402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/15 - 91/2017
ZA15.023616
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Piguet et Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
-
2 -
Art. 4, 7 et 8 LPGA ; 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ; 36
al. 1 OLAA
-
3 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
d'origine kosovare, a suivi sa scolarité obligatoire en ex-Yougoslavie, puis
y a suivi une formation de barman. Il est arrivé en Suisse en 1984. Il y a
travaillé comme ouvrier dans les vignes, puis dans une imprimerie, en
Valais. Dès le 1
er
octobre 1990, il a travaillé comme auxiliaire sur
machines pour l'entreprise B.________ SA, à [...]. Il a obtenu la nationalité
suisse le 15 juin 2011. Le 27 janvier 2012, il est tombé d'une échelle sur
son lieu de travail et a subi une fracture du pilon tibial gauche.
L'employeur a décrit l'accident comme suit, sur le formulaire d'annonce à
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou l'intimée) :
“Perché sur une échelle, il était en train de peindre des DIN. Suite à
un mouvement, l'échelle a glissé et il est tombé sur un barreau.”
Sur ce même formulaire, l'employeur a exposé que l'assuré
avait subi une fracture de la cheville droite (recte : gauche).
Durant son séjour du 27 janvier au 22 février 2012 auprès du
service d'orthopédie de l'Hôpital [...] ([...]), à [...], la fracture de l'assuré a
été traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse avec reconstruction
de l'articulation tibio-astragalienne. Selon la description de l'accident
figurant dans le rapport de sortie du 26 mars 2012, l'assuré avait chuté
d'une échelle de trois mètres de haut, avec réception sur le talon gauche,
sa cheville restant coincée entre les barres de l'échelle.
La CNA a pris en charge le traitement médical et alloué des
indemnités journalières. Lors d’un entretien avec un collaborateur de la
CNA, le 31 mai 2012, l’assuré a décrit l’accident en exposant que l’échelle
sur laquelle il se trouvait avait glissé et qu’il avait été déséquilibré. Il était
tombé et son pied s’était pris dans les barreaux de l’échelle. Il avait chuté
d’une hauteur de deux mètres et demi. Il a par ailleurs fait état de son
hospitalisation en raison d’une fracture multifragmentaire de la cheville,
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4 -
ainsi que des douleurs résiduelles qu’il ressentait encore à la cheville.
Celles-ci étaient importantes et il devait souvent allonger son pied, car il
enflait et devenait rouge. Son médecin lui avait expliqué qu’il était
possible qu’un nerf ait été touché. Il ressentait comme des « lancées
d’électricité dans la jambe ». Il se déplaçait à l’aide de deux cannes et ne
pouvait que très peu charger le pied.
L'assuré a séjourné à la Clinique Romande de Réadaptation
(CRR), à [...], du 4 juillet au 21 août 2012. Dans le rapport de sortie du 20
septembre 2012, les Drs Z.________ et W.________, tous deux spécialistes
en médecine physique et réadaptation, font état des diagnostics de
fracture du pilon tibial gauche traitée par réduction sanglante et
ostéosynthèse par abord antéro-interne, avec trouble de la cicatrisation,
de neuropathie du nerf tibial distal gauche par atteinte axonale
sensitivomotrice modérée probablement rétro-malléolaire interne, d'état
de stress post traumatique, d'obésité grade I et de coxarthrose bilatérale
débutante. Les examens radiologiques et scintigraphiques étaient
évocateurs d'une algodystrophie de stade I du pied gauche. Dans leur
discussion du cas, les spécialistes de la CRR ont constaté une incapacité
de travail de l'assuré qui demeurait totale à sa sortie d'hospitalisation.
Le 22 août 2012, lors d’un entretien avec un collaborateur de
la CNA, l’assuré a notamment exposé l'évolution de la situation en ce sens
qu’il pouvait désormais charger un peu plus sa jambe, quand bien même il
continuait à marcher avec deux cannes. Il pouvait également plier le
genou gauche, ce qu’il ne parvenait pas à faire auparavant. En ce qui
concerne les antécédents médicaux, il a exposé qu’il ressentait des
douleurs à l’épaule gauche depuis plusieurs années. Selon son médecin, il
aurait déjà dû se faire opérer depuis des années, mais il ne le souhaitait
pas. Il s’agissait d’un problème « maladif ». Il n’y avait par ailleurs pas
d’antécédent accidentel à signaler.
Le 22 novembre 2012, l'assuré a déposé une demande de
prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
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5 -
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en faisant état d'une fracture du pilon
tibial gauche et d'une neuropathie du nerf tibial distal gauche.
Le 11 janvier 2013, lors d’un nouvel examen par le Dr
C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, il a fait état d’un « statu quo » depuis plusieurs
mois, en ce sens qu’il était dépendant d’une canne pour se déplacer et
qu’il marchait le plus souvent avec des chaussures basses modifiées qu’il
avait obtenues à Sion. Le périmètre de marche était de dix à douze
minutes. Il se plaignait également de douleurs rétro-sternales avec une
sensation de reflux. Un problème gastro-intestinal avait été évoqué par
son médecin traitant et un examen gastro-entérologique était envisagé.
L’assuré a également fait état, en fin d’entretien, de lombalgies
chroniques, pour lesquelles le Dr C. a proposé une consultation
orthopédique auprès du Dr R., à la charge de l’assurance-maladie.
L’assuré serait par ailleurs prochainement admis au Centre hospitalier
universitaire vaudois pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 21 février 2013, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré.
L’assuré a ensuite été examiné, le 27 mai 2013, par le Dr N.,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA. Il a
notamment exposé qu’il n’y avait pas beaucoup d’amélioration depuis le
retrait du matériel d’ostéosynthèse. Il avait toujours des douleurs sur la
moitié interne du pied gauche, continues, également nocturnes. Il pouvait
quand même marcher deux cents à trois cents mètres, après quoi il devait
s’arrêter. Si le terrain était en pente, il devait prendre une canne. Il
souffrait également des deux épaules, surtout à gauche, ainsi que de
gastralgies. A l’examen clinique, le Dr N.________ a notamment constaté ce
qui suit :
“[...] La marche s’effectue avec une petite boiterie d’épargne du MIG
[membre inférieur gauche], en rotation externe du pied G assez
marquée.
Objectivement, la cheville G est nettement élargie par une
tuméfaction chronique qui remonte jusqu’au tiers moyen de la
jambe. La cicatrice est bien coaptée. On note une dermite ocre et
une peau très sèche qui a tendance à desquamer, ce phénomène
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6 -
étant également présent à D. La tibio-talienne a conservé une petite
mobilité dans un secteur utile. La sous-talienne est modérément
enraidie. L’avant-pied est plus souple. Le patient décrit une
hyperesthésie plantaire médiale et il y a un signe de Tinel sur le
trajet du nerf tibial postérieur un peu en avant de la malléole
interne.”
Le 19 juin 2013, l'employeur a résilié les rapports de travail le
liant à l'assuré, avec effet au 30 septembre 2013.
Dans le rapport de sortie du 19 septembre 2013, consécutif à
un nouveau séjour de l'assuré à la Clinique Romande de Réadaptation du
30 juillet au 27 août 2013, les Drs Z.________ et E.________, médecin-
assistant, ont rappelé les diagnostics précédemment posés et ont
mentionné une algodystrophie de stade II à la cheville et au pied gauches
au décours. Sur le plan psychique, ils ne mentionnaient plus d'état de
stress post traumatique, mais un trouble anxieux et dépressif mixte. Au
terme du séjour, les médecins de la CRR considéraient que la situation
était stabilisée en ce qui concernait les aptitudes fonctionnelles. Les
limitations fonctionnelles définitives suivantes étaient retenues : station
debout prolongée, marche prolongée, marche en terrain irrégulier, monter
et descendre des escaliers de manière répétitive. Le pronostic de
réinsertion dans l'ancienne activité de machiniste auxiliaire était
défavorable compte tenu des facteurs médicaux et de facteurs
contextuels (sentiment d'avoir été mal pris en charge initialement,
tendance à la catastrophisation, besoin de reconnaissance, perception
élevée du handicap fonctionnel, absence de formation certifiée, retrait
prolongé du monde du travail et licenciement récent). Le pronostic de
réinsertion dans une activité respectant les limitations fonctionnelles était
défavorable compte tenu des facteurs contextuels mentionnés.
Le 16 octobre 2013, l'assuré a rencontré un représentant de la
CNA auquel il a notamment fait part de douleurs à l'épaule gauche et,
désormais, à l'épaule droite ainsi que dans le bas du dos. Concernant
l'estomac, les différents examens réalisés n'avaient pas permis de trouver
une cause au problème. Il ressentait toujours, occasionnellement, comme
un point au niveau du thorax.
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7 -
Le 26 mai 2014, le Dr N.________ a constaté une cheville
gauche fortement élargie par une tuméfaction chronique qui remontait
jusqu'au tiers moyen de la jambe. La cicatrice était bien coaptée. On
retrouvait une dermite ocre et une peau très sèche qui avait tendance à
desquamer, ce phénomène étant également observé à droite.
L'articulation tibio-talienne avait conservé une petite mobilité dans le
secteur utile. L'articulation sous-talienne était modérément enraidie. Le
pied gauche était froid et légèrement transpirant à sa face plantaire, où le
patient décrivait une anesthésie médiale, avec un signe de Tinel sur le
trajet du nerf tibial postérieur, un peu en avant de la malléole interne, qui
paraissait cependant moins vif que précédemment. Sur les radiographies
du 5 août 2013, le tibia distal gauche paraissait fortement remanié et
déminéralisé. Les interlignes articulaires n'étaient plus guère visibles. Du
point de vue thérapeutique, le Dr N.________ estimait qu'une arthrodèse de
la tibio-talienne, qui avait été envisagée dans un premier temps,
n'apporterait pas grand-chose. En ce qui concernait les limitations
fonctionnelles, le Dr N.________ se référait à celles qui avaient été
constatées lors du dernier séjour à la Clinique Romande de Réadaptation.
Il estimait qu'elles ne se modifieraient plus « quoi qu'on entreprenne ».
Dans une activité respectant ces limitations, il n'y avait pas de raison que
l'assuré ne puisse pas travailler à plein temps. Le Dr N.________ proposait,
enfin, de fixer à 25% le taux d'atteinte à l'intégrité, en raison des séquelles
d'une grave fracture du pilon tibial gauche s'étant compliquée d'une
algodystrophie, ainsi que d'une neuropathie du nerf tibial distal gauche.
Le 14 octobre 2014, une rencontre a eu lieu entre l'assuré, le
gestionnaire en charge du dossier à la CNA et l'un des spécialistes en
réinsertion professionnelle à l'OAI. Compte tenu que selon les médecins, la
situation médicale de l'assuré était stabilisée et qu'une capacité de travail
de 100% était exigible de sa part dans une activité adaptée, une mesure
de réadaptation professionnelle avait été évoquée. L'assuré a été rendu
attentif qu'en l'absence de collaboration à une telle mesure, l'OAI
adopterait une approche théorique et statuerait sur le droit à une rente,
-
8 -
avec réponse probablement négative sur ce point. L'assuré a exposé qu'il
ne pouvait pas reprendre d'activité professionnelle en l'état.
Le 22 octobre 2014, la CNA a écrit à l'assuré qu'elle mettrait
fin à la prise en charge du traitement et aux indemnités journalières le 30
novembre 2014. Elle statuerait ultérieurement sur le droit à la rente et à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).
Le 24 octobre 2014, Me Eduardo Redondo a informé la CNA et
l'OAI qu'il avait été mandaté par l'assuré. Le 6 novembre 2014, l'OAI lui a
notifié une sommation de participer à des mesures d'ordre professionnel,
en précisant qu'à défaut, il statuerait sur la base du dossier, avec un
probable rejet de la demande. Le 24 novembre 2014, Me Redondo a
rencontré, avec l'assuré, les collaborateurs de la CNA et de l'OAI en charge
de son dossier. Il les a rendu attentifs au fait que de nouvelles atteintes
médicales devaient être prises en considération, étant précisé que l'assuré
consultait un psychiatre, le Dr L., depuis le mois d'avril 2014, et
que le Dr J., médecin généraliste à [...], avait requis une imagerie
par résonance magnétique (IRM) au niveau des genoux et des hanches,
voire de la nuque et des épaules. Me Redondo a convenu avec ses
interlocuteurs qu'il prendrait contact avec les médecins concernés afin de
réunir les renseignements attestant les nouvelles atteintes alléguées.
Le 4 décembre 2014, Me Redondo a communiqué à la CNA et à
l'OAI un rapport du 26 novembre 2014 du Dr J.________ faisant notamment
état de troubles dégénératifs avancés de la colonne cervicale,
responsables de douleurs cervico-dorsales ainsi que de névralgies du
membre supérieur droit. Il a joint un rapport de la Dresse K.,
spécialiste en radiologie, établi le 17 novembre 2014 à la suite d’une
imagerie par résonance magnétique cervicale. La Dresse K. y fait
état d’un remaniement dégénératif étagé sous forme d’une uncarthrose
bilatérale prédominant en C3-C4 engendrant une sténose foraminale
droite sévère, et en C4-C5 une sténose foraminale bilatérale modérée
d’origine dégénérative. La Dresse K.________ constatait également une
protrusion discale foraminale droite engendrant une sténose foraminale
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9 -
pouvant engendrer un syndrome irritatif avec la racine C6 droite. En C6-
C7, elle constatait un remaniement dégénératif avec protrusion foraminale
droite à l’origine d’une sténose foraminale droite pouvant engendrer un
syndrome irritatif avec la racine C7 droite. Enfin, elle faisait état d’un canal
cervical étroit d’origine constitutionnelle.
Le 12 janvier 2015, interpellé en lien avec son examen final du
26 mai 2014, le Dr N.________ a répondu comme suit aux questions
adressées par la CNA dans l'intervalle :
“[- Est-ce que les troubles à l'épaule droite sont en relation de
causalité pour le moins probable avec l'accident survenu le
27.01.2012 ?
-Est-ce que les troubles à l'épaule gauche sont en relation de
causalité pour le moins probable avec l'accident survenu le
27.01.2012 ?
-Est-ce que les troubles au genou gauche sont en relation de
causalité pour le moins probable avec l'accident survenu le
27.01.2012 ?
-Est-ce que les troubles “cervicaux-dorsaux” (cf. rapport IRM du
17.11.2014) sont en relation de causalité pour le moins probable
avec l'accident survenu le 27.01.2012 ?
-Est-ce que les troubles aux hanches sont en relation de causalité
pour le moins probable avec l'accident survenu le 27.01.2012 ?]
Seule la cheville G [gauche] concerne la Suva.”
Par ailleurs, répondant le 23 janvier 2015 à un questionnaire
que lui avait adressé l'OAI, le Dr L.________ a exposé suivre l'assuré
régulièrement depuis le 21 mars 2014, à raison d'une à deux fois par mois,
en raison d'une symptomatologie dépressive et anxieuse en lien avec les
suites de l'accident. Il n'y avait pas d'incapacité de travail « au sens strict
» du point de vue psychiatrique, mais « la situation d'incertitude et
d'incompréhension dans laquelle se trouv[ait] le patient, avec
développement subséquent de symptômes anxieux et dépressifs,
l'empêch[ait] de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle ».
Par décision du 30 janvier 2015, la CNA a alloué à l'assuré une
rente fondée sur un taux d'invalidité de 20%, avec effet dès le 1
er
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10 -
décembre 2014, d’un montant mensuel de 1'017 fr. 30 ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) d’un montant de 31'500 fr. (taux
de 25%, sur la base d’un revenu maximum assuré de 126'000 fr. en 2014).
Les 4 mars et 8 avril 2015, Me Redondo s'est opposé à cette décision en
alléguant que l’assuré avait non seulement subi une fracture grave de la
cheville lors de sa chute d’une échelle en 2012, mais qu’il s’était
également blessé à l’épaule et au bassin. Il présentait encore des troubles
cervico-dorsaux, aux épaules, aux hanches et au genou gauche et estimait
que ces atteintes rendaient nécessaires des investigations
complémentaires. Il a conclu à une expertise sur la question de la
causalité entre ces atteintes et l’accident ainsi que sur la question des
limitations fonctionnelles qu’il subissait encore ensuite de l’accident. Il a
requis la reprise du versement des indemnités journalières et,
subsidiairement, le versement d’une rente transitoire.
Le 14 avril 2015, le Dr N.________ a établi un rapport dans
lequel il revient sur l’évolution médicale depuis l’accident, constate que
des radiographies des genoux n’avaient pas objectivé d’atteinte
particulière, hormis un discret appointissement du massif des épines, que
d’autres examens avaient mis en évidence des lésions dégénératives du
rachis cervical et que l’assuré avait exposé sans équivoque, le 22 août
2012, qu’il présentait des douleurs aux épaules avant l’accident assuré.
Aucune lésion traumatique n’avait pu être décelée lors des examens
pratiqués ensuite des plaintes exprimées par l’assuré. Il n’y avait aucun
indice concret que l’accident avait entraîné d’autres atteintes qu’une
fracture grave du pilon tibial, dont on ne voyait pas comment elle aurait
pu favoriser, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’émergence de
troubles rachidiens, de surcroît à prédominance cervicale, plusieurs
années plus tard, alors que leur substrat anatomo-pathologique était
clairement de nature maladive et dégénérative.
Par décision sur opposition du 8 mai 2015, la CNA a maintenu
les prestations précédemment allouées, sans changement. Elle a constaté
que seules les atteintes à la cheville étaient en rapport de causalité avec
l’accident assuré. Les séquelles de l’accident n’empêchaient pas la reprise
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d’une activité, à 100 %, pour autant qu’elle n’impose pas de station
debout prolongée, de marche prolongée ou en terrain irrégulier, ni de
montée ou descente régulière d’escaliers. Dans une telle activité, eu égard
à différentes descriptions de postes de travail figurant dans sa banque de
données, la CNA considérait que l’assuré pouvait réaliser un revenu
mensuel de 4'567 fr. alors qu’il aurait réalisé un revenu mensuel de 5'721
fr. dans son ancienne activité s’il n’avait pas subi d’atteinte à la santé. Il
s’ensuivait un taux d’invalidité de 20,17 %, arrondi à 20 %.
Pour sa part, l'OAI, par son Service médical régional (SMR), a
adressé un questionnaire médical au Dr J.. Ce dernier y a répondu
le 11 juin 2015, en indiquant qu'hormis les atteintes psychiatriques et
orthopédiques, l'assuré présentait différentes autres atteintes à la santé,
dont une atteinte cervicale dégénérative revêtant un caractère
incapacitant, depuis une année environ. Le Dr J. ne se prononçait
pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée et suggérait un
examen par le SMR. Le 11 juin 2015 également, le Dr L.________ a établi un
rapport médical complémentaire pour l'OAI, posant le diagnostic d'état
anxio-dépressif prolongé réactionnel à l'accident, l'empêchant de mettre à
profit une éventuelle capacité de travail compatible avec son état
physique. A réception de ces documents, le SMR a proposé la mise en
œuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique.
Les 4 et 17 novembre 2015, les Drs D., spécialiste en
rhumatologie, et F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
ont établi respectivement un rapport d'expertise rhumatologique et un
rapport d'expertise psychiatrique, précisant toutefois avoir procédé à une
discussion bidisciplinaire de leurs conclusions. Le Dr D.________ a posé les
diagnostics suivants:
“[...] Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
► Douleurs de la cheville D d'origine mixte
-
arthrose tibio-talienne G post-traumatique
-
status post CRPS de type II au décours
-
status post-fracture du pilon tibial G traité par réduction
et ostéosynthèse le 07.01.2012
-
status post-AMO le 21.02.2013
-
12 -
-
neuropathie du nerf tibial distal G par atteinte axonale
sensitivomoteur rétro-malléolaire modeste.
► Omalgies G sur conflit sous-acromio-claviculaire
► Dorso-lombalgies récurrentes sans signes radiculaires irritatifs
ou déficitaires
-
probable maladie de Forestier
[...] Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
► HTA [hypertension artérielle] traitée
► Surcharge pondérale (BMI 34kg par m2)
► Coxarthrose bilatérale débutante non significative
► Insuffisance des MI [membres inférieurs]
► Gastrites à répétitions
► Gonalgies G sans signe méniscal ou tendineux
-
absence de troubles dégénératifs significatifs.”
Pour sa part, le Dr F.________ a constaté un trouble
somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique ni répercussion
sur la capacité de travail.
Les experts ont constaté une incapacité totale de l'assuré de
reprendre son activité antérieure et une capacité de travail de 75% dans
une activité adaptée, c'est-à-dire limitant les ports de charges de plus de 5
– 10 kilos en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive,
en alternant les positions assises ou debout de manière régulière et en
portant une chaussure orthopédique et une ceinture lombaire. L'assuré
devait également éviter les mouvements répétés d'antéversion ou de
latéroflexion et les déplacements sur plan incliné ou accidenté. L'atteinte à
la santé psychique n'entraînait pas de limitation fonctionnelle.
B.Entre-temps, le 9 juin 2015, Me Jean-Michel Duc, agissant au
nom d'A.________, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le 8 mai 2015
par la CNA. Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'une rente d'invalidité supérieure à celle allouée lui est due
dès le 1
er
décembre 2014 et qu'il a également droit à une indemnité pour
-
13 -
atteinte à l'intégrité supérieure à celle allouée. Subsidiairement, il a conclu
au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction. En premier
lieu, il se plaint d'une évaluation erronée de sa capacité de travail,
alléguant que la CNA a sous-estimé l'importance de son état algique et les
conséquences directes de l'accident. Il fait valoir d'autre part, que la perte
fonctionnelle de sa jambe gauche, dans sa partie inférieure en raison
d'algoneurodystrophie, justifie un taux d'atteinte à l'intégrité supérieur à
25%. Dans ces conditions, une expertise pluridisciplinaire (orthopédique,
neurologique et psychiatrique) s'imposerait. A titre de mesures
d’instruction, le recourant a requis la production de ses dossiers en mains
de la CNA et de l'OAI, la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
par le tribunal, l’audition de témoins ainsi que son audition personnelle
lors de la tenue de débats publics. Me Duc a requis en outre l'octroi de
l'assistance judiciaire et sa désignation comme avocat d'office.
Le 15 septembre 2015, dans le délai imparti, la CNA a produit
deux dossiers de pièces en lien avec le cas du recourant.
Le 22 septembre 2015, le juge instructeur a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec effet au 9 juin 2015,
soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Duc.
Au terme de son complément au recours du 23 décembre
2015, le recourant a confirmé l'intégralité de ses conclusions du 9 juin
-
un rapport du 22 décembre 2016 du Dr I.__________, spécialiste en
radiologie, faisant état d’une arthrose trochléo-ulnaire débutante avec une
discrète tendinopathie du tendon commun des épicondyliens latéraux ;
-
un rapport du 17 février 2017 des Drs O._________ et S.________ du Centre
de psychiatrie du [...] ([...]), qui mentionnent une hospitalisation en mode
volontaire pour mise à l’abri d’idées suicidaires, du 12 janvier au 16 février
2017, et posent le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques ;
-
15 -
-
un rapport (non daté) du Dr I.________, chef de clinique adjoint au [...],
faisant état notamment d’hémicrânie et évoquant, à titre de diagnostics
différentiels, une névralgie d’Arnold, des céphalées cervicogènes, une
migraine atypique ou une névralgie du trijumeau.
Le 14 juin 2017, le juge en charge de l’instruction de la cause
a communiqué à chaque partie la détermination de la partie adverse. Il a
rejeté les requêtes de mesures d’instruction complémentaires dans la
mesure où elles n’avaient pas déjà été ordonnées, sous réserve d’un avis
contraire de la Cour lorsque la cause lui serait soumise.
C.Le tribunal a tenu une audience de débats publics et jugement
le 4 septembre 2017. Me Marine Girardin, avocate-stagiaire, a assisté le
recourant et a notamment produit une liste des opérations accomplies au
titre de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
-
16 -
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.La contestation porte en l'espèce sur le droit à la rente
d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). En tant
qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects des prestations
litigieuses. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer
expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière
détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si
des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c).
Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la
décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA). Le droit à des prestations découlant d’un accident
assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il n’est
pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
-
17 -
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1).
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose
en outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable
et l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire, cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb,
118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.1).
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise
en cas d'accident grave ; pour admettre le caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa ; 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_651/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
-
18 -
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
4.Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite
d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit
à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA).
Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de
gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour
établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par
ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé
et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se
placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la
perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut
-
19 -
objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une
activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
En matière de capacité de gain, le droit des assurances
sociales prévoit l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe
implique pour l’assuré qu’il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de
son accident, fut-ce au prix d’un effort important (ATF 117 V 394 consid.
4b et 115 V 38 consid. 3b/bb; RAMA 1996, p. 37 consid. 3d).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et I
562/2006 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
-
20 -
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
6.En l'occurrence, le recourant conteste, en lien avec son droit à
la rente d'invalidité dès le 1
er
décembre 2014, l’évaluation de son état de
santé, respectivement sa capacité de travail résiduelle à 100% retenue
par le Dr N.________ - suivi par la CNA au terme de sa décision - dans
l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il soutient
notamment souffrir d'atteintes incapacitantes supplémentaires à celles de
sa cheville gauche à savoir des problèmes de dos et à l'épaule droite
préexistants mais aggravés en raison de la gravité de l'accident. A le
suivre, le médecin d'arrondissement de la CNA n'en aurait à tort pas tenu
compte. La CNA éluderait en outre les constatations et les conclusions de
l'expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) diligentée par
l'OAI. S'estimant pour sa part totalement incapable de retravailler en
raison de l'intensité des douleurs, le recourant requiert la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique et psychiatrique).
7.a) En ce qui concerne l'évaluation de l'état de santé,
respectivement la capacité résiduelle de travail du recourant, de
nombreux examens ont été pratiqués, en particulier à l'occasion de deux
séjours de celui-ci auprès de la CRR. Durant sa seconde hospitalisation à
l'été 2013, l'assuré a notamment fait l'objet d'un bilan radiographique qui
a mis en évidence des troubles dégénératifs de la colonne dorsale avec
ossification antérieure et du côté droit évoquant une maladie de Forestier
(cf. notamment le rapport du 19 septembre 2013 des Drs Z.________ et
-
21 -
E.________ et ses annexes dont les différents rapports des radiographies
réalisées en cours de séjour). Dans leur rapport du 19 septembre 2013, les
spécialistes de la CRR posent le diagnostic principal de thérapies
physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques et limitation de la
cheville gauche. Ils établissent de manière probante les motifs pour
lesquels la situation doit être considérée comme stabilisée en lien avec les
aptitudes fonctionnelles du recourant. Au vu des limitations définitives
mises en évidence, les Drs Z.________ et E.________ sont d'avis que l'assuré
dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations purement somatiques, ceci sous réserve de facteurs
contextuels défavorables. Le Dr N.________ en a dûment tenu compte en
reprenant telles quelles les limitations fonctionnelles décrites lors du
séjour de 2013 à la CRR (à savoir : station debout prolongée ; marche
prolongée ; marche en terrain irrégulier ; monter et descendre des
escaliers de manière répétitive), dans son rapport du 26 mai 2014. Il a
alors estimé que, dans une activité adaptée respectant ces limitations, il
n'existait pas de motif pour que le recourant ne puisse pas travailler en
plein.
b) S'agissant des problèmes de dos et d'épaules qui
engageraient la CNA en raison de leur aggravation consécutive à
l'accident, le recourant ne rend pas plausible de telles allégations. Le Dr
N.________ est convaincant lorsqu’il nie ce rapport de causalité dans son
appréciation médicale du 14 avril 2015. Le recourant a exposé lors d’un
entretien du 7 novembre 2012 avec un collaborateur de la CNA qu’il
souffrait depuis de nombreuses années de douleurs à l’épaule gauche, qui
aurait dû être opérée depuis des années selon son médecin traitant. Par la
suite, le Dr D.________ a diagnostiqué des omalgies gauches sur conflit
sous-acromio-claviculaire. Rien ne permet d’envisager un rapport de
causalité naturelle entre cette atteinte et l’accident. Par ailleurs, le Dr
D.________ a fait état de dorso-lombalgies récurrentes sans signes
radiculaires irritatifs ou déficitaires, sur probable maladie de Forestier. Là
encore, rien n’indique un rapport de causalité naturelle avec l’accident.
Dans le même sens, il n’y aucun motif d’envisager un lien de causalité
entre l’accident du 27 janvier 2012 et l’arthrose trochléo-ulnaire
-
22 -
débutante, ainsi que la discrète tendinopathie du tendon commun des
épycondiliens latéraux, mentionnées dans le rapport du 23 décembre
2016 du Dr I.__________, produit le 12 juin 2017 par le recourant. Un
rapport de causalité entre l’accident et une éventuelle névralgie d’Arnold,
évoquée dans un rapport du Dr I.________ produit par le recourant, ne
pourrait pas davantage être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante. Le diagnostic lui-même n’est posé par le Dr I.________ que
comme une hypothèse. Un éventuel lien de causalité avec l’accident ne
constitue également qu’une simple hypothèse, reposant sur un éventuel
trauma par hyper-extension lors d’un accident sur la voie publique, qui ne
correspond pas à la description initiale de l’accident. En résumé, le
recourant se limite à alléguer un rapport de causalité naturelle entre
diverses atteintes à la santé et l’accident assuré, contrairement aux
constatations du Dr N., sans apporter d’indice sérieux d’un tel
rapport de causalité. Dans ces conditions, l’intimée a nié à juste titre un
tel rapport de causalité et un complément d’instruction n’est pas
nécessaire.
c) La différence d'appréciation de la capacité résiduelle de
travail par les Drs D. et F., par rapport au Dr N., ne
justifie pas d'avantage un tel complément.
En lien avec la baisse de rendement de 25% qu'il retient dans
une activité adaptée, l'expert rhumatologue n'indique pas explicitement
pour quels motifs cette diminution de rendement est justifiée et, de
surcroît, à quels troubles elle se rattache. Il convient toutefois de relever
que le Dr D.________ constate une amélioration au niveau de la cheville par
rapport à 2013 suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (cf. le
rapport d'expertise du 4 novembre 2015 p. 13). L'expert rhumatologue
observe peu d'argument parlant en faveur d'une algodystrophie active
ainsi qu'une amélioration de la structure osseuse malgré une importante
arthrose du pilon tibio-astragalien. Partant la baisse de rendement retenue
par le Dr D.________, au contraire des spécialistes de la CRR qui avaient
pris en compte l'arthrose du pilon tibio-astragalien pour leur définition de
l'exigibilité à 100%, s'explique par les problèmes dorsaux et claviculaires
-
23 -
avec un abaissement du seuil à la douleur chez le recourant en raison du
syndrome douloureux somatoforme retenu par le Dr F.________ (cf. le
rapport d'expertise du 17 novembre 2015 p. 14). En se limitant pour sa
part à considérer l'atteinte invalidante à la cheville, le médecin-conseil de
la CNA retient donc à juste titre, une capacité de travail pleine et entière
de l'assuré dans une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles
uniquement liées aux déplacements.
8.a) Le recourant allègue des atteintes à la santé psychique,
dont il soutient qu’elles sont en rapport de causalité avec l’accident
assuré. Il a produit, en vue de les établir, le 12 juin 2017, un rapport que
les Drs O._________ et S.________ ont adressé à son mandataire, le 17
février 2017. Ces médecins indiquent que l’assuré a été hospitalisé en
mode volontaire pour mise à l’abri d’idées suicidaires, du 12 janvier au 16
février 2017. Les Drs O._________ et S.________ posent le diagnostic
d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Peu
auparavant, le Dr F.________ avait pour sa part nié une atteinte dépressive.
Le point de savoir si le recourant présente effectivement une atteinte
dépressive en relation de causalité naturelle avec l’accident peut toutefois
demeurer ouverte. En effet, les atteintes à la santé psychique alléguées
ne pourraient pas, quoi qu’il en soit, être mises en relation de causalité
adéquate avec l’accident.
b) Les atteintes à la santé psychique ne sont pas en relation
de causalité adéquate avec l'accident. Au vu de son déroulement et en
l'absence de circonstances particulièrement dramatiques ou
impressionnantes, l’événement du 27 janvier 2012 doit être classé dans la
catégorie des événements de gravité moyenne. Il y a certes eu des
complications médicales, de sorte que l'événement accidentel a entrainé
une incapacité de travail persistante dans l'ancienne activité
professionnelle et a laissé une atteinte à l'intégrité fixée à 25% par la CNA.
L'assuré a néanmoins recouvré une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée – au regard des seules séquelles de l'accident – dès le 20
septembre 2013 à tout le moins (cf. le rapport du 19 septembre 2013 des
Drs E.________ p. 4 et 5). Le pronostic défavorable relatif à une reprise du
-
24 -
travail alors mentionné était essentiellement lié à des facteurs contextuels
sans rapport avec les séquelles accidentelles (sentiment d'avoir été mal
pris en charge initialement, tendance à la catastrophisation, besoin de
reconnaissance, perception élevée du handicap fonctionnel, absence de
formation certifiée, retrait prolongé du monde du travail et licenciement
récent).
En présence d'un accident de gravité moyenne et en l’absence
en l’espèce, de cumul des circonstances à prendre en considération ou
d’intensité particulière de celles-ci, les critères posés par la jurisprudence
ne peuvent pas être retenus. Il convient en conséquence de nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 27 janvier
2012 et les troubles psychiques présentés par l'assuré.
9.Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief contre la
comparaison de revenus effectuée par l'intimée, qui ne prête au
demeurant pas flanc à la critique. Il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant.
10.a) A.________ reproche en dernier lieu à la CNA une évaluation
incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Il conclut en ce
sens au versement par l'intimée d'une indemnité supérieure à celle
allouée de 25%.
b) L’art. 24 al. 1 LAA énonce que l’assuré qui souffre d’une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à l’intégrité (IPAI). Selon l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à
l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera
avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée
importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit,
indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave. A teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité est allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit
-
25 -
pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de
l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF
8C_703/2008 précité consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème - reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113
V 218 consid. 2a) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en
pour cent. L’indemnité allouée pour ces lésions s’élève, en règle générale,
au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1).
Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la
liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de
l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge.
Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à
faire assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 de I’OLAA (ATF 124 V 209
consid. 4a/cc; cf. TF 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.1 et les
références citées).
c) En l’espèce, la CNA a alloué au recourant une indemnité
pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 31'500 fr., sur la base du taux
de l'atteinte à l'intégrité fixé à 25% par son médecin d'arrondissement. Le
Dr N.________ a constaté objectivement que la cheville gauche restait
fortement élargie par une tuméfaction chronique remontant jusqu'au tiers
moyen de la jambe. Il a relevé également que la tibio-talienne avait
-
26 -
conservé une petite mobilité dans un secteur utile, que la sous-talienne
était passablement enraidie et qu'il y avait un signe de Tinel sur le trajet
du nerf tibial postérieur, un peu en avant de la malléole interne, paraissant
toutefois moins vif que précédemment. Il a noté en outre sur les
radiographies du 5 août 2013 que le tibial distal gauche paraissait
fortement remanié et déminéralisé et que les interlignes articulaires
n'étaient plus guère visibles. D'avis qu'une arthrodèse de la tibio-talienne
n'apporterait « pas grand-chose » en présence d'un assuré très centré sur
ses douleurs, le médecin-conseil de la CNA se ralliait aux limitations
fonctionnelles retenues au terme du dernier séjour à la CRR dont il
affirmait que celles-ci ne se modifieraient pas « quoiqu'on entreprenne ».
Il a estimé ainsi qu'une cheville pratiquement bloquée dans les suites
d'une fracture du pilon tibial gauche s'étant compliquée d'une
algodystrophie, selon la table 5, conduisait à un taux de 20% (cf. table 5,
page 5.2 d’Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la
CNA). A ces 20%, il convenait d'ajouter 5% en raison d'une neuropathie du
nerf tibial distal gauche, laissant des douleurs et un trouble sensitif. La
situation était toutefois plus favorable que celle de la perte du pied gauche
équivalent, selon la table 4 du même barème, à un taux de 30% (cf. table
4, page 4.3 d’Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA de la
CNA). Le Dr N.________ a ainsi exposé soigneusement sur la base de ses
constatations cliniques objectives et de son analyse de l’ensemble des
pièces à disposition, les raisons médicales le conduisant à retenir en
définitive le taux d'atteinte attribué à une arthrose moyenne de toute la
cheville s'élevant à 25%. Il n'y a aucune estimation médicale mettant en
doute ces conclusions. Contrairement à ce que soutient le recourant, le
médecin d'arrondissement de la CNA a dûment tenu compte, lors de son
évaluation de l'atteinte à l'intégrité, de l'algodystrophie de stade II
diagnostiquée au terme du second séjour à la CRR en 2013 et dont il avait
connaissance, mais qui est au décours. Il a également tenu compte de
l'atteinte au nerf tibial distal gauche.
11.Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
27 -
a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
b) Par décision du 22 septembre 2015, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 9 juin 2015 et a obtenu
à ce titre l'exonération du paiement d'avances et des frais judiciaires ainsi
que la commission d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Michel
Duc.
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
c) La liste des opérations produite en audience du 4
septembre 2017 est difficilement lisible dans la mesure où elle n'indique
pas directement le temps consacré à chacune des opérations effectuées.
Elle mentionne par ailleurs des actes réalisés dans le cadre d'une
procédure ouverte devant l'assurance-invalidité, qui ne sont pas couverts
par l'assistance judiciaire (opérations des 9 octobre 2015 et 12 janvier
2016). De nombreuses opérations facturées à un tarif horaire de 100 fr.
n'ont pas été effectuées par un avocat ou un avocat-stagiaire de l'étude.
Or, les frais de secrétariat font partie des frais généraux et ne peuvent pas
être facturés séparément. Quoi qu'il en soit, même en admettant qu'une
partie des montants mentionnés à ces postes correspondent à des
opérations effectuées partiellement par un avocat, notamment pour
certaines lettres qui ont été signées par l'avocat, les montants pris en
considération dans la liste des opérations sont excessifs. Il convient de
réduire les montants facturés sous ces postes à un montant global de 150
fr. (contre 350 fr. environ selon la liste des opérations). S'y ajoutent
différents montants facturés pour des demandes de prolongation de délai
-
28 -
ou des demandes de dossier effectuées par un avocat, facturés
forfaitairement 45 fr. par courrier, mais qu'il convient toutefois de réduire
à 10 fr. par courrier, pour un total de 40 francs. Il n'y a pas lieu de prendre
en considération les honoraires pour l'envoi d'une simple copie à la
personne au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ailleurs, les frais de
photocopies mentionnés sont excessifs. Il convient de n'admettre que
vingt centimes par page, soit un total de 324 francs. Enfin, le temps total
consacré aux conférences avec le client, à l'étude du dossier, à la
rédaction des différents mémoires, à la préparation de l'audience et à
l'audience du 4 septembre 2017 est de l'ordre de 16h10, ce qui paraît
excessif au vu de l'ampleur et de la difficulté du dossier. Le volume du
dossier est certes important, mais comprend de nombreuses pièces à
double ou à triple. Au final, il convient d'admettre 15h10 pour ce poste,
dont 6h35 pour le travail effectué par une avocate-stagiaire, ce qui
représente un montant de 2'269 francs ([6h35 x 110 fr.] + [8h35 x 180
fr.]). Au final, il convient de fixer à 2'459 fr. (2'269 fr. + 150 fr. + 40 fr.) le
montant de l'indemnité pour le travail effectué par un avocat ou une
avocate-stagiaire, à 324 fr. les frais d'impression de dossier et à 15 fr. 90
les frais d'envois postaux, soit un total de 2'799 francs (montant arrondi).
Compte tenu de la TVA, une indemnité d'office de 3'022 fr. 90 doit être
allouée.
d) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant pris en charge par le canton dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Il incombe au Service juridique et législatif
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'022 fr. 90 (trois mille vingt-deux
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
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30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :