Radiation de la cause après le retrait du recours

CASSO za15-052328-aa11415-502016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 mai 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision sur opposition de la SUVA qui avait confirmé, entre autres, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Elle a demandé la suspension de la procédure afin de déposer des preuves médicales supplémentaires, et le tribunal a accordé des suspensions jusqu’au 2 May 2016. À cette date, elle a retiré son recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsque la recourante retire son recours, le tribunal administratif doit mettre fin à la procédure en rayant la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 114/15 - 50/2016 ZA15.052328 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 mai 2016


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours déposé en date du 2 décembre 2015 par J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée), par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 15 avril 2015 octroyant notamment une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% en faveur de l’assurée, vu la requête de la recourante, contenue dans le mémoire précité, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2016 afin de compléter son recours par la production de pièces médicales supplémentaires, vu la décision de la juge instructrice du 15 décembre 2015 prononçant la suspension de la procédure jusqu’au 29 février 2016, vu la prolongation de cette mesure au 2 mai 2016, accordée le 26 février 2016 sur requête du mandataire de l’assurée, vu la correspondance de la recourante du 2 mai 2016, aux termes de laquelle elle a déclaré retirer son recours ; Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour J.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceoccupational accident insurancewithdrawal of appealstriking offcostsparty compensationimpairment compensationsuspension of proceedings

Yes. The court ordered the case removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the proceedings to be struck off the roll.

No. The court ordered that no judicial fees be levied and no costs be awarded.

Because the proceedings ended by withdrawal, there was no basis to impose costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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