402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/15 - 28/2016
ZA15.019638
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux, juge et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
B.O., à [...], Q., à [...], C.O., à [...], et D.O.,
à [...], recourants, succédant à A.O., décédée, représentés par
Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
J. ASSURANCES, à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA et 9 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.A.O.________ (ci-après : l’assurée), née en 1963, était doyenne
auprès du [...] et à ce titre assurée auprès de J.________ Assurances (ci-
après : J.________ Assurances ou l’intimée) contre les accidents
professionnels, les accidents non professionnels et les maladies
professionnelles.
Par déclaration d’accident-bagatelle du 13 mars 2014,
l’assurée a annoncé avoir subi un accident le 1
er
février 2014. Elle a
indiqué qu’en voulant retenir un jeune skieur, son genou gauche avait subi
une rotation.
Suite à une demande de renseignement, l’assurée a complété
ses déclarations le 24 mars 2014, précisant que la lésion s’était produite
« en voulant retenir un jeune skieur dans la neige fraîche, mais lourde et
mouillée ». A la question de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle,
elle a répondu oui. Elle a confirmé que l’atteinte s’était déroulée dans des
circonstances normales sans événement particulier.
Le 11 février 2014, l’assurée a consulté le Dr X.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil
locomoteur, qui a constaté un genou enflé et a suspecté une déchirure du
ménisque interne ou externe. Il a par ailleurs fait état d’une fracture
cartilagineuse du condyle interne d’environ 1.5 x 1 cm.
Selon un rapport du 16 février 2014 établi par les Drs
R. et C.________, tous deux spécialistes en radiologie au [...], les
radiographies du genou gauche réalisées le 11 février précédent n’ont pas
mis en évidence de lésion traumatique récente mais des signes
dégénératifs des trois compartiments du genou gauche et un
épanchement articulaire modéré, une infiltration des parties molles
paracondyliennes internes compatibles avec une entorse récente du
ligament interne latéral, ainsi que des séquelles de la maladie d’Osgood-
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Schlatter et des séquelles probables d’une lésion de l’aileron latéral de la
rotule gauche.
A la suite d’une imagerie par résonnance magnétique (ci-
après : IRM) du genou gauche réalisée le 19 février 2014, le Dr M.,
spécialiste en radiologie, a décrit les constatations suivantes:
« Large foyer de chondromalacie avec un flap cartilagineux
(grade IV) à l’union du tiers moyen et postérieur du condyle
fémoral interne. Chondromalacie plus modérée (grade III) du
tiers moyen du même condyle de même qu’antérieurement en
regard de la trochlée de même que de cette dernière et du
condyle fémoral externe antérieurement avec de petites
lésions réactionnelles sous-chondrales (grade III). Mêmes
altération cartilagineuses des deux facettes de la rotule. Un
petit foyer de remaniement à caractère
dystrophique/dégénératif centimétrique du quart postérieur du
plateau tibial interne discrètement acutisé à sa périphérie
possiblement en rapport avec l’entorse subie récemment. Dans
les suites de cette dernière, distorsion mineure sans déchirure
significative des ligaments croisé antérieur et collatéral interne.
Pas de déchirure méniscale. Epanchement avec synovite non
spécifique diffuse ».
Dans un rapport du 19 mars 2014, le Dr X. a fait état
d’une suspicion de déchirure méniscale interne, et éventuellement
externe du genou gauche. Il a également constaté que l’IRM avait mis en
évidence un « œdème osseux post-int au niveau du tibia, ainsi qu’une
fracture cartilagineuse du condyle int d’env 1,5 x 1 cm ». Il a proposé un
traitement de physiothérapie.
Le 22 avril 2014, l’assurée a été examinée par le Dr T.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, pour un deuxième avis. Il a
diagnostiqué une déchirure post-traumatique cartilagineuse condylienne
interne ainsi qu’une chondropathie fémoro-patellaire du genou gauche. A
l’analyse de l’IRM du 19 février 2014, il a constaté une déchirure
cartilagineuse avec flap cartilagineux de grade IV à l’union du tiers moyen
et postérieur du condyle fémoral interne ainsi qu’une chondropathie
rotulienne.
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Une deuxième IRM a été réalisée le 5 mai 2014. Le rapport du
Dr M.________ a indiqué ce qui suit:
« On retrouve toujours un aspect discrètement épaissi mais
avec une composante inflammatoire en régression des deux
faisceaux du LCA. Le collatéral interne apparaît actuellement
sans particularité tout comme les autres structures tendino-
ligamentaires.
On retrouve sans changement significatif la large ulcération
cartilagineuse du condyle fémoral interne à l’union de son tiers
moyen et postérieur, cette dernière mesurant près de 1.5 cm
de longueur dans un diamètre antéro-postérieur et venant au
contact de l’os cortical. Les autres anomalies extensives
cartilagineuses et les quelques altérations sous-chondrales
préalablement rapportées ne se sont pas significativement
modifiées. Le flap cartilagineux du condyle interne est
actuellement nettement moins bien individualisé. [...]
Conclusion
Pas de changement réellement significatif d’une
chondromalacie tri-compartimentale avérée de grade IV au
niveau du condyle fémoral interne, de grade III (-IV) au niveau
des autres compartiments. Discrètes séquelles encore
persistantes au détriment du LCA, néanmoins sans déchirure
significative. Régression partielle tant de l’épanchement que de
la synovite diffuse. Pas d’autre changement ».
Par décision du 7 mai 2014, J.________ Assurances a refusé
d’allouer des prestations d’assurance en lien avec l’événement du 1
er
février 2014, considérant n’être en présence ni d’un accident ni d’une
lésion corporelle assimilée à un accident. J.________ Assurances a en
particulier relevé l’inexistence d’une cause extérieure extraordinaire à
l’origine de la lésion litigieuse et nié sa compétence pour ce motif.
Dans un rapport du 22 mai 2014, le Dr X.________ a fait état
des considérations suivantes :
« La nouvelle IRM montre le même dégât cartilagineux, mais
pratiquement sans œdème osseux, donc il est clair qu’il s’agit d’un
événement accidentel du mois de février 2014 . [...].
L’orthoradiogramme montre une ev correction en valgus de 3° donc
on peut en toute quiétude se limiter à une réparation cartilagineuse
isolée ».
Le 10 mai 2014, l’assurée, représentée par Me Raphaël Schilt,
avocat chez [...], a fait opposition à la décision du 7 mai 2014, concluant à
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cartilagineuse au moyen d’une membrane collagène habitée
par les chondrocytes de culture), la réponse serait oui ».
Le 22 novembre 2014, le Dr W., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
médecin-conseil du J. Assurances, a pris position comme suit:
« Suite à un mouvement dont les modalités précises n'ont pu
être recueillies, s'agissant peut-être d'une banale flexion du
genou pour retenir le jeune skieur, éventuellement une discrète
distorsion, la patiente a développé des gonalgies internes.
Elle a mis 10 jours pour consulter, élément qui peut
parfaitement corroborer la relative bénignité de l'action
vulnérante subie le 1
er
février 2014.
Sur les premières radiographies, on a signalé la présence de
troubles dégénératifs. Sur la première IRM, on a signalé la
présence de troubles dégénératifs. Sur la deuxième IRM, ces
troubles dégénératifs ont été confirmés, s'agissant de plages
de chondropathie, en particulier du condyle fémoral interne.
Comme seul élément susceptible d'être d'origine « post-
traumatique », on retient l'œdème du plateau tibial interne
(œdème post-contusionnel).
Après lecture des clichés IRM, je précise toutefois que cet
œdème est hors zone de charge, juxtant la corticale
postérieure du massif tibial interne, hors zone d'insertion du
LCP, entourant des kystes sous-chondraux. Ces derniers sont
probablement réactionnels, et surtout anciens. Ils peuvent eux
aussi rentrer dans le cadre de l’arthropathie dégénérative.
Une plage d'œdème osseux, autour du genou, n'est pas un fait
rare. On les observe lors de phénomènes de surmenage
(population sportive). On les observe aussi, parfois, dans le
cadre de syndromes d'hyperpressions, résultat d'arthropathies
dégénératives. Le seul repos de quelques jours ou de quelques
semaines permet généralement la régression de ces
phénomènes réactionnels. Cela semble être le cas chez cette
patiente, cf. deuxième IRM réalisée 3 mois après la 1ère.
Les fractures cartilagineuses sont rares, voire rarissimes. Elles
font suites à des traumatismes à haute, voire à très haute,
énergie. De telles lésions peuvent par exemple être observées
lors d'entorses graves (ski, football, etc.), avec atteinte du pivot
central, l'action vulnérante ayant été une compression-
cisaillement, générant un véritable décollement du cartilage en
zone de charge, formant un flap, ou une souris articulaire. Un
autre type de traumatisme, pas forcément associé à une lésion
du pivot central, est la torsion du genou du basketteur (sujet
lourd), alors que le pied reste bloqué au sol, générant à
nouveau un mécanisme de compression-cisaillement.
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Ces traumatismes génèrent une symptomatologie douloureuse
marquée. La fracture du cartilage, lorsqu'elle atteint l'os sous-
chondral, est généralement (pour ne pas dire
systématiquement) accompagnée d'un épanchement du
genou, c'est-à-dire d'une hémarthrose, élément qui conduit
inévitablement à une consultation rapide. Une ponction
évacuatrice de cette hémarthrose n'est de loin pas un geste
rare.
Lorsqu'on admet la possibilité d'une fracture chondrale, l'IRM
est d'une grande utilité.
De telles fractures, encore une fois résultant de traumatismes à
haute énergie, s'accompagnent pour ainsi systématiquement
d'un œdème osseux post-contusionnel, juxtant la zone atteinte.
Par analogie, on pense aux plages d'œdème osseux observées
lors d'entorses avec lésion du pivot central (surtout le LCA).
Elles ne sont pas forcément accompagnées de fractures
chondrales, mais reflètent en réalité l'importance de l'action
vulnérante.
En conclusion; peut-être que cette patiente a eu une contusion
de son plateau tibial interne, suite à un traumatisme à relative
basse énergie, hors zone de charge (élément qui semble
quelque peu curieux). Ce même œdème peut aussi avoir tout
simplement accompagné les formations kystiques
réactionnelles, dans le cadre de l'arthropathie dégénérative.
Ledit œdème a régressé, après une période de repos relatif.
En revanche, on ne recueille aucun élément anatomique ou
biomécanique à caractère probant, susceptible de faire retenir
le diagnostic de fracture cartilagineuse issue de l'événement du
1
er
février 2014. L'action vulnérante ne fut de loin pas
susceptible de générer cette supputée fracture (qui est en
réalité une chondropathie stade IV). L'IRM a pu exclure des
stigmates parlant en faveur d'un vecteur lésionnel « aigu »,
résultant dudit événement et allant en direction de la
chondropathie du condyle fémoral interne.
Un autre élément pourrait faire suspecter la notion d'entorse du
genou en date du 1
er
février 2014. C'est l'aspect discrètement
inflammatoire du LCA et du LLI, objectivé sur la première IRM,
mais ayant en grande partie régressé par la suite. Cependant,
j'attire l'attention sur le fait que de telles altérations sont
fréquentes, voire très fréquentes, dans la population sportive,
s'agissant en réalité d'images reflétant des phénomènes de
surmenage. Là aussi, le simple repos, même relatif (abstention
sportive), de quelques semaines, permet la régression de cette
composante inflammatoire.
En d'autres termes, les modalités de l'action vulnérante subie
par le genou gauche de Mme A.O.________ en date du 1
er
février
2014 restent quelque peu floues. Toutefois, même si l'on admet
la notion d'entorse, assurément bénigne compte tenu du délai
de prise en charge médicale, ses conséquences semblent avoir
régressé, laissant comme seule pathologie l'arthropathie
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dégénérative (ou de surmenage) du genou, qui semble toucher
préférentiellement le compartiment interne, pathologie qui ne
résulte clairement pas de l'événement qui nous concerne.
Pour cette supputée ou hypothétique entorse, le délai
d'atteinte du status quo ante/sine ne devait pas dépasser un
maximum de 3 mois (délai usuel), ce qui correspond, à peu de
chose près, au délai de réalisation de la deuxième IRM ».
Le 8 décembre 2014, l’assurée a été opérée du genou gauche
par le Dr X.________ pour une greffe de cartilage sur le condyle fémoral
interne. Le protocole opératoire du Dr X.________ rapporte notamment ce
qui suit:
« Compartiment fémoro-patellaire: Cartilage intact au niveau
de la rotule. Chondropathie stade II au niveau de la trochlée.
Pas de formation de clapet cartilagineux. La dynamique
rotulienne est intacte.
Compartiment interne: Cartilage intact au niveau du tibia. Au
niveau du fémur, la lésion connue est d'env. 2.5 cm x 1.5 cm
dans la zone de charge du condyle interne. Le reste du
cartilage est intact et de bonne qualité. Le ménisque interne
est visualisé dans toute sa longueur, sa largeur et ses 2
surfaces. Il est intact et stable.
Espace intercondylaire: LCA et LCP bien visualisés et intacts.
L'échancrure est large.
Compartiment externe: Cartilage intact. Le ménisque externe
est visualisé dans toute sa longueur, sa largeur et ses 2
surfaces. Il est intact et stable. Tendon poplité bien visualisé et
intact ».
Par décision sur opposition du 30 mars 2015, J.________
Assurances a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 7 mai 2014,
considérant que l’événement du 1
er
février 2014 ne constituait pas un cas
d’accident, en l’absence de tout facteur extérieur extraordinaire à l’origine
de la lésion. Elle a par ailleurs retenu que la lésion subie au genou n’était
pas assimilable à un accident, au sens de l’art. 6 al. 2 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20].
B.Par acte du 12 mai 2015, l’assurée, représentée par son
conseil Me Corinne Monnard Séchaud, a interjeté recours contre la
décision sur opposition du 30 mars 2015. Elle conclut à l’annulation de la
décision attaquée et à la condamnation de J.________ Assurances à prendre
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en charge les suites de l’accident du 1
er
février 2014, subsidiairement, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée
pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle requiert l’audition
du Dr X.________ et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, à titre de
mesures d’instruction.
Par réponse du 6 juillet 2015, l’intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 30 mars 2015.
Dans ses déterminations du 31 août 2015, l’assurée confirme ses
conclusions. Elle produit un lot de pièces, comprenant les documents
médicaux suivants:
-
un courrier du 28 juillet 2015 établi par le Dr X.________ dont
la teneur est la suivante :
« 1. La patiente décrit un événement accidentel (entorse de
son genou droit) pouvant prouver les lésions qu'elle a.
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contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur le droit éventuel de l’assurée à la prise en
charge par l’intimée des suites de l’événement du 1
er
février 2014.
Singulièrement, il s’agit d’examiner si l’atteinte subie au genou constitue
un accident au sens de l’art. 4 LPGA, ou une lésion corporelle assimilée à
un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.
b) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés (à savoir
une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte ; le
caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ;
enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur). Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1;
RAMA 1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 3
e
éd., Bâle 2016, n° 88 p. 921). Dans la plupart des situations, le facteur
extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il résulte de la
définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte
ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le
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cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (ATF 134 V 72
consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009
consid. 3.1 ).
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35
consid. 1a avec les références citées). Le critère du facteur extérieur
extraordinaire peut résulter d’un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur (« mouvement non programmé », Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 99 p. 925 s.). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117
consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être
admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [TFA U
322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la
lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également
survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en
apparaître comme la cause directe selon des circonstances
particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les
références).
La jurisprudence a admis l'existence d'un facteur
extraordinaire en particulier dans deux cas concernant la retenue d'une
charge (RAMA 1994 n° U 185 p. 79 et TFA U 9/04 du 15 octobre 2004).
Dans le premier arrêt, une infirmière avait empêché un patient corpulent
de faire une chute inattendue lors de son transfert du lit à un fauteuil
roulant. Dans le second arrêt, une infirmière avait été amenée à fournir un
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effort violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente d'un lit à
une chaise ; le déplacement devait impérativement s'effectuer à deux en
raison des contraintes induites par l'invalidité de la patiente, mais la
collègue de l'infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que
cette dernière s'était retrouvée seule à supporter toute la charge pour
éviter le pire. Pour les lésions dues à des efforts (soulèvement,
déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si
l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la
constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de
l’intéressé (ATFA 1943 p. 69 s.; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 98 p.
924 s). Il n’y a pas d’accident, au sens de ce qui précède, lorsque l’effort
en question ne peut entraîner une lésion qu’en raison de facteurs maladifs
préexistants, car c’est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause
extérieure – souvent anodine – ne fait que déclencher la manifestation du
facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b et les références).
3.Dans le cas d’espèce, il ressort des déclarations de l’assurée
qu’elle a subi une rotation du genou en « voulant retenir un jeune skieur
dans la neige fraîche, mais lourde et mouillée ». En réponse aux questions
de l’assureur, elle a confirmé que l’événement est intervenu dans le cadre
de ses activités habituelles et que l’atteinte s’était déroulée dans des
circonstances normales sans événement particulier. Le rapport du Dr
T.________ du 23 avril 2014 rapporte que l’assurée «[...] à ski, en
enseignant aux enfants, en faisant du Stem, en marche arrière, subit 2 à 3
torsions de son genou G associés à des douleurs immédiates et une
impotence fonctionnelle durant quelques jours ». L'atteinte à la santé
serait survenue au moment où l'intéressée, selon ses dires et les
descriptions qui précèdent, a dû retenir un jeune skieur alors qu’elle faisait
du stem en marche arrière.
Compte tenu des circonstances de l’évènement telles que
rapportées par l’assurée, l’atteinte n’était pas soudaine ou imprévisible,
mais elle s’est répétée alors que l’assurée faisait du stem en marche
arrière et qu’elle retenait occasionnellement des enfants lorsqu’ils
perdaient la maîtrise. Si la condition du facteur extérieur est réalisée au
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15 -
travers de ce mouvement de soutien effectué par l’assurée, le mouvement
en cause ne revêt pas en l'espèce un caractère extraordinaire justifiant
d'admettre la survenance d'un accident, ce d’autant que l’événement se
déroulait à basse vitesse, compte tenu de la technique du stem en marche
arrière rapportée.
Il s'ensuit que les circonstances qui ont entraîné l'atteinte à la
santé ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute du
caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable.
4.L’assurée soutient que, à défaut de résulter d’une atteinte
accidentelle, elle présente une lésion assimilée à un accident au sens de
l’art. 9 OLAA. Elle dit avoir subi une déchirure post-traumatique
cartilagineuse condylienne interne du genou gauche, ce que conteste
l’intimée qui soutient que la lésion chondrale est d’origine maladive.
a) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à
l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire: les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
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vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145 consid. 2c ; 114 V 298
consid. 3c).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les lésions du
cartilage ne sont pas des atteintes visées à l’art. 9 al. 2 OLAA (arrêt
8C_865/2013 du 13 mars 2014, consid. 4.2). La notion de fracture doit être
comprise dans le sens d’une fracture osseuse (art. 9 al. 2 let. a OLAA). Une
lésion du cartilage articulaire ne peut pas être assimilée à une fracture
d’un os. Il n’y a en effet pas de raison de différencier les lésions du
cartilage selon que celui-ci soit sur l’os, comme dans le cas du cartilage
articulaire, ou largement indépendant tel que la cloison nasale ou l’oreille.
Ceci vaut d’autant plus que l’art. 9 al. 2 OLAA a expressément mentionné
une catégorie particulière de cartilage dont la lésion est assimilée à un
accident, à savoir la déchirure du ménisque (art. 9 al. 2 let. c OLAA). Du
caractère exhaustif de l’art. 9 al. 2 OLAA, il faut déduire que les autres
lésions du cartilage ne sont pas assimilées à un accident.
En l’espèce, l’absence de déchirure du ménisque a été
constatée par IRM. Indépendamment de la cause de la lésion chondrale au
condyle interne, cette lésion au cartilage ne figure pas dans les atteintes
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA. Elle ne peut donc pas être considérée
comme une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.
C’est ainsi à juste titre que la décision attaquée a nié la présence d’une
lésion assimilée à un accident.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
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134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, les
recourants n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).