402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 119/15 - 42/2017
ZA15.054352
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Y.________ ASSURANCE-MALADIE SA, au [...], recourante,
et
N.________ ASSURANCE-ACCIDENTS SA, à Lausanne, intimée,
et
P.________, à [...], tiers intéressé.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 let. c OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré) est affilié auprès de l’assureur-
maladie Y.________ Assurance-maladie SA (ci-après : la recourante) depuis
le 1
er
janvier 2010. En 2015, il était au bénéfice de la catégorie
d’assurance « MEDECIN DE FAMILLE : Assurance obligatoire des soins
modèle "médecin de famille" », avec une franchise annuelle de 300 fr.,
sans couverture accident. Ostéopathe et physiothérapeute indépendant, il
était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non
professionnels auprès de N.________ Assurance-accidents SA (ci-après :
l’intimée).
Le 21 mars 2015, l’assuré a été victime d’un accident. Il a
annoncé cet événement à N.________ Assurance-accidents SA dans une
déclaration signée le 20 avril 2015, indiquant avoir fait une « chute à ski
de fond dans un virage très serré » et que son genou droit avait été
atteint. Il a précisé comme type de lésion « méniscale + fracture ».
L’assuré a subi une IRM (imagerie par résonnance magnétique)
du genou droit le 14 avril 2015. Dans le rapport y relatif daté du
lendemain, le Dr [...], spécialiste en radiologie, a rédigé la conclusion
suivante :
« Petite fracture sous-chondrale du condyle fémoral externe et
fissuration longitudinale horizontale de la corne postérieure et du
corps du ménisque externe. Status après résection partielle du
ménisque interne qui est d’aspect remanié. Chondropathie fémoro-
patellaire focalement sévère sur la rotule. Kyste poplité. ».
Dans un certificat médical du 17 avril 2015, le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a attesté une incapacité de travail de l’assuré depuis le 14
avril 2015 en raison d’un accident.
Le 22 avril 2015, l’assuré a subi une arthroscopie du genou
droit pratiquée par le Dr L., consistant en une résection-égalisation
-
3 -
du ménisque externe. Dans son rapport y relatif, outre la cécité
préexistante de l’intéressé, ce praticien a posé les diagnostics de
déchirure du ménisque externe du genou droit, de fracture sous chondrale
du condyle fémoral externe droit et de status après résection du ménisque
interne du genou droit.
Dans un certificat médical du 1
er
juin 2015, le Dr L.________ a
attesté une incapacité de travail de l’assuré depuis le 13 avril 2015 en
raison d’une maladie, indiquant que le travail pouvait être repris à 25% le
4 juin 2015. Le 12 juin 2015, il a rédigé un certificat médical faisant état
d’une incapacité de travail de l’intéressé dès le 14 avril 2015 en raison
d’un accident, précisant que le travail pouvait être repris à 25% dès le 4
juin 2015.
Dans un rapport du 30 juin 2015 à N.________ Assurance-
accidents SA, le Dr L.________ a indiqué qu’en sus du traitement pour le
genou droit débuté le 13 avril 2015, un traitement pour l’épaule droite
avait été entrepris dès le 12 juin 2015. Il a exposé que le 6 juin 2015,
l’assuré, en descendant des escaliers avec ses cannes, avait glissé et
chuté après le lâchage de son genou droit et qu’en voulant se retenir, il
avait ressenti une violente douleur à l’épaule droite. Ce praticien a
diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
(tendon sus-épineux) et a attesté une incapacité de travail totale de
l’intéressé dès le 22 juin 2015.
Le 5 août 2015, N.________ Assurance-accidents SA a signifié à
l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge l’intervention du 22 avril
2015 ainsi que les traitements pré et post-opératoires concernant la lésion
du ménisque et lui a imparti un délai de 30 jours pour lui faire savoir s’il
souhaitait recevoir une décision formelle dans ce sens. A l’appui de sa
position, elle a notamment exposé ce qui suit :
« Le caractère accidentel de l'événement du 21.03.2015 n'est pas
contesté. Cependant, il reste à déterminer la durée de guérison du
traumatisme subi et de l'incapacité de travail. Pour résoudre cette
question, nous avons soumis votre dossier à notre médecin
-
4 -
consultant, le Dr. C.________ [réd. : spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur].
Après avoir pris connaissance de votre dossier, le Dr. C.________
constate que vous avez souffert d'une lésion traumatique sous
forme d'une fracture sous chondrale avec œdème. Dans un tel cas,
le traitement conservateur dure environ 3 mois, aussi il nous
recommande d'accepter le traitement de cette lésion et l'incapacité
de travail jusqu'au 30.06.2015. Par contre la lésion méniscale sous
forme de fissuration longitudinale horizontale de la corne
postérieur[e] du ménisque externe, ayant nécessité l'indication
opératoire, est une affection dégénérative préexistante qui relève de
la maladie. La relation de causalité de cette affection avec
l'événement survenu le 21.03.2015 n'est pas démontrée au degré
de vraisemblance exigé par la Loi (> 50%). Par conséquent, il refuse
la prise en charge de l'intervention du 22.04.2015 et les traitements
pré et post-opératoires.
Vu ce qui précède, la responsabilité de l'assureur LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] n'est donc
plus est (sic) engagée dès le 01.07.2015, pour la fracture sous-
chondrale et la responsabilité de l'assureur LAA n'est pas engagée
pour la lésion méniscale. ».
Par courrier du 10 août 2015, l’assuré a déclaré s’opposer à la
décision de N.________ Assurance-accidents SA. Il a indiqué que l’ablation
d’une partie du ménisque interne était due à un traumatisme sportif (judo)
et non à une lésion dégénérative, de sorte qu’à son avis, la lésion du
ménisque externe ne pouvait être que liée à l’accident du 21 mars 2015.
Le 17 août 2015, le Dr L.________ a écrit ce qui suit au Dr
C.________ :
« Je suis très surpris de ta décision du 03.08.2015 que j'ai beaucoup
de peine à m'expliquer. J'aimerais relever quelques points.
C'est un patient de 65 ans, ostéopathe physiothérapeute
indépendant, pratiquement aveugle. Il pratique régulièrement
plusieurs sports accompagnés. Il n'a pas eu de problème à ce genou
à part une résection partielle du ménisque interne avec une
évolution tout à fait favorable.
Le 21 mars 2015 alors qu'il fait du ski de fond, il glisse et chute en
se tordant le genou droit. Il se plaint immédiatement de douleurs
externes qui persistent. Il me consulte 2 semaines après, car il est
très handicapé dans sa vie professionnelle d'ostéopathe.
Cliniquement, son genou droit est calme. La rotule est indolore.
Douleurs à la palpation de l'interligne externe. Il n'y a pas
d'instabilité. La mobilité est diminuée. Suspectant une lésion du
ménisque externe, j'ai demandé une IRM. Celle-ci confirme la lésion
du ménisque externe ainsi qu'une petite fracture sous chondrale du
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5 -
condyle fémoral externe. Comme la situation ne s'améliore pas, on
opte alors pour une arthroscopie, le patient n'étant pas capable de
travailler c'est à dire 1 mois après l'accident. Dans ces conditions,
j'ai de la peine à comprendre la relation de causalité inférieure à
50%, surtout que la lésion méniscale était importante, pas
dégénérative, à l'exception des dépôts de chondrocalcinose.
D'autre part, je tiens à t'informer que le patient a été victime d'un
autre accident lors de sa rééducation. Le 12 juin 2015, il est tombé
dans les escaliers. En essayant de se retenir à la rampe d'escalier, il
a ressenti une violente douleur dans l'épaule droite avec une
impotence fonctionnelle. Une IRM a mis en évidence une rupture du
tendon sus-épineux, sans amyotrophie. Une suture-réinsertion de la
coiffe de l'épaule droite est prévue le 09.09.2015 à la clinique [...].
J'aimerais bien que tu revoies ton appréciation qui me paraît injuste.
Je suis à ta disposition pour des informations complémentaires. ».
Dans un rapport du 20 août 2015 à N.________ Assurance-
accidents SA, le Dr C.________ a exposé ce qui suit :
« 2.-Anamnèse
Fracture sous-chondrale avec œdème.
Fissuration longitudinale horizontale de la corne postérieure du
ménisque externe.
3.- Questions posées au médecin-conseil
Est-ce que l'examen IRM du 14.04.2015 décrit une lésion
traumatique en lien avec la chute ? Est-ce que l'arthroscopie
est à charge de la LAA ?
4.- Evaluation / réponses du médecin-conseil
La fracture sous-chondrale avec œdème est une lésion
traumatique. Dans un tel cas, il faut accepter env. 3 mois
d'évolution et mettre un terme aux prestations le 30.06.2015.
Il faut refuser l'opération en relation avec la lésion méniscale
sous forme de fissuration longitudinale horizontale de la corne
postérieure du ménisque externe, car il n'est pas possible
d'établir un lien de causalité naturelle entre cette lésion et
l'événement du 21.03.2015, avec le degré de vraisemblance
exigé par la loi > 50%. Par conséquent, il appartient à
l'assureur maladie de prendre en charge cette intervention. ».
Par décision du 27 août 2015, N.________ Assurance-accidents
SA a signifié à l’assuré et à Y.________ Assurance-maladie SA qu’elle
acceptait la prise en charge des traitements et de l’incapacité de travail
jusqu’au 30 juin 2015 pour la fracture sous-chondrale et refusait
d’intervenir dans la prise en charge de l’intervention du 22 avril 2015 et
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des traitements pré et post-opératoires pour la lésion méniscale, selon la
motivation suivante :
« 3. Appréciation des faits
3.1 Lors de l'événement survenu le 21.03.2015, vous avez chuté à
ski de fond, ceci correspond à la notion d'accident au sens de la LAA.
3.2 Après avoir pris connaissance de toutes les pièces médicales,
notre médecin consultant, le Dr. C.________ relève que l'examen IRM
a démontré une fracture sous-chondrale avec œdème qui est une
lésion traumatique. Dans un tel cas, il accepte la prise en charge du
traitement ambulatoire et de l'incapacité de travail jusqu'au
30.06.2015, soit un peu plus de 3 mois d'évolution. Par contre, il
refuse la prise en charge de l'opération de la lésion méniscale sous
forme de fissuration longitudinale horizontale de la corne
postérieure du ménisque externe, car il n'est pas possible d'établir
un lien de causalité naturelle entre cette lésion et l'événement du
21.03.2015 avec le degré de vraisemblance exigé par la loi > 50%.
Par conséquent, il appartient à l'assureur maladie de prendre en
charge l'intervention du 22.04.2015 et les traitements pré et post-
opératoires.
La responsabilité de l'assureur LAA n'est donc plus est engagée dès
le 01.07.2015, pour la fracture sous-chondrale et la responsabilité de
l'assureur LAA n'est pas engagée pour la lésion méniscale. ».
Le 2 septembre 2015, Y.________ Assurance-maladie SA a
formé opposition à l’encontre de la décision précitée.
Par courrier du 2 octobre 2015, Y.________ Assurance-maladie
SA a complété son opposition, exposant qu’en sus de la fracture sous-
chondrale du condyle fémoral externe du genou droit, l’accident du 21
mars 2015 avait provoqué chez l’assuré, au même endroit, une déchirure
du ménisque externe et pas seulement de la corne mais aussi du corps du
ménisque externe, cette lésion méniscale étant importante et pas
dégénérative, de sorte que son médecin-conseil estimait que le lien de
causalité entre la lésion méniscale et l’événement précité était supérieur à
75%.
Dans un rapport du 29 octobre 2015, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, également médecin-conseil de N. Assurance-accidents
SA, a exposé que la lésion du ménisque droit de l’assuré était, selon l’IRM
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7 -
et les photographies, une lésion horizontale, donc presque toujours
dégénérative, et en a conclu qu’elle n’était pas liée à l’accident avec une
vraisemblance prépondérante.
Par décision sur opposition du 12 novembre 2015, N.________
Assurance-accidents SA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 27
août 2015. Elle a exposé qu’un second médecin-conseil, le Dr J.,
partageait l’avis du Dr C. et niait le lien de causalité entre la lésion
du ménisque de l’assuré et l’accident.
B.Par acte du 14 décembre 2015, Y.________ Assurance-maladie
SA a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation
et à la prise en charge par l’intimée de l’intervention du 22 avril 2015 ainsi
que des traitements pré et post-opératoires pour la lésion du ménisque.
Elle a notamment produit un rapport du 7 décembre 2015 de son
médecin-conseil, le Dr X., spécialiste en médecine interne
générale, rédigé en ces termes :
« Le 21 mars 2015, Monsieur P. a été victime d'une chute en
faisant du ski de fond et s'est tordu le genou droit. Ont été
constatées, une fracture sous-chondrale du condyle latéral du fémur
ainsi qu'une lésion latérale du ménisque avec une fissure horizontale
du corps et de la corne postérieure de ce ménisque latéral. Dans sa
décision du 27 août 2015, l'assurance-accident, N.________
Assurance-accidents SA, confirme qu'elle reconnaît les frais de
traitement pour la fracture sous-chondrale ainsi que l'incapacité de
travail jusqu'au 30 juin 2015 comme étant les suites de l'accident et
qu'elle prendra donc les coûts à sa charge. Cependant, elle refuse
d'indemniser les frais pour la méniscectomie arthroscopique du 22
avril 2015, arguant qu'il s'agit d'une lésion horizontale, c'est-à-dire
de nature dégénérative dans la plupart des cas, et que par
conséquent, le lien de causalité entre l'accident et cette lésion ne
peut être établi au degré de vraisemblance prépondérante.
D'un point de vue médical, cet argument n'est pas recevable. En
effet, pour provoquer une fracture sous-chondrale, il faut un
traumatisme à haute énergie. Lors des traumatismes à haute
énergie, les lésions qui surviennent touchent le plus souvent
différentes structures, telles que le cartilage, le ménisque, les
ligaments croisés ou latéraux. Il existe à ce sujet une multitude de
travaux scientifiques.
Dans le cas présent, il est parfaitement évident que l'enfoncement
du cartilage au niveau du condyle latéral a induit en même temps
-
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des répercussions sur le ménisque. Dans le cas de ces blessures
traumatiques, il n'y a pas de lésions typiques : il peut se produire
des fissures radiales, horizontales ou en anse de seau, selon l'effet
de l'énergie traumatique. Par conséquent, sur le plan médical, il
n'est pas admissible de se baser sur la forme précise d'une lésion
méniscale (en l'occurrence une fissure horizontale) pour en déduire
la cause. De toute évidence, et cela peut être qualifié de
vraisemblable de manière prépondérante, ce traumatisme par
écrasement et par rotation a provoqué une lésion sous-chondrale du
condyle latéral et, en même temps, une fissure du ménisque situé
directement en dessous.
Au vu de ce qui précède, ainsi que des multiples travaux
scientifiques disponibles à ce sujet, je recommande de faire
opposition à la décision de N.________ Assurance-accidents SA. ».
A l’appui de ses conclusions, la recourante a exposé que
l’appréciation des Drs C.________ et J.________ était contestée par les Drs
L.________ et X., ce dernier ayant expliqué précisément pourquoi il
existait au degré de vraisemblance prépondérante un lien de causalité
entre l’événement du 21 mars 2015 et la lésion méniscale de l’assuré.
Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 12
novembre 2015. Elle a produit un rapport du 20 janvier 2016 du Dr
C., indiquant ce qui suit :
« Rappel des faits :
(...)
Mon avis médical, exprimé le 07.07.2015 lors de notre "walk-in
médical support" et réitéré le 18.08.2015, il n'a pas changé d'un
iota, car il n'y a aucune information nouvelle qui a modifié cet avis,
avis d'ailleurs corroboré par le Dr J.________ dans son rapport daté du
25.10.2015.
De fait, au moment de la chute du 21.03.2015, l'assuré est âgé de
65 ans. Il présente un genou qui a déjà subi une méniscectomie
interne il y a une vingtaine d'années. L'imagerie montre que ce
genou présente des chondropathies sévères et une
chondrocalcinose. L'état de ce genou est d'ailleurs décrit dans la
lettre du 17.08.2015 du Dr L..
En résumé :
M. P. a subi une entorse, avec vraisemblablement un choc
direct sur le genou droit, ce qui a provoqué une fracture sous-
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9 -
chondral[e] avec un œdème massif du condyle fémoral externe,
plutôt qu'une entorse, les structures ligamentaires étant intactes.
Trois semaines après l'événement accidentel, il consulte le Dr
L.. Le lendemain, une IRM du genou droit montre la présence
d'une fracture sous chondrale, ainsi qu'une petite fissuration
horizontale du ménisque externe à sa corne postérieure. Il n'y a pas
d'épanchement articulaire. Or, une lésion méniscale fraîche produit
invariablement un épanchement articulaire. Ce fait confirme que la
lésion méniscale était sans relation avec les plaintes du patient.
Conclusion :
Je confirme que les plaintes de gonalgies droites, émanant du
compartiment externe, qui ont justifié une incapacité de travail
étaient bien en relation avec la fracture sous-chondrale et l'œdème
osseux considérable du condyle fémoral externe. Cette lésion doit
être prise en charge par N. Assurance-accidents SA dans le
cadre de la LAA pour une durée de trois mois.
La déchirure du ménisque externe du genou droit relève d'une
affection maladive et n'est pas à la charge de l'assurance accident
LAA. ».
L’intimée a exposé qu’en présence d’avis contradictoires, il
convenait de retenir les conclusions du Dr C., qui avait motivé sa
position de manière convaincante et dont l’avis était partagé par le Dr
J., spécialiste des lésions survenues lors de traumatismes sportifs,
relevant que le Dr X.________ argumentait quant à lui de manière plus
générale en se basant principalement sur les travaux scientifiques en la
matière.
Par réplique du 16 février 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions et a produit un rapport du 10 février 2016 du Dr X.,
rédigé ainsi :
« Je m'abstiens de reprendre l'anamnèse et les constatations et
vous renvoie à ce propos à mon rapport circonstancié du 7
décembre 2015. Sur la base de ce rapport, vous avez fait opposition
à la décision de N. Assurance-accidents SA. Cette opposition
est maintenant rejetée et il existe encore la possibilité de faire
intervenir des éléments supplémentaires.
Les médecins consultants de N.________ Assurance-accidents SA
confirment que la fracture sous-chondrale du condyle du fémur est
directement liée à l'accident, tout en affirmant que la lésion du
ménisque située juste au-dessous est de nature dégénérative étant
donné que la lésion est horizontale et que généralement les lésions
horizontales sont dues à un phénomène de dégénérescence. En
-
10 -
outre, ils font remarquer que l'assuré a subi une opération du
ménisque interne il y a 20 ans déjà et qu'il souffre non seulement de
chondropathie mais aussi de chondrocalcinose. Ces faits sont
incontestables.
Cependant, comme je l'ai déjà expliqué dans mon courrier de
décembre 2015, il y a tout lieu d'admettre qu'il s'agit d'un
événement accidentel à haute énergie, puisqu'il en a résulté une
fracture sous-chondrale dans la zone de charge du condyle fémoral
externe, avec un œdème sous-chondral important. Il est évident que
le ménisque situé directement dessous a été endommagé lors de
l'accident. Les principales fonctions du ménisque sont de stabiliser
l'articulation, de répartir la pression et d'amortir les chocs. Comme
je l'ai déjà mentionné, une lésion déterminée ne permet pas d'en
déduire obligatoirement la cause (altération dégénérative). Il faut
examiner au cas par cas le mécanisme accidentel qui occasionne la
lésion concernée
. En l'occurrence, selon le rapport opératoire,
c'est principalement la partie centrale qui est atteinte (corps du
ménisque), laquelle se trouve aussi à proximité immédiate de la
fracture sous-chondrale.
Il existe un mécanisme accidentel propre qui permet d'expliquer
aussi bien la lésion du ménisque que la fracture sous-chondrale.
C'est pourquoi on ne comprend pas pour quelles raisons la fracture
sous-chondrale est reconnue comme étant liée à l'accident et la
lésion du ménisque située directement dessous est qualifiée de
dégénérative. C'est un peu comme si, dans le cas d'un télescopage,
l'assurance payait les dégâts de tôle mais pas les amortisseurs, sous
prétexte qu'ils sont de toute manière déjà abîmés vu que ce sont
d'assez vieux véhicules.
Il convient également de relever qu'il s'agit ici du ménisque externe
et non pas du ménisque interne, lequel est effectivement plus
susceptible de subir des altérations dégénératives, en particulier au
niveau de la corne postérieure. Il n'est évidemment pas question ici
de généraliser mais d'apprécier un cas particulier. Le mécanisme
d'accident évoqué est de nature à provoquer une fracture sous-
chondrale du cartilage ainsi que la lésion de la structure du
ménisque situé au-dessous. Dans le cas d'un mécanisme accidentel
propre, on ne tient pas compte du fait que les altérations
dégénératives ont contribué ou non à l'apparition des lésions.
(...)
-
12 -
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée doit prendre en charge l’intervention chirurgicale du 22 avril
2015 ainsi que les traitements pré et post-opératoires concernant la lésion
méniscale de l’assuré, singulièrement si cette lésion est en lien de
causalité avec l’accident du 21 mars 2015.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
-
13 -
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et
que, le cas échéant, l’atteinte dommageable doive être qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 122 V
230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 117 V 359 consid. 4a ;
TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA) en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident ; en particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur
doit être établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et présentant une certaine
importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; ATF 123 V 43 ;
TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 ; TF 8C_35/2008 du 30
octobre 2008 consid. 2.1).
c) Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on
ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3 ; TF U 162/06
du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à
un accident tant et aussi longtemps que leur origine maladive ou
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18 -
dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement
établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle
atteinte vers un statu quo sine, sans quoi l'on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
accidentelle et maladive de cette lésion (TF 8C_381/2014 du 11 juin 2015
consid. 3.2 ; TF 8C_846/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.2 ; TF
8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 ; TF 8C_357/2007 du 31 janvier
2008 consid. 2).
5.En l’espèce, se fondant sur les avis de ses médecins-conseils,
les Drs C.________ et J., l’intimée a nié l’existence d’un lien de
causalité entre l’événement du 21 mars 2015 et la lésion méniscale
présentée par l’assuré, considérant celle-ci comme dégénérative. De son
côté, la recourante, suivant la position des Drs L. et X.,
soutient que le lien de causalité est établi au degré de vraisemblance
prépondérante.
a) Les médecins s’étant prononcés sur le cas de l’assuré ont
diagnostiqué, s’agissant de l’atteinte méniscale litigieuse, une fissuration
(déchirure selon le rapport du 22 avril 2015 du Dr L.) longitudinale
horizontale de la corne postérieure du ménisque externe. Une telle
atteinte figure expressément dans la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA
(cf. let. c), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016,
disposition prévoyant qu’une lésion de cette nature est assimilée à un
accident, même si elle n’est pas causée par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire et pour autant qu’elle ne soit pas manifestement
imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (cf. supra
consid. 4a).
b) Au vu des éléments médicaux au dossier, on constate que
les appréciations des médecins-conseils de l’intimée ne permettent pas
d’établir de manière manifeste que l’atteinte méniscale présentée par
l’assuré est d’origine exclusivement dégénérative et d’écarter toute
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19 -
origine accidentelle, même partielle. Le Dr J.________ s’est contenté
d’indiquer à cet égard que la lésion en cause était une lésion horizontale,
donc presque toujours (« also fast immer ») dégénérative, ce qui est
insuffisamment probant. Quant au Dr C., dans son rapport du 20
janvier 2016, il a justifié son avis sur la nature maladive de l’atteinte en
relevant, d’une part, que le genou de l’intéressé avait déjà subi une
méniscectomie interne 20 ans auparavant et présentait des
chondropathies sévères ainsi qu’une chondrocalcinose et, d’autre part,
que l’IRM du 14 avril 2015 ne montrait pas d’épanchement articulaire,
alors qu’une lésion méniscale fraîche produisait invariablement un tel
épanchement. Ces explications ne convainquent pas. En effet, même dans
l’hypothèse d’une lésion dégénérative au ménisque asymptomatique
jusqu’à l’accident, le raisonnement du Dr C. ne permet pas de
considérer que l’atteinte présentait un caractère exclusivement
dégénératif sans discontinuer. Quant à l’argument de l’absence
d’épanchement articulaire censé exclure une lésion méniscale fraîche, il
est largement mis en doute par l’avis circonstancié du Dr X.________, qui
démontre de manière probante que l’accident du 21 mars 2015 a pu
causer l’atteinte méniscale présentée par l’assuré en sus de la fracture
sous-chondrale avec œdème reconnue par l’intimée. Il a en effet exposé,
d’une part dans son rapport du 7 décembre 2015, que pour provoquer une
fracture sous-chondrale, il fallait un traumatisme à haute énergie et qu’il il
était parfaitement évident que l’enfoncement du cartilage au niveau du
condyle latéral avait induit en même temps des répercussions sur le
ménisque et, d’autre part dans son rapport du 10 février 2016, que le
ménisque était situé juste en-dessous de la fracture sous-chondrale, dans
la zone de charge du condyle fémoral externe, que c’était principalement
la partie centrale du ménisque (corps du ménisque) qui était atteinte,
laquelle se trouvait aussi à proximité immédiate de la fracture sous-
chondrale, et que le mécanisme de l’accident était de nature à provoquer
une fracture sous-chondrale du cartilage ainsi qu’une lésion de la structure
du ménisque situé en-dessous.
Compte tenu de ces éléments et des principes rappelés ci-
dessus (cf. supra consid. 4c), l’origine uniquement maladive ou
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20 -
dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, de l’atteinte
litigieuse n’est pas clairement établie. Partant, et dès lors qu’une cause
extérieure (la chute à ski de fond du 21 mars 2015) a, à tout le moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré, il y a lieu de considérer
que la lésion méniscale en cause constitue une lésion corporelle assimilée
à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA (dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), de sorte que l’intimée est tenue de
prendre en charge le traitement médical y relatif ainsi que l’incapacité de
travail éventuelle résultant de cette atteinte. Il lui appartiendra dès lors de
statuer à nouveau sur le droit aux prestations dans cette mesure.
Il incombera également à l’intimée de statuer sur les suites de
la chute dans les escaliers subie par l’assuré le 6 juin 2015, pour autant
qu’elle ne l’ait pas déjà fait.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en
charge le traitement médical de la lésion méniscale constatée sur le genou
droit de l’assuré, sous forme d’une fissuration longitudinale horizontale de
la corne postérieure du ménisque externe, ainsi que l’incapacité de travail
éventuelle résultant de cette atteinte, la cause lui étant renvoyée pour
qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations compte tenu de ce
qui précède.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que la recourante agit en qualité d’organisation chargée de tâches de
droit public (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 8C_563/2009 du 31 mai 2010
consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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21 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2015 par
N.________ Assurance-accidents SA est réformée en ce sens
qu’elle doit prendre en charge le traitement médical de la
lésion méniscale constatée sur le genou droit de P.,
ainsi que l’incapacité de travail éventuelle résultant de cette
atteinte, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle statue à
nouveau sur le droit aux prestations compte tenu de ce qui
précède.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y. Assurance-maladie SA
-N.________ Assurance-accidents SA
-P.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :