402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/15 - 122/2016
ZA15.054080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 16, 17 al. 1 LPGA ; art. 18 al. 1 LAA
h) Le 2 août 2012, la CNA a informé l’assuré que sa rente ne
serait pas modifiée.
i) Le 25 août 2012, l’assuré a expliqué avoir été agressé par
deux [...] travaillant dans le même domaine d’activité que lui ; il s’était
alors blessé à l’index droit et à l’auriculaire gauche en se défendant.
L’assuré a été examiné le 14 mars 2013 par le Dr S., spécialiste en
chirurgie, médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport du
même jour, le Dr S. a retenu le diagnostic de probable entorse de
l’IPP de l’index droit en bonne voie de guérison et ne nécessitant pas de
traitement complémentaire. Quant à l’examen de l’auriculaire gauche, il
était actuellement normal. De l’avis du Dr S.________, la capacité de travail
était manifestement rétablie depuis un certain temps déjà, sans qu’une
indemnité supplémentaire pour atteinte à l’intégrité n’entre en ligne de
compte.
Lors d’un entretien du 19 novembre 2012 avec un inspecteur
de la CNA, l’assuré a expliqué qu’il s’était mis à son compte et s’occupait
de rénovation générale.
Le 21 mars 2013, la CNA a fait savoir à l’assuré qu’elle lui
reconnaissait une capacité de travail entière à compter du 1
er
janvier
2013, sur la base de l’entretien du 14 mars 2013 du médecin
d’arrondissement, d’une part, et compte tenu de la reprise d’activité
k) Le 9 avril 2014, L.________ a déclaré que l’assuré avait
présenté dès le 20 mars 2014 des « plaques rouges sur la peau des deux
mains », avec des démangeaisons douloureuses. La CNA a indiqué ne
pouvoir en l’état se prononcer sur sa prise en charge.
Le 1
er
mai 2014, le Dr Q.________, médecin traitant, a
diagnostiqué une réaction allergique à des particules de béton.
Le 14 octobre 2014, à la suite d’un examen du même jour, le
Dr I., spécialiste en médecine interne générale et en médecine du
travail, a constaté que tant l’assuré que sa médecin traitante (la Dresse
X., spécialiste en médecine interne générale et en allergologie)
estimaient que la poursuite de l’activité n’était plus possible. Le Dr
I.________ proposait dès lors de rendre une décision d’inaptitude pour
toutes les activités en contact avec des résines époxy, relevant que pour
le surplus la capacité de travail était de 100% (horaire et rendement).
Le 17 octobre 2014, la CNA a déclaré l’assuré inapte à toutes
les activités en contact avec des résines époxy, avec effet immédiat.
Le 22 octobre 2014, la Dresse X.________ a indiqué que le
travail pouvait être repris le 1
er
novembre 2014 à 100%, sans contact avec
les résines époxy.
l) Le 5 février 2015, N., société inscrite le 14 avril 2014
au registre du commerce avec comme unique associé gérant avec
signature individuelle l’assuré, a fait savoir à la CNA que l’intéressé, le 16
janvier 2015, s’était coincé les doigts de la main gauche sur un chantier.
Selon la déclaration de sinistre LAA, le taux d’activité de l’intéressé était
de 100% depuis le 1
er
janvier 2015, pour un revenu mensuel de 5'500
francs.
Le 7 avril 2015, le Dr Q. a informé la CNA que son
patient avait eu un écrasement traumatique de l’annulaire gauche ; les
radiographies n’avaient pas montré de fracture.
janvier au 31 mai 2015, il avait dû modifier son contrat de travail à
compter du 1
er
juin 2015 car les séquelles de l’accident l’empêchaient de
travailler à 100%. Il a produit un avenant au contrat de travail du 1
er
juin
2015 selon lequel son salaire brut était fixé à 2'750 fr. par mois, compte
tenu d’une activité à 50% pour le compte de l’entreprise.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 13 août 2015. Elle a relevé en
substance qu’il n’était pas déterminant que la société de l’assuré ait
baissé son temps de travail à 50%, dès lors que l’état de sa main gauche,
non dominante, n’avait pas subi d’aggravation, se référant en cela au
rapport du 8 mai 2015 du Dr G..
B.Par acte du 11 décembre 2015, H., alors représenté
par Maître Olivier Boschetti, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, en concluant principalement au maintien d’une rente « non
inférieure à 22% », ainsi qu’à l’allocation de renchérissement y relative, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée. En
substance, il fait valoir que son droit d’être entendu a été violé, dans la
mesure où le dossier qui lui a été remis le 10 décembre 2015 lorsqu’il l’a
demandé par le biais de son avocat, n’est pas complet, le rapport du
Dr G.________ n’y figurant notamment pas. Dans un autre moyen, il relève
que son revenu sans invalidité n’a pas été valablement établi, pas plus
que son revenu avec invalidité, estimant que celui-ci aurait dû être établi
sur la base de ses comptes individuels AVS, voire à la suite d’une enquête
économique. Avec son recours, il produit un rapport du Dr R.________ du 7
décembre 2015 qui estime que la capacité de travail de son patient se
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9 -
situe entre 75 et 100%, ainsi qu’un rapport du 2 décembre 2015 du Dr
D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, selon lequel ce médecin l’avait examiné après une
chute d’un échafaudage le 10 novembre 2015. Le Dr D. a en
particulier relevé ce qui suit :
« A la main gauche, il [le recourant] présente un status après
amputation interphalangienne distale de l’index gauche et
interphalangienne proximale du majeur gauche.
Le 4
ème
doigt a été blessé en 2004, opéré à plusieurs reprises à la
clinique [...]. A ce 4
ème
doigt (pris en charge par la SUVA) la flexion
dans la métacarpo-phalangienne n’est possible que jusqu’à 70°, la
flexion dans l’interphalangienne proximale possible jusqu’à 20° et
l’extension dans l’interphalangienne distale limitée à 30°.
Donc, l’utilisation de ce 4
ème
doigt, que l’on peut considérer dans sa
fonction d’opposition au pouce comme un index, est évidemment très
limitée par les douleurs et par l’enraidissement du doigt.
Il est donc parfaitement correct de reconnaître une certaine invalidité à
la main gauche ».
A titre de mesure d’instruction, le recourant a demandé la
production de son dossier, la mise en œuvre d’une expertise, son audition
personnelle lors d’une audience à l’occasion de laquelle il pourrait faire
entendre des témoins, un délai pour proposer des noms d’experts et de
témoins, ainsi que la possibilité de pouvoir s’exprimer sur les
déterminations de l’intimée.
Dans sa réponse du 7 avril 2016, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle a pour le surplus produit les réponses de 5 entreprises actives
dans la pose de sols à la question de savoir ce que gagnerait un poseur de
sols né en 1972, sans CFC, avec 20 ans d’expérience, dans leur société.
Le 11 avril 2016, le recourant a été invité à répliquer, à
produire toute pièce éventuelle ainsi qu’à présenter ses réquisitions
(expertise, audition de témoins, etc.). Ce délai a été prolongé dans la
mesure où il n’était plus assisté. Le recourant n’a toutefois pas déposé
d’écriture complémentaire, ni présenté de réquisition.
E n d r o i t :
-
10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, de la
rente d’invalidité octroyée au recourant, singulièrement sur le taux
d’invalidité présenté par ce dernier.
-
11 -
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont en principe allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles ; seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain (art. 7 LPGA).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation, et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS,
L’assurance-accidents obligatoire, in : Meyer (édit.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2016, n° 229 p. 977). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode dite
ordinaire de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V
29 consid. 1).
Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il
faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé
utiliser pleinement sa capacité de travail. Peu importe de savoir si l'assuré
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12 -
mettait à profit, entièrement ou partiellement seulement, sa capacité de
travail ; ces éléments sont pris en compte au travers du montant du gain
assuré (ATF 119 V 475 consid. 2b p. 481 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit.,
n° 242 p. 980). Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait
continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la
santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé
jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à
l'évolution générale des salaires réels (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, TFA U
87/05 du 13 septembre 2005 consid. 2). On ne peut s'écarter de ce
principe qu'à titre exceptionnel, lorsqu’au vu des circonstances du cas
particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait
augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles
individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en
raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une
fonction supérieure ou un changement de profession (RAMA 2006 n° U
568 p. 65, TFA U 87/05 précité consid. 2.1.2 ; RAMA 1993 n° U 168 p. 97,
TFA U 110/92, consid. 3b).
c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 273
consid. 1a ; TF 8C_606/2014 du 26 août 2015 consid. 5.1). Sous cet angle,
une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel,
est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF 112 V 371 consid. 2b
et 387). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
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13 -
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5). Dans le domaine de l’assurance-accidents, une
modification de l’état de fait est en principe sensible ou notable au sens
de l’art. 17 LPGA lorsqu’elle est d’au moins cinq points (de pourcentage)
(ATF 133 V 545 consid. 6.2).
4.Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en
premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu,
au motif que le dossier qui lui aurait été remis lorsqu’il l’a demandé, en
décembre 2015, ne comprendrait pas toutes les pièces, et notamment pas
le rapport du Dr G.________ du 8 mai 2015.
a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
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14 -
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, l’intimée a admis avoir
malencontreusement omis de communiquer certaines pièces à l’assuré.
Cela étant, l’assuré, alors assisté, n’a pas demandé la production des
pièces manquantes lorsqu’il s’est aperçu de leur absence dans les dossiers
qui lui avaient été transmis. Il n’en demeure pas moins que dès qu’elle a
été informée de cette situation, la CNA a transmis l’entier des dossiers
concernant l’assuré à la Cour de céans. L’assuré a ensuite été invité à en
prendre connaissance, puis à déposer d’éventuelles observations
complémentaires. Dans ces circonstances, on doit admettre que le
recourant a eu l’opportunité, dans la présente procédure de recours, de
s’exprimer sur les faits de nature à influer sur le sort de la décision
litigieuse. L’éventuel vice formel dont il se prévaut se trouve par
conséquent réparé.
5.En l’espèce, au moment de la première décision d’octroi de la
rente en août 2002, la CNA avait pris en compte un revenu sans invalidité
de 4'510 fr. par mois et un revenu d'invalide de 3’550 fr. pour arrêter la
rente à 22%. Dans la présente procédure de révision, elle a estimé que
désormais, le revenu sans invalidité s’élevait à 5'112 fr., fois treize, et le
revenu avec invalidité à 5'500 fr., également servi treize fois.
a) Le recourant conteste en premier lieu le revenu retenu sans
invalidité, en faisant valoir que celui-ci a été fixé sur la base des seules
informations fournies par K., sans que cette société ne connaisse
son profil exact. Or c’est perdre de vue qu’en 2001, la CNA s’était
adressée à la même société, et dans les mêmes termes, afin de connaître
le salaire que réaliserait l’assuré à plein temps ; ainsi le 9 novembre 2001,
la CNA avait demandé à K. de déterminer les salaires d’un poseur
de sol né en 1972 et travaillant dans cette branche depuis 1996. C’est
exactement la même question qui a été posée le 26 mai 2015 par la
spécialiste en réinsertion de la CNA à K.________.
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15 -
La CNA a pour le surplus interpellé en février 2016 cinq
entreprises de la région actives dans la pose de sols ([...], [...], [...], [...] et
[...]), en leur demandant quel serait le salaire d’un homme (poseur de sol
résine), né en 1972, sans CFC, avec une expérience de 20 ans dans
l’activité. Ces entreprises ont fait état de revenus mensuels de 5'721 fr.
10, 5'424 fr., 6'000 fr., ou de salaire horaire de 32 ou 33 francs.
Il résulte de ce qui précède que les montants précités ne
s’éloignent pas de celui arrêté par K.________ sur lequel s’est fondé la CNA.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de se distancer du revenu sans
invalidité arrêté par l’assureur-accidents.
b) Dans un autre moyen, le recourant conteste le revenu avec
invalidité de 5'500 fr. retenu par l’intimée, faisant pour l’essentiel valoir
que s’il a réduit son taux d’activité à 50% dès le 1
er
juin 2015, ce n’est pas
pour les besoins de la procédure, mais uniquement car il s’est aperçu,
après avoir œuvré à 100% de janvier à mai 2015, qu’il n’y parvenait plus,
alléguant que lorsque la modification du contrat est survenue, il ignorait
que la CNA supprimerait ses prestations. Il déplore ensuite que l’intimée
ne se soit basée que sur le revenu qu’il a réalisé de janvier à mai 2015, se
référant dans ce contexte à l’avis du Dr D.________ qu’il a produit en
procédure, selon lequel il est atteint à la main gauche, ainsi qu’à celui du
Dr R., qui estime que sa capacité de travail se situe entre 75 et
100%. Il relève en dernier lieu que l’intimée aurait dû à tout le moins
obtenir un extrait de son compte individuel AVS pour les années 2013,
2014 et 2015 si elle avait des doutes sur son revenu, ou mettre en œuvre
une enquête économique.
En l’occurrence, et avec l’intimée, il y a lieu d’émettre des
doutes quant aux raisons réelles ayant conduit l’assuré à réduire son taux
d’activité à 50% à compter du 1
er
juin 2015. En effet, cette baisse du taux
d’activité ne peut être imputée aux séquelles accidentelles, dans la
mesure où, le 8 mai 2015, le Dr G. a retenu qu’à plus de trois mois
de l’événement du 16 janvier 2015, l’assuré était apte à reprendre le
travail à plein temps dès le 11 mai 2015. Le Dr G.________ a en particulier
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16 -
relevé lors de son examen que la main gauche était calme, sans signe de
Südeck, ni rougeur ou chaleur ; la mobilité était conservée et la force de
serrage adéquate. Il a aussi constaté que le rayon X de la main gauche
face et oblique du 4 février 2015 ne montrait pas de lésion traumatique
osseuse fraîche objectivable. Quant à la force de serrage, la CNA admet
que le Dr S.________ avait constaté lors de son examen médical de l’assuré
du 14 mars 2013 qu’à la main gauche, elle était réduite. Toutefois,
l’assuré s’estimait apte à reprendre en plein son activité, reprise qui avait
également été confirmée par le médecin d’arrondissement. Au demeurant,
il convient encore de relever qu’il n’est pas contesté, ainsi que le relèvent
les Drs D.________ et R.________ dans leurs rapports respectifs des 2 et 7
décembre 2015, que la main gauche de l’assuré présente une certaine
invalidité en raison de séquelles accidentelles, le Dr B.________ ayant
estimé le 13 novembre 2001 qu’une pleine capacité était exigible chez cet
assuré dans un travail n’exigeant pas de sollicitations de la main gauche
pour des mouvements de préhension ou de manutention, une utilisation
occasionnelle de la main gauche comme main d’appui pouvant entrer en
ligne de compte. L’appréciation des Drs D.________ et R.________ n’est donc
pas nouvelle, ni différente de celle des médecins de la CNA.
Certes, le recourant prétend qu’il ne peut plus travailler en
qualité de poseur de sols en raison de la perte de force de sa main
gauche. Or il a bel et bien travaillé durant des années comme poseur de
sols, activité qu’il a dû abandonner compte tenu de son allergie de contact
à la résine époxy, et non en raison de son atteinte à la main gauche.
Quant à l’argument selon lequel la CNA aurait dû solliciter
l’extrait de son compte AVS afin de déterminer plus précisément son
revenu pour les années 2013 à 2015, force est de constater qu’il tombe à
faux : la CNA a effectivement sollicité l’extrait de compte individuel de
l’intéressé. Or au 26 mars 2014, aucun revenu de la société L.________ n’y
figurait, dès lors que la société n’avait pas, selon la Caisse cantonale
vaudoise de compensation, complété les déclarations de salaires AVS pour
les années 2012 et 2013. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la
CNA s’est fondée sur les fiches de salaire de l’assuré de la première moitié
-
17 -
de l’année 2015, ainsi que sur le salaire indiqué à l’appui de la déclaration
de sinistre du 4 février 2015.
On relèvera encore que dans la mesure où il est établi que le
recourant est apte à exercer une activité adaptée à 100%, il n’est pas
déterminant pour l’issue du litige qu’il ait baissé à 50% son taux d’activité
à compter du 1
er
juin 2015, dès lors que l’état de sa main gauche ne s’est
pas péjoré.
Ainsi, il convient d’admettre que le revenu du recourant a
augmenté dans une mesure propre à influencer notablement le droit à la
rente, et qu’il peut exercer désormais une activité à plein temps sans
baisse de rendement, ce qui justifie la révision.
Il convient ainsi de retenir que le salaire avec invalidité de
l’assuré s’élève bien à 5'500 fr. par mois, servi treize fois.
Sur la base d’un revenu sans invalidité de 66'456 fr. et d’un
gain avec invalidité de 71'500 fr., c’est donc à juste titre que la CNA a
constaté que l’assuré ne subissait plus de perte de salaire et a supprimé
sa rente à compter du 1
er
septembre 2015.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner
suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, à savoir
l’audition de témoins, son audition personnelle et la mise en œuvre d’une
expertise. En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
-
18 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :