413 TRIBUNAL CANTONAL AA 85/15 ZA15.038882 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 14 octobre 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge instructeur Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 55 LPGA ; 55 PA ; 16 ss LAA
2 - Vu l’accident de circulation survenu le 13 septembre 2010, à l’occasion duquel W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a chuté de scooter, vu le courrier du 13 mai 2015 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à l’assuré, par lequel cette dernière l’a informé que selon les renseignements médicaux en sa possession, il n’avait plus besoin de traitement médical spécifique, si bien qu’elle mettrait fin au paiement des indemnités journalières et au remboursement des frais de traitement le 30 juin 2015 au soir, l’intéressé étant informé qu’il aurait droit à une rente d’invalidité à partir de la date de la clôture du cas, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, vu la décision du 16 juin 2015, par laquelle la CNA a octroyé à l’assuré, à partir du 1 er juillet 2015, une rente d’invalidité de 19% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% pour les séquelles somatiques de l’accident de circulation du 13 septembre 2010, avec la précision que durant une éventuelle procédure d’opposition, les prestations seraient allouées dans la mesure fixée par la décision, l’effet suspensif de l’opposition étant retiré au sens de l’art. 11 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) si cette dernière réduisait ou supprimait les prestations en cours, vu l’opposition du 15 juillet 2015 de l’assuré, représenté par Me Amandine Torrent, aux termes de laquelle il a notamment requis que l’effet suspensif soit accordé à son opposition et que les indemnités journalières continuent à lui être versées au-delà du 30 juin 2015, vu la décision sur opposition rendue le 21 juillet 2015 par la CNA, rejetant l’opposition et confirmant sa décision du 16 juin 2015,
3 - vu en particulier le chiffre 2 du dispositif de la décision sur opposition, selon lequel un éventuel recours contre ladite décision n’aurait aucun effet suspensif, vu le recours déposé le 11 septembre 2015 par l’assuré contre la décision sur opposition du 21 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité à 100% dès et y compris le 1 er
juillet 2015, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%, et subsidiairement à son annulation, vu la requête tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, le recourant faisant valoir qu’une instruction complémentaire doit être menée sur ses troubles psychiques, l’évolution du traitement à suivre et les limitations de sa capacité de travail, estimant dès lors que les indemnités journalières doivent continuer à lui être versées au-delà du 30 juin 2015, vu les déterminations de l’intimée du 5 octobre 2015, qui conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, estimant notamment que les chances de succès du recours sont inexistantes et qu’il est à craindre que le recourant, dont la rente d’invalidité semble constituer la seule source de revenu, ait des difficultés à rembourser les prestations versées, vu les pièces du dossier ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
4 - 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière, que conformément à l’art. 16 al. 2 LAA, le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède, que selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, qu’à teneur de l’art. 24 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse reconnaît au recourant le droit à une rente d’invalidité de 19% à compter du 1 er juillet 2015, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, en lien avec les atteintes organiques de l’accident du 13 septembre 2010, qu’en tant qu’elle reconnaît au recourant le droit à la rente dès le 1 er juillet 2015, la décision attaquée met ainsi fin au versement des indemnités journalières (cf. art. 16 al. 2 LAA), l’intimée étant d’avis que la situation médicale est stabilisée, et que seules les séquelles organiques conduisent à l’octroi d’une rente et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, les troubles présentés par le recourant au plan psychique n’étant pas en lien de causalité adéquate avec l’événement accidentel du 13 septembre 2010, que l’on peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si la décision attaquée doit être considérée comme une décision négative, portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement jamais d'effet
5 - suspensif (cf. ATF 126 V 407 ; Moor, Droit administratif Volume II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.8.3.3 p. 814), que dans ce cas, si le recourant avait voulu obtenir que l’intimée soit condamnée à maintenir ses prestations pour la durée de la procédure, il aurait dû présenter une demande de mesures provisionnelles (cf. ATF 126 V 407 et 123 V 39), que cette question souffre de demeurer ouverte, la requête devant quoi qu’il en soit être rejetée, ainsi qu’on le verra ; attendu que le recourant soutient pour l’essentiel que les troubles psychogènes qu’il présente sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident de septembre 2010, estimant qu’une expertise psychiatrique ou pluridisciplinaire est indispensable, qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de longues investigations, que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
6 - consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 610/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009) ; attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout état de cause pas arbitraire, que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’en particulier, on ignore tout de la situation financière du recourant, qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser des prestations versées indûment, que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du recourant à la poursuite du paiement des prestations en question, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid. 3), justifie le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, comme il aurait justifié le rejet de la requête de mesures provisionnelles,
7 - qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :
Me Amandine Torrent (pour W.________),
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :