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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/15 - 115/2015
ZA15.028902
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M.D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Montpreveyres, recourant, représenté par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 9 juillet 2015 par C.________ (ci-après :
le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 1
er
juin
2015 par Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après : l’intimée),
vu la réponse déposée le 7 août 2015 par l’intimée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 26 novembre 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claire Charton, avocate (pour C.________),
-Zurich Compagnie d’Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
3 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :