413 TRIBUNAL CANTONAL AA 57/15 ZA15.022025 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 22 septembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 55 al. 1 LPGA.
décembre 2014 et comportant, en outre, la mention suivante : « si [la décision] réduit ou supprime des prestations en cours, l’effet suspensif de l’opposition est retiré au sens de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) », vu l’opposition formée le 20 mars 2015 par l’assuré, requérant, d’une part, que l’effet suspensif soit accordé à son opposition et concluant, d’autre part, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’existence d’un lien de causalité entre l’incapacité de gain et de travail et l’accident du 3 juillet 2013 dont il a été victime est reconnue et que de pleines et entières prestations d’assurance lui sont allouées, vu la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par la CNA, rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif de l’assuré, vu la décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par la CNA, rejetant l’opposition susdite, confirmant son premier prononcé et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 21 mai 2015 par L.________, demandant que l’effet suspensif soit accordé à son pourvoi et concluant, avec dépens, principalement à la réforme de la décision sur opposition du 22 avril 2015 en ce sens que de pleines et entières prestations d’assurance lui sont allouées, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à la CNA, vu la réponse du 18 juin 2015 de la CNA portant sur la requête d’effet suspensif et concluant au rejet de celle-ci,
3 - vu les écritures ultérieures des parties maintenant leurs conclusions, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (cf. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’il est en outre recevable en la forme ; attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, l’intimée devant continuer à verser ses prestations au requérant, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, que, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
4 - qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 163 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5) ; attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu’il ne saurait donc se prévaloir d’un dommage irréparable,
5 - que l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations, qu’au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée ; attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. La présente ordonnance est rendue sans frais. III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructeur : La greffière : Du
6 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Olivier Boschetti (pour L.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :