402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 107/15 - 105/2016
ZA15.048876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 15, 16 et 17 al. 1 LAA ; 23 al. 4 et 25 al. 1 OLAA
- 2 -
E n f a i t :
A.Par contrat du 11 novembre 2014, D.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant), né en 1989, a été engagé comme patrouilleur-
dameur pour le domaine skiable [...] par Z.________ SA. Il s’agissait d’un
engagement de durée déterminée, soit pour la saison d’hiver 2014/2015,
l’entrée en service étant en fonction de la demande de l’employeur, selon
les conditions météorologiques et d’enneigement. Les rapports de travail
ont effectivement débuté au 1
er
décembre 2014. Le salaire horaire brut
global était fixé à 25 fr. 85, soit 22 fr. à titre de salaire, 1 fr. 85 à titre
d’indemnités de vacances et 2 fr. à titre de 13
e
salaire. Dans ce cadre,
l’intéressé était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Selon une déclaration de sinistre complétée par Z.________ SA
le 16 mars 2015, l’assuré a été victime d’un accident le 14 mars 2015 à
16h15 au « [...] », engendrant une incapacité de travail totale depuis
cette date, dans les circonstances suivantes :
« M. D.________ était en train de fermer la piste de ski lorsqu’il
achuté (sic). Son ski intérieur s’est décroché et il est tombé sur le
coude. Sous la violence son épaule s’est démise. M. D.________ a été
héliporté aux Urgences de l’hôpital de [...], suite à une perte de
sensibilité légère et à une mauvaise circulation sanguine. ».
Ce document mentionnait comme date d’engagement le 1
er
décembre 2012 (recte : 2014), que l’assuré avait un taux d’occupation de
100%, que l’occupation était régulière, que l’horaire hebdomadaire de
travail était de 41 heures et que le salaire horaire était de 22 fr., auquel
s’ajoutait un montant de 2 fr. à titre de 13
e
salaire.
Par courrier du 20 mars 2015, la CNA a informé l’assuré qu’elle
lui allouait des prestations d’assurances pour les suites de l’accident
professionnel du 14 mars 2015, que l’indemnité journalière s’élevait à 112
-
3 -
fr. 15 par jour calendaire et que le droit à cette prestation avait pris
naissance le 17 mars 2015.
Selon une notice téléphonique du 27 mars 2015, l’assuré a
demandé à la CNA sur quelle base l’indemnité journalière avait été
calculée. Elle lui a répondu qu’elle avait été calculée sur la base de son
salaire horaire et du nombre d’heures effectuées par semaine (41 heures).
L’intéressé lui a alors fait savoir qu’il travaillait au moins 200 heures par
mois et qu’il lui ferait parvenir le relevé de ses heures.
Le 8 avril 2015, Z.________ SA a transmis à la CNA une copie
des comptes salaire 2014 et 2015 de l’assuré. Il ressort de ces documents
que l’intéressé avait précédemment œuvré pour cette société du
1
er
décembre 2012 au 31 mai 2013 et que les salaires mensuels bruts
versés pour les mois de décembre 2014 à mars 2015 s’élevaient
respectivement à 1'706 fr. 10, 1'460 fr. 55, 4'446 fr. 20 et 4'808 fr. 10.
Le 30 avril 2015, la CNA a reçu de l’assuré les documents
suivants :
-des décomptes de salaire pour les mois de décembre 2014 à
avril 2015 établis par Z.________ SA ;
-des décomptes de salaire pour les mois de mars à juin 2014 et
d’août à novembre 2014 établis par F.________ SA ;
-des décomptes de salaire pour les mois de mars, septembre,
novembre et décembre 2014 ainsi que février 2015 établis par la
Commune de H.________ ;
-un certificat de salaire pour les mois de janvier à mars 2014
établi par N.________ Sàrl ;
-un certificat de salaire pour le mois de décembre 2014 établi
par Z.________ SA ;
-
4 -
-un certificat de salaire pour l’année 2014 établi par la
Commune de H.________ ;
-un certificat de salaire pour les mois de janvier à novembre
2014 établi par F.________ SA.
Le contrat de travail de l’assuré auprès de Z.________ SA a pris
fin le 30 avril 2015.
Il ressort d’une notice téléphonique du 13 mai 2015 que la
CNA a expliqué à l’assuré qu’elle ne pouvait pas recalculer l’indemnité
journalière sur la base des décomptes envoyés, que l’intéressé avait
confirmé être saisonnier l’hiver et qu’il allait transmettre copie de son
contrat de travail. Il y était également mentionné qu’en ce qui concernait
l’activité professionnelle, l’assuré était patrouilleur l’hiver sur les pistes de
ski et cordiste l’été.
Par courrier du 20 mai 2015, l’assuré a exposé à la CNA que
selon ses calculs, son indemnité journalière devrait s’élever à 150 fr.
environ et lui a demandé de bien vouloir réexaminer sa position.
Le 11 juin 2015, la CNA a reçu de l’assuré les documents
suivants :
-un contrat de travail conclu le 28 février 2011 avec F.________
SA, aux termes duquel l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier sur corde
pour une durée déterminée du 2 mai au 30 novembre 2011 ;
-un contrat de travail conclu le 29 février 2012 avec F.________
SA, aux termes duquel l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier sur corde
pour une durée déterminée du 1
er
mai au 30 novembre 2012 ;
-
5 -
-un contrat de travail conclu le 28 février 2013 avec F.________
SA, aux termes duquel l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier sur corde
pour une durée déterminée du 1
er
mai au 29 novembre 2013 ;
-un contrat de travail conclu le 27 février 2014 avec F.________
SA, aux termes duquel l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier sur corde
pour une durée déterminée du 1
er
mai au 28 novembre 2014 ;
-un contrat de travail conclu le 27 février 2015 avec F.________
SA, aux termes duquel l’assuré a été engagé en qualité d’ouvrier sur corde
pour une durée déterminée du 1
er
mai au 30 novembre 2015.
Selon une notice téléphonique du 17 juin 2015, l’assuré a
expliqué à la CNA que son activité principale saisonnière était auprès de
F.________ SA de mai à novembre où son revenu était supérieur à son autre
activité saisonnière auprès de Z.________ SA de décembre à mars 2015 et
qu’il fallait tenir compte de ces deux activités dans le cadre du calcul de
son indemnité journalière. La CNA lui a répondu que selon les art. 15 LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), 22 et
23 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ;
RS 832.202), elle ne devait tenir compte que de l’employeur au moment
de l’accident.
Par décision du 19 juin 2015, la CNA a fixé le montant de
l’indemnité journalière de l’assuré à 112 fr. 15, selon la motivation
suivante :
« L'article 15 alinéa 2 de la loi sur l'Assurance-accidents (LAA)
stipule que "Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités
journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident".
L'article 22 alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'Assurance-accidents
stipule que "L'indemnité journalière est calculée sur la base du
salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris
les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit".
L'article 23 alinéa 4 de l'Ordonnance sur l'Assurance-accidents
stipule que "L'article 22 alinéa 3 est applicable à l'assuré qui est
victime d'un accident pendant son activité saisonnière".
-
6 -
Au vu de ce qui précède et en tenant compte de ces dispositions
légales, nous avons calculé votre indemnité journalière sur la base
de la déclaration d'accident de Z.________ SA du 16.3.2015, soit :
Salaire horaire de base CHF 22.00 + salaire horaire 13ème CHF 2.00
= Salaire CHF 24.00
Salaire CHF 24.00 x 52 semaines x horaire de travail hebdomadaire
41 = Revenu annuel CHF 51'168.-
Indemnité journalière : CHF 51'168.-/365 jours x 80% = CHF
112.15 ».
Le 13 juillet 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
la décision précitée, exposant qu’il n’avait pas été tenu compte de son
statut de saisonnier et rappelant qu’il avait un employeur pour la saison
estivale et un autre pour la saison hivernale.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. Considérant qu’il n’était pas établi que l’intéressé
a travaillé pour le compte de la Commune de H.________ au-delà du 28
février 2015, elle a exposé qu’en application des art. 15 al. 2 et 22 al. 3
OLAA, il se justifiait de se baser sur les données transmises par Z.________
SA dans la déclaration de sinistre pour déterminer le montant de
l’indemnité journalière et a confirmé le calcul décrit dans sa décision du 19
juin 2015.
Faisant suite à une demande de l’assuré, la CNA lui a transmis
une copie des pièces du dossier sur un CD-ROM le 4 novembre 2015.
B.Par acte du 14 novembre 2015 (date du timbre postal),
D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que l’indemnité journalière soit fixée à 144 fr. 55,
mais au moins à 142 fr. 40. En premier lieu, il a fait valoir que la décision
sur opposition litigieuse, à l’instar de la décision du 19 juin 2015, n’était
pas motivée. Sur le fond, rappelant qu’il œuvrait au cours de chaque
année civile pour le compte de plusieurs employeurs, il a exposé que son
gain assuré devait être déterminé conformément à l’art. 23 al. 5 OLAA
applicable aux assurés au service de plus d’un employeur avant l’accident,
-
7 -
de sorte que l’indemnité journalière devait s’élever à 145 fr. 55,
subsidiairement conformément à l’art. 23 al. 3 OLAA applicable aux
assurés n’exerçant pas d’activité lucrative régulière ou recevant un salaire
soumis à de fortes variation, si bien que l’indemnité journalière devait
s’élever à 145 fr. 55. Plus subsidiairement, il a invoqué l’application de
l’art. 23 al. 4 OLAA relatif aux assurés effectuant une activité saisonnière,
combiné avec l’art. 23 al. 3 OLAA s’agissant d’une activité saisonnière
soumise à de fortes variations. Dans ce cadre, il a exposé qu’il y avait lieu
de prendre en compte à titre de gain assuré l’ensemble de ses revenus
des 12 mois précédant l’accident conformément à la Recommandation n°
12/83 de la Commission des sinistres LAA du 29 novembre 1983 intitulée
« Salaire déterminant pour les indemnités journalières des saisonniers »,
de sorte que l’indemnité journalière devait s’élever à 145 fr. 55. A défaut
d’application de dite Recommandation, il s’est référé à un arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 128 V 298) concernant un travailleur saisonnier
ayant une rémunération très fluctuante pour démontrer que son indemnité
journalière devait s’élever au moins à 142 fr. 40.
Dans sa réponse du 1
er
février 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a exposé
que dès lors que le recourant travaillait en qualité de saisonnier pour le
compte de Z.________ SA en hiver et pour le compte de F.________ SA en
été, l’art. 23 al. 4 OLAA, qui renvoyait à l’art. 22 al. 3 OLAA, était
applicable au cas d’espèce, de sorte que l’indemnité journalière devait
être calculée sur la base du salaire qu’il avait reçu en dernier lieu avant
l’accident. Constatant que l’accident du 14 mars 2015 était survenu dans
le cadre de l’activité déployée pour Z.________ SA, l’intimée a confirmé
qu’il fallait se baser sur les données salariales transmises par cet
employeur pour calculer l’indemnité journalière, si bien que son calcul
était correct.
Par réplique du 22 février 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions et a rappelé ses arguments.
-
8 -
Dans sa duplique du 16 mars 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a relevé que le calcul opéré était plus favorable au
recourant que s’il avait été effectué sur la base d’un salaire moyen
équitable par jour en cas d’activité saisonnière soumise à de fortes
variations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
-
9 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur le montant
de l’indemnité journalière due au recourant dès le 17 mars 2015 pour une
incapacité totale de travail, calculé par l’intimée à 112 fr. 15. La date de
naissance du droit à cette prestation n’est en revanche pas contestée.
3.L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à
la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à
l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il
s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès
qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 1 et 2 LAA).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière
correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du
gain assuré ; si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité
journalière est réduite en conséquence. Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les
indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré. Est réputé
gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire
que l'assuré a reçu avant l'accident ; est déterminant pour le calcul des
rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé
l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Par ailleurs, il appartient au Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans
des cas spéciaux, notamment lorsque l'assuré est occupé de manière
irrégulière (art. 15 al. 3 let. d LAA).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence à l'art. 23 OLAA. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que
lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il
reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur
un salaire moyen équitable par jour. Exerce une activité irrégulière
-
10 -
l’assuré qui ne suit pas un horaire qui reste identique en moyenne
pendant une certaine période ou dont le salaire est fondé sur des
provisions (ATF 139 V 464 consid. 2.5). Le critère des fortes variations de
salaire est réalisé lorsque le revenu dépend du chiffre d’affaires obtenu ou
d’autres facteurs plus ou moins indéfinis (TF 8C_330/2008 du 24 octobre
2008 consid. 4.1). De fortes variations doivent également être admises
lorsque le salaire de la personne assurée subit une variation unique (vers
le haut ou le bas), par exemple quand au cours du mois durant lequel il a
été victime de l’accident, l’assuré a exceptionnellement perçu un salaire
inférieur, parce qu’il a pris un congé non payé de deux semaines
(TF 8C_648/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a
considéré que le point de savoir si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA –
soit les critères de l’activité irrégulière et les fortes variations de salaire –
étaient réalisées devait être examiné au regard de l’activité effectivement
exercée au moment de l’accident, le parcours professionnel antérieur de
l’assuré n’étant pas déterminant. A cet égard, le fait que l’accident est
survenu peu après la prise du travail n’y change rien. En d’autres termes,
si l’assuré n’a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il
n’y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l’art. 23 al.
3 OLAA. C’est l’activité effective au moment de la survenance de
l’accident qui doit être irrégulière pour entraîner l’application de l’art. 23
al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l’engagement n’a pas une
importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les
indemnités journalières (ATF 139 V 464 consid. 4.2, 4.3 et 4.4 et les
références citées). Si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas
réalisées, le dernier salaire perçu avant l’accident dans les rapports de
travail actuels est déterminant pour calculer l’indemnité journalière en
vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA (TF
8C_296/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5.1 et les références citées).
Selon l'art. 23 al. 4 OLAA, qui concerne les activités
saisonnières, l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable à l'assuré qui est victime
d'un accident pendant son activité saisonnière ; si l'accident survient
pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement
reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. L'art. 22 al. 3
-
11 -
OLAA prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments
de salaire non encore perçus auxquels il a droit. Le « salaire que l’assuré a
reçu en dernier lieu avant l’accident » correspond en règle générale au
salaire mensuel, à la semaine ou à l’heure, qui est converti en gain annuel
puis divisé par 365 (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV,
3
e
éd., Bâle 2016, p. 956, n. 179). La conversion en salaire annuel est
aussi appliquée lorsque l’assuré n’a travaillé que peu de temps avant
l’accident ou lorsque les rapports de travail sont d’emblée de durée
limitée (ATF 139 V 464 consid. 2.1 et 2.2). Selon le tribunal fédéral, l'art.
22 al. 3 OLAA est applicable même dans le cas d'une activité à caractère
saisonnier avec une rémunération très fluctuante (ATF 128 V 298).
La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs
assureurs LAA privés ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin
que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet
dans ce but des recommandations. Ces recommandations ne sont ni des
ordonnances administratives, ni des directives de l’autorité de surveillance
aux organes d’exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles
de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle
de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (TF
8C_465/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.3 et 5.2 et les références citées).
Cette Commission a établi à l’intention des assureurs-accidents une
recommandation pour l’application de l’art. 23 al. 4 OLAA
(Recommandation n° 12/83 intitulée « Salaire déterminant pour les
indemnités journalières des saisonniers », du 29 novembre 1983), selon
laquelle, par « salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année
précédente », il faut entendre tout le salaire assuré l’année précédente
auprès d’un assureur LAA (qu’il s’agisse d’une assurance obligatoire ou
facultative), ainsi, les al. 4 et 5 de l’art. 23 OLAA s’appliquent
cumulativement.
-
12 -
L’art. 23 al. 5 OLAA dispose que si l’assuré était au service de
plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le total
des salaires.
L’indemnité journalière est calculée conformément à la
formule suivante :
gain annuel assuré
/
365
x 80% (art. 25 al. 1 et Annexe 2
OLAA).
4.Une décision administrative contient notamment les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD). Dans le domaine des assurances sociales, l’art. 49 al. 3 LPGA
prévoit que les décisions des assureurs doivent être motivées si elles ne
font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'autorité n'a
cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670
consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3) ;
l'autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229
consid. 5.2 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les
références citées).
5.a) Préalablement, le recourant se plaint d’un défaut de
motivation de la décision sur opposition entreprise.
On constate toutefois que, comme dans sa décision du 19 juin
2015, l’intimée y a exposé les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s’est fondée, en examinant les questions décisives pour
l’issue du litige, étant précisé qu’elle n'avait pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
l’intéressé. L’exigence de motivation de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD a ainsi
été respectée et il y a lieu de se prononcer sur le fond.
-
13 -
b) En l’espèce, au moment de l’accident du 14 mars 2015, le
recourant travaillait pour le compte de Z.________ SA au bénéfice d’un
contrat de durée déterminée qui a débuté le 1
er
décembre 2014 pour
s’achever le 30 avril 2015. Selon les documents au dossier, il n’est pas
établi qu’il travaillait alors en sus pour le compte d’un autre employeur. En
particulier, l’intéressé n’a pas perçu de salaire de la part de la Commune
de H.________ postérieurement au 28 février 2015 et son dernier
engagement pour une durée déterminée par F.________ SA a débuté le 1
er
mai 2015, le précédent ayant pris fin le 28 novembre 2014. Contrairement
à ce que soutient le recourant, il ne saurait être fait application de l’art. 23
al. 5 OLAA pour établir son salaire déterminant pour le calcul de son
indemnité journalière dès lors qu’il ne travaillait pas pour le compte de
plusieurs employeurs au moment de l’accident.
Le recourant a admis avoir un statut de saisonnier, travaillant
pour F.________ SA lors de la saison estivale et pour Z.________ SA lors de la
saison hivernale. Compte tenu des éléments du contrat et de la
déclaration de sinistre, l’activité effectivement exercée au moment de
l’accident, soit celle pour le compte de Z.________ SA, bien que saisonnière
et de durée déterminée, ne saurait être qualifiée d’irrégulière et la
rémunération perçue n’est pas soumise à de fortes variations. Il s’agit en
effet d’une occupation à 100% décrite comme régulière avec un horaire
hebdomadaire de 41 heures ainsi qu’un salaire horaire fixe et seule
l’entrée en service dépendait de la demande de l’employeur selon les
conditions météorologiques et d’enneigement. Le recourant ne peut donc
pas se prévaloir de l’application combinée des al. 3 et 4 de l’art. 23 OLAA.
Partant, seul l’art. 23 al. 4 OLAA trouve application en l’espèce pour établir
le salaire déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière de
l’intéressé. Dès lors qu’il a été victime d’un accident pendant son activité
saisonnière pour le compte de Z.________ SA, le salaire reçu en dernier lieu
auprès de cet employeur doit être converti en gain annuel, puis divisé par
365. Il y a lieu de préciser ici que dans la mesure où l’accident est survenu
pendant son activité saisonnière, le recourant ne peut se prévaloir de
l’application cumulative des al. 4 et 5 de l’art. 23 OLAA telle que prévue
par la Recommandation n° 12/83 précitée. En effet, celle-ci se réfère à la
-
14 -
notion de « salaire que l’assuré a effectivement reçu au cours de l’année
précédente » contenue dans la 2
e
phrase de l’art. 23 al. 4 OLAA qui
concerne l’hypothèse d’un accident survenu alors que l’assuré travailleur
saisonnier ne travaillait pas.
Selon les informations transmises par Z.________ SA, le
recourant, occupé à 100% avec un horaire hebdomadaire de 41 heures,
était rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 22 fr., auquel s’ajoutait
un montant de 2 fr. à titre de 13
e
salaire. Le gain assuré annuel du
recourant s’élève donc à 51'168 fr. ([22 fr. + 2 fr.] x 41 heures x
52 semaines). A noter qu’il n’y a pas lieu d’ajouter les indemnités de
vacances à ce gain annuel, car étant annualisé, l’intéressé continue à
percevoir son salaire lorsqu’il prend les vacances auxquelles il a droit (cf.
TFA I 97/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2). Le montant de l’indemnité
journalière due au recourant – qui a subi une incapacité de travail totale
suite à l’accident – s’élève dès lors à 112 fr. 15 ([51'168 fr. : 365 jours] x
80%).
Au vu de ce qui précède, le calcul opéré par l’intimée apparaît
correct et le montant de l’indemnité journalière retenu dans la décision
querellée n’est pas critiquable.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant, au demeurant non assisté par un mandataire
professionnel, n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :