Radiation de la cause après le retrait du recours

CASSO za15-025976-aa7015-292016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mars 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre la décision sur opposition de l’assureur C.________ du 22 May 2015. Après que la partie recourante a retiré son recours le 7 March 2016, la Cour cantonale, Chambre des assurances sociales, a rayé la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués. La décision a été rendue par une juge unique, Mme Thalmann, avec Mme Monney comme greffière.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. En l’absence de circonstances particulières, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucuns dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 70/15 - 29/2016 ZA15.025976 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 mars 2016


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : Q., à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne, et C., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le recours formé le 23 juin 2015 par Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 mai 2015 par la C.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée), vu la réponse déposée le 28 juillet 2015 par l’intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 mars 2016, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour Q.), à Lausanne, -C., à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike-outsocial insurancecostsparty compensation

Yes. The case was struck from the roll following the appellant's withdrawal of the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No. Neither judicial costs nor party compensation were ordered.

The court found no reason to levy costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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