402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/15 - 120/2016
ZA15.034702
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral, juge, et Mme Feusi, assesseuse
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat
à Morges,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 al. 1, 7 al. 1, 8 et 16 LPGA ; art. 18 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) O., né en 1972, dispose d’une formation de
mécanicien automobile.
Le 16 mars 1998, il a été victime d’un accident de snowboard
qui a provoqué d’importantes lésions à son poignet droit (dissociation
scapho-lunarienne associée à une arthrose débutante). Les suites de cet
accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).
Dans le cadre de l’examen de la demande de prestations de
l’assurance-invalidité déposée à la suite de cet accident, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a
considéré que l’assuré présentait une incapacité totale de travailler dans
son activité habituelle de mécanicien automobile et lui a alloué une
mesure de reclassement professionnel, sous la forme d’un stage pratique
dans la représentation et la vente auprès de l’entreprise F. SA. A
l’issue de cette mesure, l’assuré pouvait postuler valablement en tant que
représentant ou technico-commercial dans une entreprise de fourniture
d’outillage ou de machines pour les entreprises du bâtiment ou du génie
civil ou pour la branche automobile et était désormais à même de réaliser
un revenu annuel de 73'417 fr. (alors qu’il réalisait, sans atteinte à la
santé, un revenu annuel de 58'500 fr. dans son ancienne activité de
mécanicien sur automobiles). Fort ce qui précède, l’office AI a constaté la
réussite de la mesure de reclassement et classé le dossier de l’assuré
(décision du 27 janvier 2003).
Dans l’intervalle, la CNA avait, par décision du 17 octobre
2002, versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 14'580
fr., tout en refusant de lui allouer une rente d’invalidité, motifs pris que les
conditions légales n’étaient pas réalisées.
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b) Au cours de l’année 2002, O.________ a travaillé pour le
compte d’une entreprise d’échafaudages, avant de s’installer comme
indépendant afin de s’occuper de la gestion de différentes affaires
commerciales. Au mois de juillet 2010, il a créé sa propre entreprise sous
l’enseigne « N.________ Sàrl » dont il est devenu le salarié.
c) Le 24 septembre 2011, O.________ a fait une chute de
trampoline et s’est blessé une nouvelle fois au poignet droit (déchirure
complète du ligament scapho-lunaire, associée à une importante
chondropathie radio-carpienne et luno-capitatum correspondant à une
anomalie du SLAC wrist de stade III), blessure qui a nécessité une
intervention chirurgicale sous la forme d’une résection du scaphoïde droit
et d’une arthrodèse des quatre os du carpe.
Cet accident a été pris en charge par la CNA comme rechute
de l'accident subi le 16 mars 1998, laquelle a versé des prestations
(traitement médical et indemnités journalières) jusqu’au 4 mars 2014.
Par décision du 5 mars 2015, confirmée sur opposition le 18
juin 2015, la CNA a refusé tout droit à une rente d’invalidité et à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité supplémentaire. Sur le plan médical,
la comparaison des faits déterminants depuis 2002 ne laissait apparaître
aucune modification subséquente, dans la mesure où, aujourd’hui comme
hier, l’exercice d’une activité professionnelle de mécanicien non qualifié
indépendant n’était pas raisonnablement exigible, alors que les limitations
fonctionnelles permettaient à l’assuré de travailler en plein dans une
activité adaptée telle que celle dans laquelle l’assurance-invalidité l’avait
considéré comme réadapté. Sur le plan économique, il était constant que
l’assuré pouvait, aujourd’hui comme hier, réaliser le plein revenu que lui
aurait permis d’obtenir l’exercice de la même profession adaptée à son
handicap. En tant que l’assuré se réclamait d’un revenu annuel effectif
supérieur à 120'000 fr. avant la rechute, ce revenu n’était pas décisif pour
procéder à une comparaison des gains en l’état, dans la mesure où il
s’agissait du revenu d’une activité considérée médicalement hier comme
aujourd’hui comme étant inadaptée à son handicap. Il convenait bien
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plutôt de constater que, par le biais de l’exercice d’une activité adaptée
de technico-commercial en lieu et place de la mécanique, la capacité de
gain n’était, aujourd’hui comme hier, pas entravée par les séquelles de
l’accident. Au final, ni les circonstances médicales ni les circonstances
économiques déterminantes ne s’étaient modifiées depuis le refus de
rente en 2012 au point de réaliser les conditions d’octroi d’une rente
d’invalidité.
d) En parallèle, une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité a été déposée le 9 juillet 2012, laquelle a été rejetée
le 22 mai 2014 pour les mêmes motifs que ceux avancés par la CNA.
L’assuré a formé recours devant la Cour de céans contre cette décision,
recours qui fait l’objet d’une procédure parallèle (cause AI 146/14).
B.a) Par acte du 14 août 2015, O.________ a déféré la décision
sur opposition de la CNA du 18 juin 2015 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite
de dépens, principalement à l’octroi à compter du 1
er
mars 2014 d’une
rente d’invalidité d’un montant à dire de justice fondée sur un degré
d’invalidité de 41 % et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Contrairement à ce
que soutenait la CNA, il convenait, conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA, de
prendre en considération le salaire effectivement perçu avant la rechute
et non le revenu hypothétique censé avoir été perçu après le premier
accident. Ce faisant, l’office AI n’avait pas tenu compte, en violation de
l’art. 16 LPGA, de sa situation salariale et, partant, du revenu qu’il
percevait effectivement. La comparaison du revenu sans invalidité de
123'600 fr. (recte : 123'000 fr.) avec un revenu d’invalide de 73'417 fr.
aboutissait à un degré d’invalidité de 41 %.
b) Dans sa réponse du 14 septembre 2015, la CNA a proposé
le rejet du recours, en reprenant en substance l’argumentation qu’elle
avait développée dans sa décision du 18 juin 2015.
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c) Dans sa réplique du 9 octobre 2015, O.________ a constaté
que la CNA ne soulevait aucun argument qui justifiait de s’écarter du
salaire annuel brut de 123'000 fr. allégué.
d) Dans sa duplique du 19 octobre 2015, la CNA a maintenu
ses conclusions.
e) La CNA a, par écriture du 14 novembre 2016, informé la
Cour de céans de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre du
recourant, de laquelle il ressortirait que le salaire déclaré par ce dernier
dans son activité de garagiste était complètement surfait et que le garage
n’était pas en exploitation. La CNA a requis la production du dossier pénal
constitué par le Ministère public.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) Au regard des conclusions prises, le litige porte
exclusivement sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-
accident, singulièrement sur la question du revenu sans invalidité à
prendre en considération dans le cadre de la comparaison des revenus
destinée à fixer le degré d’invalidité.
3.a) Une personne assurée a droit à une rente d’invalidité si elle
est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident (cf.
art. 18 al. 1 LAA).
b) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste
en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour
lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
c) L'art. 16 LPGA énonce que, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
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130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du
21 août 2008 consid. 2.1).
d) Pour fixer le revenu sans invalidité à prendre en
considération dans le cadre de la comparaison des revenus prévue par
l'art. 16 LPGA, il convient d'établir ce que la personne assurée aurait, au
degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu réaliser au
moment déterminant si elle était demeurée en bonne santé. Le revenu
sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
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allègue qu’il percevait, avant la survenance de l’invalidité, un salaire
annuel brut de 123'000 francs. Un tel montant ressort effectivement des
pièces qu’il a produites au cours de la procédure, soit du certificat de
salaire établi par « N.________ Sàrl », des fiches mensuelles de salaires
pour l’année 2011, de la déclaration d’impôts remplie pour l’année 2011
ou encore du compte de résultat 2011 de « N.________ Sàrl ».
b) Malgré les divers documents produits, le montant allégué
par le recourant ne peut pas être retenu.
aa) Il convient en premier lieu de mettre en évidence que le
recourant était le seul et unique employé de l’entreprise dont il était le
propriétaire. Compte tenu du caractère unipersonnel de celle-ci, il ne
pouvait raisonnablement revendiquer un statut de salarié, mais devait
bien plutôt être considéré comme une personne de condition
indépendante. Dès lors, c’est au regard des résultats d’exploitation
réalisés dans l’entreprise qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé du revenu
allégué par le recourant (cf. TF 9C_218/2015 du 15 octobre 2015 consid.
6.3 et la référence).
bb) L’examen détaillé des comptes 2011 de « N.________ Sàrl »
illustre de façon manifeste que le montant de rémunération allégué n’était
aucunement corrélé à la capacité économique et financière de la société.
aaa) En incapacité de travail à 100 % du 3 février au 4 avril
2011, à 50 % du 4 avril au 1
er
mai 2011, puis à nouveau à 100 % à
compter du 24 septembre 2011, le recourant n’a été en mesure de
travailler au cours de l’année 2011 que durant six mois à temps complet
et un mois à 50 %. Au cours de cette période, la société a été en mesure
de dégager un bénéfice brut d’exploitation de 32'309 fr. 20 (99'809 fr. 20
[chiffre d’affaires] – 67'500 fr. [charges de marchandise]), ce qui, rapporté
sur une année complète, correspond à un bénéfice brut d’exploitation
d’env. 60'000 francs.
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bbb) A propos des charges de marchandises, il convient
d’ajouter que celles-ci ont consisté, en tout et pour tout, dans l’achat d’un
véhicule destiné à la revente (compte 4200). Ce poste ne contient aucune
trace d’achats de fournitures – pièces détachées, lubrifiants, accessoires –
normalement nécessaires à l’activité courante d’un garage (entretien et
réparation de véhicules).
ccc) Concernant les charges de personnel, il ressort des
comptes 2011 que le recourant aurait concrètement perçu un salaire net
de 111'503 fr. 35. Compte tenu d’un montant de charges y relatives de
26'084 fr. 40, les frais totaux de personnel pour la société se sont élevés
en 2011 à 137'587 fr. 75. Compte tenu des périodes d’incapacité de
travail décrites précédemment, la société a toutefois perçu des indemnités
journalières de la part de l’assurance-accidents et de l’assurance perte de
gain en cas de maladie pour un montant total de 41'993 fr. 20, réduisant
la somme à assumer par la société à 95'594 fr. 55.
ddd) A propos des charges d’exploitation, lesquelles se
seraient élevées à 1'649 fr. 58 en 2011, il y a lieu de souligner qu’elle ne
font mention d’aucune charge usuelle tels que les frais d’eau, d’électricité
ou de téléphone, les frais de location d’un atelier ou encore l’achat
d’équipements d’exploitation (outillage).
eee) Au final, l’exercice 2011 de la société s’est soldé, malgré
l’absence dans les comptes de nombreuses charges usuelles, par une
perte de 64'961 fr. 73.
cc) Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il
convient de constater que la société n’était pas en mesure de dégager un
bénéfice brut d’exploitation suffisant pour couvrir les charges de personnel
ainsi que toutes les autres charges d’exploitation que l’on doit s’attendre à
retrouver dans une comptabilité commerciale et qui ont été en l’espèce
occultées. Ainsi que l’a souligné à juste titre l’office intimé, le
fonctionnement de l’entreprise n’était clairement pas viable en l’état.
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dd) Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’a par
ailleurs pas réellement perçu le montant de la rémunération alléguée.
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, le bénéfice brut d’exploitation (32'309 fr. 20)
n’a permis de couvrir qu’une partie seulement des charges de personnel
devant être assumées par la société (95'594 fr. 55). Le solde (63'285 fr.
35), qui correspond approximativement à la perte de l’exercice (64'961 fr.
73), a été financé par de la dette. Du bilan au 31 décembre 2011 de la
société, il ressort en effet des passifs transitoires, soit des charges devant
encore être payées par la société, pour un montant de 27'101 fr. 70 (dont
notamment le salaire de décembre 2011 ainsi que les cotisations
AVS/AI/APG dues par la société pour l’année 2011), ainsi qu’une créance
du recourant à l’égard de la société d’un montant de 23'253 fr. 95
(augmentation de 34'594 fr. 10 par rapport au 31 décembre 2010).
ee) En conclusion, il convient de constater que le recourant
s’est fixé un montant annuel de rémunération qu’il y a lieu de qualifier de
fictif. Dans les faits, la société et, partant, le recourant n’était pas en
mesure de réaliser le salaire allégué, mais tout au plus – et dans le
scénario le plus optimiste – un revenu annuel brut de 50'000 fr. environ
(correspondant au bénéfice brut d’exploitation de 60'000 fr., diminué des
charges non prises en considération [env. 10'000 fr.]). Dans la mesure où
ce montant est inférieur au revenu d’invalide exigible (73'417 fr.), le
recourant ne présente pas d’incapacité de gain et ne saurait dès lors
prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.
ff) Au vu des développements qui précèdent et du résultat du
recours, il est renoncé à la production du dossier pénal requis.
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c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Claude-Alain
Boillat (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Me Boillat n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le
délai imparti, l’indemnité sera fixée à 1’500 fr., TVA comprise, compte
tenu de la difficulté de la cause et des opérations nécessaires pour la
conduite du procès.
d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra
rembourser l’indemnité du conseil d’office dès qu’il sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC, 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au service juridique
et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2015 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat est arrêtée à
1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et débours compris.
V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour O.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :