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TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/15
ZA15.054080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 5 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge instructeur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 55 LPGA ; art. 11 OPGA ; 55 PA ; 18 LAA
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Vu la décision du 13 août 2015 par laquelle la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) a
supprimé la rente d’invalidité de 22% qu’elle versait depuis le 1
er
septembre 2001 à R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au motif
qu’il avait, selon les renseignements en sa possession, repris son activité
de poseur de fenêtres à plein temps à partir du 11 mai 2015 et réalisait à
ce titre un gain annuel de 71'500 fr. (5'500 fr. x 13) qui, comparé au gain
de 66'456 fr. réalisable avant l’accident, excluait toute perte de salaire,
vu la précision figurant au pied de la décision du 13 août 2015,
selon laquelle « si cette dernière [réd. : la présente décision] réduit ou
supprime des prestations en cours, l’effet suspensif de l’opposition est
retiré au sens de l’art. 11 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] »,
vu l’opposition du 31 août 2015 de l’assuré à cette décision,
aux termes de laquelle il a expliqué que s’il avait effectivement gagné
5'500 fr. par mois du 1
er
janvier au 31 mai 2015, il avait dû modifier son
contrat de travail à compter du 1
er
juin 2015 car les séquelles de l’accident
l’empêchaient de travailler à 100%,
vu la décision sur opposition du 10 novembre 2015 rendue par
la CNA, rejetant l’opposition et confirmant de ce fait la décision du 13 août
2015,
vu le recours déposé le 11 décembre 2015 par l’assuré,
représenté par Maître Olivier Boschetti, devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant principalement au maintien d’une rente « non
inférieure à 22% », ainsi qu’à l’allocation de renchérissement y relative, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée,
vu la requête de mesures provisionnelles présentée par le
recourant dans son mémoire, dans laquelle il fait pour l’essentiel valoir
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que dès lors que la CNA n’a pas retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours dans sa décision sur opposition du 10 novembre 2015, c’est sans
droit qu’elle ne lui verse plus les prestations, le recourant précisant encore
que dans la mesure où il exerce une activité professionnelle résiduelle, les
risques d’une absence de recouvrement sont limités, les chances de
succès de son recours étant importantes, vu qu’il lui manque une partie de
ses doigts et qu’il souffre d’une maladie professionnelle reconnue par
l’intimée,
vu les déterminations de la CNA du 28 décembre 2015, qui
conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles,
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.6),
l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures
provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit,
ou à la sauvegarde d’intérêts menacés,
qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]) à 10% au moins par suite d'un accident, il
a droit à une rente d'invalidité,
qu’il convient pour décider de l’octroi de mesures
provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le
refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre
les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui
causer un préjudice irréparable,
attendu qu’en l’espèce, la CNA a retiré, dans sa décision du
13 août 2015, l’effet suspensif à une éventuelle opposition, comme elle
est habilitée à le faire (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA),
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qu’elle n’a pas rétabli l’effet suspensif retiré par décision du 13
août 2015 dans sa décision sur opposition du 10 novembre 2015 (cf. art.
11 al. 2 OPGA),
qu’au demeurant, la CNA conclut au rejet de la requête de
mesures provisionnelles, refusant ainsi implicitement une demande de
restitution de l’effet suspensif dans la mesure où elle ne l’aurait pas retiré
d’emblée dans la décision sur opposition,
que l’art. 11 al. 2 OPGA prévoit quoi qu’il en soit la possibilité
pour l’assureur de retirer l’effet suspensif, sur requête ou d’office,
que le moyen du recourant selon lequel les prestations
devraient continuer à lui être servies dans la mesure où l’effet suspensif à
un éventuel recours n’aurait pas été formellement retiré dans la décision
sur opposition n’est dès lors pas fondé,
attendu que le recourant soutient ensuite qu’il peut continuer
à exercer une activité professionnelle résiduelle, estimant que les risques
d’un défaut de recouvrement des prestations versées sont limités, et que
ses chances de succès sont importantes,
qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une
pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait
tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité
administrative de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la
condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
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qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout
état de cause pas arbitraire,
que le recourant ne se prévaut pas de circonstances
particulières ou exceptionnelles,
qu’en particulier, s’agissant de sa situation financière, on ne
peut pas exclure qu’il rencontre, le cas échéant, des difficultés à
rembourser des prestations versées indûment,
que la mesure requise reviendrait à entraîner un préjudice
pour l’intimée, dans l’hypothèse où sa décision serait finalement
confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des
prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le
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cas contraire, le recourant obtiendrait de manière certaine le versement
des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 1
er
septembre
2015,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du
recourant à la poursuite du paiement des prestations en question,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et 105 V 266
consid. 3), justifie le rejet de la demande tendant à la poursuite du
versement de la rente, à titre de mesure provisionnelle, les frais et dépens
de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond,
que la cause relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
II. L'effet suspensif est retiré au recours, pour autant qu'il n'ait
pas été retiré d'emblée.
III. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Boschetti (pour R.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :