402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/15 - 55/2016
ZA15.025801
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Berthoud et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Rüttimann,
avocat à Genève,
et
F. ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, a
été engagé comme footballeur par le Club de football J.________ dès le 28
janvier 2015. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels
et non professionnels auprès de F.________ Assurances SA (ci-après :
F.________ Assurances SA ou l’intimée).
Le 12 février 2015, l’assuré s’est blessé au genou droit dans
les circonstances suivantes, telles que décrites dans la déclaration
d’accident complétée le 17 février 2015 par le Club de football J.________ :
« Lors d’un contact de jeu contre un adversaire le joueur ressent de fortes
douleurs au niveau de son genou droit ».
Une IRM (imagerie par résonnance magnétique) a été réalisée
le 13 février 2015. Dans son rapport y relatif du 16 février 2015, la Dresse
B.________, spécialiste en radiologie, a relevé des antécédents « d’une
plastie de LCA [ligament croisé antérieur] suture méniscale en 2013 » et a
fait état notamment de ce qui suit :
« Description :
Examen grevé d’artéfacts cinétiques.
Compartiment interne : ménisque de signal hétérogène traversé
par une lésion hypo-intense d’orientation oblique dans les cornes
moyenne et postérieure d’intensité non liquidienne pouvant
témoigner d’une déchirure d’allure ancienne. La surface interne du
ménisque de la corne moyenne est tronchée pouvant entrer dans un
contexte de méniscectomie. Le cartilage est irrégulier d’intensité et
de surface sur les deux versants articulaires, aminci de grade II. Pas
d’œdème spongieux osseux. Ligament collatéral interne épaissi
dans son segment proximal suggérant un remaniement cicatriciel.
Pas de lésion aigue.
Pivot central : la plastie du LCA est infiltrée. Ses fibres proximales
émerge[a]nt du condyle externe sont reconnaissables alors que ses
fibres distales sont désorganisées avec une distorsion architecturale
et une continuité qui n’est plus reconnaissable témoignant d’une
déchirure complète. Pas d’anomalie des tunélisation[s] tibiale ni
fémorale. Le LCP [ligament croisé postérieur] est sans particularité.
Compartiment externe : lésion linéaire oblique traversant la corne
moyenne d’intensité non liquidienne suggérant plutôt une cicatrice
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qu’une déchirure aigue. Cartilage aminci dans la zone de charge et
irrégulier, de grade II. Pas d’œdème spongieux osseux. Ligament
collatéral externe épaissi dans son segment proximal compatible
avec un remaniement cicatriciel. Pas de lésion aigue.
Appareil extenseur : quelques altérations du cartilage de la rotule
notamment sur la facette externe. Zones de fissurations de grade III
à l’extrémité de la facette interne. Dans le versant supéro-latéral,
aspect de défect dorsal de la rotule caractérisé par une invagination
du cartilage dans la rotule, lésions mesurant 4x5mm de diamètre.
Pas de lésion sur le versant de la trochlée.
Tendons rotulien et quadricipital et ailerons rotuliens sans
particularité. Épanchement intra-articulaire de quantité modérée.
Conclusion :
Désorganisation architecturale et discontinuité des fibres
distales de la plastie du ligament croisé antérieur
témoignant d’une déchirure complète.
Lésions de la corne moyenne du ménisque externe et
moyenne et postérieure du ménisque interne suggérant des
séquelles de déchirure, pas de lésion aigue.
Remaniement cicatriciel du segment proximal du ligament
collatéral interne et externe sans signe d’élongation aigue.
Épanchement intra-articulaire de quantité modérée. ».
Dans un rapport du 17 février 2015, le Dr X.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a indiqué ce qui suit :
« Je te remercie de m’avoir adressé ce footballeur arrivé depuis 15
jours à [...] et qui le 12 février 2015, a présenté à l’entraînement une
entorse du genou gauche [recte : droit] avec craquement et depuis
lors sentiment d’instabilité du genou droit. Il s’agit d’un footballeur
déjà opéré du genou droit en mars 2013 lors d’un traumatisme sans
contact à la suite duquel il avait présenté une déchirure du croisé
antérieur et une déchirure du ménisque qui avait été suturé en
même temps que la plastie avait été effectuée. Les suites
opératoires ont été marquées par des douleurs les premiers jours
puis se sont faites sans problème.
Dans les antécédents de patient on relève également à gauche un
status post plastie du LCA avec retour externe au fascia lata
pratiquée par le Dr S. sur un genou déjà opéré d'une
méniscectomie interne 5 ans auparavant en [...].
Aujourd'hui, le patient signale peu de douleurs, le genou est
pratiquement sec et la marche s'effectue sans boiterie.
(...)
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4 -
Aujourd'hui, le patient présente une récidive de lésion ligamentaire
du LCA lors d'un traumatisme relativement bénin sans contact et
dans un contexte défavorable avec un status post plastie avec lésion
chondrale extensive du condyle interne.
Le bilan IRM ne montre pas de lésion méniscale post-traumatique
lors du dernier épisode et des ménisques pratiquement intègres.
Pour assurer le résultat post nouvelle plastie ligamentaire du LCA, je
pense qu'il convient de procéder dans le même temps chirurgical à
une ostéotomie de valgisation de normo-correction (sous-correction
volontaire laissant un léger varus résiduel) qui permettra en même
temps d'éviter des lésions dégénératives précoces dans le
compartiment interne de ce genou. J'ai expliqué les modalités et les
suites au patient qui ira prendre probablement un autre avis à [...] et
qui reviendra éventuellement se faire opérer à [...]. ».
Dans un compte-rendu de consultation du 19 février 2015, le
Prof. S.________, chirurgien orthopédique et traumatologique à [...], a
exposé que l’assuré présentait « un syndrome fonctionnel du genou droit
se manifestant par une instabilité de type rotatoire liée à un traumatisme
sportif indirect sous forme de pivot sur "poussée" » intervenu le 12 février
- Il a diagnostiqué une laxité globale antérieure de stade 2 et
préconisé une reprise chirurgicale par opération. Il a par ailleurs fait état
des antécédents suivants :
« Mars 2013: rupture du LCA genou droit opérée par (...)
Août 2013: méniscectomie interne partielle genou droit (...)
Évolution jamais complètement favorable avec persistance d’une
instabilité sur certains mouvements.
Antécédents autres:
Rupture du LCA genou gauche opérée par mes soins à [...] en 2005
(...)- suites simples. ».
F.________ Assurances SA a soumis le cas de l’assuré à son
médecin-conseil, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 24 février
2015, ce praticien a indiqué qu’il existait des facteurs étrangers à
l’accident, soit un status post reconstruction du ligament croisé antérieur
du genou droit en 2013. Il a relevé une laxité globale antérieure chronique
du genou droit et exposé que le traitement planifié n’était pas en rapport
de causalité avec l’événement du 12 février 2015 car il existait une
instabilité résiduelle chronique et cet événement ne montrait pas de lésion
fraîche (absence de contusion osseuse ou de lésions méniscales). Il a ainsi
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répondu par la négative à la question de savoir si F.________ Assurances SA
devait prendre en charge l’opération proposée par le Prof. S..
Par décision du 3 mars 2015, F. Assurances SA a
refusé de prendre en charge l’intervention chirurgicale planifiée. Elle a
considéré que l’examen du dossier médical ne démontrait pas l’existence
d’un rapport de causalité entre l’événement du 12 février 2015 et les
troubles mis en évidence par l’IRM du 13 février 2015, précisant que de
l’avis de son médecin-conseil, l’assuré présentait une laxité globale
antérieure chronique du genou droit qui était préexistante à l’événement
précité, lequel n’avait entraîné aucune nouvelle lésion fraîche. Elle a en
outre conseillé à l’intéressé d’annoncer l’opération à l’assureur qui avait
pris en charge l’intervention de 2013 afin qu’il détermine s’il pourrait
s’agir d’une rechute ou de séquelles tardives.
L’assuré a été opéré le 13 mars 2015 à [...] par le Prof.
S.________ et le Dr [...].
Le 25 mars 2015, l’assuré a fait opposition à la décision
précitée, exposant que la blessure subie était nouvelle et ne constituait
pas une rechute. Il a également requis qu’une expertise médicale
contradictoire soit organisée.
Dans une note du 31 mars 2015, le Dr C.________ a ajouté ce
qui suit à son rapport du 24 février 2015 :
« L'examen IRM du genou droit du 13.02.2015, réalisé le lendemain
de l'événement annoncé, est déterminant dans l'appréciation de la
situation médicale.
La déclaration d'accident établie le 17.02.2015 fait état d'un contact
de jeu contre un adversaire survenu le 12.02.2015. Cependant, dans
le rapport de l'examen IRM du lendemain (13.02.2015), il n'y a
aucune trace d'un traumatisme récent. En effet, suite à un contact
d'une certaine violence, il y aurait clairement, à l'examen IRM du
lendemain, des atteintes osseuses visibles, ou en tout cas un état
aigu visible à l'imagerie. Or, le rapport IRM ne parle d'aucune lésion
aigue. Aucun élément, dans ce rapport, ne permet d'objectiver un
traumatisme subi la veille. Au niveau du compartiment interne, il est
retenu une déchirure d'allure ancienne, pas d'œdème spongieux
osseux, un ligament collatéral interne épaissi suggérant un
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remaniement cicatriciel, "pas de lésion aigue". Dans le
compartiment externe, la lésion linéaire suggère une cicatrice plutôt
qu'une déchirure aigue; à nouveau pas d'œdème spongieux et un
ligament collatéral externe épaissi compatible avec un remaniement
cicatriciel, "pas de lésion aigue". D'autre part, il est relevé un
épanchement intra-articulaire de quantité modérée, ce qui est
normal vu l'état dégénératif global de ce genou.
Il y a certes une description au niveau du pivot central qui témoigne
d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur. Toutefois,
cette déchirure doit être considérée comme ancienne. Si elle
remontait à la veille, on visualiserait d'autres lésions en rapport avec
la déchirure, notamment une contusion osseuse, un épanchement
intra-articulaire important (un épanchement intra-articulaire modéré
tel que décrit n'est pas compatible avec une déchirure fraiche du
ligament croisé antérieur).
Par conséquent, je confirme mon appréciation du 24.02.2015, à
savoir que les atteintes mises en évidence à l'IRM du 13.02.2015 ne
sont pas en rapport de causalité naturelle avec le traumatisme du
12.02.2015. Dès lors, la prise en charge médicale et l'intervention
chirurgicale finalement réalisée le 13.03.2015 ne sont pas à charge
de F.________ Assurances SA. ».
Par décision sur opposition du 19 mai 2015, F.________
Assurances SA a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision du
3 mars 2015. Elle a relevé au préalable que l’on pouvait raisonnablement
se demander si l’événement du 12 février 2015 remplissait bien les
critères de la notion d’accident, notamment le critère de la cause
extraordinaire, dès lors que le Dr X.________ et le Prof. S.________ ont
évoqué respectivement un « traumatisme relativement bénin sans
contact » et un « traumatisme sportif indirect sous forme d’un pivot sur
"poussée" », laissant toutefois cette question ouverte dans la mesure où
elle contestait tout lien de causalité. En effet, se fondant sur l’avis de son
médecin-conseil, le Dr C., elle a exposé que l’IRM du 13 février
2015 ne révélait aucune trace d’un traumatisme récent et que les lésions
décrites étaient d’allure ancienne, sans œdème. Elle a ainsi considéré qu’il
existait un état pathologique préexistant et que les atteintes mises en
évidence sur l’IRM n’avaient pas été causées par l’événement du 12
février 2015, si bien que la prise en charge médicale du cas et
l’intervention réalisée le 13 mars 2015 n’étaient pas à sa charge.
B.Par acte du 22 juin 2015, G., représenté par Me Pierre
Rüttimann, a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant
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principalement à son annulation, à la prise en charge par l’intimée des
conséquences de l’accident du 12 février 2015 et à l’allocation d’une
indemnité pour les frais indispensables causés par le recours, comprenant
une équitable indemnité pour ses frais d’avocat, subsidiairement à son
annulation, au renvoi de la cause à l’intimée pour expertise et nouvelle
décision et à l’allocation d’une indemnité pour les frais indispensables
causés par le recours, comprenant une équitable indemnité pour ses frais
d’avocat. A titre de mesures d’instruction, il a requis, d’une part, la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’examiner si l’opération subie a
été nécessitée par l’accident du 12 février 2015 et, d’autre part, son
audition ainsi que celle de [...] et du Prof. S.. Le recourant a
exposé en substance que l’événement du 12 février 2015 constituait un
accident et que la blessure subie à cette occasion avait conduit à la
nécessité d’une intervention chirurgicale. Il a encore soutenu que dès lors
que la décision sur opposition litigieuse se fondait exclusivement sur
l’appréciation du médecin-conseil de l’intimée et que l’avis du Prof.
S. laissait subsister un doute quant à la fiabilité cette appréciation,
il était indispensable de procéder à une expertise. Il a enfin relevé que
l’absence de prise de position de l’intimée sur sa requête d’expertise
formulée dans son opposition constituait une violation du droit d’être
entendu.
Dans sa réponse du 27 août 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours, sans frais ni dépens. Elle a exposé que l’avis du Prof.
S.________ était insuffisamment motivé pour laisser subsister des doutes
quant à la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du Dr C., qui
était largement étayée et à laquelle on pouvait accorder une pleine valeur
probante, si bien qu’une expertise judiciaire ne se justifiait pas. Elle s’est
référée pour le surplus à la motivation de sa décision sur opposition et a
produit le dossier complet du recourant, dans lequel figurent notamment :
-le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale subie
par le recourant le 13 mars 2015, établi par le Prof. S. et le Dr [...],
mentionnant le diagnostic de « laxité antérieur chronique » du genou droit
et dont le bilan intra-articulaire fait état d’une disparition de l’ancien
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greffon du ligament croisé antérieur, d’une lésion méniscale médiale au
niveau du ménisque inférieur et d’une chondropathie œdémateuse
étendue du condyle médial au niveau des cartilages condyliens ;
-une note du 25 août 2015 établie par le Dr C., dont le
contenu est le suivant :
« Je prends connaissance du "Compte tendu opératoire LCA" du
13.03.2015 rédigé par le Prof. S.. L’indication principale de
cette intervention est la reconstruction d’un ligament incompétent.
Ce rapport n’apporte aucun nouvel élément médical objectif
permettant de retenir que la situation est récente. Au contraire, le
Prof. S.________ signale notamment une "laxité antérieur chronique"
et une "chondropathie œdémateuse étendue du condyle médial" qui
sont des éléments parlant pour des lésions anciennes, bien
antérieures à un mois seulement. ».
Par réplique du 18 septembre 2015, le recourant a confirmé
ses conclusions. Précisant que le Prof. S.________ jouissait d’une renommée
mondiale dans son domaine de spécialité, il a produit un certificat établi
par ce praticien le 5 septembre 2015, rédigé en ces termes :
« Attestation concernant la lésion du genou droit dont a été victime
M G.________ le 12/2/15 et qui a nécessité une intervention
réparatrice le 13/3/15.
A signaler que M. G.________ avait été opéré d’une rupture du LCA
par le Dr [...] à [...] en Mars 2013 et que cette opération avait permis
la reprise du football malgré un résultat fonctionnel imparfait signalé
par le patient.
Celui[-]ci a été victime d’un nouvel accident sportif le 12/2/15 ayant
provoqué une rupture de la greffe antérieure.
Je tiens à affirmer que les constatations pré-opératoires confirment
l’existence d’une rupture de la greffe concomittente de l’accident et
qu’en aucun cas il faut envisager le terme d’échec ou de récidive.
En conclusion, nouvel accident sur plastie ancienne ayant conduit à
sa rupture comme il aurait pu rompre un LCA sain. ».
Dans sa duplique du 9 octobre 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a produit la prise de position du Dr C.________ sur le
certificat précité du Prof. S.________, datée du 29 septembre 2015 et
faisant état de ce qui suit :
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« Le certificat médical établi le 05.09.2015 par le Pr S.________ lui est
transmis pour prise de connaissance.
Le Dr C.________ relève qu’à la suite de l’intervention de mars 2013,
le résultat fonctionnel était imparfait. Le risque d’instabilité étant
connu, se pose la question de la pertinence du feu vert qui a été
donné à ce joueur pour la pratique du football.
D’autre part, le Dr C.________ retient que le mécanisme de
l’événement du 12.02.2015 n’est pas adéquat pour entraîner une
nouvelle rupture.
D’ailleurs, si le Pr S.________ continue d’affirmer que les
constatations pré-opératoires confirment l’existence d’une rupture
de la greffe concomittente de l’accident, il n’apporte aucun élément
médical permettant de comprendre en quoi cette lésion serait
fraîche. ».
Par écriture du 30 octobre 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et produit un courrier du Prof. S.________ du 26 octobre 2015,
dont le contenu est le suivant :
« À la lecture du compte rendu impliquant le Dr C., je suis
ulcéré!
Je tiens à affirmer que les constatations pré-opératoires confirment
l’existence d’une rupture concomittente de l’accident....
Non seulement j’affirme, mais je certifie et confirme la rupture
récente du transplant.!
De quel droit ce médecin peut évoquer ou affirmer le contraire?
A t’il (sic) assisté à l’opération?
La 1ère opération dont le résultat semble n’avoir pas été parfait,
avait néanmoins permis la reprise du football,ce qui se rencontre
avec certaines techniques réalisées dans le monde!
Il me paraît extrêmement important de ne pas travestir la vérité des
faits dans une affaire qui me paraît non contestable,hormis l’intérêt
d’une partie! ».
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, l’intimée a
confirmé ses conclusions et s’est référée au contenu de ses précédentes
écritures, considérant que le Prof. S. n’apportait aucun élément de
fait objectivement nouveau.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
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expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée doit prendre en charge les conséquences de l’événement du 12
février 2015.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
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11 -
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et
que, le cas échéant, l’atteinte dommageable doive être qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 122 V
230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 conisd. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
- 12 -
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 117 V 359 consid. 4a ;
TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n. 79, p. 865).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
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13 -
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ;
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références
citées).
d) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_373/2013 du 11
mars 2014 consid. 3.2 ; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
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la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 consid. 2).
e) Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions
corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident (art. 6 al.
2 LAA). En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al.
2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202), qui prévoit que les lésions corporelles suivantes, dont la liste est
exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire et pour
autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs :
-les fractures (let. a) ;
-les déboîtements d’articulations (let. b) ;
-les déchirures du ménisque (let. c) ;
-les déchirures de muscles (let. d) ;
-les élongations de muscles (let. e) ;
-les déchirures de tendons (let. f) ;
-les lésions de ligaments (let. g) ;
-les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
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vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 129 V
466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b ; ATF 116 V 145 consid. 2c ; ATF 114 V 298
consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la
lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident
soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les
références citées).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA) en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident ; en particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur
doit être établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible
d'être constaté de manière objective et présentant une certaine
importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la
charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 ; ATF 123 V 43 ;
TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 ; TF 8C_35/2008 du 30
octobre 2008 consid. 2.1).
4.a) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
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l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
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un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpelés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
5.En l’espèce, se fondant sur l’avis du Prof. S., le
recourant considère que la lésion subie lors de l’événement du 12 février
2015 constitue une atteinte récente sur une ancienne chirurgie, qui a
conduit à la nécessité d’une opération et se trouve en lien de causalité
avec ledit événement. De son côté, l’intimée, se fondant sur l’avis de son
médecin-conseil, le Dr C., considère que l’IRM réalisée le
lendemain de l’événement n’a révélé aucun traumatisme récent et que
l’intéressé présentait un état pathologie préexistant du fait d’une
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opération réalisée en 2013 dont il résultait une instabilité résiduelle
chronique du genou droit, niant ainsi l’existence d’un lien de causalité.
Dans son rapport du 19 février 2015, le Prof. S.________ a
exposé que le recourant présentait un syndrome fonctionnel du genou
droit se manifestant par une instabilité de type rotatoire liée à un
traumatisme sportif indirect sous forme de pivot sur « poussée » intervenu
le 12 février 2015 et a diagnostiqué une laxité globale antérieure de stade
- Le 5 septembre 2015, après avoir rappelé que l’intéressé avait été
opéré d’une rupture du ligament croisé antérieur en mars 2013, il a
précisé que l’événement du 12 février 2015 avait provoqué une rupture de
la greffe antérieure, relevant qu’il aurait également pu rompre un
ligament sain, et a affirmé que les constatations pré-opératoires
confirmaient l’existence d’une rupture de la greffe concomitante dudit
événement. Ce praticien a mentionné dans le bilan intra-articulaire
figurant dans le compte-rendu opératoire du 13 mars 2015 une disparition
de l’ancien greffon du ligament croisé antérieur, une lésion méniscale
médiale au niveau du ménisque inférieur et une chondropathie
œdémateuse étendue du condyle médial au niveau des cartilages
condyliens
Dans ses rapports des 24 février et 31 mars 2015, le Dr
C.________ a observé une laxité globale antérieure chronique du genou
droit et exposé que l’IRM réalisée le 13 février 2015 ne montrait pas de
traumatisme récent. En rapport avec cet examen, il a également relevé
une description au niveau du pivot central qui témoignait d’une déchirure
du ligament croisé antérieur, relevant toutefois que cette déchirure devait
être considérée comme ancienne dans la mesure où si elle remontait au
12 février 2015, on visualiserait d’autres lésions en rapport avec la
déchirure, notamment une contusion osseuse et un épanchement intra-
articulaire important.
On constate que les avis de ces médecins divergent quant aux
lésions subies par le recourant le 12 février 2015. Si le Dr C.________ a
observé que la description faite dans le rapport d’IRM du 16 février 2015
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au niveau du pivot central témoignait d’une déchirure du ligament croisé
antérieur, il a considéré celle-ci comme ancienne, au contraire du Prof.
S.. Au vu des explications fournies par ces praticiens, au
demeurant spécialistes en la matière, on peut attribuer à chacun de leur
avis un caractère probant et il n’y a pas d’éléments objectifs pour en faire
prévaloir un sur l’autre.
On relève en outre que l’intimée n’a procédé à aucune
instruction relative au déroulement de l’événement du 12 février 2015, de
sorte que l’on ignore s’il s’agit d’un accident ou non. Elle s’est contentée
de laisser cette question ouverte dans sa décision sur opposition, tout en
relevant que l’on pouvait raisonnablement se demander si cet événement
remplissait les critères de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA dès
lors que le Dr X. avait évoqué un « traumatisme relativement
bénin sans contact » et le Prof. S.________ un « traumatisme sportif indirect
sous forme d’un pivot sur "poussée" ». Or, si l’atteinte subie par le
recourant constitue une lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, il y
aurait lieu de savoir comment s’est déroulé l’événement du 12 février
2015 dès lors qu’à l’exception du caractère extraordinaire du facteur
extérieur, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident
doivent être réalisées (cf. supra consid. 3e). Une instruction sur ce point se
justifiait d’autant plus que les observations précitées desdits praticiens
sont en contradiction avec la description de l’événement figurant dans la
déclaration d’accident, qui mentionne un contact de jeu.
Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne
permettent pas à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de
cause. L’intimée s’est en effet prononcée sur la base d’un dossier
incomplet et comportant des contradictions, en s’abstenant de procéder à
des mesures d’instruction en vue, d’une part, de qualifier l’événement du
12 février 2015 et, d’autre part, de trancher objectivement les avis
médicaux discordants au dossier. Il se justifie par conséquent d’ordonner
le renvoi de la cause à l’intimée – à qui il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette
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solution apparaissant comme la plus opportune. Il appartiendra dès lors à
l’intimée, après avoir clarifié les circonstances de l’événement du 12
février 2015, de mettre en œuvre le cas échéant une expertise médicale
au sens de l’art. 44 LPGA auprès d’un spécialiste en chirurgie
orthopédique. Cela fait, il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle
décision statuant sur les prétentions du recourant.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel a droit à des dépens, dont le montant
doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de
la complexité de la cause, lesquels seront mis à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2015 par
F.________ Assurances SA est annulée, la cause lui étant
renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. F.________ Assurances SA versera à G.________ un montant de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Rüttimann (pour G.)
-F. Assurances SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :