TRIBUNAL CANTONAL
AA 101/15 - 62/2017
ZA15.046076
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate à
Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA
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de gravité moyenne – mais qu’aucun des critères exigés n’était rempli
dans le cas particulier.
B.Par acte du 29 octobre 2015, K., représenté par son
conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 septembre 2015,
en concluant à sa réforme dans le sens d’une expertise médicale
pluridisciplinaire et à la prise en charge de l’ensemble des prestations
d’assurance au-delà du 30 juin 2015. Il allègue que depuis l’accident du 26
septembre 2014, il souffre d’une lombalgie invalidante qui justifie son
droit aux prestations de la part de l’assurance-accidents. Il fait grief à la
CNA de s’être prononcée sur la nature psychique de ses troubles, alors
qu’elle ne dispose d’aucun rapport médical établi par un médecin
spécialiste en psychiatrie. A défaut d’un rapport médical approprié, il
considère que ses troubles doivent être considérés comme des troubles
physiques uniquement en rapport de causalité avec l’accident. Il fait valoir
que quand bien même il présentait une hernie discale au moment de
l’accident, il est en revanche avéré qu’il ne souffrait pas de cette hernie
avant l’événement du 26 septembre 2014 et que celle-ci n’était pas
invalidante. Dès lors que selon le Dr E. l’ancienne fracture relevée
dans le rapport de radiographies du 29 janvier 2015 ne peut expliquer la
symptomatologie qui perdure, le recourant soutient que c’est la chute du
26 septembre 2014 qui est à l’origine de ses troubles. A ce propos, il
souligne que dès cette chute, il a ressenti une vive douleur dans le dos,
laquelle ne s’est pas résorbée depuis. Il précise qu’à ce jour son état de
santé n’est pas revenu au stade où il se trouvait avant l’accident et que
rien ne démontre qu’il serait parvenu au stade d’évolution qu’il aurait
atteint sans l’accident, de sorte que l’assureur-accidents doit continuer à
prendre en charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.
Le recourant joint à son acte de recours un courrier du Dr
V.________ du 11 septembre 2015 adressé au médecin-conseil de Progrès,
assurance-maladie du recourant, demandant une réhabilitation en milieu
stationnaire de trois à quatre semaines en faveur du recourant. Le Dr
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V.________ motive sa demande par le fait qu’après six mois de suivi,
l’intensité de la réhabilitation ne peut pas être atteinte en ambulatoire. Il
ajoute que le Dr Q.________ préconise également la nécessité de mettre le
recourant dans un régime de rééducation intensive.
Par décision du 2 novembre 2015, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 29 octobre 2015 et a
obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances avec une franchise
mensuelle de 50 fr., ainsi que la commission d'un avocat d'office en la
personne de Me Sylvie Saint-Marc.
Dans sa réponse du 18 janvier 2016, l’intimée a proposé le
rejet du recours. Elle considère que l’appréciation de la Dresse L.________
doit se voir conférer valeur probante, ce médecin ayant eu connaissance
de l’entier du dossier – nonobstant l’absence d’examen clinique – et ayant
en particulier requis la réalisation d’une IRM lombaire complémentaire
avant de se déterminer. L’intimée estime que l’analyse du Dr Q.________
permet de confirmer que les troubles dont se plaint le recourant ne
peuvent être mis sur le compte de l’accident.
Par réplique du 5 avril 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il fait valoir que la Dresse L.________ a nié le lien de causalité
entre l’accident et ses douleurs sans prendre le soin de vérifier la fiabilité
des rapports médicaux sur lesquels elle se basait, relevant à cet égard
avoir été victime d’une chute sur le dos durant l’année 2012, circonstance
montrant que la Dresse L.________ n’a pas tenu compte de l’anamnèse
complète. Il explique que ses troubles ne peuvent être décelés ni par des
radiographies, ni par une IRM, mais uniquement par un scanner, examen
qui n’a pas été pratiqué. Il ajoute qu’il reproche à l’intimée de ne pas avoir
donné suite à l’attestation du Dr V.________ du 8 juin 2015 lui demandant
d’effectuer une évaluation de l’état de santé du recourant dans sa clinique
à [...] afin d’établir un diagnostic précis. En conséquence, le recourant
sollicite une expertise médicale pluridisciplinaire incluant la réalisation
d’un scanner ou tout autre examen équivalant permettant d’établir
l’existence d’un lien de causalité entre ses troubles et l’accident.
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Le recourant joint à son acte de recours une attestation
médicale du Dr V.________ du 3 février 2016 adressé à son assureur-
maladie, aux termes de laquelle le Dr V.________ indique qu’à en croire le
recourant et ses proches, la symptomatologie somatique et psychique
était inexistante avant l’événement du 26 septembre 2014. Ce médecin
voit en outre une analogie entre les traumatismes de décélération
cervicale lors d’un accident de la route et les douleurs dorso-lombaires du
recourant. Il explique que dans les deux cas, on peut avoir des
microtraumatismes qui ne sont pas objectivables d’un point de vue
radiologique, mais qu’il est toutefois établi que l’impact des traumatismes
de décélération peut être majeur d’un point de vue des douleurs. Le Dr
V.________ estime qu’au vu du risque de chronicisation, l’intimée devrait
effectuer une évaluation dans sa clinique à [...] dans le but d’établir un
diagnostic précis, de proposer un traitement et enfin de se prononcer sur
le droit aux prestations du recourant. Il conteste enfin l’appréciation
médicale de la Dresse L., laquelle n’a pas examiné le recourant.
Le recourant produit également un courrier du 19 février 2016
du A., médecin praticien, aux termes duquel ce dernier indique
qu’il a été consulté par le recourant le 21 mars 2012 à la suite d’un
accident ayant occasionné une entorse modérée au poignet droit, une
légère entorse à la cheville gauche et une contusion au dos. Le
Dr A.________ précise que les radiographies effectuées à cette époque-là
n’ont montré aucune lésion traumatique osseuse. Il explique toutefois que
l’examen radiologique ne permet pas de démontrer ou d’exclure la
présence d’une hernie discale. Il expose que les pathologies décrites dans
le rapport d’IRM du 19 février 2015 sont préexistantes à cette IRM, mais
qu’il ne lui est pas possible de déterminer à compter de quelle date. Il
ajoute que cette conclusion vaut également pour la hernie discale se
situant entre L5 et S1.
Par duplique du 28 avril 2016, l’intimée a derechef conclu au
rejet du recours.
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Par écriture du 6 juin 2016, le recourant persiste dans ses
précédents motifs, soulignant en particulier que l’intimée ne retient qu’un
critère de temps (six mois) pour affirmer que ses troubles ne sont pas liés
à l’accident, sans toutefois disposer des moyens adéquats pour apprécier
sa situation.
C.Par avis du 20 janvier 2017, le juge instructeur a informé les
parties de l’édition du dossier de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI).
Il ressort notamment de ce dossier que le recourant, après
avoir fait l’objet d’une détection précoce en 2012 pour son hernie discale,
a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI le 3 février 2015,
en faisant état d’une atteinte aux fesses, au coccyx, à la région lombaire
et à la main gauche existant depuis la date de l’accident, soit le
26 septembre 2014.
Dans un rapport du 18 juillet 2012 consécutif à une IRM
lombaire, le D., spécialiste en radiologie, a retenu les conclusions
suivantes :
« (...)
CONCLUSION :
Dégénérescence discale L4-L5 avec hernie discale sous-
ligamentaire en conflit modéré avec la racine L5 gauche.
Hernie discale sous-ligamentaire L5-S1 paramédiane droite
en contact avec la racine S1 droite.
Sclérose de surcharge des facettes articulaires postérieures.
Cône médullaire de topographie normale et de signal
homogène »
Dans un rapport du 17 avril 2015 adressé à l’OAI, le Dr
C. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
hernie discale L5-S1, dégénérescence discale L4-L5 et lombalgie irradiante
vers les deux jambes. Il a indiqué que l’assuré était en incapacité de
travail à 100 % depuis la date de son accident et qu’une reprise de son
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activité professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité
de travail, n’étaient pas envisageables.
Le 7 octobre 2015, le Dr V.________ a adressé à l’OAI un
rapport, aux termes duquel il a mentionné que l’incapacité de travail était
due à une maladie. Il a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de dorsolombalgie chronique, de contusion au pouce gauche et de
trouble dépressif majeur. Il a indiqué que l’activité exercée par le
recourant était encore exigible, sans toutefois préciser à quel taux. Il a
estimé qu’une reprise de l’activité professionnelle, respectivement une
amélioration de la capacité de travail, étaient envisageables.
Par avis médical du 26 août 2016, la Dresse F.,
spécialiste en chirurgie au Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), a préconisé l’interpellation du Dr V. concernant l’évolution
de l’atteinte du recourant sur le plan psychique.
Dans son rapport du 7 septembre 2016 adressé à l’OAI, le
Dr V.________ a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux,
trouble dépressif majeur et discopathie L5-S1 avec une importante
réaction inflammatoire. Il a proposé à l’OAI de mettre en œuvre une
évaluation par des spécialistes en réadaptation et de façon
pluridisciplinaire. Il a précisé qu’aucun suivi psychiatrique n’avait été
envisagé.
Se déterminant le 20 février 2017 sur le dossier de l’OAI,
l’intimée a une nouvelle fois conclu au rejet du recours.
Prenant également position sur ce même dossier le 20 février
2017, le recourant souligne que quand bien même il a souffert en 2012
d’une hernie discale, laquelle avait entraîné une incapacité de travail à
100 %, il a pu reprendre sans gêne son activité professionnelle
rapidement. Il relève que sans l’accident du 26 septembre 2014, son
hernie discale n’aurait certainement pas provoqué une affection aussi
grave que celle dont il souffre à ce jour, l’accident ayant sans aucun doute
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aggravé son état maladif. Il fait valoir qu’il n’est pas prouvé que le statu
quo sine vel ante est rétabli, de sorte que l’assureur-accident doit
continuer la prise en charge des prestations. Il ajoute que le rapport du
Dr V.________ du 7 septembre 2016 décrit toute l’ampleur de ses troubles,
nonobstant deux séjours à [...] aux cours desquels il a été soumis à une
rééducation intensive du rachis et des membres inférieurs, ainsi qu’à une
médication lourde. Il allègue que cette situation a développé un trouble
dépressif majeur. Il souligneV.________ préconise une évaluation
pluridisciplinaire de sa situation médicale afin d’améliorer son état de
santé. Pour le surplus, il renvoie à ses conclusions du 6 juin 2016.
Le 8 mars 2017, l’intimée a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré dans un délai de trente jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant a
droit à des prestations de la part de l’assurance-accidents au-delà du 30
juin 2015 des suites de l’accident du 26 septembre 2014.
3.a) En vertu de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance
sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel ou de maladie professionnelle. Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) L’obligation éventuelle de l’assureur d’allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l’accident et
l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu
d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement
dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué
l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
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renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance-
sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ;
129 V 402 consid. 4.3.1).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine) (TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 et les références
citées ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées).
L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient donc à se
demander si l'accident a causé une aggravation durable de l'état maladif
antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un résultat
pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si
l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
édition, n ° 80 p. 865). Aussi longtemps que le statu
quo sine vel ante n’est pas atteint, respectivement rétabli, l’assureur-
accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (TF
8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19
février 2008 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA
1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
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rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc ») (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré (TF 8C _262/2008 du 11 février 2009 consid.
2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative qu’il ne subsiste plus aucune atteinte à la santé ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé (TF 8C_463/2009 du 23
novembre 2009 consid. 3). Est seul décisif le point de savoir si les causes
accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent
ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 172/06 du 10 mai 2007
consid. 6.2 et les références citées ; U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4).
c) Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altérations des disques
intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel
n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée,
mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge
le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel (TF 8C_32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.3 et les références citées ; RAMA 2000 n° U
378 p. 190 consid. 3 et n° U 379 p. 192 consid. 2a). Il faut préciser qu’un
disque intervertébral sain est à ce point résistant qu’une action violente va
plutôt avoir pour effet de fracturer les vertèbres que d’entraîner une lésion
des disques intervertébraux. Selon l’expérience médicale, la lésion isolée
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d’un disque intervertébral due à un accident peut uniquement être
provoquée par un effort purement axial de la colonne vertébrale et non
par des mouvements de rotation, d’hyperextension ou d’hyperflexion (TFA
U 44/04 du 13 juin 2005 consid. 3.1).
Une aggravation significative et donc durable d’une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident
est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un
tassement subit des vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’agrandissement
de lésions après un traumatisme (TFA U 282/06 du 4 juin 2007 consid.
3.3 ; U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 ; RAMA 2000 n° U 363 du 9
septembre 1999 p. 46 consid. 3a).
Une telle aggravation post-traumatique (sans lésion
structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en
règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année.
Le statu quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour des
lombalgies post-traumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui
permettrait d’aller au-delà de cette période, devant être établie
radiologiquement et se distinguer de l’évolution normale due à l’âge
(TF 8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_562/2010 du 3 août
2011 consid. 5.1 et les références citées).
d) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait en cause était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V
456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009
consid. 2).
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L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
aa) Dans une large majorité des situations l’existence d’un
lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident ne pose pas de
difficultés. C’est le cas pour la plupart des atteintes à la santé physique
(cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées).
La situation est différente en cas d’atteinte psychique (Ghislaine Frésard-
Fellay/Bettina Kahil-Wolff/Stéphanie Perrenoud, Droit suisse de la sécurité
sociale, Volume II, 1
ère
édition, Berne 2015, p. 379 n° 160). En cas
d’atteinte à la santé psychique, la jurisprudence a dégagé des critères
objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et de tels troubles développés ensuite par la victime.
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de
leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF
8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a encore
précisé que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les forces
générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La
gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis
pas la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité –
ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la
mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident
(TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_77/2009 du 4 juin
2009 consid. 4.1.1 et les références citées).
bb) Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de
gravité, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les
troubles psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les
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cas d'un accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle
générale être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une
expertise psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il
faut prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au
regard des seuls aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques
de l’état de santé (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11
décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait être examinée uniquement en fonction de la durée
dudit traitement, mais eu égard à l’existence de traitements
continus spécifiques et lourds ;
-les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
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21 -
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 ; 115 V 133 consid. 6c/bb ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre
2013 consid. 3). Inversement, en présence d’un accident se situant à la
limite du peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat puisse être admis. Dans le cas d’un accident de gravité
moyenne (au sens strict, soit qui ne se trouve pas à la limite de la
catégorie des accidents graves ou de peu de gravité), le Tribunal fédéral a
retenu que trois critères au moins doivent être réalisés sans intensité
particulière ou un critère de manière particulièrement marquée pour
pouvoir admettre le lien de causalité adéquate (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa ; 115 V 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015
consid. 5.2 ; 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.1 ; 8C_897/2009 du 29
janvier 2009 consid. 4.1 et 4.5).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
-
22 -
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
contradictions soient bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2).
En matière d’assurance-accidents plus particulièrement, le
Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait également être
accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA, car selon
la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un
cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, une
entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA,
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
-
23 -
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.En l’espèce, le recourant conteste la position de l’intimée
fondée sur les conclusions de la Dresse L., selon lesquelles les
atteintes (dorso-lombalgies) dont il souffre actuellement ne peuvent être
mises en lien de causalité avec l’accident du 26 septembre 2014. Il
reproche notamment à ce médecin de ne pas l’avoir examiné et de ne pas
avoir tenu compte de son anamnèse complète, notamment sa chute sur le
dos en 2012.
a) La Dresse L. ne remet pas en cause que le
recourant présente une affection vertébrale. Elle retient en revanche qu’il
a souffert d’une décompensation passagère des problèmes vertébraux
dégénératifs lombaires précédant l’accident et que ces effets délétères
sont éliminés à six mois de l’événement en l’absence de lésion
traumatique objective. Elle conclut que si le recourant présente encore
des troubles majeurs qui mériteraient une rééducation selon le Dr
V., ceux-ci ne dépendent pas des suites de l’accident.
Il n’est pas contesté que la Dresse L. a établi son
appréciation médicale sur la base des pièces au dossier. Elle s’est
notamment fondée sur les rapports de radiographies du 29 janvier 2015 et
d’IRM des 19 février 2015 et 13 mai 2015. Elle a tenu compte de
l’ensemble des éléments au dossier portés à sa connaissance, notamment
des plaintes signalées et du fait que le recourant a souffert d’une hernie
discale durant l’année 2012. Elle a de surcroît préconisé une IRM
complémentaire (IRM du 19 février 2015) dans le but de pouvoir se
prononcer en connaissance de cause sur les troubles du recourant. Enfin,
son appréciation ne contient aucune contradiction.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la
Dresse L.________ n’ait pas effectué d’examen clinique ne remet pas en
cause la valeur probante de son rapport. Un rapport médical établi sur la
base du dossier a pleine valeur probante si celui-ci restitue une image
-
24 -
complète de l’anamnèse du déroulement des faits et du status en l’état, et
que ces données sont incontestées. Les rapports médicaux doivent être
exempts de lacunes afin de permettre au médecin de se faire une image
complète de la situation (TF 8C_826/2008 du 2 avril 2009 consid. 5.2 ;
RAMA 1993 p. 95 consid. 5).
b) Les autres éléments amenés par le recourant à l’appui de
son recours ne suffisent pas à aboutir à une conclusion différente.
A cet égard, il sied de relever que les diagnostics posés par le
médecin traitant du recourant et le médecin d’arrondissement de l’intimée
sont superposables (douleurs lombaires sans lésion osseuse objective et
hernie discale). L’unique divergence entre eux relève d’une question
d’appréciation à savoir l’existence du lien de causalité entre les troubles
du recourant et l’accident.
Le fait que la Dresse L.________ ne soit en outre pas
rhumatologue n’est pas suffisant pour mettre en doute son appréciation.
En effet, le Dr Q., qui est rhumatologue, n’établit pas davantage
de lien de causalité entre les troubles somatiques du recourant et
l’événement du 26 septembre 2014. Il retient, dans son rapport du
18 août 2015, que les lombalgies du recourant relèvent d’une étiologie
aspécifique et qu’il présente des signes de Waddell. La Dresse L. a
d’ailleurs mentionné dans son rapport du 25 septembre 2015 que l’avis du
Dr Q.________ corroborait son appréciation.
Le recourant se prévaut également du fait que le rapport du Dr
E.________ du 29 janvier 2015 qui relève que l’ancienne fracture de
l’apophyse transverse L4 n’explique pas sa symptomatologie. Or, le Dr
E.________ ne se prononce pas non plus sur la question de savoir si l’état
de santé du recourant est en lien avec l’accident. Le Dr E.________ note en
revanche que le recourant présente une ébauche dégénérative sur L5 et
qu’à trois mois de l’incident, il ne devrait pas y avoir de persistance de la
symptomatologie.
-
25 -
Quant au rapport du Dr A., il ne permet pas non plus
d’aller dans le sens du recourant. Le Dr A. mentionne dans son
rapport du 19 février 2016 que les radiographies effectuées en 2012 ne
permettaient pas de déceler l’existence d’une hernie discale et que les
pathologies décrites dans l’IRM du 19 février 2015 existent depuis
quelques temps sans pouvoir déterminer à compter de quelle date. Cela
reste toutefois insuffisant pour trancher la question litigieuse.
Cela étant, l’évaluation de la Dresse L.________ satisfait aux
réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante des rapports
médicaux.
c) Le recourant reproche encore à l’intimée d’avoir retenu un
critère de temps de six mois pour affirmer que ses troubles ne sont pas
liés à l’accident. Selon la jurisprudence, l’aggravation traumatique d’un
état dégénératif antérieur cliniquement asymptomatique de la colonne
vertébrale, comme c’est le cas en l’espèce, est, en règle générale, à
considérer comme terminée après six à douze mois (cf. consid. 3c supra).
Partant, l’intimée pouvait se fonder sur l’avis de son médecin
d’arrondissement pour retenir l’absence de lien de causalité entre les
dorso-lombalgies du recourant et l’événement du 26 septembre 2014.
6.Au regard de la composante non organique des troubles
invoqués, l’intimée a examiné le lien de causalité sous l’angle d’un trouble
d’ordre psychique après un accident. Dans ce contexte, elle a laissé
ouverte la question de la causalité naturelle entre l’accident et les plaintes
relatées, partant du principe que les conditions pour admettre la causalité
adéquate n’étaient de toute manière pas réalisées.
a) Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte
à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6 ; TF
9C_624/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4). Or, il ne ressort pas
-
26 -
clairement du dossier que le recourant ait souffert de troubles psychiques
prépondérants suite à l’accident du 26 septembre 2014. Les rapports
médicaux des 7 octobre 2015, 3 février et 7 septembre 2016 établis par le
Dr V.________ laissent cependant à penser que tel pourrait être le cas.
b) Il convient donc d’examiner le degré de gravité de
l’accident. Si l’on se réfère aux cas similaires traités par la jurisprudence
(cf. TF 8C_696/2012 du 17 juillet 2013 ; TFA U 18/01 du 19 octobre 2001),
l’accident subi par le recourant le 26 septembre 2014 doit être classé dans
la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, sans pouvoir
être considéré comme à la limite des accidents graves ou des accidents
insignifiants.
A l’aune des différents critères retenus par la jurisprudence
pour admettre un lien de causalité adéquate avec d’éventuels troubles
psychiques (cf. consid. 3d supra), on observe que les circonstances de
l’accident dont le recourant a été victime, appréciées objectivement, ne
sont ni dramatiques, ni particulièrement impressionnantes, étant rappelé
que selon la jurisprudence, la survenance d'un accident de gravité
moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la
personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à
l'admission de ce critère (TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.3). En
l’espèce, le recourant a fait une chute sur les fesses en tombant d’un pont
de camion. Le recourant aura certainement été surpris, voire choqué par
l’événement. Néanmoins, il n’a subi aucune lésion osseuse et les pièces au
dossier ne rendent pas compte d’une perte de connaissance. A aucun
moment, il n’aura pu craindre pour sa vie.
Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
des lésions physiques consistant en des contusions dans la région
lombaire n’entraînent pas des troubles psychiques.
Le recourant a bénéficié d’un traitement essentiellement
antalgique et anti-inflammatoire, accompagné de séances de
-
27 -
physiothérapie, sans qu’il soit allégué que ce traitement aurait provoqué
des effets secondaires particulièrement lourds à supporter.
Aucune erreur dans le traitement médical, ni difficultés en
cours de guérison, ni complications importantes n’ont été observées.
Les différents traitements – qui ont prolongé l’incapacité de
travail – ne peuvent pas intégralement être mis sur le compte des
séquelles organiques de l’accident, différents médecins ayant souligné à
plusieurs reprises que les troubles relatés ne pouvaient pas s’expliquer
d’un point de vue organique (rapport du 29 janvier 2015 du Dr E.,
appréciation médicale du 10 juin 2015 de la Dresse L., rapport du
18 août 2015 du Dr Q.________).
Enfin, la lésion au niveau du pouce gauche a connu une
évolution favorable, contrairement aux douleurs lombaires qui ont été
source de douleurs depuis l’accident. N’entrerait donc en considération
que le critère des douleurs physiques persistantes, qui à lui seul, ne suffit
pas, au regard de la nature et de l’intensité de ces dernières, pour retenir
un lien de causalité adéquate entre l’atteinte psychique – pour autant qu’il
y en ait une – et l’accident du 26 septembre 2014.
On constate ainsi que les critères développés par la
jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate ne sont pas
réalisés dans le cas d’espèce, de sorte que c’est à juste titre que l’intimée
a nié le lien de causalité adéquate tout en laissant la question de la
causalité naturelle ouverte.
7.Si l’assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
-
28 -
de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas en tant que telle, les garanties de procédure
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 119 V 335 consid. 3c ;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références citées).
En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant
suffisante, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire doit être rejetée, les éléments au dossier étant
clairs, dénués de contradiction et permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au
recourant qui succombe (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), ni à
l’intimée – au demeurant non assistée – qui n’y a pas droit comme
assureur social (cf. ATF 128 V 323).
c) Le recourant a obtenu le 2 novembre 2015, au titre de
l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais avec une
franchise mensuelle de 50 fr., ainsi que la commission d’office d’un avocat
(art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Saint-Marc a produit le 21 juin 2016 sa
liste d’opérations et débours dans la présente procédure. Elle a chiffré à
36 heures et 10 minutes le temps consacré à ce dossier et ses frais et
débours à 630 francs. Après examen, le temps consacré à la réalisation
-
29 -
des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la
complexité de la cause. Il ressort en particulier de la liste des opérations
que Me Saint-Marc a consacré 10 heures à la réplique, ce qui paraît
excessif, tenant compte du fait que Me Saint-Marc a également consacré
10 heures à la rédaction de son recours, alors que ce dernier contient 17
pages et la réplique 7 pages. En outre, on relèvera qu’elle avait déjà été
mandatée pour la procédure d’opposition et connaissait en conséquence
le dossier. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable
s’agissant des opérations utiles et nécessaires, le temps total consacré à
la réplique sera réduit à 5 heures, ce qui donne un total de 31 heures et
10 minutes. C’est ainsi un montant de 5'610 fr. (31 heures et 10 minutes x
tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les
opérations effectuées, auquel s’ajoute la TVA à 8 %, soit un montant de
448 fr. 80.
L’avocat d’office a également droit au remboursement de tous
les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). En l’occurrence, il convient de réduire le montant des
débours de 280 fr. pour des photocopies facturées à double sans autre
précision. C’est dès lors un montant de 350 fr., TVA à 8 % en sus, qui doit
être reconnu à ce titre.
L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 6'436 fr. 80.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser ce montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC et art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Saint-Marc, conseil du recourant,
est arrêtée à 6'436 fr. 80 (six mille quatre cent trente-six
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
31 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sylvie Saint-Marc (pour K.________), à Nyon,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :