d’anciens
traumatismes) ». Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le
statu quo sine de lésions assimilées à un accident ne saurait être établi
sur le degré de vraisemblance prépondérante. Il faut bien plus que leur
origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle,
soit clairement établie. Comme le Dr T.________ ne fournit aucun élément
démontrant que la déchirure du ligament péronéo-astragalien antérieur
diagnostiquée en juin 2012 était nouvelle et avait une origine différente de
celle constatée le 29 novembre 2010, il faut considérer que cette dernière
subsistait lors de l’IRM du 22 juin 2012. Vu que le lien avec l’accident du
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23 -
17 août 2010 à titre de cause possible de la lésion, au moins à titre partiel,
avait été reconnu à celle constatée le 29 novembre 2010, ce lien demeure
inchangé en date du 22 juin 2012. On ne peut donc pas exclure toute
origine accidentelle à cette déchirure. Le statu quo sine ne saurait être
établi avant le 22 juin 2012 sur la seule base d’une évolution ordinaire des
entorses.
c) Les déchirures de tendons font aussi partie des lésions
corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (art. 9 al.
2 let. f OLAA).
L'IRM du 29 novembre 2010 a mis en évidence seulement une
tendinopathie du tendon tibial postérieur et du tendon d'Achille. Lors de
l'IRM du 22 juin 2102, une déchirure du segment infra-malléolaire du
tendon du muscle court péronier (aussi appelé fibulaire) latéral et du
tendon du muscle jambier (aussi appelé tibial) postérieur est apparue. En
revanche, le rapport du Dr G.________ à la suite de l’IRM réalisée le 17
février 2014 relevait que les péronniers de la cheville droite étaient sans
particularité pour l’âge, mais qu’il y avait une ténosyvite en déchirure
partielle du tendon du tibial postérieur sur 5 cm de hauteur.
Le Dr F.________ avait considéré le 25 février 2013 que les
déchirures des tendons constatées le 22 juin 2012 étaient d’origine
accidentelle. En revanche, le Dr T.________ avait affirmé, dans son
expertise du 29 avril 2014, que « la rechute annoncée en 2012, quelques
2 ans après le traumatisme, responsable d’une nouvelle prise en charge
thérapeutique, et d’une nouvelle période d’incapacité de travail, [avait]
une relation causale très peu probable (ou hautement improbable) » avec
l’accident du 17 août 2010. Cette appréciation quant au lien de causalité
était la conséquence de son évaluation selon laquelle au-delà d’un délai
de 5 à 10 mois, il fallait considérer que les doléances alléguées par le
patient, concernant sa cheville droite, paraissaient (haute, voire très haute
vraisemblance) liées aux pathologies régionales de surcharge (ou à celles
d’anciens traumatismes). Or, nous avons retenu que le lien de causalité
naturelle pour la déchirure du ligament péronéo-astragalien antérieur
-
24 -
devait être maintenu au moins jusqu’au 22 juin 2012. L’appréciation du
Dr T.________ n’est donc pas déterminante, car elle repose sur une
prémisse erronée.
Dans son rapport complémentaire du 8 février 2015, le Dr
T.________ a affirmé que l’IRM du 17 février 2014 ne montrait ni déchirure
ni séquelle de déchirure du tendon court péronier. Dans la mesure où le Dr
T.________ avait rapporté dans son expertise du 29 avril 2014 que l’IRM du
22 juin 2012 avait fait apparaître une déchirure du tendon du jambier
postérieur, il faut comprendre la déclaration relative à l’absence de
séquelle non pas comme une négation de l’existence d’une telle déchirure
en juin 2012 mais simplement la constatation qu’en février 2014, cette
déchirure était non seulement guérie mais n’avait pas laissé de séquelle
visible sur l’IRM.
Comme les lésions tendineuses n’étaient pas déjà présentes lors
de l’IRM du 29 novembre 2010, la question déterminante est de savoir si
les lésions ligamentaires qui perduraient ont pu constituer une cause
possible des déchirures tendineuses. Dans la mesure où la décision
attaquée doit être annulée en ce qui concerne les prestations dues aux
lésions ligamentaires de la cheville droite, il appartiendra à l’assureur
intimé de poursuivre l’instruction aussi concernant les lésions tendineuses.
d) Les fractures font aussi partie des lésions corporelles
assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (art. 9 al. 2 let. a
OLAA). Le recourant a souffert d'une fracture de la tête radiale au coude
droit qui a été mise en évidence par un CT-scanner du 20 août 2010. Selon
le rapport du 1
er
mai 2012 du Dr C., les éventuelles douleurs du
côté du coude droit doivent être considérées comme liées à l’événement
du 17 août 2010. Lors de l'examen par le Dr T., le recourant a
déclaré avoir retrouvé un status normal de son coude en juillet 2011 et
n'avoir pas eu de rechute depuis concernant ce coude. Il en découle que
c'est à juste titre que l'assureur intimé a mis un terme au 30 juin 2011 aux
prestations d'assurances concernant les séquelles de la fracture du coude
droit.
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25 -
6.Le recourant a eu des problèmes oculaires pour lesquels il a
consulté le Dr V.________ en date du 2 septembre 2013. Il lui a déclaré
avoir remarqué une baisse d'acuité visuelle à la reprise de son travail cinq
mois après une chute sur accident de la voie publique. Cet ophtalmologue
a constaté que l'implant intra-oculaire mis en place après l'opération de la
cataracte de l'œil gauche en 1991 était légèrement déplacé
inférieurement et basculait légèrement en avant pour sa partie inférieure.
A son avis, il était très possible que la discrète myopisation de l'œil gauche
entre l'examen de 2008 et celui de 2013 soit secondaire au déplacement
de l'implant intra-oculaire, un choc sur la tête tel que celui subi le 17 août
2010 pouvant être la cause de ce déplacement.
Le Dr Q., médecin-conseil de l'intimée, a en revanche
estimé que le lien de causalité n'était que de l'ordre du possible. En effet,
la possibilité d'un léger déplacement de l'implant intra-oculaire ne pouvait
être qu'hypothétiquement attribuée à un événement traumatique, tel que
celui du 17 août 2010.
La qualification du lien de causalité entre le déplacement de
l'implant intra-oculaire et la discrète myopisation comme étant « très
possible » reste ambiguë. Il n'est pas clair si le Dr V. considère ce
lien comme restant dans le domaine du possible – d'autres causes étant
au moins autant vraisemblables – ou s'il lui attribue un caractère de haute
probabilité. Le Dr Q., qui est médecin généraliste et non
ophtalmologue, ne s'est pas prononcé sur ce lien de causalité.
S'agissant du lien de causalité entre le déplacement de l'implant
et l'accident du 17 août 2010, la position du Dr V. est aussi
ambiguë. S'il donne l'impression de ne l'envisager que sous l'angle de la
simple possibilité, il l'oppose à l'absence de certitude en raison de la
tardiveté de l'examen. Or, entre la simple possibilité et la certitude, il
existe des degrés de probabilité sur lesquels le Dr V.________ ne s'est pas
prononcé. En particulier, il faudrait distinguer entre le degré de probabilité
d’une cause traumatique par rapport aux autres causes possibles de
déplacement de l’implant d’une part, et le degré de vraisemblance de
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26 -
l’accident du 17 août 2010 parmi les causes traumatiques. Or, il est
impossible de déduire du rapport du Dr V.________ une appréciation sur ces
points.
Quant au Dr Q., il a affirmé qu'une cause traumatique au
léger déplacement de l'implant n'était qu'hypothétique, mais il n'a
aucunement motivé son appréciation. Il semble ainsi avoir déduit ce
caractère hypothétique de la formulation réservée du Dr V..
L'appréciation du lien de causalité par le Dr Q.________ n'a donc pas force
probante.
Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de poursuivre
l'instruction sur le lien de causalité entre l'accident du 17 août 2010 et la
discrète myopisation intervenue entre 2008 et 2013.
7.Dans son recours, le recourant affirme souffrir encore de
problèmes dentaires, sans plus de précisions. Postérieurement au 30 juin
2011, seul un traitement des dents 12 et 32 n’a été prévu (cf. rapport de
la Dresse M.________ du 31 janvier 2014). Or, le Dr A., médecin-
dentiste, qui avait examiné le recourant le 18 août 2010, soit le lendemain
de l’accident, avait constaté uniquement une lésion des dents 21 et 22
(luxées ou devenues branlantes). Si le Dr E., expert dentiste
consulté par l’assureur, avait affirmé dans un premier temps que
l’accident du 17 août 2010 avait lésé les dents 12 et 32 nécessitant des
soins conservateurs et la pose d’une couronne, celui-ci, après avoir été
interpellé par l’assureur concernant la divergence avec le rapport du Dr
A., est revenu sur cette appréciation le 25 septembre 2014 en
déclarant qu’il n’y avait pour le traitement des dents 12 et 32 aucun lien
de causalité avec l’accident. Le rapport médical de la Dresse M. du
31 janvier 2014 ne fait pas état d’un lien de causalité avec l’accident du
17 août 2010. Il faut donc admettre que, conformément à l’appréciation
du Dr E.________ du 25 septembre 2014, il n’y avait pas, au degré requis
de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre les
lésions des dents 12 et 32 constatées en 2014 et l’accident du 17 août
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