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TRIBUNAL CANTONAL
AA 60/15 - 101/2016
ZA15.023109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante,
et
I. SA, à [...], intimée.
Art. 4, 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 6 al. 1 et 3 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970,
a été engagée par contrat de travail de durée déterminée dès le 25 juillet
2014 par la société W.________ SA à [...] en tant que femme de chambre. A
ce titre, elle était assurée auprès d’I.________ SA (ci-après : I.________ SA ou
l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 10 août 2014, l’assurée était occupée à replier un lit
d’appoint lorsque celui-ci s’est replié sur sa main droite, dont le quatrième
doigt a été tiré en extension alors qu’elle le forçait en flexion. Bien
qu’ayant entendu un craquement, elle a continué à travailler.
Des pièces au dossier, il ressort que, le 17 août 2014,
l’intéressée s’est rendue à l’Hôpital de [...], où un traitement conservateur
a été mis en place. Elle a ensuite été adressée au Service de chirurgie
plastique et de la main du T.________ (ci-après : T.) en lien avec
une suspicion de rupture du tendon fléchisseur du quatrième doigt de la
main droite. Dans ce contexte, elle a été examinée le 18 août 2014 par le
Dr M., médecin au sein dudit établissement, qui a posé le
diagnostic provisoire d’entorse du quatrième rayon avec possible
déchirure partielle du tendon fléchisseur du quatrième doigt droit et
douleurs sur l’hématome local. La pose d’une attelle cubitale des doigts
longs a alors été décidée, avec réévaluation ultérieure. Le 3 septembre
2014, l’assurée a été examinée par la Dresse Z., médecin
assistante au T., qui a relevé des douleurs persistantes sur la
poulie A1 en légère amélioration. Lors d’une nouvelle consultation le 12
septembre 2014, ce médecin a signalé une nette diminution des douleurs
et l’absence de paresthésies (cf. rapport du 3 octobre 2014 de la Dresse
Z.________ et rapport du 23 mars 2015 du Dr V., médecin assistant
au T.).
Aux termes d’un rapport établi à l’occasion d’une consultation
du 3 octobre 2014, la Dresse Z.________ a posé le diagnostic de
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3 -
ténosynovite post-traumatique du fléchisseur du quatrième doigt droit.
Elle a précisé que l’évolution était lentement favorable, avec persistance
de douleurs lors du port de charges et de la prise manuelle. Au status, elle
a constaté une absence de douleur à la palpation, un testing des
fléchisseurs profonds et superficiels normal, un enroulement complet,
ainsi qu'une bonne mobilité des doigts. Elle a ajouté qu’un ultrason avait
été réalisé par le Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu'en chirurgie de la main.
De cet examen, il était ressorti qu’il n’y avait pas de lésion osseuse et que
les tendons fléchisseurs superficiels et profonds étaient intacts ; un léger
épaississement de la plaque palmaire avait toutefois été constaté au
niveau métacarpo-phalangien, avec probablement un léger
épaississement de la poulie A1. La Dresse Z. a par ailleurs indiqué
que l’assurée, qui avait été mise en arrêt de travail à 100 % dès le 17 août
2014, était pleinement apte au travail depuis le 1
er
octobre 2014, étant
précisé qu’elle n’avait actuellement plus d’activité.
Le cas ayant entre-temps été annoncé auprès d’I.________ SA,
cette dernière a interpellé le Dr L., médecin praticien traitant. A
teneur d’un rapport médical initial du 6 novembre 2014, il a exposé que
l’assurée l’avait consulté le 11 août 2014, qu’il avait posé le diagnostic de
traumatisme de la main droite et avait constaté un hématome douloureux
de cette main, avec évolution vers une ténosynovite avec rétraction en
flexum de la main. Il a indiqué que l’entière incapacité de travail attestée
dès le 17 août 2014 se poursuivait.
Dans un rapport du 9 novembre 2014, la Dresse Z. a
renvoyé à son rapport du 3 octobre 2014 et a précisé que le traitement
s’était achevé à cette date.
Après avoir reçu l’assurée à sa consultation le 27 novembre
2014, le Dr E., spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, ainsi qu’en chirurgie de la main, a fait part de ses observations
au Dr L. dans un rapport du 1
er
décembre 2014. Il a indiqué que
suite au traumatisme direct du 10 août 2014, l'assurée avait développé
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4 -
des douleurs et une diminution de la force de la main. Il a précisé que
l'assurée localisait ses douleurs dans la paume de la main avec un
maximum allant vers le quatrième doigt et qu'elles se manifestaient aussi
durant la nuit. Ce médecin a estimé utile de soumettre l’intéressée à un
examen neurologique et l’a adressée au Dr G., spécialiste en
neurologie.
Dans son rapport du 15 décembre 2014, consécutif à une
électromyographie (EMG) du nerf médian au poignet droit, le Dr G.
a constaté qu’il existait des indices d’un syndrome du tunnel carpien droit
minime. Il a indiqué que la patiente se plaignait de douleurs et de
paresthésies de l'annulaire droit se manifestant le jour et la nuit, la
réveillant deux à trois nuits par semaine, à la suite de l'incident relatif au
lit amovible. Concernant l’examen clinique, il a mentionné, au niveau de la
main droite, que la manœuvre de Phalen provoquait une sensation de
froid du majeur et de l'annulaire droit, que l'examen de la sensibilité ne
montrait aucune anomalie, qu'il n'y avait pas d'atrophie ni parésie dans le
territoire médio-cubital des deux côtés et que la pression des tendons
fléchisseurs de l'annulaire droit était sensible sans qu'une crépitation ne
soit palpée.
Après examen des rapports médicaux des Drs Z.________ et
L., le Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu’en chirurgie de la main et
médecin-conseil d’I.________ SA, a établi un avis médical daté du 30
décembre 2014. Il a indiqué que la péjoration secondaire de l’état de la
main droite de l'assurée, constatée par le Dr L.________ le 6 novembre
2014, lui semblait étonnante. En effet, il a relevé que ce médecin faisait
état d’un « hématome douloureux », alors que le status clinique lors de la
consultation du 3 octobre 2014 au T.________ était normal. Le Dr J.________
a dès lors expliqué que l’avis du T., qui considérait l’assurée
comme apte à reprendre le travail dès le 1
er
octobre 2014, lui semblait
bien plus convaincant que celui du Dr L.. Il a ainsi retenu que la fin
de la période d’incapacité totale de travail devait être fixée au
30 septembre 2014. Quant au statu quo sine, il a estimé qu'il devrait
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intervenir à environ six mois de l’accident, comme dans la majorité des
cas d’entorses digitales bénignes.
Dans un deuxième avis sur dossier, daté du 3 février 2015, le
Dr J.________ s’est déterminé sur les rapports susmentionnés des Drs
E.________ et G.. Il a estimé que le lien de causalité naturelle avec
l’accident était très peu probable. En effet, il a expliqué que l’action
vulnérante accidentelle avait été limitée au quatrième doigt, qui avait
guéri sans séquelle objectivable, permettant la reprise du travail à 100 %
dès le 1
er
octobre 2014. Il a considéré que la symptomatologie actuelle
n’était plus de nature ostéo-articulaire, mais neurologique et située au
poignet, plus précisément au niveau du tunnel carpien. Il a souligné que
l’immense majorité des neuropathies à ce niveau survenaient sans aucune
notion de traumatisme et étaient classiquement considérées comme
purement dégénératives. Il a ajouté que le statu quo sine de l’accident
avait très vraisemblablement été retrouvé au plus tard à la fin de l’année
2014, comme les derniers examens médicaux l’avaient confirmé,
notamment neurologiques.
Par décision du 11 février 2015, I. SA a mis fin aux
prestations d’assurance avec effet dès le 1
er
février 2015 s’agissant des
troubles au quatrième doigt de la main droite, retenant que le statu quo
sine avait été retrouvé dès cette date. En outre, elle a considéré qu’il n’y
avait plus d’incapacité de travail depuis le 1
er
octobre 2014. Par ailleurs,
elle a exposé qu’il n’existait aucun lien de causalité naturelle entre
l'événement du 10 août 2014 et le syndrome du tunnel carpien. Elle s’est
référée à l’avis précité de son médecin-conseil pour statuer sur ces
différents points.
Le 18 février 2015, l’assurée a été opérée du tunnel carpien
droit par le Dr E.________. Le même jour, ce médecin a établi un certificat
médical attestant une incapacité de travail totale depuis cette date d’une
durée probable de deux à quatre semaines.
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6 -
Par acte du 25 février 2015, l’assurée a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée. Elle a soutenu que le syndrome du
tunnel carpien dont elle souffrait avait un lien de causalité avec son
accident du 10 août 2014. Elle a expliqué que ce syndrome était définit
par une pression du nerf situé dans les doigts et la paume de la main et
qu’une telle pression, de même qu’une douleur, avaient justement
persisté depuis cet accident, ce qui l’avait d'ailleurs poussée à consulter le
Dr E..
Dans un rapport du 25 février 2015 adressé au Dr J., le
Dr L.________ a indiqué une incapacité de travail totale depuis le 10 août
2014 et a mentionné qu’il ne pouvait pas encore se prononcer sur la date
de reprise du travail. Il a précisé que, s’agissant du tunnel carpien, ladite
incapacité n'avait débuté que le 18 février 2015. Il a estimé que même s'il
n'existait pas de preuve formelle du lien entre l'accident de la main et le
syndrome du tunnel carpien, ce lien ne pouvait être exclu. A cet égard, il a
affirmé qu'il était certain que l'assurée n'avait jamais présenté de signes
neurologiques du poignet et de la main droite avant l'accident du 10 août
Dans son rapport du 23 mars 2015 adressé au Dr J., le
Dr V. a exposé que l’assurée s’était spontanément présentée aux
urgences du T.________ le 16 février 2015. Il avait alors constaté, au vu de
l'anamnèse et selon les propres dires de la patiente, que ses douleurs
n'avaient jamais été calmées depuis l'accident, avec présence de
fourmillements et de paresthésies insupportables, en particulier
nocturnes, qui la réveillaient chaque nuit. L’intéressée lui avait expliqué
qu'elle secouait et se frottait alors la main pour soulager les symptômes.
Selon elle, cette situation avait débuté quinze jours après son accident. Le
Dr V.________ a exposé n'avoir proposé aucun traitement spécifique,
hormis le port d'une attelle durant la nuit pour soulager les paresthésies. Il
a indiqué s'en remettre au Dr E.________ pour la suite à donner s’agissant
du syndrome du tunnel carpien.
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Le Dr Q., spécialiste en chirurgie et médecin-conseil
d'I. SA, a rédigé un avis sur dossier du 24 mars 2015, en allemand.
La version traduite en français, produite par I.________ SA, a fait état de ce
qui suit :
« 1. Diagnostic :
- Lésion de la main droite suite à un coincement malencontreux, en
particulier du 4
e
rayon avec irritation de la poulie A1 ;
- Syndrome du tunnel carpien de la main droite minime d'origine
pathologique selon examen neurologique.
- Les troubles présentés sont-ils dus de façon certaine,
probable ou seulement possible à l'événement invoqué ?
Il y a lieu de considérer qu'il s'est d'abord effectivement produit une
lésion par coincement de la main au niveau de l'articulation de la
phalange moyenne de l'annulaire D [droit] côté palmaire.
L'hématome constaté initialement lors de la première consultation
auprès du Dr L.________ le 11.08.2014 en fournit la preuve. Le
traitement médical s'est poursuivi dans le Service de chirurgie
plastique et de la main au T.________. L'assurée a subi plusieurs
contrôles jusqu'au 03.10.2014. A ce moment-là elle ressentait
encore des douleurs légères lors du port de charges et de prise
manuelle localisées au niveau de la poulie A1. Une échographie a
permis de constater un léger épaississement de la plaque palmaire.
Il n'a pas été constaté de lésion structurelle proprement dite. La
main était alors complètement mobile, d'où l'attestation d'une
capacité de travail de 100 % dès le 01.10.2014. Par la suite, les
symptômes douloureux ont évolué vers des dysfonctionnements
sensoriels de la main, puisqu'un léger déficit moteur et sensoriel du
nerf médian a été constaté sous la forme d'un syndrome du tunnel
carpien lors d'un examen neurologique. Cette pathologie a conduit
finalement à l'intervention opératoire du 18.02.2015 suivie d'une
incapacité de travail complète jusqu'à ce jour.
Les symptômes douloureux actuels signalés par les rapports
médicaux concernent uniquement l'état d'une neuropathie de
compression du nerf médian en d'autres termes d'un syndrome du
tunnel carpien. Ce dernier est d'origine pathologique selon un degré
de vraisemblance prépondérante. Il affecte plus fréquemment le
sexe féminin, en particulier au début ou pendant la ménopause, ce
qui correspond à l'âge de l'assurée, alors âgée de 44 ans. Les
syndromes du tunnel carpien d'origine traumatique sont rares, ils
peuvent être dus à un traumatisme lors d'un très fort écrasement du
poignet ou encore de fractures distales du radius. Ces deux cas de
figure ne se présentent pas dans le cas qui nous occupe. Il convient
donc de partir du principe que les troubles qui prédominent
actuellement ont un lien de causalité tout au plus possible avec
l'événement accidentel.
- Un statu quo sine a-t-il été retrouvé ? Si oui, quand ?
Lors de l'examen final du 03.10.2014 dans les services du T.________,
il ne subsistait plus que des troubles minimes. En l'absence de
lésions structurelles il convient d'admettre un statu quo sine à la fin
de l'année 2014 au plus tard.
- Observations
Dans l'ensemble, j'approuve l'appréciation du Dr J.. Toutefois
ce qui ne correspond pas à la réalité dans son rapport est qu'il
mentionne de façon erronée que l'hématome aurait seulement été
décelé après l'examen final dans les services du T. où un
état complètement indolore a été constaté. Or cette constatation se
rapporte à la première consultation auprès du Dr L.________ le
11.08.2014, le rapport y afférent ayant été rédigé et daté du
08.11.2014 seulement. Le docteur L.________ n'a nullement indiqué
qu'un hématome ait encore existé à ce moment-là. »
Par décision sur opposition du 29 avril 2015, I.________ SA a
rejeté l'opposition de l'assurée. Se fondant sur les rapports susmentionnés
des Drs J.________ et Q., elle a considéré qu'il n'existait pas de lien
de causalité entre l'accident du 10 août 2014 et le syndrome du tunnel
carpien. Elle a relevé que dans la mesure où ils étaient concluants,
exempts de contradiction, qu'il n'existait pas d'indice à l'encontre de leur
fiabilité et qu'ils avaient été établis en pleine connaissance de l'anamnèse,
lesdits rapports satisfaisaient aux critères jurisprudentiels pour admettre
leur bien-fondé. Elle a exposé que selon la doctrine médicale, dans les cas
où le syndrome du tunnel carpien était la conséquence d’un accident, il
résultait soit d’une lésion directe du nerf médian ou d’une rapide
augmentation de la pression dans le canal carpien, ce qui était le cas
essentiellement lors d’une fracture distale du radius, lors d’un
traumatisme contus du poignet ou lors d’un écrasement des parties molles
de la partie distale de l’avant-bras. En lien avec cette doctrine, I.
SA a souligné que dans leurs rapports, les Drs J.________ et Q.________
avaient indiqué que le traumatisme subi par l'assurée n'avait absolument
pas porté sur le canal carpien, mais sur la paume et au niveau du
quatrième doigt. Pour finir, elle a observé que le Dr L.________ n'avait
donné aucun argument en faveur d'un lien de causalité, si ce n'est le fait
que l'assurée n'avait jamais présenté de signes neurologiques du poignet
et de la main droite avant cet accident, ce qu’elle estimait insuffisant.
B.Par acte du 26 mai 2015, envoyé sous pli recommandé à
I.________ SA le 27 mai 2015, N.________ a recouru à l'encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation.
La recourante fait valoir que la décision litigieuse ne fait aucunement
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9 -
mention des douleurs dont elle souffre au quatrième doigt de la main
droite, ce depuis son accident et jusqu'à ce jour. Elle explique qu'elle n'est
plus apte à faire son propre ménage ou exécuter des travaux quotidiens
tels que couper le pain. Dès lors, elle conteste la pleine capacité de travail
que l'intimée lui a reconnue dès le 1
er
octobre 2014. Cet acte a été
transmis le 5 juin 2015 par l’intimée à la Cour des assurances du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence.
Par réponse du 6 juillet 2015, l'intimée conclut au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle estime que le recours ne
devrait pas être recevable vu qu’il porte sur un aspect non attaqué dans le
cadre de l’opposition et par conséquent d’ores et déjà passé en force. En
effet, elle expose que dans le cadre de la procédure d'opposition, la
recourante a uniquement critiqué le défaut de lien de causalité entre
l'accident et l'apparition du syndrome du tunnel carpien, de sorte que la
décision sur opposition du 29 avril 2015 ne traitait que de cet aspect. Or,
l’intimée relève que dans son recours, l'assurée n'a plus contesté
l'absence du lien de causalité avec ce syndrome, mais a seulement
invoqué les douleurs dont elle souffre au quatrième doigt de sa main
droite, point qui, faute d’avoir été attaqué dans le cadre de l’opposition,
est passé en force de chose jugée. A titre superfétatoire, elle estime,
quant au fond, que dans son rapport du 23 mars 2015, le Dr V.________ n'a
rien constaté de particulier au niveau du quatrième doigt de la recourante
et n'a proposé aucun traitement, hormis le port d'une attelle la nuit pour
soulager les paresthésies, qui concernait en réalité le tunnel carpien. Pour
le surplus, elle renvoie aux motifs exposés dans la décision litigieuse.
Par réplique du 14 août 2015, la recourante rappelle qu'elle
souffre toujours de douleurs à son quatrième doigt. Elle reproche à
l’intimée d’avoir uniquement tenu compte des informations qu’elle a
transmises concernant le syndrome du tunnel carpien. Elle relève par
ailleurs que ce syndrome affecte uniquement sa main droite, sur laquelle
le lit amovible s'est refermé, et non sa main gauche. Enfin, elle considère
que l'intimée n'a pas pris en compte l'avis de son médecin de famille, le
Dr L.________.
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A sa réplique sont notamment annexées les pièces médicales
suivantes :
-
un rapport du 13 juillet 2015 consécutif à une imagerie par
résonance magnétique (IRM) du poignet et de la main droite,
réalisée le même jour, adressé au Dr L.________ par les Drs
R.________ et D.________, spécialistes en radiologie. Ces médecins
exposent que l'examen IRM a retrouvé une ténosynovite modérée
des fléchisseurs au niveau du tunnel carpien, une souffrance de
l’articulation radio-ulnaire distale et radio-carpienne avec une
synovite et une inflammation de l’enthèse ulnaire du TFCC
(complexe triangulaire fibrocartilagineux) avec suspicion de
perforation sous-jacente, ainsi qu'une petite ténosynovite au contact
de l’extenseur ulnaire du carpe ;
-
un rapport du 17 juillet 2015 à l'attention du Dr L., rédigé par
le Dr S. à la suite d’un ultrason du poignet et des doigts
droits réalisé le 14 juillet 2015, dans lequel il pose les diagnostics de
probable algoneurodystrophie (complex regional pain syndrome
[CRPS] ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]) du
membre supérieur droit avec une ténosynovite du fléchisseur du
quatrième doigt, de kyste occulte dorsal sur le poignet droit, ainsi
que de status après opération du tunnel carpien à droite. Ce
médecin précise que l'assurée présente très probablement des
signes de CRPS post-traumatique au niveau de la main droite qui a
également engendré un syndrome du tunnel carpien. Il indique que
le côté gauche n'a malheureusement pas été évalué à
l'électroneuromyographie (ENMG), ce qui aurait pu donner un indice
supplémentaire s'il s'agissait d'un état post-traumatique ou non ;
-
un certificat médical du 29 juillet 2015 du Dr L.________, attestant
une incapacité de travail de l’intéressée dès le 15 juillet 2015 et,
probablement, jusqu’au 15 septembre 2015.
-
11 -
Le 17 août 2015, la recourante produit encore plusieurs pièces,
dont les rapports médicaux suivants :
-
un rapport du 19 mai 2014 du Dr G.________, consécutif à un EMG
réalisé le même jour, faisant état d'absence d'indice électroclinique
en faveur d'un syndrome du tunnel carpien gauche ;
-
un rapport du 17 août 2015 du Dr L.________ adressé à la recourante,
duquel il ressort notamment qu'en mai 2014, une symptomatologie
de paresthésies est apparue au niveau de la main gauche, faisant
suspecter un syndrome du tunnel carpien gauche, ce qui a toutefois
été infirmé par l’EMG précité. Le Dr L.________ indique qu'il est
évident que si, à cette époque, il n'a fait réaliser un EMG que de la
main gauche, c'est bien qu'il n'y avait aucune symptomatologie de
la main droite à ce moment-là, et qu'il n'y en avait d'ailleurs jamais
eue avant le 10 août 2014, jour de l'accident.
Par déterminations du 3 septembre 2015, l'intimée maintient
ses conclusions. Elle produit un troisième avis sur dossier du Dr J.,
daté du 28 août 2015. Se fondant notamment sur ce rapport, l'intimée
soutient que les éventuels symptômes d'un CRPS ne sont apparus au plus
tôt qu'au printemps 2015, soit au moins six ou sept mois après l'accident,
ce qui exclut un lien de causalité avec celui-ci. Elle nie également ce lien
de causalité avec le syndrome du tunnel carpien, renvoyant pour
l'essentiel à sa décision sur opposition et au rapport précité. Concernant la
synovite du quatrième doigt droit, l'intimée rappelle que la recourante
n'avait pas contesté le statu quo sine fixé dans sa décision du 11 février
2015, de sorte que ce point est entré en force de chose jugée. Elle relève
au surplus qu’au sujet de cette atteinte, le Dr J. a, dans le rapport
susmentionné, confirmé l'absence de tout lien de causalité avec l'accident
au-delà de la fin de l'année 2014.
L’avis sur dossier précité du 28 août 2015 du Dr J.________ fait
notamment état de ce qui suit :
« Le lien de causalité entre les troubles neurologiques, tendineux et
l’éventuelle algoneurodystrophie d’une part, et l’accident du
-
12 -
10.08.2014 d’autre part, est très peu probable, voire exclu. En effet,
le diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit n’a été posé que
secondairement en novembre 2014, et celui
d’algoneurodystrophie/CRPS encore bien plus tard, dans les suites
de l’opération du tunnel carpien droit. Ces deux pathologies
n’étaient pas présentes auparavant car elles n’auraient pas manqué
d’être consignées dans les divers rapports médicaux. Par ailleurs,
l’accident du 10.08.2014 ne concernait que le 4
e
doigt de la main
droite et non pas le poignet, de sorte que cet accident n’aurait en
aucun cas pu entraîner une lésion anatomique à ce niveau. Reste le
problème de la ténosynovite à la base du canal digital de D4
[réd. : quatrième doigt] droit qui a, semble-t-il, été objectivée à
l’ultrason du 14.07.2015. Une telle ténosynovite aurait pu être en
lien de causalité naturelle avec ce type d’accident si elle s’était
manifestée dans les semaines suivantes. Dans ce cas, on peut
raisonnablement partir du principe qu’il n’y avait pas de pathologie
significative à ce niveau au début 2015, sans quoi le Dr E.________
aurait vraisemblablement proposé une ténolyse dans un même
temps opératoire. A ce propos, il convient de rappeler que le
syndrome du tunnel carpien est une pathologie dégénérative dans la
quasi-totalité des cas et qu’elle est d’ailleurs souvent associée à
d’autres pathologies dégénératives canalaires atteignant la base des
canaux digitaux et réalisant ce que l’on nomme habituellement des
"doigts à ressaut". Ces pathologies canalaires peuvent donc se
développer à n’importe quel moment, presque toujours sans aucun
lien avec un traumatisme. »
Par courrier du 29 septembre 2015, la recourante critique le
rapport du Dr J.________ du 28 août 2015, en ce sens qu'il ne mentionne
pas qu'elle ait dû se rendre aux urgences de l'Hôpital de [...] le 17 août
2014, ses douleurs étant devenues de plus en plus insupportables. En
outre, elle ajoute qu'en ce jour, son doigt est resté coincé dans une
position, sans qu'elle ne puisse le plier ou le tendre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
-
13 -
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Lorsqu’une partie s’adresse
en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé
(art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie en procédure contentieuse en
vertu du renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). La date de réception doit être
enregistrée et l’acte transmis à l’autorité compétente (art. 30 in fine
LPGA).
En l’espèce, le recours contre la décision sur opposition du 29
avril 2015 a été adressé le 27 mai 2015 à l'intimée, qui l’a transmis à la
Cour de céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 30
LPGA. Ce recours a donc été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA). Il
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.L'intimée conteste la recevabilité du recours, en tant que la
recourante critique le statu quo sine des lésions du quatrième doigt de sa
main droite. En effet, selon l’intimée, ce point n’a pas été soulevé dans le
cadre de la procédure d'opposition et est donc entré en force. Par ailleurs,
elle estime que dans son recours, l'assurée ne conteste plus l'absence de
causalité entre l'accident et le syndrome du tunnel carpien.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours. Les conclusions du recours déterminent, dans
le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux
(objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet
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du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par
la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 ss
consid. 1b, 2 et les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges
Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lesquels le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant.
Dans son jugement, le Tribunal ne doit toutefois expressément traiter les
éléments qui forment l’objet du litige, mais qui n’ont pas été contestés,
que s’il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des
parties ou d’autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 414 précité ;
110 V 53 consid. 4a in fine ; Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss).
b) En l’espèce, la décision du 11 février 2015 portait sur le
droit de l’assurée à la poursuite de la prise en charge du traitement
médical et des indemnités journalières allouées ensuite de l’accident du
10 août 2014. Tel était également l’objet de la décision sur opposition du
29 avril 2015. Les questions du lien de causalité entre l'accident et
certaines atteintes à la santé, comme celle de la guérison d’autres
atteintes, ne sont que des aspects partiels du rapport juridique faisant
l’objet de la décision. Dès lors, ni la décision, ni la décision sur opposition
ne sont entrées en force sur l’un de ces aspects partiels, qui tous peuvent
faire l’objet d’un examen par la Cour de céans dans la présente procédure
de recours. Le recours interjeté par l'assurée est donc entièrement
recevable.
c) Cela étant, est litigieux en l’occurrence le point de savoir si
l’intimée était fondée à mettre un terme à ses prestations en faveur de la
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15 -
recourante à la suite de l’accident du 10 août 2014, à compter du 1
er
octobre 2014 en ce qui concerne les indemnités journalières et dès le 1
er
février 2015 pour les frais de traitement.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de
l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
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d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n.
104 p. 929).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 125
V 456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
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17 -
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; ATF
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in
fine et les références citées).
d) L’art. 6 al. 3 LAA prévoit que l’assurance-accidents alloue
en outre ses prestations à l’assuré victime d’un accident pour les lésions
causées lors du traitement médical pris en charge au titre de l’art. 10 LAA.
Les prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l’assurance-accidents qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48
LAA). Le corollaire en est que l’assurance-accidents supporte les
conséquences d’une lésion survenue lors du traitement en question,
indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un
accident ou résulte d’une violation des règles de l’art par le médecin
traitant. L’ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l’accident.
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
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18 -
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
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19 -
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
5.a) En l'espèce, la recourante soutient qu’à l’heure actuelle,
elle souffre toujours de douleurs et de dysfonctionnements au quatrième
doigt de la main droite, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 10
août 2014. En outre, elle prétend qu’il existe un lien de causalité entre cet
accident et le syndrome du tunnel carpien droit qui a été opéré le 18
février 2015. Elle se base notamment sur les différents rapports du
Dr L.________ susmentionnés.
L’intimée, quant à elle, se fonde sur les avis sur dossier
précités émis par les Drs J.________ et Q.________. Elle considère que les
atteintes strictement liées au quatrième doigt de la main droite ne
présentent plus aucun lien de causalité avec l'accident du 10 août 2014
depuis le 1
er
février 2015 (cf. décision du 11 février 2015), voire de la fin
de l’année 2014 (cf. déterminations du 3 septembre 2015), période à
laquelle, selon elle, le statu quo sine a été retrouvé. Elle nie également
tout lien de causalité entre cet accident et le syndrome du tunnel carpien
droit ou l’éventuel CRPS diagnostiqué à la suite de l’ultrason du 14 juillet
b) Les déterminations des deux médecins-conseils ne sont
toutefois pas suffisantes pour trancher en l’espèce. En effet, l’un et l’autre
ont forgé leur avis sur dossier, sans examen clinique. Cela ne permet pas,
en soi, de dénier toute valeur probante à leurs appréciations, mais
l'intimée devait alors au moins s’assurer qu’ils disposent d’un dossier
complet.
Or, tel n’était pas le cas du Dr J.________ lorsqu’il a pris position
le 30 décembre 2014. En effet, il n’avait pas connaissance des examens
pratiqués par les Drs E.________ et G.________.
-
20 -
En outre, le dossier ne contient pas les comptes-rendus des
examens pratiqués à l’Hôpital de [...] le 17 août 2014, puis au T.________
les 18 août, 3 et 12 septembre 2014, dont les conclusions ont simplement
été résumées dans les rapports médicaux de la Dresse Z.________ du
3 octobre 2014 et du Dr V.________ du 23 mars 2015. Par la suite, les Drs
J.________ et Q.________ n’ont pas davantage eu connaissance de ces
comptes-rendus. Ils se sont donc prononcés sur la base des brèves
synthèses opérées par les Drs Z.________ et V., sans avoir pu les
confronter aux constatations concrètement formulées en amont.
En particulier, le Dr V., au vu de l’anamnèse – sur
laquelle on ne peut toutefois que difficilement se prononcer, du fait des
lacunes du dossier – et des dires de la patiente, est parvenu à la
conclusion que la recourante n’avait jamais cessé de se plaindre de
fourmillements et de paresthésies, apparues déjà quinze jours après
l’accident. Or, s’il est vrai que ce médecin paraît se fonder largement sur
les déclarations de l’assurée, il demeure toutefois que ses constatations,
combinées à celles du Dr L.________ faisant état d'une absence totale de
symptomatologie à la main droite avant l'accident, ne permettent pas
d’exclure le lien de causalité entre l’accident et l’atteinte au tunnel
carpien sans procéder à un examen plus détaillé, notamment en
consultant les documents médicaux établis dans les suites immédiates de
l’accident et jusqu’en octobre 2014.
Ces considérations valent également quant à la fixation du
statu quo sine concernant les atteintes strictement liées au quatrième
doigt de la main droite de la recourante. A ce sujet, les rapports des Drs
J.________ et Q.________ sont également en contradiction avec d'autres
éléments figurant au dossier. En effet, la recourante a continué à se
plaindre de douleurs et de dysfonctionnements liés à ce doigt bien après
la fin de l'année 2014, comme il ressort de ses écritures des 27 mai, 15
août et 29 septembre 2015. Dans l'intervalle, dans son rapport du
17 juillet 2015 consécutif à un ultrason réalisé le 14 juillet 2015, le
Dr S.________ a posé le diagnostic de ténosynovite du fléchisseur de ce
-
21 -
doigt, diagnostic qui a également été posé dans les semaines suivant
l'accident (cf. rapport du 3 octobre 2014 de la Dresse Z.).
L'intimée estime également qu'un éventuel CRPS ne serait pas
non plus en lien de causalité avec l’accident du 10 août 2014. Elle se
fonde à cet égard sur le rapport du 28 août 2015 du Dr J., qui a nié
ce lien, soutenant que les éventuels symptômes y relatifs n’étaient
apparus que six ou sept mois après l’incident. Cependant, dans son
rapport du 17 juillet 2015, le Dr S.________ considère que la recourante
présente très probablement des signes d’un CRPS post-traumatique au
niveau de la main droite. Il regrette toutefois que la main gauche n’ait pas
été évaluée à l’ENMG, ce qui aurait pu donner un indice supplémentaire
s’il s’agissait d’un état post-traumatique ou non. Or, l’intimée n’a ordonné
aucun examen complémentaire. En outre, le Dr J.________ n’a pas fourni
d’élément médical concret pouvant être opposé à l’appréciation du
Dr S., se fondant principalement sur la séquence chronologique
des événements. Les conclusions du Dr J. ne sont donc pas
convaincantes. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas d'établir
si l'éventuel CRPS présente un lien de causalité avec l'accident du 10 août
2014 ou l'opération du tunnel carpien droit du 18 février 2015. A cet
égard, il convient de rappeler que s'il s'avère que le syndrome du tunnel
carpien est en relation de causalité avec l'accident, les lésions causées
lors de l'opération y relative doivent être prises en charge par l'assureur-
accidents (art. 6 al. 3 LAA, cf. consid. 3d supra).
Même si l’intimée ne conteste pas expressément le lien de
causalité entre l’accident et les différentes atteintes diagnostiquées à la
suite de l’IRM du 13 juillet 2015, ce point n’a, lui également, pas été
suffisamment clarifié.
c) Les avis sur dossier émis par les Drs J.________ et Q.________
n’ont pas été établis en pleine connaissance du dossier, ne prennent pas
en considération les plaintes de la recourante et entrent en contradiction
avec d’autres rapports médicaux. Ils ne disposent donc pas d’une valeur
probante suffisante pour trancher les points litigieux. Les autres rapports
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22 -
médicaux ne permettent pas non plus, à eux seuls, de déterminer ce qu’il
en est. Dès lors, force est de constater que l’instruction menée sur le plan
médical ne permet pas de se prononcer en l’état du dossier.
En l'occurrence, au vu des lacunes d'instruction et des
contradictions en cause, il s'avère que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière suffisante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’intimée – à qui il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, pour
qu’elle en complète l’instruction. Il lui incombera de réunir les documents
manquants susmentionnés (cf. consid. 5b supra), de désigner un expert
conformément à la procédure prévue par l’art. 44 LPGA et de l’inviter, en
lui soumettant l’intégralité du dossier, à se déterminer sur les atteintes à
la santé présentées par la recourante depuis l’accident, sur leur origine
accidentelle ou non, sur la date à laquelle un statu quo sine ou quo ante a
été atteint, sur l’influence des atteintes à la santé d’origine accidentelle
sur la capacité résiduelle de travail de l’assurée, ainsi que sur le point de
savoir si un traitement est encore requis. En particulier, l’expert devra
déterminer si le syndrome du tunnel carpien qui a justifié une opération
était d’origine accidentelle et, cas échéant, sur le point de savoir si cette
opération a pu elle-même avoir pour conséquence d’autres atteintes à la
santé, en particulier en ce qui concerne un éventuel CRPS.
Il appartiendra ensuite à l’intimée, sur la base des données
ainsi récoltées, de rendre une nouvelle décision.
6.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2015 par
I.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N., à [...],
-I. SA, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
24 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :