Le recours est devenu sans objet après le prononcé de la décision au fond

CASSO za15-020934-aa5415-942015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 oct. 2015Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné le recours de l’assuré contre le refus de la SUVA de rétablir l’effet suspensif. La SUVA ayant déjà rendu la décision au fond sur la même question, la mesure provisionnelle avait automatiquement pris fin et le recours était sans objet. La cour a dès lors rayé la cause du rôle. Elle a également considéré qu’aucun frais judiciaires ni dépens n’étaient dus. La rémunération de l’avocat commis d’office a été fixée à CHF 1,479.60, payable provisoirement par le canton, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire devant la rembourser lorsqu’il sera en mesure de le faire.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD; effet d’un recours contre une décision provisionnelle après le prononcé de la décision au fond. Une décision confirmant le retrait de l’effet suspensif constitue une mesure provisionnelle à validité temporaire; elle devient caduque ex lege dès que la décision finale au fond est rendue. Dans une telle situation, le recours est sans objet et la cause doit être rayée du rôle. À titre d’obiter, le tribunal rappelle que l’autorité peut retirer l’effet suspensif après avoir mis en balance les intérêts en présence, sans qu’il soit nécessaire que des circonstances exceptionnelles soient réunies, et que l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate l’emportera généralement lorsque la restitution ultérieure des prestations versées risque d’être difficile. Le conseil d’office doit être rémunéré conformément à sa liste des opérations; les frais sont provisoirement supportés par le canton, avec remboursement ultérieur selon l’Art. 123 CPC par renvoi de l’Art. 18 al. 5 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 54/15 - 94/2015 ZA15.020934 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD.

  • 2 - Vu la décision rendue 18 février 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), mettant fin au versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) en faveur de T.________ (ci-après : l’assuré) avec effet au 1 er

décembre 2014 et comportant, en outre, la mention suivante : « si [la décision] réduit ou supprime des prestations en cours, l’effet suspensif de l’opposition est retiré au sens de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) », vu l’opposition formée le 20 mars 2015 par l’assuré, requérant, d’une part, que l’effet suspensif soit accordé à son opposition et concluant, d’autre part, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’existence d’un lien de causalité entre l’incapacité de gain et de travail et l’accident du 3 juillet 2013 dont il a été victime est reconnue et que de pleines et entières prestations d’assurance lui sont allouées, vu la décision incidente rendue le 20 avril 2015 par la CNA, rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif de l’assuré, vu la décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par la CNA, rejetant l’opposition 20 mars 2015, confirmant le prononcé du 18 février 2015 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 21 mai 2015 par T.________ contre la décision sur opposition du 22 avril 2015, demandant que l’effet suspensif soit accordé à son pourvoi et concluant, avec dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que de pleines et entières prestations d’assurance lui sont allouées, et subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à la CNA, vu le recours déposé toujours le 21 mai 2015 par T.________ contre la décision incidente du 20 avril 2015, concluant avec dépens principalement à la réforme de cette décision et à l’allocation de « l’effet suspensif de pleines et entières prestations d’assurances » et

  • 3 - subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à la CNA pour nouvelle instruction, vu la réponse du 18 juin 2015 de la CNA, concluant au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu que la décision incidente confirmant le retrait de l'effet suspensif à une opposition est une mesure provisionnelle, que les mesures provisionnelles se caractérisent par le fait qu’elles n’ont qu’une validité temporaire, qu’elles deviennent caduques de plein droit lorsque la décision au fond est rendue, que tel est le cas en l'espèce, qu'en conséquence, il apparaît que le présent recours est sans objet, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), étant relevé par surabondance que cette compétence est également donnée au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. compte tenu de la durée des mesures provisionnelles dont est recours (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA VD) ; attendu que même si le recours avait encore un objet, il devrait être rejeté sur le fond,

  • 4 - qu'en effet la possibilité laissée à l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 163 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;

  • 5 - attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, il n'aurait été pas possible de déterminer l'issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que l'intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, qu'en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'il ne saurait donc se prévaloir d'un dommage irréparable, que l'intérêt de l’intimée à ne pas verser la rente litigieuse jusqu'à droit connu sur la présente procédure l'emporte ainsi sur celui du recourant au maintien du versement de la rente, qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, le recourant n'ayant ainsi pas droit à des dépens ; attendu que le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l'avocat d'office, que celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 10 heures et 24 minutes de prestations d’avocat et d’avocat-stagiaire, correspondant à un montant d’honoraires de 1’270 fr. auquel s’ajoutent 100 fr. de débours et 109 fr. 60 de TVA, soit un total de 1'479 fr. 60,

  • 6 - que la rémunération du conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure ; attendu qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.

  • 7 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil du recourant T., est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Olivier Boschetti (pour T.), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No; the interim measure had become moot because it lapsed automatically once the decision on the merits was rendered.

A provisional measure is only temporary and becomes void by operation of law when the final decision is issued; therefore the appeal no longer had any object and the case had to be struck from the docket.

No court costs or party costs were awarded, but appointed counsel's fee was fixed at CHF 1,479.60 and temporarily borne by the canton.

Since the appeal was moot and would in any event have failed, the appellant had no right to costs. The file and fee statement justified the appointed counsel award.

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