402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/15 - 114/2016
ZA15.022177
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.X., à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
W., à Lausanne, intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
-
4 -
Dans son rapport du 7 mai 2013, le Dr N., psychiatre
traitant, a relevé que pour lui, l'anamnèse, l'état clinique et l'évolution des
symptômes évoquaient la nature traumatique des conséquences qu'avait
subies la patiente à la suite de l'événement du 29 (sic) septembre 2012 et
des démarches insuffisantes entreprises par la direction de l'hôpital. Les
limitations fonctionnelles contribuant à une incapacité de travail étaient
l'anxiété, le bégaiement psychogène, la somatisation, la tristesse, des
pleurs spontanés fréquents, hypervigilance et troubles mnésiques et de
concentration, difficultés à assumer le ménage, sentiment d'insécurité
permanente, n'osait pas sortir seule, était toujours accompagnée de son
époux.
Le 28 mai 2013, W. a fait savoir à l'assurée, par son
conseil, qu'en l'état du dossier, en l'absence d'atteinte à la santé
physique, elle ne pouvait pas garantir une prise en charge formelle en
assurance-accident LAA, relevant qu'il n'y avait a fortiori pas de causalité
adéquate.
Dans son rapport du 25 novembre 2013, le Dr N.________ a
posé les diagnostics de réaction aiguë et sévère à un facteur de stress,
d'état de stress post-traumatique et d'aménagement fragile de la
personnalité, ainsi que de syndrome de Conn et de status post accident
vasculaire cérébral (AVC) mineur. L'état de la patiente était stationnaire,
les limitations fonctionnelles analogues à celles posées dans son
précédent rapport, avec une incapacité de travail demeurant entière. Pour
le psychiatre traitant, le profil et l'intensité ainsi que la persistance des
symptômes au-delà d'une année malgré le traitement jugé optimal
évoquaient un état de stress post-traumatique chez une patiente qui
présentait un aménagement fragile de la personnalité, ce qui expliquait sa
résistance au traitement.
Par décision du 17 décembre 2013, confirmée sur opposition le
27 mars 2015, W.________ a estimé que même en retenant la version des
faits « la plus extrême », les événements du 28 septembre 2012 ne
remplissaient pas les conditions d'un accident, ni d'une lésion assimilée.
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5 -
L'assurée avait tout au plus eu une discussion pénible avec son collègue,
mais sans courir de danger quelconque, de sorte que les troubles apparus
postérieurement n'étaient pas à considérer comme découlant d'un
accident.
La Cour de céans a rejeté le recours dirigé par l’assurée contre
cette décision par arrêt du 13 juin 2016 (CASSO AA 47/15 – 70/2016).
B.Le 10 janvier 2014, A.X.________ a déposé plainte pénale en
raison des faits qui s’étaient produits le 9 janvier 2014 à son domicile,
qu’elle a décrits en ces termes :
“hier soir, soit le JE 9.01.2014, vers 1915, j’étais à mon domicile
avec mon mari, M. B.X.. Je me trouvais au sous-sol avec lui
et nous étions en train de peindre à cet égard. Au environ de 1930,
j’ai entendu frapper quelqu’un à la porte. Une nouvelle fois, les
frappes contre la porte se sont fait entendre, ceci avec plus
d’insistance. Comme mon mari a pour habitude de toujours
répondre, c’est lui qui est allé ouvrir. A cet instant, j’ai entendu mon
mari pousser un cri tout en tombant. Il a juste eu la présence
d’esprit de m’hurler va-t’en. C’est à cet instant que j’ai enclenché le
dictaphone se trouvant dans la poche de ma veste polaire. Cet objet
est à votre disposition. Je précise que je suis en possession d’un tel
appareil suite à une agression que j’ai subie, il y a de cela une
année. Après avoir enclenché l’appareil, je me suis enfuie en
direction du jardin par l’appartement du sous-sol. Alors que je me
trouvais toujours dans l’une des pièces du logis, j’ai été stoppée
nette dans ma fuite par une forte douleur à la cuisse droite. J’ai été
saisie par le bras droit puis retournée face à celui qui venait de me
blesser à la hauteur de la jambe droite. Là, je me suis retrouvée face
à lui. Il m’a aussitôt plaquée contre le radiateur, contre lequel ma
tête est venue taper. Je me suis débattue aussi bien que j’ai pu.
L’agresseur a essayé de me maintenir par tous les moyens possibles
au niveau des bras. A cet instant, j’ai senti le sang couler le long de
ma jambe, et donc je venais de comprendre que j’avais été frappée
par une arme tranchante. C’est le seul coup que j’ai reçu jusque-là. Il
a ensuite appuyé l’un de ses avant-bras contre ma gorge, de ce fait
je ne pouvais plus respirer. A cet instant, il a dit que je foute la paix
à C. sinon il me tuait. Au moment où il me disait cette
phrase, il m’a donné plusieurs coups de lame à hauteur de la tempe
gauche. Avec la paume de sa main, il m’a administré un coup sur
l’œil gauche. Tous les propos sont enregistrés sur mon appareil. Dès
lors, il m’a repoussée puis s’en est allé rapidement, sortant par la
porte qu’il avait empruntée lorsqu’il est entré. Là, j’ai appelé mon
mari qui m’a rejoint et nous avons appelé notre amie commune la
chirurgienne en chef de l’Hôpital du [...], Mme H.. Peu de
temps après, soit environ 20 minutes, elle est arrivée avec une
amie, Mme P.. Mme H.________ a immédiatement fait appel à
la police. C’est après 30 minutes que la patrouille est arrivée. A leur
arrivée, ils m’ont dit de me rendre à l’hôpital pour y être soignée. J’y
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suis allée par mes propres moyens avec mon mari. J’y ai fait un
constat médical que [je] vous transmets. Pour vous répondre, j’ai
déposé plainte, il y a une année, ceci contre M. C., pour des
lésions corporelles simples. Cette personne devait être licenciée
pour faute grave et je devais en prendre la place. L’ambiance était
pourrie. Ma déclaration à ce sujet est déjà en mains du procureur. Le
jugement de cette affaire doit être rendu dans semaine, soit le
20.01.2014. J’ajoute que cela fait depuis 1 mois environ, que
j’observe régulièrement une personne marchant et nous observant
depuis la forêt faisant face à notre domicile. Je n’ai jamais avis[é] la
police de ce cas.”
L’assurée a précisé que l’homme était vêtu d’une cagoule
noire en tissu grossier laissant apparaître uniquement les yeux et les
lèvres. Il portait en outre des gants ¾ laissant apparaître les dernières
phalanges des doigts.
Le Dr B., spécialiste en pneumologie, a pris en charge
l’assurée le 9 janvier 2014. Dans son rapport du lendemain, il a relevé que
la patiente présentait une plaie rectiligne de 10 cm sur le côté
antérolatéral de la cuisse droite, assez superficielle, de plus ou moins 2
mm sur toute sa longueur et avec des bords nets. Elle avait également
une plaie rectiligne de 3 cm au visage au niveau temporal gauche, de plus
ou moins 2 mm sur toute sa longueur, avec des bordes nets. L’assurée
présentait en outre de très nombreuses égratignures sur la face interne
des deux avant-bras, et un petit hématome cutané à la palpation au
niveau de la protubérance occipitale externe. Les plaies de 10 et 3 cm
étant peu profondes, elles avaient nécessité uniquement la pose de
steristrips.
Lors de son audition par la police le 30 janvier 2014, C.________
a indiqué avoir été en [...] du 28 décembre 2013 au 15 janvier 2014, et a
fourni ses billets d’avion à l’appui de ses déclarations. Il a nié tout lien
avec les événements du 9 janvier 2014.
Le 4 février 2014, l’assurée, par son conseil, a fait savoir à
W.________ qu’elle et son époux avaient été victimes d’une agression (sic)
le 9 janvier 2014.
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Par rapport du 14 février 2014, le Dr N.________ a indiqué avoir
constaté le 10 février 2014 une recrudescence des symptômes du registre
post-traumatique et a fait état d’une hypervigilance, de difficultés
mnésiques et de concentration, d’évitement, d’un sentiment d’insécurité
permanente, la patiente n’osant pas sortir seule et étant en permanence
accompagnée de son époux. Son bégaiement anxiogène compromettait sa
communication avec autrui. Son humeur était dépressive, avec des pleurs
spontanés et fréquents, un isolement social, une auto-dévalorisation, un
pessimisme, l’impression que son avenir était bouché et des pensées
noires périodiques.
La police de sûreté a ordonné une recherche de traces sur le t-
shirt porté par l’assurée et les prélèvements transmis au T.________
(T.). Les résultats ont fait état du mélange de vraisemblablement
deux personnes, savoir un inconnu homme et une femme inconnue.
Le Dr L., spécialiste en médecine légale, a indiqué
dans son rapport du 24 février 2014 que les lésions constatées sur
l’assurée n’avaient pas mis sa vie en danger. Le tableau lésionnel ne lui
permettait pas de se déterminer quant à l’origine auto- et/ou hétéro-
agressive, car il existait des arguments en faveur de ces deux hypothèses.
Dans son rapport du 2 mai 2014 à la police de sûreté, le
généticien forensique J.________ a constaté que l’ADN de l’époux de
l’assurée correspondait au profil ADN de l’homme mis en évidence dans le
mélange de vraisemblablement deux personnes à partir d’une trace
collectée (t-shirt de l’assurée).
Dans son rapport à W.________ du 21 mai 2014, le Dr B.________
a indiqué qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée à la suite de
l’événement du 9 janvier 2014, et que le travail pouvait être repris le 10
janvier 2014, le traitement étant terminé.
Une reconstitution des événements a eu lieu le 12 juin 2014 au
domicile de l’assurée et de son époux.
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8 -
Par décision du 28 avril 2015, W.________ a fait savoir à
l’assurée, par son conseil, que compte tenu du contexte de l’événement
du 9 janvier 2014, elle n’entendait pas rendre de décision sur sa
couverture au titre de l’assurance-accidents avant que ne soit connue
l’issue définitive de la procédure pénale y relative.
Par décision du même jour, elle a refusé à l’assurée le bénéfice
de l’assistance judiciaire, au motif que le cas ne posait pas de problème de
droit des assurances.
C.Par acte du 1
er
juin 2015, A.X.________, représentée par
l'avocat Etienne J. Patrocle, a recouru contre cette décision, en concluant à
ce que le droit à l'assistance juridique au stade de la procédure
administrative lui soit reconnu. Dans ce cadre, elle a exposé que la
condition de l'indigence est réalisée, dans la mesure où elle vit de ses
indemnités de chômage, de l’ordre de 4'600 fr. par mois, depuis le mois
d’octobre 2014, alors que ses charges sont importantes, notamment son
loyer de 2'000 fr. par mois, l'entretien de son fils, et compte tenu de ses
nombreuses dettes résultant notamment de son atteinte à la santé. Elle
ajoute que son action n'est pas dénuée de chance de succès, dans la
mesure où son état résulte, en partie au moins, de l’agression (sic) du 9
janvier 2014, laquelle constitue « clairement » un accident. Elle plaide en
outre que l’affaire est complexe, compte tenu de son enjeu financier, mais
aussi en raison de l’existence de deux accidents (sic) et de leur
interrelation sur les atteintes à la santé et leur causalité respective, et au
vu de ses atteintes à la santé, notamment d’ordre psychiatrique. A titre de
mesures d’instruction, elle a demandé son audition par les juges et la mise
en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 18 août 2015, l'intimée conclut au rejet du
recours.
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9 -
En réplique, le 9 septembre 2015, la recourante a maintenu sa
position. Elle a en outre requis l’audition de son psychiatre traitant, le Dr
N.________.
Le 6 octobre 2015, le magistrat instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1
er
juin 2015.
Celui-ci comprenait l'exonération d'avances et l'assistance d'office d'un
avocat en la personne de Maître Etienne J. Patrocle.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La décision par laquelle l'assureur accorde ou refuse
l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d'assurances sociales en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (TF
[Tribunal fédéral] 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non
publié à l'ATF 139 V 600). Le recours contre les décisions incidentes est
soumis aux conditions restrictives posées par les art. 45 et 46 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021), applicables par analogie (cf. ATF 141 V 330 consid. 5.1, 139 V
492 consid. 3.1, 137 V 210 consid. 3.4.1.2 et 3.4.2.7, 132 V 93 consid. 6.1;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n. 10, 16, 17 ad art. 56,
ANDREAS TRAUB, Gerichtsverfahren, in: STEIGER-SACKMANN/MOSIMANN
[édit.], Recht der Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n. 5.80 ss p. 201, n. 5.84
p. 202). Selon ces dispositions, une décision incidente peut faire l'objet
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d'un recours lorsqu'elle est notifiée séparément et porte sur la
compétence de l'autorité ou sur une récusation (art. 45 al. 1 PA); elle peut
également faire l'objet d'un recours lorsqu'elle est rendue séparément et
qu'elle peut entraîner un préjudice irréparable ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 PA).
c) Le refus de l'assistance juridique gratuite pour la procédure
administrative peut entraîner un risque de préjudice irréparable au sens
de l'art. 46 al. 1 PA (cf. TF 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2
in: SVR 2009 UV n. 12 p. 49; voir également ATF 140 IV 202).
d) Le présent recours, déposé dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure
administrative initiée auprès de l'intimée à la suite des événements du 9
janvier 2014.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l'art. 37 al. 4
LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art.
37).
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11 -
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition - à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité
consid. 6.2 et les références) - continue de s'appliquer, conformément à la
volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04
du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid.
2.1; Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et
de la santé du 26 mars 1999 in : FF 1999 p. 4168 ss, spéc. p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références; KIESER, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d'un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
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présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid.
4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans
une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF
9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3; TFA I 557/04 précité consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006
consid. 4.2.1).
4.a) En l'espèce, l'intimée a rejeté la demande d'assistance
juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la condition
d’une assistance objectivement indiquée d’après les circonstances
concrètes faisait défaut, le cas ne posant aucun problème de droit des
assurances.
De son côté, la recourante se prévaut pour l'essentiel de la
complexité de son cas, et de son atteinte au plan psychique, exposant
pour le surplus qu'elle est indigente.
b) En l'occurence, il est douteux que la recourante, lorsqu’elle
a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire administrative, ait pu être
considérée comme étant indigente, dans la mesure où elle bénéficiait des
indemnités journalières de chômage, à hauteur de 4'600 francs. La
question de la réalisation de la condition de l'indigence de la recourante
souffre toutefois de demeurer ouverte, dans la mesure où le cas ne revêt
pas un degré de complexité tel que le recours à un avocat s'avère
nécessaire ou à tout le moins indiqué.
-
13 -
En effet, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière
au niveau de la phase d'instruction administrative. La recourante ne
semble du reste pas en douter, dans la mesure où son représentant a écrit
dans son acte recours du 18 septembre 2015 (CASSO AA 88/15 –
115/2016) relatif à la décision de l’intimée de suspendre la procédure
jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale que l’affaire en lien
avec l’événement du 9 janvier 2014 « ne présente pas un degré de
complexité exceptionnel ». La problématique est au demeurant
essentiellement factuelle, le déroulement des événements en cause
devant être décrit aussi clairement que possible, afin que l'assureur-
accidents soit à même d'en saisir la portée et de déterminer si il est tenu
d’intervenir. Il n'est pas nécessaire en pareil cas de disposer de
connaissances juridiques approfondies. Dans l’éventualité où l’intimée
devait prester à la suite de l’événement du 9 janvier 2014, c’est à cette
dernière qu’il appartiendrait de définir si l’atteinte à la santé psychique
alléguée par la recourante est préexistante, savoir imputable à
l’événement du 28 septembre 2012, dont le caractère accidentel a été nié,
ou liée, en tout ou partie, à celui du 9 janvier 2014. Il était quoi qu'il en
soit loisible à la recourante, dans un tel cas, de se faire aider, si elle
l'estimait utile, par des représentants d'associations, des assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales. En sa qualité d'infirmière, elle était au
demeurant plus à même de connaître les différents partenaires sociaux
susceptibles de la soutenir dans ses démarches. Au demeurant, pour ce
qui est de la stricte procédure d’assurance sociale, l’activité de son conseil
a été très limitée, ce dernier ayant surtout été actif au plan pénal. Me
Patrocle a ainsi annoncé l’événement du 9 janvier 2014 le 4 février 2014 à
l’intimée, puis a déploré le 29 septembre 2014 « qu’aucune décision, ni
acte d’instruction » ne soit intervenu en lien avec l’accident (sic) du 9
janvier 2014. Le 24 novembre 2014, il a transmis un rapport à l’intimée,
puis a répété le 10 février 2015 les termes de sa correspondance du 29
septembre 2014. Il a derechef déploré le 20 avril 2015 l’absence de
décision en lien avec l’accident (sic) du 9 janvier 2014, requérant
formellement l’assistance juridique en sa faveur. On voit mal que la
-
14 -
recourante elle-même, de nationalité française et parlant et écrivant donc
cette langue sans difficulté, n'ait pas été en mesure de s'adresser à
l'intimée pour lui demander des nouvelles de l'avancement de son affaire.
Elle était du reste au bénéfice d’indemnités de chômage, et donc jugée
apte à être placée, et a fortiori à rédiger des lettres de postulations, sans
que l’atteinte psychique alléguée n’ait été jugée incapacitante aux yeux
de l’assurance-chômage.
Au surplus, le seul fait que les conditions de l'assistance
judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne
permet pas d'inférer que l'intéressée a droit à une telle mesure dans la
procédure administrative étant donné que l'assistance judiciaire est
accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient,
tandis qu'il faut en procédure administrative que les circonstances
l'exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30
mars 2006 consid. 7.2). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir
que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour défendre les
intérêts de l'assurée devant l'autorité intimée.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux
mesures d'instruction requises par la recourante (audition de son
psychiatre traitant). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas
de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Il n’y a pour le
surplus pas lieu à mise en œuvre d’une audience de débats publics en
présence d’un litige concernant le rejet d’une demande d’assistance
juridique (cf. TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3). Quant à la
réquisition de « son audition par les juges », elle ne suffit pas à fonder une
obligation de la juridiction cantonale d'organiser des débats publics
(lesquels n’ont quoi qu’il en soit pas à être organisés en pareil cas, comme
vu ci-avant).
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15 -
5.a) En définitive, l'intimée n'a pas violé le droit fédéral en
rejetant la demande d'assistance juridique gratuite déposée par la
recourante, les griefs formulés par cette dernière devant être écartés.
b) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.a) Par décision du 6 octobre 2015, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 1
er
juin 2015 et a obtenu à
ce titre l'exonération du paiement d'avances ainsi que la commission d'un
avocat d'office en la personne de Me Etienne J. Patrocle (art. 118 al. 1 CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
b) Le 1
er
novembre 2016, Me Patrocle a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total
de 10 h 25. Il a facturé des débours par 88 fr. 50, et tenu compte de
déductions à hauteur de 345 francs. Son activité a été contrôlée au regard
de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de
l'accomplissement du mandat confié. Ainsi, Me Patrocle a droit à un
montant de 1'715 fr. 60, TVA au taux de 8% et débours compris, pour
l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en
rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
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16 -
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à
l'indemnité de dépens qu'elle sollicite, dès lors qu'elle n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision concernant l'assistance juridique rendue le 28 avril
2015 par W.________, est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Etienne J. Patrocle, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'715 fr. 60 (mille sept cent quinze
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour A.X.),
-W.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :