402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/15 - 70/2016
ZA15.019488
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
X., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA
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l'assurée, la rencontre du 28 septembre 2012 ayant consisté à ses yeux
en une discussion entre deux collaborateurs. Il avait discuté le jour en
question des plans de travail et n'avait pas élevé la voix, ajoutant qu'il y
avait des collaborateurs et des médecins proches du local des urgences,
qui seraient certainement intervenus si une agression avait eu lieu. Les
membres de l'hôpital ont relevé ce qui suit au pied du procès-verbal de la
séance du 4 janvier 2013 :
“Le constat à l'issue de cette seconde rencontre est que les deux
«dépositions» sont totalement contradictoires, d'où la proposition
d'organisation d'une séance de conciliation, approuvée par M.
D.________ et refusée par Mme M..”
Par courrier du 7 janvier 2013, le directeur de l'hôpital s'est
adressé au conseil de l'assurée afin de lui indiquer qu'à la suite de
l'audition de D., ses collègues et lui étaient restés dans la « plus
grande expectative » quant à cette affaire, sur laquelle la lumière devait
être faite. Il proposait dès lors l'organisation d'une séance de conciliation
entre les parties, par une personne neutre, et en l'absence de
représentant de l'établissement.
Dans son rapport du 14 janvier 2013 au Dr T., le Dr
P., spécialiste en neurologie, a notamment retenu ce qui suit :
“A l'examen clinique je retiens comme éléments pathologiques la
présence d'une hypoesthésie frontale ainsi qu'hémicorporelle
gauche. Il y a également une discrète instabilité au Romberg mais
sans latéralisation. L'acuité visuelle sans correction à 5 m est de 1,5
à droite et de 1,75 à gauche. Je n'ai pas d'altération au niveau des
champs visuels à l'épreuve par confrontation. Je n'ai aucun autre
élément pathologique objectif. La taille est de 162 cm pour un poids
d'un peu plus de 90 kilos. La tension artérielle est à 130/80 mm Hg.
Pour tenter d'y voir plus clair, je pense qu'il serait raisonnable dans
un premier temps de prévoir un bilan neuro-ophtalmologique auprès
du Dr [...] à l'Hôpital ophtalmique pour apprécier par des examens
plus fins, les répercussions éventuelles de la lésion occipitale
ischémique découverte sur la dernière IRM du 13 décembre 2012.
Les troubles sensitifs décrits au niveau frontal et hémicorporel
gauche sont éminemment subjectifs et ne semblent pas se traduire
par une lésion sur le bilan neuroradiologique cérébral.
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6 -
Enfin, compte tenu de la notion de cet AVC occipital, je pense qu'un
bilan cardiologique complémentaire par sécurité mériterait d'être
effectué. Il serait également raisonnable que l'on puisse retrouver
les anciens documents neuroradiologiques au niveau cérébral pour
qu'ils puissent être comparés avec ce dernier, auprès d'un
neuroradiologue compétent. Enfin en ce qui concerne le
bégayement, il est probable qu'il soit en relation avec le choc
psychologique lié à l'agression.
Je pense qu'il est important de pouvoir rassurer la patiente sur ces
différents éléments.”
Le 16 janvier 2013, l'assurée, par son conseil, a fait savoir à
son employeur que son médecin s'opposait à la séance de conciliation
proposée compte tenu de son état de santé.
Le 29 janvier 2013, le directeur de l'hôpital a réitéré sa
demande d'organisation d'une séance de conciliation. Il a notamment
relevé que plusieurs témoins étaient présents dans le secteur [le 28
septembre 2012] et n'avaient pas constaté qu'une agression était en
cours.
Le 31 janvier 2013, le conseil de l'assurée a écrit à l'employeur
pour lui demander de déclarer « l'agression caractérisée » dont elle avait
été victime comme accident, et non maladie.
L'employeur a répondu à l'avocat de l'intéressée le 1
er
février
2013 que cette dernière avait déjà tenté de faire passer sa maladie pour
un accident en contactant directement l'assureur, qui s'était dit très
étonné de la démarche. L'employeur a relevé dans ce contexte que tous
les certificats d'incapacité de travail relevaient de la maladie, et que les
accusations de l'assurée commençaient à l'exaspérer (sic), sa méthode
pouvant être assimilée à une tentative d'escroquerie à l'assurance. Pour le
surplus, l'employeur attendait une réponse à sa correspondance du 29
janvier 2013.
Selon les conclusions du rapport d'échocardiographie du 11
février 2013, le ventriculaire gauche (VG) était non-hypertrophié ni dilaté,
de fraction d’éjection (FE) normale et sans déficit segmentaire
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objectivable. La pression télédiastolique VG (PTDVG) était normale d'après
le DTA ; il n'y avait pas d'anomalie de l'oreillette gauche (OG) ou des
cavités droites. L'anévrysme du septum interauriculaire (ASIA) était
modéré avec Foramen Ovale fortement perméable au Valsalva. La
pression pulmonaire systolique était normale d'après le gradient
d'insuffisance tricuspide (IT), et il n'y avait une athéromatose
apparemment seulement légère au niveau de l'aorte abdominale, sans
épanchement péricardique.
L'assurée a fait savoir à un inspecteur de X.________ le 20
février 2013 que le 28 ou le 29 septembre 2012, sur son lieu de travail,
alors qu'elle était assise sur un tabouret à roulettes, un collègue était venu
vers elle bien que ce dernier soit en congé. Il l'avait agressée verbalement
durant 40 minutes et la poussait avec sa main sur la poitrine. Choquée,
elle avait été incapable de réagir. Finalement, le tabouret avait roulé et sa
tête avait heurté la porte. Il y avait des amis du collègue qui étaient
présents et qui n'avaient pas réagi. A la suite du départ du collègue, elle
était sortie et avait vomi. Elle avait travaillé ensuite toute la semaine, mais
avait été prise de panique en arrivant le samedi à l'hôpital, avait vomi et
présenté des douleurs abdominales insupportables.
Le 21 février 2013, le conseil de l'assurée a indiqué à
l'employeur que celle-ci déclarait le cas comme accident et non maladie.
A la demande du procureur, le directeur de l'hôpital lui a
répondu le 6 mars 2013 que D.________ n'avait jamais émis de critique
envers sa collègue [l'assurée], d'autant que ces derniers ne travaillaient
pas ensemble mais en alternance. Par contre, l'assurée avait critiqué
D.________ régulièrement, alors qu'il était très apprécié dans
l'établissement, tant par ses autres collègues que par les patients et les
familles, ce qui induisait une certaine jalousie.
Dans son rapport du 7 mars 2013 au Dr P., le
cardiologue G. a relevé que l'IRM pratiquée deux mois et demi
après « les événements » [de fin septembre 2012] avait révélé une petite
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lésion corticale occipitale droite compatible avec une séquelle d'accident
vasculaire « ancienne ». C'était dans ce contexte qu'une évaluation
cardiologique avec recherche d'une cardiopathie emboligène avait été
décidée. Le Dr G.________ a pour le surplus observé ce qui suit :
“A ce stade de mes investigations il ne m'est bien sûr pas possible
d'être affirmatif quant à l'origine de l'atteinte cérébrale. Je note
cependant que le Dr U., Radiologue à la Clinique [...] à qui je
me suis permis de montrer l'iconographie, m'a lui mentionné 2
lésions (cortico-sous-corticales respectivement frontale droite et
pariétale droite) qui n'avaient sauf erreur pas été décrites et qui
évoquent des séquelles ischémiques anciennes (i.e > 2-3 mois),
sans dépôt d'hémosidérine (i.e pas de suspicion de pathologie
hémorragique initiale).”
Le Dr E., médecin-conseil de X., a interpellé le
Dr Z., médecin traitant, qui lui a fait savoir le 12 avril 2013 que la
patiente était suivie par le Dr T.________ pour « choc psychologique
important », que l'évolution clinique était non favorable, et qu'en raison
d'une altération importante de la relation entre la patiente et son
employeur, une activité d'infirmière dans le poste habituel paraissait
impossible.
L'assurée a été auditionnée le 17 avril 2013 par le procureur
en qualité de plaignante dans le cadre de la procédure dirigée contre
D., en compagnie de son conseil. Dans ce contexte, l'assurée a
notamment déclaré ce qui suit :
“Selon mes souvenirs, le jour de l'agression j'étais assise sur un
tabouret à roulettes lorsque M. D. a commencé à me
menacer verbalement. Ce dernier était debout et s'approchait de
moi. J'ai ainsi commencé à reculer par réflexes et je ne me suis pas
rendue compte que je me trouvais ainsi très proche de la porte qui
se trouvait derrière mon dos. A un moment, M. D.________ m'a
touché avec deux doigts en me touchant le plexus ; en fait il me
poussait en même temps et me demandait si j’avais compris ce qui
avait dit. Il m'a poussé avec ses doigts à deux reprises c'est ainsi
que j'ai frappé ma tête contre la porte qui se trouvait derrière moi, à
deux reprises.
J'ai le souvenir exact de m'être déséquilibrée sur ce tabouret. Tout le
poids du corps est parti en arrière ; ma tête a heurté la porte.
J'étais stabilisée sur le tabouret et je gardais mes pieds sur le cercle
en acier en dessus des roulettes. Je n'ai pas posé une fois mes pieds
au sol.
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Pour vous répondre, lorsque M. D.________ m'a touchée avec ses
doigts, j'étais déjà toute proche de la porte. Il y avait juste un espace
entre le cercle en acier de la chaise et la porte qui était fermée. Je
précise qu'elle est toujours fermée, c'est une obligation. Il s'agit de
la porte qui mène au garage des ambulanciers. C'est une porte
normale, qui ressemble à celle de votre salle d'audience.”
L'assurée a déclaré également qu'elle ne travaillait jamais
avec D., seul infirmier urgentiste, avec elle ; elle ne l'avait croisé
que 3-4 fois. Il refusait tout contact avec elle, jusqu'au jour de « l'agression
». Avant cela, elle ne lui avait parlé qu'à une reprise, mais avait peur de lui
; il racontait beaucoup de choses négatives la concernant ; elle et lui
n'avaient pas la même approche du métier, raison pour laquelle il l'avait
toujours critiquée. Il en était résulté une situation d'isolement. En réponse
à une question du procureur, l'assurée a expliqué que D. n'avait
pas essayé de la frapper, la menace étant le tribunal. Il l'avait menacée de
ne pas la laisser partir tant qu'elle ne lui serrait pas la main. Quant à M.
N.________ et W., ils venaient tous les deux à tour de rôle les bras
croisés et la regardaient de façon méprisante ; ces deux personnes
l'avaient empêchée de sortir, en se mettant derrière D.. Le Dr [...]
était entré à deux reprises, de même que le Dr [...]. L'assurée a répondu
par la négative à la question de savoir si D.________ l'avait injuriée durant
les faits. Elle avait ensuite travaillé jusqu'au 6 octobre 2012. S'agissant du
coup à la tête, l'assurée a expliqué que ce souvenir était venu
ultérieurement. En réponse à une question de son avocat, l'assurée a
encore déclaré qu'elle se sentait sous l'emprise psychologique de
D.________ lors de l'agression du 28 septembre 2012, ce qui l'avait
empêchée de sortir. L'assurée a précisé qu'après discussion avec son
avocat, elle lui avait fait part de son souvenir (coup sur la tête) le jour
précédent.
D.________ a été entendu le 17 avril 2013 par le procureur. A
cette occasion, il a confirmé ne pas travailler avec l'assurée, ne faisant pas
les mêmes horaires, si bien qu'il ne la voyait jamais, sauf si une
intervention se prolongeait. Il a estimé l'avoir vue une dizaine de fois. Il a
en outre déclaré ce qui suit:
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“6) Expliquez qui sont I.________ et H., en particulier quel
est leur lien avec vous et Mme M..
Mme I.________ est l’infirmière-cheffe et M. H.________ est son adjoint.
C’est l’infirmière-cheffe de tout l’hôpital. Elle a sous ses ordres tous
les infirmiers, les assistants en soins. Je pense qu’elle a trente
personnes sous ses ordres. C’est ma cheffe ainsi que celle de Mme
M..
7)Le 28 septembre 2012, une « discussion » a eu lieu entre vous
et Mme M.. A quel sujet ? expliquez ce qui s’est passé
et dit.
Ce jour-là, je ne travaillais pas mais j’accompagnais une collègue qui
avait une consultation ORL. J’ai été interpellé par Mme M.________ qui
m’a salué et qui m’a demandé si je pouvais changer avec elle des
gardes et des piquets pour la soulager car elle était fatiguée. Après
consultation de mon planning sur le moment, j’ai accepté de
récupérer quelques piquets de Mme M.. Ensuite, nous avons
parlé du communiqué interne qui avait été publié par M. [...] (P12/2).
Je ne me souviens plus qui a pris l’initiative d’en parler. Je lui ai dit
que je ne voulais pas que cela aille plus loin et que nous repartions
sur de bonnes bases. J’ai appris par des patients qu’elle avait dit que
j’infectais des plaies via des pansements et qu’il ne fallait plus qu’ils
soient traités par moi. J’ai trouvé cela grave. Elle a rétorqué que
c’était des mensonges, qu’elle n’avait rien contre moi. Je lui ai
[répondu] que je l’avais entendu de plusieurs personnes.
Cette discussion a duré en tout 15 minutes avec la discussion
concernant le planning.
La discussion a eu lieu sur un ton normal. Je ne peux pas vous dire si
nous étions debout ou assis.
8)Comment était Mme M. lors de cette discussion ?
Au départ, elle était contente que je reprenne ses gardes. Par la
suite, elle était un peu tendue. Nous nous sommes séparés sur une
poignée de main. A ce moment-là, elle avait le sourire.
[...]
Le 23 septembre 2013, le procureur a entendu en qualité de
témoin I., qui a déclaré ne pas avoir été présente le 28 septembre
2012, les éléments relatifs à cette journée lui ayant été rapportés.
S. a adressé le 13 octobre 2013 une déclaration écrite
à l'avocat de l'assurée, selon laquelle elle s'était, à deux reprises, sentie
intimidée et menacée par D.________ lors d'une discussion. Il s'était avancé
très près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 10 centimètres entre elle et lui,
et avait penché sa tête vers elle, ce qui l'avait contrainte à pencher la tête
en arrière pour continuer à le regarder dans les yeux, comme elle mesure
152 centimètres.
Le 25 octobre 2013, le Dr T.________ a établi un nouveau
certificat médical « maladie ».
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14 -
Dans son rapport du 25 novembre 2013 au Dr E., le Dr
T. a posé les diagnostics de réaction aiguë et sévère à un facteur
de stress, d'état de stress post-traumatique et d'aménagement fragile de
la personnalité, ainsi que de syndrome de Conn et de status post accident
vasculaire cérébral (AVC) mineur. L'état de la patiente était stationnaire,
les limitations fonctionnelles analogues à celles posées dans son
précédent rapport, avec une incapacité de travail demeurant entière. Pour
le psychiatre traitant, le profil et l'intensité ainsi que la persistance des
symptômes au-delà d'une année malgré le traitement jugé optimal
évoquaient un état de stress post-traumatique chez une patiente qui
présentait un aménagement fragile de la personnalité, et qui expliquait sa
résistance au traitement.
Par décision du 17 décembre 2013, X.________ a estimé que
même en retenant la version des faits « la plus extrême », les événements
du 28 septembre 2012 ne remplissaient pas les conditions d'un accident,
ni d'une lésion assimilée.
Le 17 janvier 2014, l'assurée, par son conseil, s'est opposée à
cette décision. Elle a notamment reproduit dans ce contexte le compte-
rendu des événements du 28 septembre 2012 rapportés par H.,
selon lesquels :
“D. (qui ne travaille pas ce jour) vient aux urgences vers
15h00 pour accompagner W.________ à un examen. Il parle avec
M.________ qui est en poste et adopte des propos menaçants : «j'ai
assez de preuves pour t'amener au tribunal », « hors de question
que t'ailles voir les chefs pour dire ce qui ne va pas », « ... je vais
sortir les armes... ». Il exprime clairement vouloir que plus rien ne
passe par les cadres et faire un pacte avec M.________ à ce sujet. Il
dit ne rien avoir à se reprocher. Il utilise l'affiche de Mr [...] comme
argument pour s'appuyer. Je vois M.________ en entretien au bureau
après cet épisode, elle pleure et est dépitée, me di[t] qu'elle n'en
peut plus de venir travailler avec la boule au ventre, qu'elle se sent
harcelée.”
L'assurée a ensuite expliqué que, dans la mesure où l'IRM
soumise au Dr U.________ a été effectuée le 13 décembre 2012, et qu'il a
relevé des séquelles anciennes de deux à trois mois, cela permettait de
fixer la date de l'AVC entre le 13 septembre et le 12 octobre 2012, soit à
une période comprenant la date du 28 septembre 2012, alors que jusque-
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là, elle n'avait présenté aucune pathologie neurologique, ni psychiatrique,
selon le Dr F.. Elle a ensuite exposé qu'une agression constituait «
indéniablement » une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, et
que les conséquences de l'accident (sic) consistaient en une atteinte
psychique et vasculaire.
Le 14 juin 2014, l'assurée, par son conseil, a requis le bénéfice
de l'assistance d'un conseil juridique au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 ; RS 830.1), se prévalant de son indigence, et du fait qu'elle
ne serait pas en mesure de comprendre les démarches à entreprendre
sans l'aide d'un spécialiste en assurances sociales, précisant que les
enjeux étaient considérables puisqu'il s'agissait de prestations-accidents «
sensiblement supérieures aux prestations-maladie » dont elle bénéficiait.
Par décision du 27 mars 2015, X. a refusé le bénéfice
de l'assistance juridique à l'assurée, en expliquant avoir, entre le 5
décembre 2012 (échéance du délai d'attente) et l'épuisement du droit aux
prestations au 5 octobre 2014, versé 670 jours d'indemnités journalières,
pour un montant total de 114'922 fr. 50, ce qui représentait un montant
mensuel net de 5’223 fr. 75 dépassant largement le minimum vital du
droit des poursuites. La condition de l'indigence n'était donc pas remplie,
pas plus que celle des chances de succès, qui n'apparaissaient pas
suffisantes.
Par décision sur opposition du 27 mars 2015, la caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 17 décembre 2013.
Elle a retenu en substance que l'assurée avait tout au plus eu une
discussion pénible avec son collègue, mais sans courir de danger
quelconque, de sorte que les troubles apparus postérieurement n'étaient
pas à considérer comme découlant d'un accident. Il n'était au demeurant
pas établi que l'AVC aurait pu découler d'un choc précisément subi le 28
septembre 2013 (recte : 2012) ; il n'était quoi qu'il en soit pas établi qu'un
quelconque choc au niveau de la tête soit survenu ce jour-là.
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B.Par acte du 12 mai 2015, M., représentée par l'avocat
Etienne
J. Patrocle, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce
sens qu'elle a droit à « toutes les prestations au titre de l'assurance-
accident[s] ». En substance, elle fait valoir que l'agression (sic) qu'elle a
subie le 28 septembre 2012 constitue une atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF
8C_422/2011 du 5 juin 2012 et TFA U 221/03 du 13 octobre 2004). Elle
estime en outre qu'en cas d'agression, les déclarations contraires de
l'agresseur ne sont pas nécessairement suffisantes pour mettre en doute
les déclarations de la victime, se référant à l'arrêt 8C_422/2011 précité.
Pour elle, le 28 septembre 2012, elle a été victime d'un accident, son
collègue D. l'ayant soumise à une pression psychologique intense
et brutalisée jusqu'à lui faire heurter la tête contre la porte derrière elle.
Pour elle, les conséquences de l'accident (sic) consistent en une atteinte
psychique, ainsi qu'en une atteinte sous forme d'AVC, estimant le lien de
causalité entre ses atteintes et l'agression (sic) établi. A ses yeux,
l'expertise du Dr V., spécialiste en neurologie, mise en œuvre dans
le cadre de la procédure de l’assurance-invalidité, doit être écartée, car «
elle ne semble pas tenir compte d'une pièce essentielle du dossier, savoir
le rapport d'IRM cérébrale et l'angio-IRM du 13 avril 2015 ». A ses yeux,
l'agression (sic) remplit les critères de la jurisprudence quant à son
caractère impressionnant propre à susciter l'effroi, dans la mesure où elle
s'était retrouvée seule devant D., alors qu'elle est plutôt petite,
que celui-ci l'a menacée pendant près d'une heure dans un lieu où elle
aurait dû a priori se sentir en sécurité ; D.________ a utilisé des mots
violents et adopté une attitude particulièrement menaçante pendant tout
l'épisode. Elle reproche enfin à l'intimée une violation de son devoir
d'instruction, dans la mesure où elle s'est contentée des rapports des Drs
T.________ et P., sans mettre en œuvre une expertise. Selon le
rapport d'expertise neurologique du Dr V.
du 30 avril 2015 qu'elle cite en recours, on peut lire : « Au plan
neurologique, le tableau actuel est caractérisé par l'absence de toute
anomalie d'origine organique, en l'absence de toute lésion cérébrale post-
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traumatique. [...] par ailleurs, les troubles cognitifs dominés par l'altération
attentionnelle et exécutive, globalement semblable à la description déjà
effectuée par Madame Q., sont en excellente correspondance avec
l'état anxio-dépressif sévère, possiblement avec une composante
psychotique à expliciter par [une] expertise psychiatrique. »
Dans sa réponse du 19 juin 2015, l'intimée propose le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 24 septembre 2015, la recourante a
maintenu sa position. Elle a en outre demandé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique auprès du Dr J., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, la production de son dossier en mains de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), la production des
dossiers pénaux PE [...] et PE [...], et l'audition de Y., du Dr
T., de Q., de L., d'O., de Z.Z., de
S., d'O.O._______ et de W.W. en qualité de témoins.
En duplique, le 20 octobre 2015, l'intimée a maintenu sa
position et s'est opposée à l'audition des témoins et aux mesures
d'instruction requises.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
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jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries pascales 2015 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) devant le tribunal
compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 27 mars 2015, à refuser de
prendre en charge les prestations d'assurance en lien avec les
événements du 28 septembre 2012. Singulièrement, il s'agit d'examiner si
les événements en cause constituent un accident ou une lésion assimilée
à un accident et, le cas échéant, s'il existe un lien de causalité entre ceux-
ci et les atteintes aux plans psychiatrique et vasculaire-cérébral dont se
plaint l'intéressée.
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19 -
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (cf. ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet
2013 consid. 3.1).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF
8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le facteur doit être
extérieur en ce sens que ce doit être une cause externe et non interne au
corps humain qui agit (Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2016, n° 88 p. 921). Dans la plupart des situations, le
facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 94 p. 923). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
-
20 -
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402
consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références
citées).
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé », cf. Frésard/Moser- Szeless, op. cit., n° 99 p. 925). Dans le
cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise, car le facteur extérieur — l'interaction entre le corps et
l'environnement — constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (cf. RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
-
21 -
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 104 p.
929).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U
341 p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie
et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
être nié lorsque l'état de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution
qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (cf. SVR 2009 UV n° 3 p.
9 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les références citées
et 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n° 107 p. 930).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; 402, consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les
références citées).
-
22 -
Selon la jurisprudence sur les traumatismes psychiques
consécutifs à un choc émotionnel - lorsqu'un assuré a vécu un événement
traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est
mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress
psychique subi, l'examen de la causalité adéquate s'effectue
conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de
l'expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2). Mais seuls des
événements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant des
chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du
caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un
accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1). A été ainsi qualifié d'accident le
traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en
Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (TF U 548/06 du 20
septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du
conducteur de locomotive qui s'est rendu compte d'avoir écrasé une
personne qui s'était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990,
in RAMA 1990 n° U 109 p. 300). A contrario, le fait pour une éducatrice
travaillant dans un foyer pour handicapés d'avoir été agressée
physiquement par un résident ne présentait pas les caractéristiques d'un
événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques
avec une incapacité de gain durable (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015
consid. 6). Il en va de même du cas du traumatisme d’un chauffeur de taxi
survenu à l’occasion d’une collision peu grave avec un scooter. Un
traumatisme psychique constitue un accident lorsqu’il est le résultat d’un
événement de grande violence survenu en présence de l’assuré et que cet
épisode est propre à faire naître une terreur subite, même chez une
personne moins capable de surmonter certains chocs nerveux. Pour être
qualifié d’extraordinaire, l’événement doit excéder le cas des situations
que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiennes ou d’habituelles
(RAMA 1991 p. 227 et ss consid. 1 et 2).
En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
-
23 -
ensuite par la victime (cf. TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2 et
8C_737/2008 du 29 mai 2009 consid. 4, avec des références à des arrêts
publiés, en particulier ATF 115 V 133). Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les
accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même,
en fonction de son déroulement.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des
troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis
qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour
admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de
gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis
certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 ss consid. 6, 408
consid. 5).
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
-
24 -
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa; TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2).
4.En l'espèce, la recourante soutient que «les événements du 28
septembre 2012 constituent indubitablement un accident». Elle estime
avoir été «agressée» le jour en question par son collègue D., qui
l'a «soumise à une pression psychologique intense» et «brutalisée jusqu'à
faire heurter [sa] tête contre la porte derrière elle». Elle plaide que ces
faits sont incontestables dans la mesure où elle n'a jamais varié dans ses
déclarations «hormis quelques variations de style bien compréhensibles».
Pour elle, les événements du 28 septembre 2012 ont conduit d'une part à
une atteinte psychique, et d'autre part à un accident vasculaire cérébral.
Se pose dès lors en premier lieu la question de savoir si les
événements du 28 septembre 2012 sont, ou non, constitutifs d'un
accident.
On relèvera en premier lieu - et la recourante ne le conteste du
reste pas - que les atteintes alléguées ne peuvent pas être assimilées à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance sur l’assurance-
accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), et ne sont pas non plus des
maladies professionnelles au sens de l'art. 9 LAA.
A la suite de la discussion qu'elle a eue le 28 septembre 2012
avec son collègue D., l'assurée s'est rendue auprès de l'infirmier
H., lequel a pris note de ses propos. Il en ressort que D. a
parlé avec la recourante et adopté des propos « menaçants », en lui disant
: « j'ai assez de preuves pour t'amener au tribunal », « hors de question
-
25 -
que t'ailles voir les chefs pour dire ce qui ne va pas », « ...je vais sortir les
armes... ». Il a, selon les notes de H., exprimé clairement vouloir
que plus rien ne passe par les cadres et faire un pacte avec l'intéressée à
ce sujet, estimant ne rien avoir à se reprocher.
Après cet épisode, H. a constaté que l'assurée pleurait
et était dépitée, disant qu'elle n'en pouvait plus de venir travailler avec la
boule au ventre qu'elle se sentait harcelée.
Les propos relatés par l'assurée à H.________ sont les plus
proches des événements du 28 septembre 2012 ; il s'agit là des premières
déclarations de l'assurée - auxquelles on accorde la préférence en
présence de versions différentes et contradictoires (cf. ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_492/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Or à cette
occasion, l'assurée n'a fait nulle mention du fait que D.________ l'aurait
touchée ou bousculée, ni même qu'elle aurait été blessée au cours de cet
échange, le cas échéant parce que sa tête aurait heurté une porte alors
qu'elle reculait sur son tabouret à roulettes vu que son collègue
s'approchait d'elle. On relèvera à cet égard que les propos de D.________ à
l'assurée, tels que rapportés par H., sont inappropriés, inadéquats
et reflètent de la part de D. une attitude inacceptable envers une
collègue de travail. Il n'en demeure pas moins que pour qu'un
traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, il
doit être le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en
présence de l'assuré, l'événement dramatique en question devant être
propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins
capable de supporter certains chocs nerveux. Or dans le cas d'espèce, le
fait pour une infirmière - travaillant aux urgences - d'entendre des propos
déplacés de la part d'un collègue ne saurait présenter les caractéristiques
d'un événement propre à engendrer des troubles psychiques avec une
incapacité de gain durable. Du reste, lorsqu'il a été entendu en qualité de
témoin le 25 juin 2013 dans le cadre de la procédure pénale, H.________ a
expliqué qu'à ses yeux, il n'y avait certes pas eu de discussion courtoise
entre la recourante et D.________, mais qu’il n'y avait pas eu d'agression
physique. Quant au témoignage écrit adressé le 13 octobre 2013 par
-
26 -
S.________ au conseil de la recourante, il permet tout au plus d'établir, ce
qui n'est pas contesté, que D.________ est susceptible d'adopter une
attitude inadéquate lors de discussions, en se rapprochant excessivement
du visage de son interlocuteur. Or, ce seul fait ne permet pas encore de
qualifier les discussions en question d'accidents.
Il résulte au demeurant des éléments de l'enquête pénale, à
commencer par les propres déclarations de la recourante dans sa plainte
pénale du 20 décembre 2012, que plusieurs personnes sont entrées dans
la salle dans laquelle elle se trouvait avec son collègue durant leur
discussion ; aucune de ces personnes - faisant toutes parties du corps
médical - n'a pourtant estimé devoir intervenir, respectivement que la
situation était problématique.
Lorsqu'elle a été entendue le 6 décembre 2012 par
l'employeur, l'assurée a alors déclaré que son collègue l'aurait «
légèrement bousculée », et empêchée de sortir du local des urgences. A
ce stade, elle n'a fait aucune mention du fait que sa tête aurait heurté une
porte, ni que son collègue aurait pointé son index sur sa poitrine. Dans le
cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée le 20 décembre 2012, elle n'a
pas non plus mentionné que sa tête aurait heurté une porte car elle
reculait. Quant au fait que son collègue l'aurait empêchée de sortir, il n'est
pas établi non plus, dans la mesure où la recourante s'est dit « terrorisée
», si bien qu'elle-même n'osait pas sortir. Rien ne permet dès lors de
retenir qu'elle aurait été empêchée de sortir par D.________ pour le cas où
elle aurait manifesté son souhait de quitter la pièce. Ce n'est que lorsqu'un
inspecteur de l'intimée l'a interrogée le 20 mars 2013 que la recourante a
déclaré que D.________ l'avait poussée avec sa main sur la poitrine, et que
c'était lorsque le tabouret avait roulé que sa tête avait heurté la porte.
Lorsqu'elle a été entendue par le procureur le 17 avril 2013, l'assurée a
alors dit que D.________ l'aurait touchée avec deux doigts au niveau du
plexus, la poussant sur son tabouret à roulettes, si bien qu'à deux
reprises, sa tête avait tapé contre la porte, exposant avoir le « souvenir
exact de [s]'être déséquilibrée sur ce tabouret », tout le poids du corps
étant parti en arrière, sa tête ayant heurté la porte. Or cette information
-
27 -
ne coïncide nullement avec les premières déclarations que la recourante a
faites à H.________, respectivement dans le cadre de sa plainte pénale.
Quoi qu'il en soit, même à admettre que la recourante ait tapé sa tête
contre la porte en reculant sur son tabouret à roulettes, il ne s'agirait pas
là encore d'un facteur extérieur extraordinaire excédant le cadre des
événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de
quotidiens ou d'habituels.
Il n'est ainsi pas contesté que la recourante a ressenti de façon
douloureuse l'échange qu'elle a eu avec son collègue le 28 septembre
-
28 -
éminemment subjectifs, estimant qu'ils ne semblaient pas se traduire par
une lésion sur le bilan neuroradiologique cérébral (cf. rapport du 14 janvier
2013 du Dr P.). Le Dr G. a quant à lui estimé qu'il ne lui
était pas possible d'être affirmatif quant à l'origine de l'atteinte cérébrale
(cf. rapport du 7 mars 2013 du Dr G.), notant que l'IRM pratiquée
en décembre 2012 avait révélé une petite lésion corticale occipitale droite
compatible avec une séquelle d'accident vasculaire «ancienne». Certes le
Dr G. a rapporté les propos du Dr U., à qui il a soumis l'IRM
du 13 décembre 2012. Le Dr U. lui aurait montré deux lésions qui
n'avaient pas été décrites et qui évoquaient des séquelles ischémiques
anciennes (de deux à trois mois), sans dépôt d'hémosidérine (soit pas de
suspicion de pathologie hémorragique initiale). Ainsi quand bien même
une lésion ancienne apparaissait à l'IRM, elle n'a pas eu de conséquence
au plan neurologique. Il n'est en outre pas établi qu'elle ait une cause
traumatique, aucun médecin ne l'affirmant. Le Dr V.________ a du reste
relevé dans son rapport du 30 avril 2015 que le tableau actuel au plan
neurologique était caractérisé par l'absence de toute anomalie d'origine
organique, en l'absence de toute lésion cérébrale post-traumatique. Peu
importe au demeurant que le Dr F.________ ait affirmé que sa patiente
n'avait présenté «aucune pathologie neurologique» lorsqu'elle le
consultait, aucun rapport d'imagerie ne venant confirmer cette
affirmation, et la petite lésion mise en évidence à l'IRM de décembre 2012
ayant pu survenir postérieurement à la fin du traitement auprès du Dr
F.________.
Il n'est ainsi pas établi qu'un choc au niveau de la tête soit
survenu le 28 septembre 2012, ni que celui-ci, s'il était survenu, soit à
l'origine de la « petite lésion » mise en évidence à l'IRM du 13 décembre
2012, cette lésion n'ayant au demeurant que possiblement été causée par
un accident vasculaire.
C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que
l'événement du 28 septembre 2012 n'était pas constitutif d'un accident.
-
29 -
Cela étant, même à admettre que l'événement du 28
septembre 2012 puisse être constitutif d'un accident, il n'en demeurerait
pas moins que le lien de causalité naturelle entre les troubles présentés
par l'assurée et l'événement précité devrait être nié. Et même si ce lien
était admis, alors c'est le lien de causalité adéquate qui ferait défaut : il
est en effet constant, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, que le fait d'avoir un échange verbal désagréable avec un
collègue n'est pas propre à entraîner une atteinte psychiatrique, et moins
encore de l'ampleur de celle décrite par la recourante.
Il convient de rappeler ici que lorsque l'événement en cause
est insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de causalité peut
d'emblée être niée. Même si, par extraordinaire, l'événement en cause
avait été en l'espèce considéré de gravité moyenne (à la limite du cas de
peu de gravité), il faudrait également nier l'existence du lien de causalité
adéquate : l'événement du 28 septembre 2012 n'a pas eu de caractère
particulièrement impressionnant, ni ne s'est inscrit dans des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques. L'assurée n'a pas subi de
lésions physiques, ni présenté de douleurs physiques persistantes ;
aucune erreur dans le traitement médical n'est évoquée, pas plus que des
difficultés ou complications importantes, aucune incapacité de travail due
à des lésions physiques n'ayant été établie, et la seule durée longue du
traitement médical ne permettant pas in casu de retenir un lien de
causalité adéquate.
La recourante cite deux arrêts à l'appui de son recours.
S'agissant en premier lieu de l'arrêt U 221/03 du 13 octobre 2004, il
concernait une femme victime selon la déclaration de sinistre de coups et
blessures à son lieu de travail au cours d'une altercation avec une autre
employée. Dans le rapport du médecin ayant administré les premiers soins
le lendemain de l'altercation, il était fait état de multiples contusions et
hématomes à l'épaule gauche, aux deux bras et à la main gauche, ainsi
que de douleurs à la cuisse droite et d'un hématome à la cheville gauche.
Ce cas diffère dès lors de la présente espèce, dans la mesure où la
recourante n'a subi aucune atteinte physique dans le cadre de l'échange
-
30 -
pénible qu'elle a eu avec D.________ le 28 septembre 2012. Cela étant,
dans son arrêt du 13 octobre 2004, le Tribunal fédéral a rappelé que le
caractère soudain d'un événement traumatique ne suffit pas pour conclure
à l'existence de circonstances particulièrement dramatiques ou
impressionnantes, relevant dans le cas en question que la mésentente
entre les protagonistes n'était pas nouvelle. Or, en l'espèce aussi, il est
établi que la recourante n'appréciait pas D., lequel racontait
«beaucoup de choses négatives la concernant» (cf. procès-verbal
d'audition du 17 avril 2013 de M.). Toujours dans son arrêt U
221/03, le Tribunal fédéral a rappelé qu'ont un caractère particulièrement
dramatique et impressionnant des événements tels qu'une catastrophe
naturelle ou d'origine humaine, une guerre, une mort violente en présence
du sujet, un acte de torture ou de terrorisme, ou encore un viol. Or
l'échange de D.________ et de la recourante du 28 septembre 2012 n'a
manifestement pas de caractère particulièrement dramatique et
impressionnant au sens décrit ci-avant.
La recourante se prévaut également d'un arrêt 8C_422/2011
du 5 juin 2012. Certes il ressort de cet arrêt qu'en matière d'assurance-
accidents, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué
sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Or même en
considérant les déclarations successives de la recourante comme
vraisemblables, et en excluant le témoignage de D.________, on ne peut
pour autant pas qualifier les événements du 28 septembre 2012
d'accidentels.
Au vu de l'ensemble des pièces au dossier, force est en outre
de constater que l'intimée n'a pas violé son devoir d'instruction. Elle a en
effet entrepris les démarches qui s'imposaient dans la présente affaire,
sans qu'il ne puisse lui être fait grief d'avoir omis - à tort - de mettre en
œuvre des mesures d'instruction complémentaires.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d'instruction requises par la recourante (expertise
-
31 -
psychiatrique, production des dossiers pénaux, audition de témoins,
production de son dossier en mains de l'Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud). En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, la
recourante ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario). Une indemnité d'office doit en revanche être allouée à son
mandataire; ce dernier a produit une liste des opérations faisant état de
31,1 heures de travail, soit 5'598 fr. au tarif horaire de 180 fr., et de «
remises, rabais, déductions diverses » s'élevant à 3'708 francs. Compte
tenu de frais de « courriers, copies, transports, etc. », par 223 fr., d'une «
remise » de 13 fr., et de la TVA à 8%, le conseil de la recourante a
demandé le paiement de 2'268 fr. avec TVA, respectivement 2’100 fr. sans
TVA. Le montant de 2'100 fr. correspond à 11h40 de travail et peut être
validé. Le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.03]), l'indemnité doit être fixée à fr. 2’268 fr.
(débours et TVA compris).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
32 -
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2015 par
X., est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Etienne J. Patrocle, conseil d’office
de la recourante, est arrêtée à 2'268 fr. (deux mille deux cent
soixante-huit francs).
V. La bénéficiaire de l’assurance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC (code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour M.),
-X.________,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :