402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 64/15 - 32/2016
ZA15.024260
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante, représentée par AXA-ARAG Protection
juridique,
et
D. SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1958,
a travaillé comme éducatrice pour le compte de la Fondation [...]. A ce
titre, elle était assurée contre le risque d’accidents professionnels et non
professionnels auprès de D.________ SA (ci-après : D.________ SA ou
l’intimée).
Le 4 janvier 2014, à [...], l’assurée a chuté dans des escaliers.
Elle a déclaré dans un questionnaire transmis par D.________ SA, complété
le 10 mai 2014, qu’en sortant de sa maison familiale, elle avait glissé dans
les escaliers extérieurs, qui étaient mouillés et glissants, et était tombée
sèchement sur le coccyx et le fessier, précisant en outre s’être fait mal au
bras et à l’épaule en essayant de s’appuyer sur la main droite.
Le 10 janvier 2014, l’assurée a subi un examen radiologique
du bassin et du sacrum. Selon le rapport du 13 janvier 2014 de la Dresse
[...], spécialiste en radiologie, les radiographies n’ont pas révélé de
fractures et, s’agissant du sacrum, un bon alignement des pièces sacro-
coccygiennes a été observé.
L’assurée a consulté son médecin traitant, le Dr L., le
15 janvier 2014. Dans son rapport médical initial du 4 février 2014 à
D. SA, ce praticien a exposé avoir constaté chez sa patiente une
contusion et un hématome du fessier droit, une contusion du coude droit
et une augmentation des douleurs dorsales basses. Il a diagnostiqué une
contusion de la fesse droite et du coude droit et fait état d’une incapacité
totale de travail du 4 au 31 janvier 2014 devant être réévaluée.
Le 1
er
mai 2014, le Dr U.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a prescrit 9
séances de physiothérapie et balnéothérapie en faveur de l’assurée.
-
3 -
Dans son rapport médical intermédiaire du 26 mai 2014 à
D.________ SA, le Dr U.________ a posé le diagnostic de traumatisme
lombaire et de la hanche droite et de légère entorse de la coiffe de
l’épaule droite. Il a indiqué que l’évolution était lente mais favorable et
que le traitement de physiothérapie était terminé. Il a fait état d’une
incapacité de travail totale de l’intéressée du 28 janvier au 27 mars 2014.
Le 18 juin 2014, l’assurée s’est rendue au Centre hospitalier
[...] en raison de douleurs au dos et y a été examinée par le Dr J.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie. Il ressort du
compte-rendu de cette consultation que l’intéressée souffre de douleurs
diffuses depuis plus de 10 ans et est suivie par le Dr B., spécialiste
en neurologie. Il a été relevé à titre d’antécédents médico-chirurgicaux
des douleurs musculo-squelettiques polyinsertionnelles dans le contexte
d’un syndrome fibromyalgique douloureux, des cervicalgies sur arthrose
étagée prédominant en C6-C7, des lombalgies chroniques sur discopathies
L4-L5 et L5-S1 révélées par une IRM (imagerie par résonnance
magnétique) pratiquée en 2013 et un trouble dépressif. Sous la rubrique
« Problèmes et attitudes », le Dr J.________ a indiqué une lombalgie non
spécifique décompensée, une fibromyalgie probable et un syndrome de
déconditionnement physique global et focal.
Dans un rapport médical intermédiaire du 30 juin 2014 à
D.________ SA, le Dr Z., spécialiste en rhumatologie, a indiqué que
le traitement pour le cas accident était terminé à cette date.
Le 9 juillet 2014, le Dr J. a adressé un rapport au
Dr L.________ concernant la consultation de l’assurée du 18 juin 2014, dont
il résulte notamment ce qui suit :
« Diagnostics principaux :
Lombalgies chroniques non spécifiques persistantes avec :
discopathies L4-L5 (protrusive médiane à ce niveau sans
compression) et L5-S1 (IRM 2013)
syndrome de déconditionnement physique global et focal
avec dysbalances musculaires sur hypoextensibilité de la
musculature posturale et affaiblissement de la musculature
phasique
-
4 -
Micro-instabilité segmentaire lombaire basse
Co-morbidités : fibromyalgie probable
Antécédents rachidiens :
-
cervicalgies sur arthrose étagée prédominant en C6-C7
(...)
Rappel anamnestique :
En janvier 2014 chute dans escaliers mouillés (2 marches) avec
réception sur la fesse D [droite], important hématome à ce niveau et
douleurs type brûlure sur toute la colonne et paresthésies au niveau
de la tête; consulte sur place au [...] et puis dès son retour à l’hôpital
de [...] où une Rx [radiographie] bassin et du sacrum ne mettent pas
en évidence de fractures. Depuis elle est à l’AT [arrêt de travail]
100% actuellement toujours en perte de gain, (...).
Cette patiente présente une anamnèse de douleurs rachidiennes
mécaniques, post-traumatiques, correspondant aux diagnostics ci-
dessus, qui découlent également de l’examen clinique détaillé
effectué à notre consultation (lequel est à votre disposition si
vous le demandez). Il n’y a aucun élément parlant pour une
lombalgie spécifique. ».
Dans son rapport médical intermédiaire du 20 octobre 2014 à
D.________ SA, le Dr B.________ a posé le diagnostic de polyinsertionite. Il a
relevé que l’évolution de l’état de l’assurée présentait peu d’amélioration
et indiqué qu’il était possible que des circonstances sans rapport avec
l’accident jouaient un rôle dans cette évolution. Il a établi un pronostic très
réservé, précisant qu’une expertise multidisciplinaire (neurologique,
rhumatologique et psychiatrique) était souhaitée.
Selon rapport médical intermédiaire du 7 novembre 2014 à
D.________ SA, le Dr K., médecin praticien, a posé le diagnostic
d’hématome intra-musculaire de la fesse droite et de lombalgie.
Il ressort notamment ce qui suit du rapport médical
intermédiaire du Dr Z. du 16 janvier 2015 :
« 1.1/ Diagnostics :
Lombalgie basse et fessalgie droite post-accident déclaré le
04.01.2014 : chute dans les escaliers contusion du bas du dos
et de la fesse droite et du membre supérieur droit au niveau
du coude et de l’épaule.
-
5 -
2/Evolution :
a/évolution et état actuel (subjectif et objectif) :
Douleur du bas du dos de localisation para-lombosacrée droite
avec irradiation dans la fesse droite. Lombalgie accentuée par
les mouvements et les efforts sollicitant le rachis notamment
en antéflexion et en charge. Lombo-pygialgie déclenchée en
position assise debout statique respectivement après 30
minutes en position assise et 15 minutes en position debout.
Douleur du coude et du bras droit avec limitation de la
mobilité de l’épaule droite notamment en abduction et en
élévation. Paresthésie diffuse de la main droite.
b/Des circonstances sans rapport avec l’accident jouent-elles un
rôle dans l’évolution de l’état de santé ? :
Oui.
Dans l’affirmative lesquelles ? :
Le seul facteur pouvant intervenir est constitué par le
syndrome fibromyalgique douloureux ; néanmoins les
douleurs du dos et du membre supérieur droit ont été
clairement déclenchées suite aux contusions consécutives à
l’accident du 4.01.2014. ».
Ce praticien a encore relevé que l’assurée suivait un
traitement de physiothérapie et hydrokinésithérapie et a suggéré la
poursuite des thérapies physiques pour le dos et le membre supérieur
droit, indiquant que ce traitement durerait probablement jusqu’en mars
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6 -
Soumission interne avec la question du lien entre les lésions
actuelles et l’événement qui nous concerne, ainsi que la
durée du traitement.
Ma réponse est négative. En effet, en tenant compte de ce qui
précède, aucune lésion structurelle, d’origine traumatique, n’a pu
être objectivée, en relation avec l’accident du 04.01.2014. Le
diagnostic s’est limité à des contusions et hématome, avec un
pronostic limité à quelques semaines. Selon toute vraisemblance,
c’est le contexte de fibromyalgie et de souffrance rachidienne
dégénérative, connu depuis des années avant l’accident, qui est
responsable de la persistance des symptômes. En l’état du dossier, il
faut retenir que le tableau est, actuellement, à charge de la Caisse
maladie. Le status quo est intervenu, au plus tard, six mois après
l’accident, à savoir le 01.07.2014. ».
Par décision du 11 mars 2015, D.________ SA a mis fin au
versement de ses prestations en faveur de l’assurée pour les frais relatifs
à l’accident du 4 janvier 2014 à partir du 1
er
juillet 2014 au soir. Après
avoir constaté que l’intéressée présentait déjà des séquelles antécédentes
à l’accident, elle a considéré, se référant à l’avis du Dr H., que les
séquelles traumatiques dues à l’accident avaient cessé six mois après sa
survenance, soit le 1
er
juillet 2014, et que si des troubles déterminaient
encore la nécessité de suivre un traitement médical au-delà de cette date
ou entraînaient une incapacité de travail, ils seraient à mettre uniquement
sur le compte de facteurs étrangers à l’accident.
Le 2 avril 2015, l’assurée a fait opposition à cette décision. Elle
a exposé en substance que les causes de ses douleurs actuelles,
ressenties sur la partie droite de son corps (jambe, hanche et bras),
étaient dues à l’accident du 4 janvier 2014 et non pas à la fibromyalgie
et/ou aux souffrances rachidiennes dégénératives. Elle a indiqué qu’il
s’agissait de douleurs profondes et non pas de douleurs diffuses, précisant
avoir conscience de son corps et reconnaître que les douleurs ressenties
étaient dues à l’accident. Elle a également relevé qu’il ressortait du
rapport du 9 juillet 2014 du Dr J. que ses douleurs étaient de
nature post-traumatique, expliquant que ce praticien lui aurait indiqué que
sa convalescence et sa guérison suite à l’accident prendraient du temps.
Enfin, elle s’est déclarée disposée à passer une expertise médicale afin de
clarifier sa situation.
-
7 -
Par décision sur opposition du 18 mai 2015, D.________ SA a
rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2015,
considérant en particulier ce qui suit :
« Le dossier médical a été soumis au médecin-conseil de l'intimée,
le Docteur H., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à
[...]. Il constate que les radiographies du bassin et du sacrum
réalisées le 10 janvier 2014 concluent à l'absence de fracture. Le
Docteur H. retient donc qu'aucune lésion structurelle
d'origine traumatique n'a pu être objectivée. Il observe que le
diagnostic s'est « limité » à des contusions et hématomes pour
lequel il établit un pronostic de six mois (statu quo). Postérieurement
au 1
er
juillet 2014, le médecin-conseil est d'avis que le lien de
causalité entre les troubles et la chute dans les escaliers n'est plus
établi au degré de vraisemblance prépondérante. La suite relève,
selon lui, de problèmes maladifs antérieurs à l'accident pour lesquels
l'intimée alloue, d'ailleurs, des indemnités journalières dans le cadre
d'un dossier perte de gain maladie. ».
B.Par acte du 12 juin 2015, Q., représentée par AXA-
ARAG Protection juridique, a recouru contre cette décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire portant sur sa situation médicale, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour instruction
supplémentaire, à charge pour cette dernière d’organiser une expertise
médicale hors son service médical interne. La recourante a exposé en
substance que dans la mesure où elle avait expliqué dans son opposition
que les douleurs dues à l’accident se situaient ailleurs que les douleurs
dues à la maladie, l’intimée aurait dû faire instruire cette problématique
en mettant en œuvre une expertise neutre, externe à son propre service
médical, ce d’autant plus que les conséquences d’une fibromyalgie sont
difficiles à appréhender. Elle a également rappelé que le rapport du Dr
J. du 9 juillet 2014 invoqué dans le cadre de son opposition
confirmait le bien-fondé de celle-ci.
Dans sa réponse du 14 août 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 18 mai
-
8 -
Elle a indiqué que ce praticien avait relevé l’absence de lésion structurelle
traumatique objectivée, que les radiographies du bassin et du sacrum
n’avaient pas révélé de fracture et démontraient un bon alignement des
pièces sacro-coccygiennes et que les troubles traumatiques s’étaient
limités à des contusions et hématomes, problèmes qui entraînaient un
pronostic de quelques semaines. L’intimée a rappelé l’existence d’un état
maladif antérieur sous forme de fibromyalgie depuis plus de dix ans,
d’état dépressif et de souffrance rachidienne dégénérative, précisant
allouer à la recourante, dans le cadre d’un dossier maladie, des
indemnités perte de gain à compter du 21 octobre 2013 pour ces troubles
maladifs antérieurs. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré que
les plaintes au-delà du 1
er
juillet 2014 étaient à mettre sur le compte de
l’état maladif antérieur. S’agissant du rapport du 9 juillet 2014 du Dr
J.________ invoqué par la recourante, mentionnant des douleurs
rachidiennes mécaniques post-traumatiques, elle a produit un rapport
complémentaire du Dr H.________ du 14 août 2015, dont il résulte
notamment ce qui suit :
« Le recours invoque l'absence d'instruction supplémentaire et met
en avant le rapport du Dr J.________ du 09.07.2014.
Concernant ce dernier je relève tout d'abord que notre Confrère
parle de lombalgies chroniques non spécifiques pour lesquelles
plusieurs substrats dégénératifs sont invoqués, de nature clairement
non traumatiques.
Pour ce qui est de la description de « post-traumatique » (verso,
2
e
paragraphe), il s'agit de toute évidence d'une relation
chronologique, sans relation de causalité. Il faut entendre par post-
traumatique, douleurs présentes chronologiquement après un
événement, sans que cela implique une origine accidentelle. Cette
dernière est en effet exclue par l'absence de toute objectivation de
lésions structurelles en relation avec le traumatisme.
Après avoir repris le dossier, je ne puis que confirmer mon
appréciation du 20.02.2015 à savoir que, selon toute vraisemblance,
c'est le contexte de fibromyalgie et de souffrance rachidienne
dégénérative, connu depuis des années, qui est responsable de la
persistance des symptômes. ».
Par réplique du 2 septembre 2015, la recourante a confirmé le
contenu et les conclusions de son recours, soulignant que les douleurs
rachidiennes mécaniques post-traumatiques n’avaient pas été expertisées
-
9 -
correctement, ce d’autant plus que les lombalgies chroniques ont été
définie comme non spécifiques, respectivement non définies.
Dans sa duplique du 12 octobre 2015, l’intimée a confirmé les
conclusions de sa réponse. Elle a relevé que le Dr J., dans son
rapport du 9 juillet 2014, avait fait état de lombalgies chroniques non
spécifiques, soit non définies, de nature clairement non traumatique et
qu’il s’agissait de discopathies L4-L5 et L5-S1 pour lesquelles la recourante
avait effectué un examen radiologique en 2013 déjà, soit avant l’accident.
Elle a également produit un rapport complémentaire du Dr H. du 5
octobre 2015, dont il résulte ce qui suit :
« J'ai pris note de l'argument mis en avant au 3
ème
paragraphe de
ladite correspondance [réd. : réplique du 2 septembre 2015]
concernant le terme post-traumatique.
Bien que ce terme soit souvent employé pour décrire une situation
consécutive à un problème accidentel, cela ne peut être accepté
dans le cas présent. Il faut retenir ici sa signification première, à
savoir situation chronologiquement postérieure à la survenance d'un
événement traumatique, sans relation de causalité.
En effet, dans le cas de Madame Q.________, une situation
dégénérative préexiste, certifiée par son médecin-traitant et à
l'origine de lombalgies chroniques non spécifiques, de longue date.
Je rappelle que le dossier ne fait état d'aucune lésion d'origine
traumatique ayant pu être objectivée. Par ailleurs, la notion de
fibromyalgie est présente de longue date et fait l'objet d'un dossier
assécurologique en perte de gain maladie, actuellement en cours.
Etant donné ce qui précède, je ne peux que confirmer mon
appréciation précédente, à savoir que, selon toute vraisemblance, la
persistance des symptômes doit être attribuée au contexte
fibromyalgique et de souffrance rachidienne dégénérative connue et
établie. ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
-
10 -
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui
du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si
l’intimée était fondée à mettre un terme à ses prestations en faveur de la
recourante à compter du 1
er
juillet 2014.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
-
11 -
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 conisd. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006
consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 117 V 359 consid. 4a ;
TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n. 79, p. 865).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
-
13 -
d) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_373/2013 du 11
mars 2014 consid. 3.2 ; TF 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid.
1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; TFA U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000
n° U 363 p. 46 consid. 2).
-
14 -
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des lombalgies
consécutives à une chute n’ayant pas provoqué de lésion osseuse cessent
de produire leurs effets quelques mois (six en général) après la
survenance de l’événement accidentel (TFA U 401/00 du 6 juin 2001
consid. 4b et les références citées).
4.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
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15 -
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
5.En l’espèce, se fondant sur le rapport de son médecin conseil,
le Dr H., l’intimée a considéré que les douleurs ressenties par la
recourante n’étaient plus en lien avec l’accident du 4 janvier 2014 dès le
1
er
juillet 2014, date à laquelle son état de santé était tel qu’il serait de
toute manière apparu tôt ou tard (statu quo sine) en raison de son état
maladif antérieur.
A l’examen des rapports médicaux, on relève que le médecin
traitant de la recourante a constaté chez sa patiente une contusion et un
hématome du fessier droit, une contusion du coude droit et une
augmentation des douleurs dorsales basses. Les radiographies du bassin
et du sacrum réalisées le 10 janvier 2014 n’ont révélé aucune fracture et
ont mis en évidence un bon alignement des pièces sacro-coccygiennes. Le
26 mai 2014, le Dr U., qui avait prescrit des séances de
physiothérapie et balnéothérapie, a exposé que le traitement était
terminé, précisant que l’évolution était lente mais favorable. Le 30 juin
2014, le Dr Z.________ a indiqué que le traitement pour le cas d’accident
était terminé à cette date. Si ce praticien a encore décrit d’importantes
douleurs et suggéré la poursuite des thérapies physiques pour le dos et le
membre supérieur droit dans son rapport du 16 janvier 2015, il a aussi
indiqué que des circonstances sans rapport avec l’accident jouaient un
rôle dans l’évolution de l’état de santé de la recourante, soit un syndrome
fibromyalgique douloureux, précisant néanmoins que les douleurs du dos
et du membre supérieur droit ont été clairement déclenchées suite aux
contusions consécutives à l’accident du 4 janvier 2014. La recourante est
en effet suivie depuis plusieurs années pour une fibromyalgie. Le compte-
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16 -
rendu de la consultation du Dr J.________ du 18 juin 2014 expose que
l’intéressée souffre de douleurs diffuses depuis plus de 10 ans et est suivie
par le Dr B.________ (qui a lui-même confirmé le diagnostic de
polyinsertionite dans son rapport du 20 octobre 2014). Le Dr J.________ a
encore relevé à titre d’antécédents médico-chirurgicaux des douleurs
musculo-squelettiques polyinsertionnelles dans le contexte d’un syndrome
fibromyalgique douloureux, des cervicalgies sur arthrose étagée
prédominant en C6-C7, des lombalgies chroniques sur discopathies L4-L5
et L5-S1 et un trouble dépressif.
Au vu de ces éléments, le Dr H.________ a exposé dans son
rapport du 20 février 2015 qu’aucune lésion structurelle, d’origine
traumatique, n’avait pu être objectivée en relation avec l’accident du 4
janvier 2014, que le diagnostic s’était limité à des contusions et
hématome et que selon toute vraisemblance, c’était le contexte de
fibromyalgie et de souffrance rachidienne dégénérative, connu depuis des
années avant l’accident, qui était responsable de la persistance des
symptômes. Il a ainsi retenu que le statu quo était intervenu au plus tard 6
mois après l’accident, en l’occurrence le 1
er
juillet 2014.
On peut reconnaître une pleine valeur probante au rapport du
20 février 2015 du Dr H., qui a pris en compte et apprécié
l’ensemble des rapports médicaux, ne contient pas de contradiction, et
dont les conclusions sont bien motivées et apparaissent convaincantes.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport du 9
juillet 2014 du Dr J. ne permet pas d’établir que les douleurs
ressenties postérieurement au 1
er
juillet 2014 étaient encore en lien avec
l’accident du 4 janvier 2014. Si ce praticien évoque une anamnèse de
douleurs rachidiennes mécaniques post-traumatiques, le Dr H.________,
dans ses rapports complémentaires des 14 août et 5 octobre 2015, a
expliqué de manière convaincante que le terme « post-traumatique »
devait être compris comme une relation chronologique sans relation de
causalité, soit des douleurs présentes chronologiquement après un
événement, sans que cela implique une origine accidentelle, celle-ci étant
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17 -
exclue par l’absence de toute objectivation de lésions structurelles en
relation avec le traumatisme. En outre, les diagnostics posés par le Dr
J.________ dans son rapport du 9 juillet 2014 sont en relation avec les
troubles dégénératifs dont souffre l’intéressée. En effet, les lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes ont notamment été
diagnostiquées avec des discopathies L4-L5 et L5-S1 qui ont été révélées
par une IRM pratiquée en 2013, soit antérieurement à l’accident, ce qui
démontre que les douleurs rachidiennes mécaniques post-
traumatiques évoquées dans ledit rapport sont à mettre en lien avec l’état
maladif antérieur de la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il
n’existe pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de
causalité naturelle entre l’accident du 4 janvier 2014 et les douleurs
ressenties par la recourante au-delà du 1
er
juillet 2014, ce lien n’étant au
mieux que possible, ce qui est insuffisant pour reconnaître le droit aux
prestations de l’assurance-accident. Au contraire, au vu des éléments
médicaux, lesdites douleurs apparaissent plus probablement comme la
conséquence des troubles dégénératifs dont l’intéressée souffrait déjà
antérieurement à l’accident, soit la fibromyalgie et les souffrances
rachidiennes dégénératives. Partant, il ne se justifie pas de s’écarter des
conclusions émises par le Dr H.________ à cet égard, qui a retenu que le
statu quo sine était intervenu au plus tard six mois après l’accident, ce qui
correspond au demeurant à la jurisprudence du Tribunal fédéral pour le
type de lésions dont a souffert la recourante (cf supra consid. 3e). En
outre, en présence d’une atteinte à la santé physique, il n’y a pas lieu
d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf. supra consid. 3c).
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme
aux prestations d’assurance-accident au 1
er
juillet 2014 au motif qu’à
cette date, le statu quo sine était atteint.
6.Si l’assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
-
18 -
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
122 II 459 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de
procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 119 V 335
consid. 3c ; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références
citées).
En l’occurrence, l’instruction apparaissant suffisante, la
requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une expertise doit
être rejetée, les éléments du dossier étant clairs, dénués de contradiction
et permettant à la Cour de statuer.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mai 2015 par
D.________ SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique (pour Q.)
-D. SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :