402 TRIBUNAL CANTONAL AA 110/15 - 1/2016 ZA15.049997 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : MmeD E S S A U X , présidente M.Métral et Mme Pasche, juges Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 38 al. 2bis, 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 23 novembre 2015 au recourant, l’informant que son recours du 9 novembre 2015 ne remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1) et 79 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans un délai de dix jours dès réception de l’avis par l’indication des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse, respectivement de production dans le délai imparti d'un acte non conforme aux exigences légales, son recours serait présumé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 4 décembre 2015, portant l'indication "avisé pour être retiré au guichet; délai au 1 er décembre 2015" et la mention "non réclamé";
attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD en ce sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1 ère et 2 ème
phrases LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 3 ème phrase LPA-VD);
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
qu'en l'espèce, il est incontestable que le recourant se savait partie à une procédure judiciaire dans la mesure où il l’a lui-même initiée par son courrier du 9 novembre 2015 à l’intimée et a été informé de sa transmission à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA, l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2015 est réputé avoir été reçu par le recourant le 1 er décembre 2015,
que le délai de dix jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 11 décembre 2015, que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 3 ème phrase LPA-VD), doit être déclaré irrecevable;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.