402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/15 - 104/2016
ZA15.046085
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher, juge et M. Bidiville , juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante,
et
J., à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 11 OLAA
-
2 -
A. a) Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], était au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage à compter
du 12 novembre 2012, après avoir travaillé en qualité d’ouvrière de
fabrique. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
Par déclaration électronique de sinistre LAA du 9 juillet 2014,
l’assurée a indiqué qu’elle avait été victime d’un accident non
professionnel le 2 juillet 2014 au niveau du bras et de la jambe gauches,
décrivant en ces termes le déroulement de l’accident « a glissé au sol, car
il a plu ». La CNA a pris en charge le cas et a versé les prestations légales.
Lors d’un entretien téléphonique du 26 septembre 2014 avec
la CNA, l’assurée a précisé qu’elle faisait de la physiothérapie une fois par
semaine et qu’elle était encore en arrêt de travail. Sa prochaine
consultation auprès du Dr T., médecin généraliste, était agendée
au 30 septembre 2014 et l’évolution était favorable.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 10 octobre
2014 à la CNA, le Dr B., spécialiste en rhumatologie, a posé le
diagnostic de cervico-lombalgies chroniques dans un contexte de
fibromyalgie. Il a estimé qu’il y avait une amélioration par physiothérapie
et balnéothérapie, mais que le pronostic était difficile à déterminer. Les
consultations avaient lieu tous les 2 à 3 mois. Il ne s’est pas prononcé
quant à la capacité de travail de l’intéressée, précisant à ce propos que
cette dernière ne travaillait pas.
Par certificat médical du 22 octobre 2014, le Dr T.________ a
attesté une totale incapacité de travail à compter du 30 septembre
jusqu’au 31 octobre 2014, tout en précisant que la reprise à 100% était
fixée au 27 octobre 2014.
-
3 -
Il ressort d’un entretien téléphonique du 7 novembre 2014
entre un inspecteur de la CNA et l’assurée notamment les éléments
suivants :
« (...). Elle m’informe alors qu’elle veut bien me recevoir mais
qu’elle n’en voit vraiment pas l’utilité. Conformément à ce qui a été
prévu le 22.10.2014 avec son médecin, elle a bouclé son cas chez
celui-ci à cette date et elle s’est réannoncée auprès du chômage à
partir du 27.10.2014. Les données figurant sur la feuille-accident en
notre possession sont donc absolument correcte[s].
Elle me confirme donc qu’elle a très bien récupéré des suites de sa
chute du 2.7.2014 et ceci aussi bien au niveau de son bras et de sa
jambe gauche que de son coccyx. Elle a même annulé la dernière
des 6 séances de physio prescrites.
Elle me précise également que, rapidement après sa chute, aussi
bien son bras que sa jambe gauche[s] sont devenus presque tout
noir[s] à cause de l’importance du choc. Ce jour-là elle a glissé dans
la rue en se rendant chez son conseiller ORP.
Pour ce qui est de son état de santé en général, elle réfute le
diagnostic de fibromyalgie en notre possession. Elle souffre certes
d’un problème de manque de fer et de douleurs lombaires et
cervicales occasionnellement mais pas au point d’être suivi[e] en
permanence pour cela.
Elle ne suivait d’ailleurs aucun traitement médical au moment des
faits ».
La CNA a clôturé le cas avec effet au 27 octobre 2014.
b) Il ressort d’une notice du 28 mai 2015 établie par la CNA
que l’assurée est passée à l’agence en indiquant que depuis le mois de
janvier 2015, elle avait de nouveau des douleurs suite à sa chute du 2
juillet 2014. Les douleurs partaient du pied gauche et montaient jusqu’à la
tête en passant par le fessier (qui était lui aussi douloureux), précisant
qu’elle avait également des fourmis à la main gauche. Elle a consulté le Dr
G., spécialiste en médecine générale, qui a attesté une totale
incapacité de travail du 24 avril au 8 mai 2015. Elle a remis à cet effet un
certificat médical ajoutant que son médecin lui avait expliqué que le nerf
et le muscle étaient enflammés.
Dans un rapport médical initial LAA Rechute du 9 juin 2015, le
Dr G. a posé le diagnostic de lombosciatalgies gauches déjà
présentes selon dossier suite à la chute du 2 juillet 2014. Il a précisé que
les radiographies des lombaires et du bassin n’avaient pas mis en
évidence de lésion traumatique visualisée. Il a attesté une totale
-
4 -
incapacité de travail du 24 avril au 19 juin 2015, ajoutant que le
traitement serait probablement terminé dans deux semaines.
Invité à se déterminer par rapport aux éléments précités, le
DrV., médecin d’arrondissement à la CNA, a conclu qu’un statu
quo ante pouvait être reconnu au plus tard trois mois après l’événement
du 2 juillet 2014.
Le 19 juin 2015, le Dr G. a attesté un arrêt de travail à
100% du 19 juin au 3 juillet 2015.
Par courrier du 29 juin 2015, la CNA a informé l’assurée que
faute de lien de causalité avéré ou même probable, elle ne pouvait lui
allouer des prestations d’assurance et lui recommandait d’annoncer le cas
à son assurance-maladie.
Le 3 juillet 2015, le Dr G.________ a attesté un arrêt de travail à
100% du 3 au 17 juillet 2015.
Le 7 juillet 2015, l’assurée a fait part à la CNA de son
désaccord par rapport aux conclusions de son courrier du 29 juin 2015.
Elle a signalé des douleurs au dos, au coccyx, au bassin, ainsi qu’à la main
gauche dans les suites de sa chute du 2 juillet 2014. Elle a ajouté qu’elle
ne pouvait rester assise plus d’une heure. Elle a fait état de lésions au
bras droit.
Le 17 et 23 juillet 2015, le Dr G.________ a attesté un arrêt de
travail à 100% du 17 juillet au 24 août 2015.
Par appréciation médicale du 22 juillet 2015, le Dr V.________ a
exposé ce qui suit :
« Appréciation
La patiente est victime d’une chute sur une surface mouillée le
02.07.2014. Elle est vue initialement par le Dr T.________ dont nous
n’avons pas de renseignements.
-
5 -
Un rapport médical intermédiaire du Dr B., rhumatologue,
mentionne un contexte de fibromyalgie.
Dans un entretien avec l’assurée du 07.11.2014, celle-ci déclare
avoir parfaitement récupéré de l’ensemble des lésions.
Les lombosciatalgies G et la rechute du 24.04.2015 ne sont donc pas
en relation avec l’événement du 02.07.2014 puisque celui-ci à
cesser [a cessé] de déployer ses effets selon l’entretien avec
l’assurée du 07.11.2014.
De plus, l’ensemble des documents radiologiques ne montrent
aucune lésion osseuse, ni aucun trouble dégénératif du rachis.
On peut donc confirmer le statu quo ante au plus tard 3 mois après
l’événement du 02.07.2014 ».
Le 24 août 2015, le Dr G. a attesté un arrêt de travail à
100% du 24 août au 4 septembre 2015.
Par décision du 26 août 2015, la CNA a refusé d’octroyer à
l’assurée des prestations d’assurance en l’absence de lien de causalité
avéré ou même probable entre l’accident du 2 juillet 2014 et les nouveaux
troubles au dos déclarés.
Elle a précisé que l’appréciation médicale était transmise en
copie au Dr G.________ auquel il fallait s’adresser en cas de questions à ce
sujet.
Le 8 septembre 2015, l’assurée a fait opposition à la décision
du 26 août 2015. Elle a allégué être tombée une première fois en 2009
(cas pris en charge par la CNA) et a eu des douleurs sur tout le corps. Cela
n’allait pas à 100%, mais elle a caché ses douleurs dans le bras gauche, le
dos et le coccyx pour continuer à travailler. Lors de sa chute sur le côté
gauche en juillet 2014, son bras est devenu tout noir (hématome), ainsi
que le coccyx. Suivie par le Dr T.________ de juillet à octobre 2014, elle a
décidé de reprendre le travail en octobre 2014. D’octobre 2014 à février
2015, elle a été réveillée toutes les nuits à cause de la douleur dans le
bras gauche (blocage dans le membre). Elle a consulté le Dr G.________
depuis février 2015, lequel a attesté une incapacité de travail dès le 31
janvier 2015. Elle produit en annexe :
-
un rapport médical et un rapport d’examen
électroneuromyographique du 10 février 2015 du Dr
C.________, spécialiste en neurologie, lequel a conclu que
-
6 -
l’examen ne permettait pas de confirmer la présence d’un
syndrome du tunnel carpien à droite ou à gauche ;
-
un rapport médical initial LAA complété le 3 septembre 2015
par le Dr T., lequel a indiqué que l’assurée l’avait
consulté le 3 juillet 2014 suite à une glissade à la gare de [...].
Il a posé les diagnostics de « contusions multiples à l’épaule et
au MSG, lombaire, sacrum, coccyx et hanche ; dyspepsie ». Vu
l’absence d’amélioration, il a adressé l’assurée au
Dr B., rhumatologue et médecin de la douleur. Il se
référait au rapport du Dr B.________ s’agissant de la question
de l’incapacité de travail et du traitement ;
-
un rapport médical intermédiaire du 31 août 2015 du Dr
G., lequel a retenu les diagnostics de brachialgies
gauches, lombosciatalgies et rachialgies gauches. A la
question de savoir s’il existait des circonstances particulières
pouvant influencer de manière défavorable le processus de
guérison, le médecin traitant a signalé une chute en 2007 ou
2008, une glissade en juillet 2014 et des troubles
somatoformes douloureux. A la question du dommage
permanent, le praticien a fait état d’une fibromyalgie. Le Dr
G. a enfin précisé que l’assurée insistait pour prouver
que ses douleurs actuelles faisaient suite à l’accident de juillet
2014 ;
-
un certificat médical du 7 septembre 2015 du Dr G.________
attestant un arrêt de travail à 100% du 4 au 18 septembre
Par décision sur opposition du 29 septembre 2015, la CNA a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé sa décision du 26
août 2015. Elle a notamment considéré ce qui suit :
« 2.
- 7 -
Lors de l’opposition, l’assurée a déclaré que depuis la chute de 2009
elle a toujours eu des douleurs dans le bras gauche, le dos et le
coccyx. Il ressort du dossier constitué à l’époque par la Suva
(sinistre [...]) que le 27 mars 2009 l’assurée a chuté dans les
escaliers. Consulté le même jour, le Dr T.________ a posé le
diagnostic de forte contusion cervico-dorso-lombaire et sacro-
coccygienne, sans déficit moteur ni sensitif, ni troubles
sphinctériens. Le bilan radiologique a été sans particularités.
L’assurée a été déclaré[e] apte au travail dès le 26 mai 2009.
En conclusion de son appréciation du 22 juillet 2015, le Dr
V., médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a certifié que l’accident de juillet 2014 a cessé de
déployer ses effets après trois mois au plus tard. Les
lombosciatalgies gauche[s] et la rechute du 24 avril 2015 ne sont
pas en relation avec l’événement de juillet 2014. De plus,
l’ensemble des documents radiologiques ne montre aucune lésion
osseuse ni aucun trouble dégénératif.
4.
Les documents contemporains à l’accident de 2009 ne permettent
pas d’admettre qu’à l’époque l’assurée s’est blessée au bras
gauche. Par ailleurs, le 10 février 2015 le Dr C., neurologue,
a indiqué que l’assurée se plaint depuis trois ans d’un sentiment
d’engourdissement et d’un blocage de la main droite durant la nuit.
Depuis trois mois, la symptomatologie prédomine à gauche. L’ENMG
[examen électroneuromyographique] n’a pas permis de confirmer la
présence d’un syndrome du tunnel carpien. Le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux a été retenu.
5.
Le 10 octobre 2014, le Dr B., rhumatologue, a diagnostiqué
des cervico-lombalgies chroniques dans le cadre d’une fibromyalgie.
L’assurée n’admet pas ce diagnostic. Dans le cadre de la présente
procédure, la Suva n’entend pas procéder à des mesures
d’instruction puisqu’une éventuelle fibromyalgie ne saurait pas
engager sa responsabilité. Abstraction faite de la fibromyalgie, les
éléments au dossier ne permettent pas d’admettre que les troubles
signalés par l’assuré peuvent s’expliquer d’un point de vue
organique. Dans de tels cas de figure, selon la jurisprudence, il est
admissible de laisser ouverte la question de la causalité naturelle
lorsque la causalité adéquate doit être refusée (ATF 135 V 465 cons.
5.1). En l’espèce – puisque l’assurée a été victime d’un accident de
peu de gravité – la causalité adéquate – qui doit être examinée en
fonction de la jurisprudence de base en matière de troubles
psychiques après un accident – doit être refusée d’emblée.
6.
Sur le vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la Suva [...] a
refusé de reprendre le service des prestations d’assurance.
L’opposition doit être rejetée. L’assurée est priée de s’adresser à son
assureur-maladie. (...) ».
B. Par acte du 29 octobre 2015, Q. recourt contre la
décision sur opposition du 29 septembre 2015. Elle conclut à l’annulation
de la décision attaquée et sollicite une suspension de la procédure afin de
déposer un rapport médical plus complet, son médecin étant « d’un autre
-
8 -
avis ». Elle allègue souffrir encore aujourd’hui des suites de sa chute. Elle
annexe à son recours un rapport médical du 24 septembre 2015 de la
Dresse S., spécialiste en rhumatologie, adressé au Dr G.,
ainsi qu’une prescription d’ostéopathie du 28 octobre 2015 du Dr
B.________ en raison d’une subluxation antérieure du coccyx, les autres
certificats médicaux déposés étant déjà versés au dossier.
Dans sa réponse du 2 décembre 2015, l’intimée propose le
rejet du recours en l’absence d’élément nouveau.
Le 3 décembre 2015, la juge instructeur a imparti un délai au
8 janvier 2016 à la recourante afin de déposer le rapport médical dont elle
faisait état dans son recours, une suspension de la procédure n’étant pas
justifiée.
Par courrier du 11 décembre 2015, la recourante a sollicité une
prolongation de délai pour la production d’un rapport médical. Elle
rencontrait en effet des difficultés avec ses médecins qui refusaient de
rédiger un rapport sans mandat de la Cour de céans. Elle a dès lors saisi le
11 décembre 2014 la Société vaudoise de médecine et remet à cet effet
une copie de son courrier par lequel elle la prie de demander aux Drs
T.________ et G.________ de fournir très rapidement un rapport complet sur
son état de santé et mettant en exergue le fait que sa rechute de
janvier 2015 est en lien direct avec son accident de juillet 2014.
Le 9 février 2016, la recourante sollicite une nouvelle
prolongation de délai et précise que depuis le 2 juillet 2014, elle n’est
toujours pas soignée des douleurs qu’elle ressent au niveau du coccyx,
due à une subluxation antérieure du coccyx conséquence de sa chute.
Dans son écriture du 19 février 2016, l’intimée conclut au rejet
du recours.
-
9 -
Compte tenu d’un rendez-vous programmé auprès d’un
rhumatologue, plusieurs prolongations de délai en vue du dépôt d’un
rapport ont été accordées à la recourante.
Par courrier du 17 juin 2016, la recourante produit un rapport
du 1
er
juin 2016 relatif à une IRM [imagerie par résonnance magnétique]
sacro-coccygienne concluant à une inflammation de la jonction sacro-
coccygienne parlant en faveur d’une instabilité sacro-coccygienne. La
recourante précise que neuf séances de physiothérapie lui ont été
prescrites. Elle indique être à présent dans l’attente d’une décision de la
Cour de céans.
Dans ses déterminations du 8 juillet 2016, l’intimé indique
avoir soumis l’écriture de la recourante du 17 juin 2016 à sa Division de
médecine des accidents. Par appréciation chirurgicale du 7 juillet 2016, la
Dresse M., spécialiste en chirurgie, a procédé à la comparaison
des radiographies du sacrum et du coccyx réalisées en 2009 et 2015 et a
estimé que le rapport d’IRM sacro-coccygienne du 1
er
juin 2016 n’était pas
de nature à remettre en cause la décision de l’intimé et l’appréciation du
médecin d’arrondissement du 22 juillet 2015.
Dans son écriture du 17 septembre 2016, la recourante
transmet un rapport du 9 septembre 2016 du Dr F., spécialiste en
anesthésiologie et médecin auprès du [...], ainsi qu’un rapport du 2
septembre 2016 et un courriel du 15 septembre 2016 du DrL.________,
spécialiste en médecine physique et en pathologies rhumatismales.
Les documents précités ont été communiqués pour
information à l’intimée.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
- 10 -
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent ; il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
- Le présent litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier
des prestations de l’assurance-accidents, notamment la pris en charge du
traitement médical, suite à son annonce de rechute le 28 mai 2015 en
raison de douleurs partant du pied gauche jusqu’à la tête en passant par
le fessier, ainsi que des fourmis à la main gauche (cf. notice établie par la
CNA le 28 mai 2015). Au stade de la procédure, la recourante a
essentiellement fait état de douleurs au niveau du coccyx. Dans ce
contexte, il conviendra en particulier de déterminer, à l’aune de la
vraisemblance prépondérante, si la problématique présentée par la
recourante remplit les conditions mises à la reconnaissance d’une rechute
ou de séquelles tardives au sens de l’art. 11 OLAA (ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202),
singulièrement si elle se trouve en lien de causalité naturelle avec
- 11 -
l’accident du 2 juillet 2014, la recourante estimant que tel est le cas, alors
que l’intimée considère que dits troubles ne sont pas en relation de
causalité avec l’accident précité.
- a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
- 12 -
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc, ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf. cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
-
13 -
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V
359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et
réf. cit.).
d) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent
souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se
rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré
(ATF 118 V 293 consid. 2c et réf. cit. ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
-
14 -
e) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 consid. 2).
-
15 -
- De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit. ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
- 16 -
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2).
- En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a été
victime d’un accident le 2 juillet 2014 et qu’elle a consulté initialement le
Dr T.________ le 3 juillet 2014, sans autre précision, mis à part la
prescription de six séances de physiothérapie. L’intimée a dès lors pris en
charge le cas et a versé les prestations légales. Le 26 septembre 2014, la
recourante a indiqué à un gestionnaire de la CNA que l’évolution était
favorable. Le 10 octobre 2014, le Dr B., rhumatologue, a mis en
évidence des cervico-lombalgies chroniques dans un contexte
fibromyalgique et a prescrit neuf séances de physiothérapie. Toutefois, par
certificat médical du 22 octobre 2014, le Dr T. a conclu à une
capacité de travail entière à compter du 27 octobre 2014, la recourante
confirmant d’ailleurs qu’elle avait bien récupéré des suites de sa chute
aussi bien au niveau de son bras, de sa jambe gauche que du coccyx tout
en refusant d’admettre le diagnostic de fibromyalgie (cf. entretien
téléphonique du 7 novembre 2014 entre l’assurée et un inspecteur de la
CNA). Dès lors en versant les prestations légales à l’assurée, notamment
des indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2014, l’intimée a
largement pris en charge le cas.
- Il convient à ce stade d’examiner si l’intimée était fondée à
considérer que les troubles présentés par la recourante n’étaient plus en
lien de causalité naturelle avec l’événement assuré au-delà du 31 octobre
2014, autrement dit si le statu quo ante était atteint à cette date. En effet,
le 28 mai 2015, la recourante a annoncé une rechute signalant avoir
consulté le Dr G.________ dès le 24 avril 2015, lequel a attesté une totale
incapacité de travail depuis cette date (cf. rapport médical initial LAA
Rechute du 9 juin 2015).
a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en
cas de lombalgies ou de lombo-sciatalgies post-traumatiques, le statu quo
sine peut être attendu, selon l’état actuel des connaissances scientifiques,
après deux ou trois mois, à moins qu’une éventuelle aggravation ne soit
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17 -
prouvée radiologiquement et qu’elle se distingue d’une progression
habituelle selon l’âge. L’aggravation traumatique d’un état dégénératif
antérieur cliniquement asymptomatique de la colonne vertébrale est, en
règle générale, à considérer comme terminée après six à douze mois (TF
8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_396/2011 du
21 septembre 2011 consid. 3.2 ; 8C_1009/2009 du 4 mai 2010 consid.
3.1.1).
b) In casu, il n’existe pas d’indice permettant de soupçonner
une éventuelle aggravation due à l’événement du 2 juillet 2014. Lors de la
rechute annoncée, le Dr G.________ a uniquement retenu au titre des
« constatations objectives » des lombo-sciatalgies gauches irradiant dans
le membre inférieur gauche évoquant le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux susceptible d’influencer de manière défavorable
le processus de guérison (cf. rapport médical initial LAA Rechute du 9 juin
2015 et rapport médical intermédiaire du 31 août 2015). Les radiographies
des lombaires et du bassin réalisées à la demande du DrG.________ n’ont
ainsi pas permis de conclure à la présence de lésions traumatiques, le Dr
V., pour sa part, confirmant que les documents radiographiques ne
montraient aucune lésion osseuse, ni aucun trouble dégénératif. Au niveau
des membres supérieurs, le Dr C. a indiqué que la recourante se
plaignait depuis trois ans d’un sentiment d’engourdissement et d’un
blocage de la main droite durant la nuit et que la symptomatologie
prédominait à gauche depuis trois mois (cf. courrier du 10 février 2015).
Au vu des éléments médicaux à disposition (cf. rapport médical
intermédiaire LAA du 10 octobre 2014 du Dr B., rapport médical du
10 février 2015 du Dr C., rapport médical intermédiaire du
31 août 2015 du Dr G.), lesdites douleurs apparaissaient plus
probablement comme la conséquence de la fibromyalgie dont l’intéressée
souffrait déjà antérieurement à l’accident, même si cette dernière n’admet
pas ce diagnostic. A cet égard, on relèvera que le Dr G. a
mentionné que l’intéressée « insiste pour prouver que ses douleurs
actuelles font suite à l’accident de 2014 » ajoutant qu’il n’acceptait pas le
recours de sa patiente (cf. rapport médical intermédiaire du 31 août 2015,
réponses aux questions 4 et 5). Par ailleurs, si la recourante a allégué dans
-
18 -
son courrier du 7 juillet 2015 avoir mentionné aux DrsT.________ et
G.________ qu’elle souffrait également de douleurs au coccyx, au bassin, à
la main gauche, ainsi qu’au bras droit, elle avait cependant déclaré le
7 novembre 2014 qu’elle avait parfaitement récupéré de l’ensemble de
ses lésions, annulant même la dernière séance prévue de physiothérapie.
Dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressée a
essentiellement fait état de douleurs coccygiennes en position assise
prolongée et à la marche. La Dresse S.________ a toutefois qualifié
l’examen clinique de rassurant sans argument pour une lésion sous-
jacente (courrier du 24 septembre 2015 au Dr G.). Le 28 octobre
2015, le Dr B. a certes prescrit une prise en charge auprès d’un
ostéopathe en raison d’une subluxation antérieure du coccyx, mais a
précisé qu’il s’agissait d’un cas de maladie, écartant implicitement tout
lien avec un événement traumatique. Dans son appréciation du 7 juillet
2016, la Dresse M.________ s’est essentiellement attachée à comparer les
radiographies du sacrum et du coccyx réalisées les 9 avril 2009 et 26
octobre 2015. Après avoir étudié les pièces du dossier, elle a conclu à
l’absence de fracture ou de subluxation entre les différentes structures
osseuses évocatrice d’une instabilité. Une éventuelle perte de stabilité
articulaire due à une chute aurait provoqué des troubles, y compris du
7 novembre 2014 à janvier 2015, période durant laquelle l’intéressée était
asymptomatique. Selon elle, cette évolution était compatible avec un
diagnostic médical de contusion laquelle guérit sans séquelle après quatre
à six semaines et n’a entraîné en l’espèce aucune modification structurelle
du coccyx. Or, une instabilité consécutive à une chute aurait dû mettre en
évidence soit une lésion osseuse, soit une déformation fraîche de la région
du coccyx, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Selon la Dresse
M., la recourante présente une accentuation de sa courbure sacro-
coccygienne déjà documentée en 2009 – élément confirmé par le Dr
T. (cf. rapport médical initial LAA Rechute du 9 juin 2015, point 4)
– qui n’est pas d’origine traumatique, au degré de la vraisemblance
prépondérante, mais est « vraisemblablement de nature
constitutionnelle ». Finalement, il convient de retenir que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale effectuées par
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19 -
la Dresse M.________ sont claires, les conclusions du rapport sont dûment
détaillées, motivées et exemptes de contradictions. En outre, aucun autre
élément médical au dossier ne permet de douter de ses conclusions,
l’appréciation radiologique de l’IRM sacro-coccygienne du 1
er
juin 2016
effectuée postérieurement à la décision litigieuse se limitant à émettre
une hypothèse soit une inflammation de la jonction sacro-coccygienne
« parlant » en faveur d’une instabilité sacro-coccygienne sans anomalie au
niveau des articulations sacro-iliaques ou au niveau pelvien. Il en va de
même des avis des Drs L.________ et F.________, lesquels n’ont été
consultés que pour la prise en charge des douleurs. Ils n’ont ainsi pas pris
position quant à un éventuel lien de causalité entre les douleurs
coccygiennes et l’événement du 2 juillet 2014, se limitant à se référer sur
ce point à l’examen IRM de juin 2016.
c) Force est dès lors de constater qu’il n’existe pas, au degré
de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre
l’accident du 2 juillet 2014 et les douleurs ressenties par la recourante au-
delà du 31 octobre 2014, ceci dans l'hypothèse la plus favorable à la
recourante, les troubles allégués par la suite n'étant plus en relation avec
cet événement. L’accident était au surplus de peu de gravité et n’a pas
nécessité de traitement particulier, si ce n’est des antalgiques et de la
physiothérapie. En outre, en présence d’une atteinte à la santé physique,
il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf.
supra consid. 3c). Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a mis un
terme aux prestations d’assurance-accidents au 31 octobre 2014 au motif
qu’à cette date, le statu quo ante était atteint.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :