402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/15-46/2017
ZA15.043643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesRöthenbacher, juge et Pétremand, juge suppléante
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante,
et
J., à L [...], intimée,
ainsi que
[...], à [...], tiers intéressé
Art. 6 LAA ; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assurée), née le [...], a été engagée par
la [...], avec effet au 1
er
janvier 2013, en qualité de [...] à 40%. A ce titre,
elle était assurée auprès de la J.________ (ci-après: la J.________ ou
l’intimée) contre le risque d’accidents.
Dans une déclaration d’accident du 16 juin 2015 faite par
courriel, l'employeur a rapporté les indications suivantes: « En sortant
d’une séance [...] (pour le [...]), j’ai couru pour attraper mon bus, mon
genou gauche a craqué et lâché mais je ne suis pas tombée. Je suis
rentrée à mon domicile. Le jeudi et le vendredi j’ai été travaillé toute la
journée. Comme les douleurs persistaient j’ai appelé mon médecin qui n’a
pu me prendre que le 15.06.15 à 10h20. Au vu de l’état de mon genou,
mon médecin m’a mis en arrêt de travail immédiatement ». L’employeur a
mentionné comme lésion : « Epanchement synovie, ligaments déchirés à
contrôle ». Selon ce document, l’incapacité de travail a débuté le 15 juin
2015 et sa durée prévisible a été estimée à moins d’un mois.
Dans sa demande d’examen du 15 juin 2015 pour une IRM
[imagerie par résonnance magnétique] du genou gauche, la Dresse
X., spécialiste en médecine interne, a décrit les éléments
suivants : « le 10.6 en courant torsion et craquement genou gauche avec
lâchage. Depuis, tuméfaction et impotence fonctionnelle ».
La recourante a subit une IRM le 22 juin 2015. Dans son
rapport daté du même jour, le Dr Z., spécialiste en radiologie, a
signalé les éléments suivants : « entorse il y a une semaine avec sensation
de craquements et lâchage. Tuméfaction et impotence fonctionnelle ». Ce
rapport a conclu à une « Déchirure horizontale de la corne postérieure et
du corps du ménisque externe. Discrète fissuration de la corne postérieure
du ménisque interne, n’atteignant pas la surface du ménisque ».
Le questionnaire de la J.________, signé le 22 juin 2015 par
l'assurée, a été rempli comme suit :
-
3 -
« 1. Au cours de quelle activité et dans quelles circonstances avez-
vous subi des lésions corporelles ? Craquement dans le genou en
courant pour prendre le bus après une séance de travail.
[...].
- Quand avez-vous ressenti pour la première fois des douleurs ?
Immédiatement.
[...].
- S’agissait-il pour vous d’une activité habituelle ? Oui.
S’est-elle déroulée dans des conditions normales ? Oui. [...]».
Il ressort du rapport du 8 juillet 2015 établi par le Dr
W., spécialiste en chirurgie-orthopédique, les éléments suivants:
« Le 18 juin 2015 alors qu’elle essaie d’attraper le bus, la patiente
glisse et se tord le genou gauche. Elle ressent des douleurs
diffusent. Elle a de la peine à marcher. Finalement, on fait faire une
IRM qui montre une déchirure du ménisque externe. La patiente
marche avec des cannes et une attelle. Elle travaille comme
bibliothécaire ». Ce spécialiste a alors posé comme diagnostic une
« déchirure complexe ménisque externe genou gauche ». A la suite
de son intervention de résection-égalisation du ménisque externe, il
a apporté les précisions suivantes : « Déchirure complexe de toute
la partie moyenne du ménisque externe. La déchirure est verticale
et horizontale. Résection-égalisation du ménisque externe. A la fin
de l’intervention, il persiste un jugulum ainsi qu’une partie de la
déchirure horizontale qui est en zone rouge ».
Dans un rapport médical initial LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20] du 13 juillet 2015, la Dresse
X. a posé le diagnostic de "déchirure du ménisque ext. genou G et
fissure ménisque inf." L'incapacité de travail était de 100% dès le 15 juin
- Elle s’est prolongée jusqu’au 9 août 2015, sur la base des certificats
médicaux successivement établis.
Par décision du 27 juillet 2015, la J.________ a signifié à
l'assurée qu’elle ne la considérait pas victime d’un accident, faute d’une
cause extérieure extraordinaire, et qu’il ne s’agissait pas non plus dans
son cas d’une lésion assimilée à un accident, en l’absence d’un facteur
extérieur déterminé, d’une importance significative. Sur cette base,
l’intimée a donc décliné toute intervention et relevé que le cas de
l’assurée relevait de l’assurance-maladie, en adressant copie de sa
décision et de son dossier à la [...] (ci-après: [...]).
-
4 -
Par courrier du 24 août 2015, l'assurée a formé opposition
contre la décision de la J.. Dans ce cadre, elle a précisé comme
suit les circonstances de l’événement : « (...), c’est en courant pour
prendre le bus que mon genou gauche a subi une torsion et un lâchage qui
se sont accompagnés d’un craquement très audible. Il se trouve qu’après
une journée de travail, j’ai enchaîné avec une séance de comité
professionnelle et qu’au vu de l’heure tardive, j’ai préféré prendre un train
direct de [...] pour revenir sur [...] en bus (...). En constatant au sortir de la
gare de [...], qu’un voyageur habitant [...] s’est mis à courir pour atteindre
l’arrêt de bus, je me suis précipitée pour le suivre dans la course, afin de
ne pas devoir attendre 30 min le prochain bus. Ce coup d’accélération
brutal, tout en traversant la route avec un mouvement de torsion, est la
cause du traumatisme décrit. (...) ». Elle a alors allégué qu’elle n’avait
jamais eu auparavant de problèmes de santé. Sur cette base, elle
considérait que l’incident dont elle avait été victime consistait en une
atteinte dommageable soudaine et involontaire due à un brusque
changement d’attitude et à une torsion de l’articulation.
[...] s’est également opposée, le 4 septembre 2015, à la
décision de J. du 27 juillet 2015. La caisse maladie a fait valoir que
le mouvement induit dans la situation décrite par l'assurée, où elle courait
pour attraper son bus et avait alors ressenti un craquement au genou
gauche et un lâchage, c’est-à-dire de passer de la station debout à la
course, comportait certainement un risque de lésion accru permettant
d’admettre l'existence d'un facteur extérieur. [...] relevait qu’il y avait lieu
d’admettre un tel événement lorsqu’il était prouvé au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’un fait immédiat et objectivement
constatable, comme un mouvement manifeste du corps lors d’une
accélération, avait déclenché les douleurs. Une lésion corporelle assimilée
à un accident devait donc être admise lorsqu’un assuré ressentait de
façon directe une douleur au cours d’une sollicitation physique et que
l’affection selon la liste pouvait par conséquent être attribuée à un
événement bien déterminé dépassant le cadre d’une activité de la vie
courante. Se basant sur le diagnostic du Dr Z.________, [...] observait que
la déchirure du ménisque correspondait à une lésion au sens de l’art. 9 al.
-
5 -
2 lit. c OLAA. Elle concluait donc à ce que la décision de la J.________ soit
annulée et que des prestations de l’assurance-accidents soient octroyées
à l'assurée.
Dans sa décision sur opposition du 15 septembre 2015, la
J.________ a confirmé la décision querellée et rejeté les oppositions formées
par l'assurée et [...]. Elle a fait valoir que la préférence devait, en présence
de versions de faits différentes données successivement, être accordée à
celles rapportées par la recourante les 16 et 22 juin 2015, lesquelles
faisaient état d’une activité qui s’était déroulée dans des conditions
normales. Il découlait des circonstances décrites par l'assurée de
l'événement litigieux qu'elle n'avait pas été victime d'un accident, la cause
extérieure extraordinaire faisant défaut. Sous l'angle de la lésion assimilée
à un accident, l'intimée a contesté l'existence d'un facteur extérieur
susceptible d'avoir déclenché la lésion présentée par la recourante.
B.Par acte du 15 octobre 2015, V.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 15 septembre 2015 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que l'intimée est tenue de prendre en charge les suites
de l'événement survenu le 10 juin 2015. A l’appui de son recours, elle a
exposé que sa version des faits du 24 août 2015, où elle n’avait fait que
répondre plus en détails aux questions posées, ne différait pas de ses
versions antérieures et qu’il y avait bien eu une atteinte soudaine et
brutale de la torsion réalisée au moment de se mettre à courir pour
atteindre son bus.
Considérant que l'assurée n’apportait pas d’élément de fait
objectivement nouveau, l'intimée a réitéré le 17 novembre 2015 ses
conclusions tendant au rejet du recours.
Par lettre du 6 janvier 2016, la recourante a à nouveau
demandé que l'intimée prenne en charge son cas, en mettant en exergue
que les précisions qu’elle avait apportées le 24 août 2015 ne
contredisaient en rien la version résumée. Selon elle, l'intimée avait décrit
-
6 -
le déroulement des faits sur la base des documents reçus et non pas de la
date effective des actions. C’était bien en voulant prendre le bus qu’une
combinaison malheureuse de différents mouvements avait entraîné un
craquement dans son genou gauche : une accélération subite avec une
torsion du corps pour vérifier le trafic et traverser la route hors des
passages cloutés en descendant du trottoir. En reposant le pied au sol, elle
avait senti le lâchage du genou ainsi que la douleur et elle avait réussi à
prendre son bus en boitillant, sans qu’il y ait eu de chute. Par ailleurs, la
recourante a expliqué que dans la mesure où elle prenait quotidiennement
le bus, cela lui apparaissait comme une activité habituelle se déroulant
dans des conditions normales. N’ayant eu aucun traumatisme ni douleur
dans les genoux avant cet incident et repris son travail le 17 août 2015,
elle contestait qu’il s’agisse d’une lésion dégénérative.
L'intimée a confirmé ses conclusions le 28 janvier 2016, en
observant que le déroulement de l’événement du 10 juin 2015, tel que
précisé à nouveau par la recourante dans sa réplique du 6 janvier 2016,
montrait à son avis que le mouvement en cause s’était bien déroulé de
façon contrôlée et qu’il n’y avait pas de facteur déclenchant significatif.
Le 11 mars 2016, [...] s’est déterminée en qualité de tiers
intéressé à la procédure. Elle a conclu à ce que le recours de V.________ du
15 octobre 2015 soit admis et que l'intimée soit tenue de l’indemniser au
titre de la LAA de l’intégralité du préjudice résultant de l'événement du 10
juin 2015. L’assureur-maladie a fait valoir qu’un rapport de causalité
naturelle existait entre l’événement du 10 juin 2015 et le préjudice subi
depuis par V.________ et que celui-ci ne résultait pas de causes étrangères
à l’accident.
Par lettre du 2 mai 2016, la recourante s’est associée aux
conclusions de [...].
Appelée à se déterminer, l'intimée a maintenu le 26 avril 2016
ses conclusions, en contestant que la question du rapport de causalité
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7 -
entre les troubles affectant V.________ et l’incident soit la problématique
litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur
l’assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme, est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si
l’événement du 10 juin 2015 doit être qualifié d’accidentel ou si les lésions
en question doivent être assimilées à un accident et, partant, si l’intimée
est tenue d’allouer ses prestations au titre de l’assurance-accidents
obligatoire.
3.a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
Suivant la définition même de l'accident, le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, 2
ème
édition, 2007, p. 860, n. 71). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1;
121 V 35 consid. 1a et les références citées).
- 9 -
Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 consid. 4 ; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
b) En outre, l’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral
d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette
possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
Le 1
er
janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du
25 septembre 2015 de la LAA (RO 2016 4375, FF 2008 4877). Le nouvel
art. 6 al. 2 LAA a désormais la teneur suivante: " L'assurance alloue aussi
ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles
ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a. les fractures; b. les déboîtements d'articulations; c. les déchirures du
ménisque; d. les déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f.
les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du
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tympan". La nouvelle teneur de cette disposition ne trouve cependant pas
à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'événement du 16 juin 2015 étant
antérieur à la modification de la LAA du 25 septembre 2015.
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466; TF 8C_937/2011
du 6 septembre 2012 consid. 4).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne (ATF 129 V
466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1). Tel est
le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_937/2011 du
6 septembre 2012 consid. 4).
- 11 -
En outre, il n'y a pas de facteur extérieur lorsqu'un assuré se
tord le genou et subit une lésion méniscale en se levant de son lit (ATF
129 V 466 consid. 4), se bloque le genou en courant dans les escaliers (TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008) ou subit une lésion du ligament du genou
lors d'un jogging à la descente (TF 8C_118/2008 du 23 octobre 2008).
4.L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un
fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5 ; TFA U 142/04 du
23 septembre 2005 consid. 3.1). Dans le domaine des assurances sociales,
le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 324 consid. 3.2
et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on
rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait
allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut
néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI
2000 p. 201 consid. 2d ; Jean Maurice Frésard/Margrit Moser-Szeless,
-
12 -
l'assurance-accidents obligatoire, op. cit. ch. 195 ; voir également TF U
45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3 ; TFA U 142/04 du 23 septembre 2005
consid. 3.1).
5.a) En l’espèce, dans la déclaration d'accident du 16 juin 2015,
l'employeur rapporte la description suivante de l'événement du 10 juin
2015 : "j'ai couru pour attraper mon bus, mon genou gauche a craqué et
lâché mais je ne suis pas tombée". Dans un questionnaire soumis par la
J.________ à la recourante le 22 juin 2015, elle a décrit un "craquement
dans le genou en courant pour prendre le bus après une séance de
travail". La Dresse X., qui a examiné la recourante le 15 juin 2015,
a décrit l'événement du 10 juin 2015 de la façon suivante: "Le 10.6 en
courant torsion et craquement genou gauche avec lâchage". Le
DrW., qui a vu la recourante le 18 juin 2015, mentionne quant à
lui, en reprenant les indications de sa patiente, que celle-ci a glissé et s'est
tordu le genou gauche ". Enfin, le Dr Z., qui a pratiqué l'IRM le 22
juin 2015, a indiqué que la recourante avait subi une entorse il y a une
semaine avec sensation de craquements et lâchage. Certes, la déclaration
d'accident du 16 juin 2015 ainsi que le questionnaire subséquent complété
par la recourante ne mentionnent pas la torsion du genou, mais
uniquement un craquement à cet endroit. Ces déclarations sont faites de
manière extrêmement succincte, notamment s'agissant du questionnaire
envoyé à la recourante, sur un formulaire pré-imprimé, ne comportant que
quelques lignes pour décrire l'événement. Les Drs X., W.________ et
Z., qui rapportent les déclarations de leur patiente, font par contre
état d'une torsion du genou ou d'une entorse. Leurs rapports médicaux
sont antérieurs à la décision de la J. du 27 juillet 2015, de sorte
que l'on ne peut reprocher à la recourante d'avoir modifié sa version des
faits, une fois consciente des conséquences juridiques que ses premières
déclarations pouvaient avoir (cf. consid. 4). La J.________ ne saurait se
prévaloir des toutes premières déclarations trop succinctes de la
recourante pour fonder sa décision, alors qu'elle avait toute latitude pour
réclamer les précisions sur le déroulement de l'évènement que V.________
a finalement donné dans son opposition. Il y a dès lors lieu de retenir que
-
13 -
la recourante, en courant prendre son bus, s'est effectivement tordu le
genou et a ressenti un craquement et une sensation de lâchage.
b) Au vu de ces faits, l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire n'apparaît pas réalisée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un
accident au sens de l'art. 6 LAA.
En revanche, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur
est donnée. En effet, il faut considérer que le mouvement de torsion décrit
par l'assurée et ses médecins constitue un élément sollicitant le ménisque
de manière anormale. L’assurée a brusquement accéléré le pas de peur de
manquer son bus en effectuant ce mouvement de torsion de son genou :
son effort a dès lors sollicité son corps dans une mesure qui a excédé ce
qui est habituel.
En conséquence, dans la mesure où la recourante a subi une
déchirure du ménisque, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, il y a lieu
d'admettre une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. c
OLAA, ce qui implique que le cas doit être pris en charge par l'intimée.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que l'intimée
est tenue de prendre en charge les suites de l'événement survenu le 10
juin 2015.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais de justice (art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD). La recourante n’a pas
droit à des dépens, dans la mesure où elle n’est pas assistée par un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2015 par
J.________ SA, est réformée en ce sens qu'elle est tenue de
prendre en charge les suites de l'événement survenu le 10 juin
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.,
-J.,
-
[...],
-Office fédéral de la santé publique, (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :