402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 86/15 - 59/2016
ZA15.038891
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MM. Métral, juge, et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par APRIL Suisse Legal and
Insurance Services SA, à Fribourg,
et
G. SA, à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 44 LPGA ; 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, de
nationalité [...], était employé comme chauffeur-livreur pour le compte de
N.________ SA à [...]. A ce titre, il était assuré auprès de G.________ SA (ci-
après : l’intimée) contre les accidents professionnels, les accidents non-
professionnels et les maladies professionnelles.
Le 12 mars 2014, l’assuré est tombé de son chariot élévateur
(Clark) et a présenté une incapacité de travail totale depuis lors.
L’accident a été annoncé le 14 mars 2014 par l’employeur et décrit
comme suit : « M. P.________ est tombé sur une palette en déchargeant
son camion ». L’atteinte était des contusions au dos et aux vertèbres. Le
22 mai 2014, l’intéressé a décrit l’événement comme suit :
« Le 12.3.14, j’ai voulu descendre du clark que j’avais conduit. Le
bas de mon pantalon s’est croché contre une des 2 pédales du clark
et je suis tombé en arrière sur des caisses pleines qui se trouvaient
sur une palette. J’ai heurté le bas du dos du côté droit sur une caisse
et j’ai senti également qu’il y avait quelque chose au niveau de la
hanche droite. J’ai eu mal immédiatement au dos et j’ai senti une
gêne au niveau de la hanche droite et je boitais. Un collègue m’a
amené à la Clinique [...]. J’ai passé divers examens dans cette
clinique. Puis j’avais toujours mal au niveau de la hanche et j’ai
passé un examen qui a révélé une fracture du trochanter du fémur
du côté droit. (...) ».
Le 19 mars 2014, le Dr Z., médecin praticien, a décrit
l’événement comme une chute du Clark avec une mauvaise réception sur
le dos. Il a diagnostiqué une contusion ostéo-musculaire diffuse.
Une IRM (imagerie par résonnance magnétique) lombaire a été
réalisée le 15 avril 2014 en raison de lombalgies persistantes. Selon le
rapport du même jour du Dr J., spécialiste en radiologie, il n’y avait
pas de tassement vertébral et un léger glissement antérieur de L4 sur
arthrose postérieure prononcée active avec notamment un œdème
spongieux dégénératif prenait le contraste de plusieurs coins vertébraux
antérieurs. Il a relevé que le canal lombaire était étroit et qu’il y avait des
-
3 -
saillies lombaires basses. Un petit hématome dans le muscle psoas gauche
était soupçonné, auquel cas une fracture d’une apophyse transverse
gauche pourrait être associée. Il a aussi noté des artéfacts métalliques au
niveau de la fesse droite, vraisemblablement suite à une ancienne
intervention chirurgicale au niveau du fémur.
Le 6 mai 2014, l’assuré a été licencié avec effet immédiat par
N.________ SA pour violation du devoir de fidélité. Il a contesté les motifs
du licenciement le 22 mai 2014.
Une IRM du bassin a été réalisée le 7 mai 2014. Selon le
rapport du même jour du Dr [...], spécialiste en radiologie, on constatait
une formation hyperintense T1 entourée de quelques formations
calcifiées, suggérant un remaniement post-traumatique et post-opératoire
(possibles calcifications dystrophiques) de la région du grand trochanter
droit, ainsi que de la région centro-médullaire droite, associé à la présence
d’une infiltration œdémateuse des tissus mous sus- et péri-trochantériens
droits, vraisemblablement en relation avec une surcharge biomécanique à
ce niveau.
Une radiographie du bassin du 14 mai 2014 a mis en évidence
de gros fragments osseux séparés en bordure supérieure du grand
trochanter, associés à des calcifications de voisinage et un remaniement
post-opératoire (ancien enclouage) du fût fémoral. Au niveau du tiers
supérieur de la diaphyse fémorale, il existait un gros cal irrégulier à
l’emplacement où se trouvait la fracture.
A la demande du Dr Z., l’assuré a été examiné le 20
mai 2014 par le Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, parce que l’intéressé continuait à
se plaindre de douleurs au niveau de l’éventail fessier à droite l’obligeant
à marcher avec une canne. Dans son rapport du 21 mai 2014, le
Dr G.________ a diagnostiqué une contusion de la hanche droite, un status
après réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture médio-
diaphysaire du fémur droit en 1992 ainsi qu’un status après ablation du
-
4 -
matériel d'ostéosynthèse (clou fémoral droit) en 1996. Il a recommandé un
traitement conservateur et a relevé ce qui suit :
« Les ossifications hétérotopiques au niveau de l’éventail fessier à
droite associées à un remaniement du grand trochanter sont
relativement fréquentes après un status après enclouage du fémur.
Ni au niveau radiologique, ni au niveau de l’IRM, je n’ai d’argument
pour une fracture récente. ».
Il ressort d’un entretien avec l’inspecteur de G.________ SA du
22 mai 2014 que l’assuré se plaignait d’une douleur constante au niveau
de la hanche du côté droit qui variait d’intensité. Il se déplaçait avec deux
cannes anglaises ; le périmètre de marche était très limité. Au niveau du
dos, l’intéressé présentait une symptomatologie douloureuse au niveau
lombaire, plus particulièrement entre le dos et les fesses (L4-L5). Il portait
une minerve, car cela lui permettait d’avoir une position droite ; sinon, la
tête tombait en bas et cela déclenchait des douleurs au niveau lombaire.
Avant l’accident, il était asymptomatique au niveau lombaire.
Dans un rapport du 21 juin 2014, le Dr Z.________ a
diagnostiqué une contusion cervicale, lombaire, à l’épaule droite et à la
hanche droite et a exposé que l’évolution était lentement favorable.
Comme facteur susceptible d’influencer défavorablement le processus de
guérison, ce praticien relevait une fracture du fémur droit en 1992 avec
fragments osseux. Le traitement était uniquement conservateur (antalgie,
physiothérapie et balnéothérapie).
Une scintigraphie osseuse avec phase dynamique a été
réalisée le 22 décembre 2014. Selon le rapport du 23 décembre 2014 du
Dr X.________, spécialiste en médecine nucléaire, il n’y avait pas de
composante inflammatoire significative en regard des calcifications
hétérotopiques para-trochantériennes droite et du cal exubérant de la
diaphyse fémorale droite. Ces altérations étaient d’aspect séquellaire et il
n’y avait pas d’évidence pour une pathologie active récente. On trouvait
en outre une hyperfixation sur synostose pubienne.
-
5 -
A la demande de G.________ SA, une expertise a été réalisée
par le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main, qui a
examiné l’assuré les 12 décembre 2014 et 14 janvier 2015. Il ressort
notamment ce qui suit de son rapport d’expertise du 17 février 2015 :
« Diagnostic(s) :
•Status après contusion de la fesse droite le 12.03.2014 avec
douleurs invalidantes résiduelles localisées sans substrat
anatomique objectivable.
•Ossifications hétérotopiques multiples et amyotrophie ancienne
du moyen et du grand fessier droit.
•Synostose ancienne de la symphyse pubienne.
•Spondylarthrose lombaire basse avec spondylolisthésis
dégénératif L4- L5 et canal lombaire étroit débutant, ancien,
asymptomatique.
•Status après fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit en
1992, encloué puis réostéosynthésé avec suites très lentement
favorables et incapacité de travail pendant 4 ans.
(...)
5.Causalité naturelle
5.1Lesquelles de vos constatations sont pour le moins
partiellement en relation de causalité probable avec
l'accident du 12.03.2014 ?
II s'agit d'un patient ayant présenté un grave accident de circulation
en 1992 avec entre autres une commotion cérébrale et une fracture
proximale du fémur droit qui a été opérée à deux reprises et des
suites particulièrement longues assorties d'une incapacité de travail
de 4 ans.
Une situation socio-professionnelle précaire s'est constituée avec
deux divorces et l'établissement du patient en Suisse en 2005 où il a
accepté un travail très lourd de manutentionnaire et livreur de fruits
et légumes.
Le 12.03.2014, en sortant d'un véhicule monte-charge, le patient a
chuté en arrière sur sa fesse droite. Depuis lors, il présente des
douleurs invalidantes à ce niveau à l'effort comme au repos, limitant
fortement la marche, la station debout et même la station assise,
résistant à tous les traitements entrepris jusqu'ici.
Objectivement, on ne voit aucune lésion fraîche à l'examen clinique
ni aux divers examens radiologiques entrepris jusqu'ici. Les douleurs
résiduelles semblent provenir d'un volumineux amas d'ossifications
hétérotopiques au-dessus du grand trochanter droit avec
amyotrophie de voisinage du moyen et du grand fessier évoquant en
premier lieu les séquelles de l'ancien traumatisme de 1992.
-
6 -
A ma demande, une scintigraphie SPECT-CT osseuse a été faite le
22.12.2014 (Dr X., Clinique [...]) ne montrant pas
d'hypercaptation suspecte dans la région des calcifications
hétérotopiques para trochantérienne droite ni en regard du cal
exubérant de la diaphyse fémorale droite. Pas d'hyperfixation
suspecte du rachis lombaire ni des sacro-iliaques. Quelques
anomalies dégénératives intersomatiques dorsales basses sans
hypercaptation significative. Le seul élément significatif reste une
hypercaptation de la partie postéro-supérieure de la synostose
pubienne.
On a l'impression d’une incohérence majeure entre les plaintes et
les constatations objectivables. Des éléments non somatiques
interviennent probablement de façon importante.
En conclusion, ce patient présentait un état précaire et ancien de la
coiffe des rotateurs de la hanche droite avec ossifications
hétérotopiques et amyotrophie sévère, qui aurait pu se
décompenser à n’importe quel moment, par la dynamique de la
lésion elle-même ou alors en réponse à un événement bénin tel
qu’une contusion banale de la fesse.
L’accident du 12.03.2014 n’a probablement fait que révéler mais
non causer les lésions anatomiques objectivables.
Sachant que la quasi-totalité des contusions simples de la fesse
quérissent (sic) sans séquelle en moi[n]s d’un mois, il faut partir du
principe que le statu quo sine des seules suites de l’accident du
12.3.2014 a été retrouvé au plus tard dans ce laps de temps. ».
Le 10 mars 2015, l’assuré a été examiné par les Drs S.
et V., tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur au Service d’orthopédie et
traumatologie du Centre hospitalier [...]. Selon leur rapport du 24 mars
2015, il n’y avait pas d’évidence de tassement vertébral ni de fracture
récente au niveau du grand trochanter ; l’IRM du bassin avait en revanche
mis en évidence de nombreuses ossifications hétérotopiques au niveau de
ce grand trochanter. Ces praticiens ont posé le diagnostic de douleurs
paralombaires et péri-trochantériennes à droite et ont conclu leur rapport
comme suit :
« Nous sommes maintenant à un an depuis cette chute qui a
occasionné un arrêt de travail. Ni la physiothérapie ni une infiltration
para-trochantérienne n’ont amélioré la situation.
Après discussion et après avoir vu le patient avec le Docteur
S., médecin-chef en Traumatologie, nous pensons qu’il est
judicieux de faire une demande à la SUVA [Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents] pour un séjour dans leur institution
afin qu’il puisse être sorti de son contexte social, mise en
-
7 -
physiothérapie intensive, bénéficier d’une évaluation psycho-sociale
et où d’éventuels examens complémentaires pourront être
effectués. ».
Par décision du 21 avril 2015, G.________ SA a nié tout rapport
de causalité naturelle et adéquate dès le 12 avril 2014 entre les troubles
présentés et l’événement du 12 mars 2014. Elle a ainsi refusé la prise en
charge de prestations d’assurance au-delà du 12 avril 2014, mais a
renoncé, par souci d’économie de procédure, à réclamer la restitution des
prestations versées postérieurement, que ce soit à l’assuré pour les
indemnités journalières ou à sa caisse-maladie pour les frais médicaux.
Le 20 mai 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
cette décision. Il a complété son acte le 23 juin 2015 et a produit une prise
de position du 12 juin 2015 du Dr Z.________ sur l’expertise du
Dr Q., rédigée comme suit :
« 1) Puis-je vous demander de me faire part de vos observations et
commentaires au sujet de l’expertise incriminée?
R : Je lis à la page 11 du rapport du Dr Q. :
Diagnostic : Status post contusions de la fesse droite du
12.03.2014, avec des douleurs invalidantes résiduelles
localisées sans substrat anatomique objectivable. Donc le Dr
Q.________ reconnaît des douleurs invalidantes résiduelles
permanentes et exacerbées au mouvement
abduction/adduction de la jambe droite.
2)Je lis à la page 13 : le patient présentait un état précaire et
ancien de la coiffe des rotateurs de la hanche droite avec
ossification[s] hétérotopiques + une amyotrophie sévère qui
aurait pu se décompenser à n’importe quel moment ou alors en
réponse à un évènement bénin/-une chute de 1,5m de hauteur
d’un clark, est-ce un évènement bénin?
3)Le Dr Q.________ admet un lien de causalité naturelle d’un mois
à partir de la date de l’accident le 12.3.2014 avec retour au
status quo sine un mois après l’accident, selon le Dr Q.,
la condition physique de M. P. est comme si il n'y avait
pas eu d’accident le 12.03.2014 ou l’évolution naturelle d'un
état physique déjà fragile et devant décompenser un jour ou
l'autre suite à un événement bénin.
Je ne suis donc pas d’accord du tout avec le retours (sic) au
status quo anté.
Evidement que le substrat de la cuisse droite avec de grosses
calcifications hétérotopiques était fragile, mais bien stable
depuis de nombreuses années chez un ouvrier travaillant dur,
avec un travail physique lourd chez le même employeur 7/7
-
8 -
jours depuis 7 ans et ceci sans aucun arrêt de travail pour
maladie ou accident. Il y a donc un lien de causalité évident
entre l’accident du 12.03.2014 et l’incapacité de travail
persistante chez M. P..
La capacité de travail dans sa dernière activité e[s]t nulle et
elle est sera (sic) nulle dans toute activité vu que l’assuré ne
sait ni s’asseoir, ni rester debout d’une manière prolongée, il ne
peut se déplacer qu’avec une béquille.
4)Quelles mesures préconisez-vous?
Je propose que M P. puisse bénéficier d'un séjour dans
une clinique de réadaptation pour évaluer sa situation et qu’il
puisse y bénéficier d’une réadaptation intense. Si cette
réadaptation échoue, M. P.________ devra bénéficier d’une rente
en rapport avec son invalidité résiduelle. ».
Par décision sur opposition du 8 juillet 2015, G.________ SA a
rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 21 avril 2015.
B.Par acte du 11 septembre 2015, P.________, représenté par
APRIL Suisse Legal and Insurance Services SA, a recouru contre la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, à la reprise des prestations en lien avec l’événement du 12
mars 2014 et à la condamnation de l’intimée à le faire bénéficier, dans le
cadre des prestations, d’un séjour dans une clinique de réhabilitation afin
qu’on lui propose une réadaptation intense. Subsidiairement, il a requis
l’ordonnancement d’une nouvelle expertise médicale.
Dans sa réponse du 16 octobre 2015, l’intimée, représentée
par Me Christian Grosjean, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 juillet
-
9 -
Par écriture du 4 mars 2016, le recourant a produit un rapport
du 22 février 2016 de la Dresse [...] du Service médical régional de
l’assurance-invalidité, concernant un entretien téléphonique avec le Dr
Z.. Il en ressortait que depuis le dernier rapport médical de juillet
2015, c’était le statu quo : l’assuré était toujours très handicapé par ses
douleurs, ne se déplaçait que difficilement à l’aide d’une canne et restait
debout en salle d’attente, les douleurs étant trop fortes en position assise.
Pour le Dr Z., l’accident du 12 mars 2014 avait été vraiment le
déclencheur, car avant cela l’assuré était un sportif chevronné et n’avait
jamais présenté de douleurs. Ce praticien était tout à fait d’accord pour
une nouvelle expertise orthopédique, psychiatrique et d’évaluation
fonctionnelle.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, la décision, rendue dans le cadre d'une procédure
d'opposition, était donc susceptible de recours auprès de l'autorité
vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
10 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b
et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le litige porte exclusivement sur la cessation de l'octroi des
prestations d'assurance-accidents à partir du 12 avril 2014.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
-
11 -
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid.
1b et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
c) En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans accident par suite d’un développement ordinaire
(statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel
ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est
manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; TF 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011 consid. 1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2).
-
12 -
Lorsque des douleurs apparaissent consécutivement à un
accident et qu’il faut partir de l’hypothèse que l’accident a seulement
activé un état dégénératif (auparavant muet) sans l’avoir causé, l’assureur
est tenu de fournir les prestations pour le syndrome douloureux
directement en lien avec l’accident aussi longtemps que le statu quo sine
vel ante n'est pas rétabli (TF 8C_816/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.3),
même si l’atteinte à la santé est en très grande partie la conséquence
d’une maladie (TF 8C_423/2012 du 26 février 2013 consid. 5.4). Il en va
différemment si l’accident est uniquement une cause occasionnelle ou une
cause aléatoire qui a rendu manifeste un risque actuel dont la réalisation
devait être escomptée en tout temps, sans que l’accident ait une portée
propre dans le cadre du rapport entre la cause et l’effet (TF 8C_380/2011
du 20 octobre 2011 consid. 4.2.1).
Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations,
la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui
invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est
pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de
vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 261
consid. 3b et les références citées). La preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TFA U 172/06 du 10 mai 2007 consid. 6.2 et les références
citées).
4.a) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
-
13 -
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
-
14 -
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpelés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
-
15 -
5.a) En l’espèce, la suppression des prestations a été motivée
par le rétablissement du statu quo sine en date du 12 avril 2014. La
décision attaquée fonde cette évaluation sur l’expertise du Dr Q.,
selon lequel il faut partir du principe que le statu quo sine des seules
suites de l'accident du 12 mars 2014 a été retrouvé au plus tard après un
mois, sachant que la quasi-totalité des contusions simples de la fesse
guérissent sans séquelle en moins d'un mois. De l’avis de l’expert,
l'accident du 12 mars 2014 n'a probablement fait que révéler mais non
pas causer les lésions anatomiques objectivables, car l’état précaire et
ancien de la coiffe des rotateurs de la hanche droite avec ossifications
hétérotopiques et amyotrophie sévère aurait pu se décompenser à
n'importe quel moment, par la dynamique de la lésion elle-même ou alors
en réponse à un événement bénin tel qu'une contusion banale de la fesse.
Le recourant nie la fin du rapport de causalité et conteste la
valeur probante de l’expertise du Dr Q..
b) Il ressort de tous les examens médicaux, y compris par
imagerie, réalisés avant la décision attaquée, qu’aucune lésion organique
objectivable consécutive à l’accident du 12 mars 2014 n’a pu être mise en
évidence. Diverses atteintes à la hanche droite qui étaient antérieures à
l’accident ont en revanche été relevées par l’imagerie et ont été associées
par le Dr G.________, d’une part, à une fracture du fémur droit en 1992 lors
d’un accident non couvert par le droit suisse de l’assurance-accidents et,
d’autre part, à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en 1996.
Comme la décision attaquée met un terme aux prestations
d’assurance en date du 12 avril 2014, soit un mois après l’accident, et
déclare que l’événement assuré a provoqué une « aggravation
passagère » d’un état antérieur, elle admet l’existence d’un lien de
causalité naturelle entre l’accident du 12 mars 2014 et l’incapacité totale
de travail jusqu’au 11 avril 2014.
-
16 -
Un événement a, selon la jurisprudence (TF 8C_380/2011 du
20 novembre 2011 consid. 4.2.2), le caractère d’une cause partielle
donnant droit aux prestations lorsque le risque résultant de l’atteinte
préexistante n’était pas à tel point actuel que le facteur déclenchant
apparaît quelconque et interchangeable. Il y a en revanche cause aléatoire
ou occasionnelle si l’état préexistant était tellement labile ou précaire qu’il
fallait escompter en tout temps la réalisation de l’atteinte à la santé, que
ce soit en raison de la dynamique propre de la situation pathogène ou de
la réaction à n’importe quel fait occasionnel. Si n’importe quel facteur
quotidien de charge aurait, à la même époque, entraîné la même atteinte
à la santé, l’accident n’apparaît pas comme un événement causal
significatif, mais comme un facteur interchangeable qui ne génère aucun
devoir de prestation de l’assureur-accidents.
La décision attaquée n’a pas motivé spécifiquement
l’admission du lien de causalité naturelle jusqu’au 11 avril 2014 mais elle
a relevé que l’accident avait entraîné une aggravation passagère d’un état
préexistant. Les examens n’ayant pas mis en évidence de lésion
organique nouvelle, consécutive à l’accident du 12 mars 2014, l’admission
par l’assureur du lien de causalité naturelle repose donc sur la
reconnaissance de l’accident comme cause partielle au sens de l’art. 36 al.
1 LAA.
Même si l’expert soutenait que l’accident du 12 mars 2014
« n’a probablement fait que révéler » des lésions qui auraient pu se
décompenser à n'importe quel moment, par la dynamique de la lésion
elle-même ou alors en réponse à un événement bénin tel qu'une contusion
banale de la fesse, il n’avance aucun argument démontrant la labilité et le
caractère précaire de la situation alors que les lésions constatées étaient
la conséquence probable d’un accident survenu en 1992 et du traitement
y relatif et donc préexistaient selon toute vraisemblance depuis
longtemps. C’est donc à juste titre que l’intimée ne s’est pas fondée sur
cette appréciation de l’expert pour nier d’emblée tout lien de causalité
avec l’accident du 12 mars 2014 et donc tout devoir de prestation. Dans la
mesure où le recourant a heurté dans sa chute le bas du dos du côté droit,
-
17 -
donc la zone où il y avait des atteintes préexistantes, l’accident du 12
mars 2014 ne peut pas être considéré comme une cause occasionnelle
(Gelegenheitsursache) ou une cause aléatoire (Zufallsursache), dépourvue
de toute portée propre dans le cadre du rapport entre la cause (les
atteintes préexistantes) et l’effet (le syndrome douloureux).
c) La décision attaquée soutient en se fondant sur l’avis du Dr
Q.________ que le statu quo sine est atteint le 12 avril 2014 au motif que
les contusions sont usuellement guéries en moins d’un mois. Or, on ne
saurait prétendre que le recourant se serait retrouvé avec une
vraisemblance prépondérante dans l’état où il était le 12 avril 2014 par
suite d’un développement ordinaire des atteintes préexistantes,
indépendamment de l’accident du 12 mars 2014. Même si le Dr Q.________
relevait qu’une telle décompensation était possible à tout moment, il en
découle uniquement que cette évolution était une possibilité, restant ainsi
en-deçà du seuil requis de la vraisemblance prépondérante. La
présomption de guérison de la contusion n’élimine en effet pas le
caractère déclencheur de l’événement du 12 mars 2014, donc le lien de
causalité partielle. Elle ne signifie pas que l’événement du 12 mars 2014
ne joue plus de rôle dès le 12 avril 2014 pour l’atteinte à la santé et que
cette cause accidentelle partielle devrait ainsi être considérée comme
ayant disparu à cette date. Cela étant, s’agissant en particulier de la
présomption de guérison retenue par le Dr Q.________, on constate qu’il ne
semble pas avoir tenu compte du déroulement réel de l’accident, soit une
chute de 1,5 m de la hauteur d’un Clark, en arrière, avec mauvaise
réception, non pas sur le sol, mais sur des caisses pleines qui se
trouvaient sur une palette, au niveau du bas du dos du côté droit, soit du
côté des atteintes préexistantes et sévères, ni n’a examiné si cet
événement – qui n’est pas bénin – avait aggravé la situation et jusqu’à
quelle date. Certes, l’accident n’a pas causé les lésions anatomiques
préexistantes, mais l’expert ne pouvait se contenter d’examiner si la seule
contusion de la fesse et le statu quo sine lié à cette seule contusion, sans
analyser les effets de la chute sur les atteintes préexistantes, alors que lui-
même constatait que l’état préexistant aurait pu se décompenser en
réponse à l’événement. Enfin, l’expert a relevé avoir « l’impression d’une
-
18 -
incohérence majeure entre les plaintes et les constatations objectivables »
et que des éléments non somatiques intervenaient « probablement de
façon importante », ce qui est également trop vague pour justifier
l’atteinte du statu quo sine avec une vraisemblance prépondérante. C’est
donc à tort que la décision attaquée a, sur la base de l’avis du Dr
Q.________, déduit de la seule présomption de guérison de la contusion en
un mois que le statu quo sine était atteint à cette date.
d) Dans ces conditions, les éléments médicaux au dossier ne
sont pas suffisamment probants pour permettre pas à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée – à qui il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il lui
appartiendra dès lors de mettre en œuvre une expertise médicale au sens
de l’art. 44 LPGA pour évaluer si, à la suite de l’aggravation ou de la
décompensation des atteintes préexistantes, le statu quo sine a été
atteint et, le cas échéant, à partir de quel moment. Cela fait, il lui
incombera de rendre une nouvelle décision.
6.La décision attaquée a aussi nié le lien de causalité adéquate
entre l’événement du 12 mars 2014 et les atteintes subsistant au 12 avril
2014, sans toutefois motiver substantiellement ce point.
a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in limine).
Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références citées).
-
19 -
b) En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Selon la jurisprudence, on ne peut
parler de conséquences organiques objectivement avérées d'un accident
que lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3 ; TF 8C_216/2009 du
28 octobre 2009 consid. 2 et les références citées).
c) En l’espèce, l’ensemble des examens radiologiques n’a mis
en évidence aucune lésion nouvelle consécutive à l’accident du 12 mars