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TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/15 - 104/2017
ZA15.035316
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à Y., recourante, représentée par Me X.________, avocate
à Lausanne,
et
AXA ASSURANCES SA, à Winterthour (ZH), intimée, représentée par Me
Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC ; 2 al. 1 let. a RAJ ; 94 al. 1 let.
c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 17 juin 2015 par Axa
Assurances SA, aux termes de laquelle elle a mis un terme au versement
de ses prestations au 7 février 2014, motif pris que les troubles présentés
par F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) après cette date
n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident subi par cette
dernière le 25 mai 2013,
vu le recours formé contre cette décision le 19 août 2015 par
F., représentée par Me X., concluant à la poursuite de la
prise en charge des suites de l’événement du 25 mai 2013
postérieurement au 7 février 2014 ainsi qu’à la mise en œuvre d’une
expertise médicale judiciaire,
vu la réponse du 5 octobre 2015 par laquelle Axa Assurances
SA (ci-après : l’intimée) concluait au rejet du recours,
vu la réplique du 17 décembre 2015, dans laquelle la
recourante renouvelait sa requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise médicale judiciaire,
vu la duplique de l’intimée du 29 janvier 2016, par laquelle elle
concluait derechef au rejet du recours,
vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 6 juillet 2016,
avisant les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise
judiciaire orthopédique,
vu le mandat confié le 24 janvier 2017 au Dr O.,
spécialiste en chirurgie orthopédique,
vu le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2017, dans lequel le
Dr O. considérait que le statu quo sine avait été atteint le 7 février
2014 si bien que les atteintes à la santé présentées par l’assurée au-delà
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de cette date n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident du 25
mai 2013,
vu les déterminations de l’intimée du 16 août 2017, tendant
une nouvelle fois au rejet du recours,
vu la correspondance de la recourante du 16 août 2017, dans
laquelle, au vu des conclusions de l’expertise du Dr O., elle
déclarait retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
vu la requête d’assistance judiciaire déposée par l’assurée le
20 août 2015, accompagnée des justificatifs utiles,
vu la décision de la magistrate instructrice du 26 octobre
2015, aux termes de laquelle la recourante a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2015, celle-ci étant exonérée
du paiement d’avances ainsi que des frais judiciaires et Me X.
étant nommée en qualité d’avocate d’office,
vu la liste d’opérations transmise par Me X.________ en date du
4 septembre 2017 ;
considérant qu’à teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, le conseil juridique commis d’office de la
partie mise au bénéfice de l’assistance judiciaire est rémunéré
équitablement par le canton,
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que l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – dispose que le conseil juridique
commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable fixé en considération de l’importance de la cause,
de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil d’office, le juge appréciant à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et appliquant le tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) ;
considérant que, selon la jurisprudence (cf. TF 5D_149/2016 du
30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références), pour fixer la quotité de
l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée,
que le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent cependant être pris en considération sans
distinction ; ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par
l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ;
vu la liste d’opérations produite par Me X.________ le 4
septembre 2017 faisant état de 36 heures et 56 centièmes de travail ainsi
que de 317 fr. 50 de débours pour la période comprise entre le 14 août
2015 et le 17 août 2017 ;
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considérant que cette liste a été contrôlée au regard de la
présente procédure et doit être réduite pour les raisons qui suivent,
qu’il convient en premier lieu de ramener la rédaction du
mémoire de recours à 4 heures incluant l’étude du dossier et la
correspondance à la Cour de céans en lieu et place des 7 heures
annoncées, au motif que le dossier était déjà connu de Me X.________
depuis le 13 janvier 2015, soit avant même la décision sujette à
opposition,
que Me X.________ indique ensuite avoir consacré 5 heures 30
à titre d’étude et de rédaction pour la réplique,
que cette durée apparaît excessive dès lors que cette écriture
ne fait pas état d’éléments ou d’arguments nouveaux par rapport à ceux
développés dans le cadre du recours, si bien qu’il se justifie de réduire à 2
heures le temps nécessaire à la préparation et à la finalisation de la
réplique,
que Me X.________ signale en outre que la rédaction du
questionnaire à l’expert O.________ a nécessité 1 heure et demie,
qu’il y a lieu de relever que ce questionnaire comporte pour
l’essentiel des questions d’ordre assez général en relation avec une
problématique médicale banale et ne nécessitant pas de recherches
particulièrement fouillées,
qu’une durée d’une heure pour la confection de ce
questionnaire paraît dès lors appropriée,
qu’aux dates du 30 août, 28 novembre 2016 ainsi que 16 août
2017, Me X.________ fait état, pour chacune de ces dates, de trois
correspondances respectivement adressées à la Cour de céans, à sa
cliente ainsi qu’à la partie adverse et ayant nécessité une durée de 45
minutes pour chacune des trois séries d’envoi,
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que dans la mesure où les courriers à la recourante ainsi qu’à
l’intimée sont liés à celui destiné à la Cour de céans, la durée annoncée
est excessive, de sorte qu’elle doit être ramenée à 20 minutes pour
chacune des trois séries de courriers mentionnées,
qu’il convient par ailleurs de réduire de 15 minutes à 10
minutes le temps consacré à la rédaction des courriels à l’attention de la
recourante, au motif que la durée annoncée apparaît excessive pour
l’exécution du mandat d’office,
qu’il y a enfin lieu de rappeler qu’un simple envoi à l’assuré,
par exemple d’une copie d’un courrier adressé à un tiers ou d’un courrier
reçu d’un tiers, de même qu’au conseil de la partie adverse, constitue des
charges relevant du secrétariat, lesquelles font partie des frais généraux
couverts par le tarif de 180 fr. de l’heure prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une durée
totale de 21 heures et 2 minutes,
que le montant de l’indemnité d’honoraires s’élève donc à
3'786 fr.,
que s’agissant des débours, Me X.________ fait état de 262
copies à un franc la pièce auxquelles s’ajoutent 32 fr. de frais de timbres-
poste,
que les photocopies doivent être indemnisées au tarif de 20
centimes la photocopie, le temps consacré à celles-ci relevant des tâches
usuelles de secrétariat,
que le montant total des débours doit ainsi être arrêté à 84 fr.
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que l’indemnité globale en faveur de Me X.________ doit donc
être fixée à 4'180 fr. 05, débours et TVA au taux de 8% par 309 fr. 65
compris ;
considérant que la rémunération de l’avocat d’office est
provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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III. L’indemnité d’office de Me X., conseil de la recourante,
est arrêtée à 4'180 fr. 05 (quatre mille cent huitante francs et
cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me X., avocate (pour F.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pour Axa Assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :