403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 65/15 - 48/2016
ZA15.025099
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
: Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMonod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par
Me Philippe Zumsteg, avocat, à Neuchâtel,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 21 al. 5 LPGA.
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5 -
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti, tandis
qu’en date du 8 janvier 2016, Me Philippe Zumsteg a annoncé à la Cour de
céans avoir repris le mandat de représentation de l’assuré.
En l’absence de réquisition ultérieure formulée par les parties,
la cause a été gardée à juger.
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6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette
cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cela étant, le
juge peut soumettre la cause à la Cour si l’affaire présente une certaine
complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61
let. b LPGA et 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
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7 -
d) En outre, en dépit d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr. au vu du nombre de jours concernés par la suspension du versement
des indemnités journalières de la CNA et du montant journalier assuré, la
présente cause a été soumise à la Cour ainsi que le permet l’art. 94 al. 3
LPA-VD susmentionné.
2.Est litigieuse in casu la suspension du versement des
indemnités journalières LAA dans son principe, durant la période
s’étendant du
16 septembre 2014 au 19 octobre 2014, pendant laquelle l’assuré se
trouvait en détention provisoire (all. : « Untersuchungshaft »).
En outre, est également contestée la quotité de cette
suspension, le recourant faisant valoir que l’intimée n’aurait pas pris en
compte l’intégralité de ses obligations d’entretien, à savoir non seulement
celle en faveur de sa fille majeure en formation, mais également son
obligation à l’égard de son ex-épouse.
Quant à la CNA, elle se réfère à la jurisprudence fédérale
récente, rendue en lien avec l’art. 21 al. 5 LPGA, pour justifier sa décision
de suspendre les indemnités journalières pour la période – inférieure à
trois mois – de détention provisoire. S’agissant de la quotité de la
suspension, elle s’appuie tout particulièrement sur les recommandations
administratives rédigées par la Commission ad hoc Sinistres LAA (ci-
après : la Commission LAA) dans leur version modifiée dès le 28 juin 2012.
Elle conclut en définitive au maintien de sa décision sur opposition du 13
mai 2015.
Compte tenu des arguments des parties, il s’agira tout d’abord
de déterminer si la CNA était légitimée à prononcer une suspension du
paiement de ses indemnités journalières pendant la période de détention
provisoire subie par le recourant. Cas échéant, il y aura lieu ensuite
d’examiner la quotité d’une telle suspension au vu des obligations
d’entretien dont se prévaut le recourant.
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8 -
3.Préalablement à ces questions, il convient de statuer sur le
grief d’ordre formel avancé par le recourant, dans la mesure où ce dernier
argue du défaut de motivation tant de la décision du 11 février 2015 que
de la décision sur opposition du 13 mai 2015.
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c).
En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend
de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit
le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (TF
[Tribunal fédéral] 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2).
Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF
136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF
5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être
entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II
530 consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
-
9 -
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du
31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l’occurrence, on peut concéder au recourant que la
décision initiale rendue par la CNA le 11 février 2015 est pour le moins
succincte. Cela étant, l’essentiel des arguments soulevés par l’assuré à
l’appui de la contestation de cette décision ont été – certes brièvement –
discutés par l’intimée aux termes de la décision sur opposition litigieuse.
Indépendamment de ce qui précède, l’assuré a été en mesure
de saisir pleinement la portée de la décision sur opposition de l’intimée et
d’interjeter recours auprès de la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein
pouvoir d’examen.
Partant, le défaut de motivation entachant éventuellement la
décision sur opposition du 13 mai 2015 peut de toute façon être considéré
comme réparé au stade de la présente procédure.
Il s’agit en conséquence d’entrer en matière sur le fond du
litige et en premier lieu, de déterminer si la suspension du versement des
indemnités journalières prononcée par l’intimée s’avère justifiée dans son
principe.
4.A teneur de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou
une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de
gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des
prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.
La suspension du paiement des prestations concrétise un
principe développé par la jurisprudence en matière d’assurance-invalidité.
Pour l’assurance-accidents, il s’est agi d’une innovation, car jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA le 1
er
janvier 2003, les prestations de cette
assurance n’étaient pas suspendues en cas d’exécution d’une peine ou
d’une mesure (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
-
10 -
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
ème
éd., Bâle 2016,
n° 446,
- 1028).
- Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la LAM (loi fédérale du
19 juin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1) était la seule loi
d’assurance sociale à réglementer le sort des prestations en cas de
privation de liberté (cf. art. 13 al. 1 LAM dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2002). Il était prévu que le paiement d’indemnités
journalières ou d’une rente d’invalidité pouvait être suspendu totalement
ou partiellement en cas d’exécution d’une mesure ou d’une peine
privative de liberté.
La jurisprudence fédérale avait reconnu, dans le domaine de
l’assurance-invalidité, qu’un assuré ne pouvait prétendre à une rente
d’invalidité en cas d’exécution d’une peine (cf. ATF 102 V 167 consid. 2 et
110 V 284 consid. 1b) et confirmé qu’un détenu, dont l’entretien était
assumé par la collectivité publique, ne pouvait être avantagé
financièrement du fait de sa détention en percevant des prestations
d’assurance sociale. L’interruption du versement desdites prestations
s’avérait au demeurant conforme aux règles internationales en la matière
(cf. ATF 113 V 273 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral des assurances avait ultérieurement
modifié quelque peu sa jurisprudence en précisant qu’une peine privative
de liberté ne constituait pas un motif de révision du droit à la rente
d’invalidité justifiant la suppression de cette prestation, mais un motif de
suspension de son versement
(cf. ATF 113 V 273 consid. 2a).
S’agissant de la détention préventive, le Tribunal fédéral des
assurances avait attribué à cette mesure les mêmes conséquences qu’aux
autres formes de prévention de liberté ordonnées par une autorité pénale.
Dès lors, la détention préventive d’une certaine durée entraînait ipso facto
la suspension du versement d’une rente d’invalidité, sans égard au fait
-
11 -
que la détention préventive fût imputée ou non sur la peine, ou qu’elle fût
suivie d’une condamnation par le tribunal. Par ailleurs, même s’il se
révélait que l’assuré avait été incarcéré à tort et en violation du droit, il
n’incombait pas à l’assureur social, mais à l’autorité ayant ordonné la
détention, de réparer le dommage causé du fait de la suspension
momentanée du versement des prestations d’assurance (cf. ATF 110 V
284 consid. 2b et 116 V 323).
b) Selon la jurisprudence fédérale rendue après l’entrée en
vigueur de la LPGA, l’art. 21 al. 5 LPGA n’a rien changé à ce qui a été
instauré par le passé, notamment à l’ATF 116 V 323. Une détention
préventive d’une certaine durée donne ainsi lieu à une suspension de la
rente, de la même manière que toute autre forme de privation de liberté
ordonnée par une autorité pénale (cf. ATF 133 V 1 consid. 2 – 4.4).
Le Tribunal fédéral des assurances a relevé que les pratiques
instaurées en assurance-invalidité et en assurance militaire différaient
sensiblement, dans la mesure où l’ancien art. 13 LAM ne permettait pas la
suspension des prestations en cas de détention provisoire ou pour motifs
de sûreté. L’art. 21 al. 5 LPGA dérivait certes de cette dernière disposition,
mais une interprétation téléologique de la règle instaurée par l’art. 21 al. 5
LPGA s’imposait. Sa ratio legis avait en effet pour but de garantir l’égalité
de traitement entre les détenus invalides et valides, lesquels perdent la
possibilité d’exercer une activité lucrative. La perte de revenus était donc
le critère déterminant pour décider de la suspension des prestations
d’assurance. En cas de détention provisoire d’un travailleur, ce qui
constituait un empêchement fautif de remplir ses obligations à l’égard
d’un employeur, il ne subsistait en général aucun droit au salaire en vertu
de l’art. 324 a CO. Le maintien du versement des prestations d’assurance
sociale en faveur d’un invalide détenu provisoirement ne se justifiait donc
pas, puisque cela aurait favorisé ce dernier au détriment d’une personne
valide dans les mêmes circonstances. En outre, la détention provisoire
d’une certaine durée était dans la plupart des cas suivie d’une peine
privative de liberté et constituait en général une partie de cette peine,
durant laquelle le paiement d’une rente devait être suspendu. Si la rente
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n’était pas suspendue pendant la détention provisoire, cela revenait en
définitive à ne pas suspendre la prestation durant une partie de la peine,
contrairement au réquisit de l’art. 21 al. 5 LPGA. Partant, il convenait de
prononcer la suspension du versement d’une rente également pendant
une détention provisoire d’une certaine durée. Cette durée pouvait être
fixée à trois mois, correspondant à l’intervalle requis en matière
d’assurance-invalidité avant de procéder à la révision des droits d’un
assuré. En cas de détention injustifiée, les prestations suspendues
devaient être englobées dans le montant du dommage dont la réparation
pouvait être exigée
(cf. ATF 133 V 1 consid. 3 et 4).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné que les indemnités
journalières de l’assurance-accidents ne tombaient pas sous le coup de la
jurisprudence précitée, selon laquelle la suspension en cas de détention
préventive ne pouvait intervenir qu’après une certaine durée (trois mois).
Les indemnités journalières pouvaient donc être suspendues pendant
toute la période de détention, dans la mesure où il s’agissait de
prestations de nature provisoire, contrairement aux rentes. Le critère
déterminant demeurait l’égalité de traitement entre les détenus invalides
et valides, lesquels perdaient la possibilité de réaliser un revenu durant
leur détention (cf. ATF 138 V 140 consid. 3 – 5).
Ce critère, soit la possibilité d’exercer ou non une activité
lucrative dans le cadre d’une privation de liberté, a été maintenu
ultérieurement par le Tribunal fédéral dans des arrêts récents pour statuer
sur le bien-fondé de la suspension de prestations d’assurance sociale (cf.
ATF 137 V 154 consid. 5 [suspension d’une rente d’invalidité durant
l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle] et 141 V 466
consid. 4.3 [suspension partielle des indemnités-journalières LAA]).
c) La doctrine est partagée quant au bien-fondé de la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en lien avec la
suspension des prestations d’assurances sociales au cours d’une détention
provisoire.
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Jean-Maurice Frésard et Margit Mosez-Szeless ont en définitive
retenu que la suspension des prestations sociales repose essentiellement
sur l’idée qu’une personne invalide qui est détenue et qui n’a pas la
possibilité d’exercer une activité lucrative ne doit pas être mieux traitée
qu’une personne valide placée dans la même situation et qui perd ses
revenus professionnels. Ils estiment qu’en dépit de la lettre de l’art. 21 al.
5 LPGA, la détention préventive d’une certaine durée (au-delà de trois
mois) permet la suspension du paiement des rentes. En ce qui concerne
les indemnités journalières, elles peuvent être suspendues pour toute la
durée de la détention provisoire, même si elle est inférieure à trois mois.
Le versement des indemnités est également suspendu pendant la durée
effective de la détention, même s’il apparaît après coup que celle-ci était
injustifiée. Le remboursement des indemnités fait partie du dommage dont
la réparation peut être demandée à l’Etat
(cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 447 et 448, p. 1028 et 1029).
Ces mêmes auteurs relèvent, à l’instar du Tribunal fédéral, que
l’art. 21 al. 5 LPGA est une norme potestative, qui laisse à l’assureur un
certain pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’empêchement
d’exercer une activité pendant l’exécution de la mesure. En revanche, les
assureurs ne pourraient pas décider librement du moment à partir duquel
la suspension intervient. Par exemple, ils ne pourraient pas renoncer à
suspendre les indemnités en cas de détention de courte durée (cf.
Frésars/Moser-Szeless, op. cit., n° 455, p. 1029).
Pour Vivian Winzenried et Ueli Kieser, la jurisprudence fédérale
énoncée supra ne tient pas compte de la lettre de l’art. 21 al. 5 LPGA.
Cette disposition ne prévoit la suspension du paiement des prestations
qu’en cas de mesure ou peine privative de liberté (all. : Straf- oder
Massnahmevollzug ; it : una pena o una misura) ce qui exclurait les cas de
détention provisoire ou pour motifs de sûreté. Par ailleurs, ces auteurs
rappellent que l’art. 21 al. 5 LPGA a trouvé son origine dans l’ancien art.
13 LAM. Selon la volonté exprimée sans ambiguïté par le législateur, la
réduction ou le refus de prestations n’était envisagée que dans le cas où
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14 -
l’assuré avait provoqué la réalisation du risque assuré intentionnellement
ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. La suspension
du versement des prestations devrait ainsi revêtir un caractère
exceptionnel, à examiner à la lumière de l’ancien art. 13 LAM, ce que le
Tribunal fédéral aurait méconnu (Vivian Winzenried, Kein UV-Taggeld
während der Untersuchungshaft, in : dRSK,
27 avril 2012 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2015, n°
151 – 155 ad art. 21 LPGA, p. 329 et 330 ; FF 1991 II 181 et 888 ; FF 1994
V 915).
Vivian Winzenried s’interroge enfin sur les questions de la
présomption d’innocence et du sort des indemnités journalières
suspendues pour le cas où l’assuré concerné n’aurait commis aucune
infraction pénale, soulignant que le caractère potestatif de l’art. 21 al. 5
LPGA devrait précisément imposer aux assureurs la prise en compte des
circonstances particulières de chaque cas concret
(cf. Winzenried, article cité, ibidem).
d) Les recommandations pour l’application de la LAA, édictées
par la Commission LAA, dans leur version révisée du 27 novembre 2015,
prévoient que le versement des indemnités journalières et celui de la
rente d’invalidité est suspendu pendant la durée effective de la détention.
Elles précisent que cette règle vaut également pour les détentions
inférieures à trois mois, ainsi que celles s’avérant a posteriori avoir été
ordonnées à tort (cf. Recommandation n° 1/2004 de la Commission LAA,
« Exécution de peines et de mesures privatives de liberté / suspension des
prestations pécuniaires » [art. 21 al. 5 LPGA], p. 2).
On précisera à l’égard de ces recommandations qu’elles ne
doivent pas être considérées comme des règles impératives à l’attention
des assureurs-accidents, mais comme des lignes de conduite applicables
dans des cas concrets. Elles sont publiées avec l’approbation de l’autorité
de surveillance compétente. A l’instar des ordonnances administratives, le
juge des assurances sociales n’est pas lié par ces recommandations (ATF
138 V 140 consid. 5.3.6).
-
15 -
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été
provisoirement détenu dans le cadre d’une enquête pénale conduite en
raison de fortes suspicions d’infraction à la loi fédérale en matière de
stupéfiants. L’ordonnance de mise en détention rendue le 18 septembre
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte [...] fixait par ailleurs
l’échéance de la détention provisoire au 15 novembre 2014. Cela étant,
par ordonnance du 20 octobre 2014, l’assuré a été remis en liberté à cette
même date. Il a indiqué à l’intimée, au cours d’un entretien du 3
décembre 2014, avoir été innocenté dans les suites de cette procédure
pénale, sans toutefois avoir fourni les pièces corroborant ses propos.
L’intimée n’a au demeurant pas sollicité de renseignements
complémentaires à cet égard, ce qui lui aurait pourtant permis de statuer
en toute connaissance de cause, quand bien même la procédure pénale
n’avait pas encore été menée à son terme.
En l’état, on peut toutefois retenir que l’assuré a été détenu
provisoirement pour la période s’étendant du 16 septembre 2014 au
19 octobre 2014, soit durant un peu plus d’un mois. On peut également
considérer que dans cet intervalle, l’assuré – même s’il avait été doté
d’une pleine capacité de travail – n’aurait pas été en mesure d’exercer
une activité lucrative, tandis que son entretien était assumé par la
collectivité publique.
Compte tenu de la prépondérance accordée au critère relatif à
la possibilité d’exercer une activité professionnelle par la jurisprudence
fédérale, il s’agit donc de confirmer que la suspension du versement des
indemnités journalières, décidée par la CNA, est bien fondée, en dépit
d’une période de détention provisoire largement inférieure à trois mois.
5.Doit en second lieu être examinée la quotité de la suspension
décidée par la CNA, laquelle a été limitée à 70% afin de prendre en
considération l’obligation d’entretien devant être assumée par le
recourant envers sa fille majeure en formation.
-
16 -
a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se déterminer
récemment sur la suspension de l’indemnité journalière de l’assurance-
accidents pendant le séjour d’un assuré dans un établissement
pénitentiaire, eu égard à son obligation d’entretien envers son épouse. Il a
expressément réservé le « privilège des proches », considérant dans le
cas particulier que le versement de l’indemnité journalière devait être
poursuivi à raison d’au moins 50%. Il a en effet appliqué par analogie la
règle contenue à l’art. 21 al. 3 LPGA aux cas de suspension de prestations
versées en compensation d’une perte de gain, qui ne s’accompagnent pas
de prestations accessoires ou séparées, spécifiquement destinées à
couvrir l’entretien des proches. Dans de telles situations, si l’assuré doit
assumer une obligation d’entretien, une suspension des prestations ne
peut intervenir qu’à concurrence d’un maximum de 50% (cf. ATF 141 V
466 consid. 4 et 5).
b) Suite à cet arrêt, les recommandations de la Commission
LAA ont été révisées et prévoient désormais que si la personne maintenue
en détention subvient à l’entretien d’une ou de plusieurs personnes (par
exemple, conjoint, enfant, concubin, ancien conjoint divorcé), la
suspension porte uniquement sur la moitié des prestations. L’étendue de
la suspension est indépendante du montant des contributions d’entretien
versées (cf. Recommandation n° 1/2004 de la Commission LAA,
« Exécution de peines et de mesures privatives de liberté / suspension des
prestations pécuniaires » [art. 21 al. 5 LPGA], p. 3.)
c) En l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimée que l’assuré a
une obligation d’entretien envers sa fille majeure en formation. Elle en
aurait d’ailleurs tenu compte pour fixer à 70% la suspension des
indemnités journalières litigieuse.
Le recourant se prévaut d’une obligation d’entretien envers
son ex-épouse qui n’aurait en revanche pas été retenue, ni même
investiguée par la CNA.
-
17 -
A cet égard, conformément à la jurisprudence fédérale
énoncée ci-dessus, le nombre de personnes envers lesquelles l’assuré
assume une obligation d’entretien demeure sans incidence sur la quotité
de la suspension. Cette mesure ne saurait excéder 50% dès lors qu’une
obligation d’entretien envers une personne au moins est prise en
considération.
En conséquence, il apparaît superflu d’examiner si le recourant
assume effectivement une obligation d’entretien envers son ex-épouse,
celle envers sa fille en formation suffisant à limiter la suspension des
prestations au maximum de 50%.
La décision sur opposition querellée, en ce qu’elle confirme
une suspension à hauteur de 70%, s’avère ainsi mal fondée. Il convient de
la réformer et de ramener le montant de la suspension à 50% pour la
période du
16 septembre 2014 au 19 octobre 2014.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être partiellement admis et la décision sur opposition du 13 mai 2015
réformée dans le sens exposé ci-dessus.
a) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est
pas perçu de frais de justice.
b) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, assisté
d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens réduits
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109
al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
-
18 -
En l’espèce, sur la base de la disposition précitée, l’allocation
d’une indemnité de 500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de
l’intimée, apparaît justifiée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée,
la suspension du versement des indemnités journalières pour
la période du 16 septembre 2014 au 19 octobre 2014 étant
ramenée à 50%.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Zumsteg, avocat, à Neuchâtel (pour C.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :