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TRIBUNAL CANTONAL
AA 46/15 - 110/2015
ZA15.019464
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Berberat, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance de
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne,
intimée.
Art. 4 et 43 al. 1 LPGA ; art. 6 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaille en qualité de « [...]» pour le compte d’O., société avec
pour but les [...]. A ce titre, il est assuré contre le risque d’accidents
professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Selon la déclaration de sinistre LAA complétée le 30
septembre 2014, le 28 août 2014, dans le cadre d’un séjour professionnel
en B. (ci-après : B.), alors qu’il était occupé à soulever une
grille d’accès avec trois autres personnes, l'assuré a dû faire un violent
effort pour retenir ladite grille qui, plus lourde que prévu, avait basculé. Il
avait alors ressenti une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale,
qui persistait depuis lors. Il n’y avait pas eu d’arrêt de travail immédiat,
mais avec son employeur, l’assuré avait pris la décision de faire un
contrôle sur place ; il avait alors effectué une imagerie par résonnance
magnétique (ci-après : IRM), qui avait été adressée à son médecin traitant
en Suisse, le DrC., spécialiste en médecine interne générale.
Une IRM de la colonne cervico-dorso-lombaire a été réalisée le
1
er
octobre 2014 auprès du Centre d'imagerie [...]. Dans son rapport du 3
octobre 2014 au Dr C., le radiologue U. a retenu les
indications suivantes : « Douleurs fortes et persistantes depuis un accident
début septembre. Fracture, compression de D7 ? ». Après avoir décrit les
étages cervical, dorsal et lombaire, le Dr U.________ a posé les conclusions
suivantes :
« Canal cervical dégénératif et rétréci de C3 à C7.
Rétrécissement foraminal par débord disco-ostéphytaire C6 droit et
C7 gauche.
Pas de signe de myélopathie.
Aspect cunéiforme des vertèbres dorsales moyennes sur
hypercyphose dorsale.
Pas de signe de tassement.
Petites hernies discales sous-ligamentaires L3-L4 et L4-L5 sur
discopathies protrusives.
Spondylarthrose étagée.
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3 -
Désalignement des apophyses épineuses avec solution de continuité
de C7 à D1 évoquant d’anciennes fractures. »
Dans son rapport à la CNA du 23 octobre 2014, le Dr C.________
a expliqué avoir prodigué les premiers soins le 29 septembre 2014, mais
avoir eu au préalable un contact téléphonique avec son patient alors qu’il
se trouvait en I.. Il a posé le diagnostic de contusion musculaire et
ligamentaire sur dégénération cervicale composée et a prescrit un arrêt
de travail du 29 septembre au 23 octobre 2014, avec reprise à 100% le 24
octobre 2014.
Le 28 octobre 2014, la CNA a informé l’assuré que selon les
documents en sa possession, il n’y avait pas eu d’accident au sens de
l’art. 4 LPGA, lui recommandant dès lors d’annoncer le cas à son
assurance-maladie.
Réagissant à cet envoi le 10 novembre 2014, l’assuré a fait
savoir à la CNA qu’après l’événement du 28 août 2014, il lui avait été
pratiquement impossible de travailler. Il avait toutefois supporté les
douleurs avec les médicaments, et finalement appelé son médecin en
Suisse le 5 septembre 2014 pour avoir un conseil. Ce dernier lui avait alors
recommandé d’aller faire des radiographies de la colonne vertébrale sans
attendre. Il avait finalement passé une IRM le 13 septembre 2014 et avait
fait transmettre les documents y relatifs à son médecin en Suisse. A
réception de ceux-ci, son médecin lui avait conseillé de rentrer au plus vite
pour faire des examens complémentaires. Il n’avait toutefois pu voyager
que le 26 septembre 2014 et voir le médecin le 29 septembre 2014. Dans
la mesure où il présentait toujours de fortes douleurs, il avait été mis à
l’arrêt à 100% dès cette date. L’assuré a encore expliqué qu’il se sentait
très bien avant l’accident (sic), qu’il venait de passer 6 mois au B.,
et avait subi un contrôle médical avant son départ dans ce pays, dans la
mesure où il avait eu besoin d’un certificat médical attestant son aptitude
à travailler. A ses yeux, l’événement du 28 août 2014 constituait
manifestement un accident. Il précisait être à nouveau apte à travailler à
100%, mais demandait que la CNA réexamine le cas et le considère
comme un accident.
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4 -
Par décision du 28 novembre 2014, la CNA a refusé d’allouer
ses prestations, en estimant qu’il ressortait de la comparaison des
conditions requises pour l’octroi de prestations par rapport aux faits et aux
constatations médicales qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion
assimilée à un accident.
Le 18 décembre 2014, l’assuré, par le biais de Cap Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, a formé opposition à cette
décision. Complétant son opposition le 26 janvier 2015, il a fait valoir
qu’alors qu’il tentait, avec trois autres personnes, de soulever une grille
lourde, l’un des opérateurs avait lâché la grille, de sorte que celle-ci avait
basculé pour tomber dans le puits qu’elle recouvrait, profond d’environ 10
mètres. Afin de retenir la grille pour empêcher sa chute, et éviter d’être
lui-même emporté par le poids de celle-ci, l’assuré avait alors dû fournir
un effort soudain et violent et avait immédiatement ressenti une douleur
aiguë dans le dos. Après avoir passé une IRM au B., il s’était rendu
en Suisse à la demande de son médecin-traitant pour passer des examens
complémentaires, qui avaient conduit le Dr C. à diagnostiquer des
contusions musculaires et ligamentaires et retenir une incapacité de
travail totale du 29 septembre au 24 octobre 2014. Il a pour le surplus
exposé que les conditions devant conduire à retenir l’existence d’un
accident, respectivement d’une lésion assimilée à un accident, étaient
réalisées, si bien que la CNA devait prendre le cas en charge.
Subsidiairement, il a demandé que son dossier soit complété « sur
l’existence d’un facteur extérieur et sur l’existence d’une lésion
assimilée ». Avec son opposition, il a produit un rapport du Dr C.________
du 7 janvier 2015, qui y a diagnostiqué des contusions musculaires
cervicales et thoraco-lombaires suite à un accident (sic), avec évolution
favorable et reprise du travail le 24 octobre 2014. Il a également transmis
le rapport d’IRM du rachis cervical du 15 septembre 2014 du Dr
A., radiologue auprès de P., selon lequel il présentait une
unco cervicarthrose avec réduction du foramen C5-C6 droit et un conflit
ostéoradiculaire. L’assuré a encore produit une coupe de l’usine où se
situait la grille, et des photos de celle-ci, avec la précision qu’elle était sur
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un puits d’environ 10 mètres, et pesait plus de 150 kilos. Etait enfin joint
un rapport du 26 janvier 2015 (peu lisible) du Dr C.________ en réponse au
représentant de sa protection juridique, selon lequel les contusions
diagnostiquées devaient être comprises comme des « élongations ».
La CNA a soumis le cas de l’assuré au Dr W., médecin-
conseil, qui a retenu ce qui suit sous la rubrique « appréciation » de son
rapport du 25 mars 2015 :
« Il s’agit donc d’un assuré de [...] ans, qui à l’occasion d’un séjour
au B. pour le compte de son employeur, fournit un effort
pour retenir une grille lourde et ressent des douleurs aiguës dans le
dos.
Du point de vue radiologique, si l’on se réfère à l’IRM du 03.10.2014,
l’ensemble des lésions mises en évidence au niveau cervical,
thoracique et lombaire, correspond à des pathologies strictement
dégénératives, ou anciennes comme une solution de continuité de
C7 et D1 évoquant d’anciennes fractures.
En d’autres termes, aucune lésion structurelle ne peut être imputée
à l’événement qui nous concerne.
S’agissant de l’examen clinique, nous nous référons au rapport du
Dr C.________ du 23.10.2014. Sous constatations objectives, notre
confrère mentionne la présence de « spasme musculaire ». Or, cette
constatation correspond médicalement à une contracture de la
musculature parfois dénommée myogélose.
Dans ce contexte, le diagnostic d’étirement musculaire évoqué par
notre confrère, comme par le représentant légal du patient, ne
correspond pas aux constatations objectives.
Finalement, si l’on se réfère au déroulement de l’événement tel que
décrit tant par le patient que par son représentant légal dans leur
courrier d’opposition, le patient a manifestement fourni un effort
pour retenir la grille ce qui dans les faits correspond à un
recrutement de la musculature paravértébrale sous forme d’une
contraction importante conduisant à l’apparition de douleurs. En
présence de lésions dégénératives préexistantes, il n’est donc pas
étonnant que la musculature des régions cervico-dorsolombaires
reste contractée sous forme de « spasme », tel que l’a contesté le
Dr C.________.
En conclusion, sur la base de ce qui précède, nous estimons que le
diagnostic d’étirement musculaire ou ligamentaire ne correspond
dans le cas particulier de ce patient ni à la réalité clinique, ni aux
investigations radiologiques. De plus, celles-ci n’ont montré aucune
déchirure musculaire des régions cervico-thoraco-lombaires de la
musculature paravertébrale. »
Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré. Elle a retenu que dans la mesure où l’intéressé ne
se prévalait pas de circonstances particulières telles qu’une chute ou un
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coup, et ne présentait que des pathologies rachidiennes d’étiologie
dégénérative ou anciennes, il y avait lieu de nier l’existence d’un accident
au sens juridique du terme. Elle a également nié l’existence d’une lésion
assimilée à un accident sous forme d’élongation du muscle, en se référant
à l’appréciation du Dr W..
B.Par acte du 12 mai 2015, X., toujours représenté par
son assurance de protection juridique, a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme dans le sens de la prise en charge des suites de
l’événement du 28 août 2014. En substance, il fait valoir qu’il a dû
effectuer un violent effort pour retenir la grille qui avait basculé. Il précise
qu'il avait mis au point une procédure de soulèvement de la grille, par
quatre personnes dont lui-même, qui devaient la lever au moyen d’une
corde. Or un des intervenants avait lâché la corde, ce qui l’avait contraint
à effectuer un mouvement violent et imprévu. L’événement du 28 août
2014 constitue donc selon lui un accident. Le recourant expose ensuite
que son médecin, le Dr C., a posé le diagnostic d’étirement
musculaire et expliqué que c’était en raison de la mauvaise qualité des
examens radiologiques effectués en I. que les lésions n’étaient pas
visibles sur l’IRM du mois de septembre 2014. En outre, au moment de
l'IRM effectuée un mois plus tard, les lésions visibles avaient déjà disparu
en raison de l'écoulement du temps. Aux yeux du recourant, il existe donc
une élongation musculaire, soit une lésion assimilée à un accident au sens
de l’art. 9 OLAA, qui doit également conduire à la prise en charge du cas
par l’intimée. Avec son recours, l’assuré a produit des pièces figurant déjà
au dossier, savoir notamment le dossier de reconstitution de l’événement
en cause. Il a en outre produit un rapport du 24 avril 2015 du Dr
C., dans lequel ce médecin a confirmé le diagnostic d’étirement
musculaire. Ce praticien a également indiqué qu’un traumatisme
musculaire se guérit et ne peut pas se voir après cinq semaines sur une
IRM, précisant que l’IRM effectuée en I. était de qualité
insuffisante. Pour le Dr C.________, la connaissance du patient, le caractère
des douleurs, et l’évolution favorable parlaient clairement en faveur d'un
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traumatisme musculaire de type étirement, « spécialement en perspective
de l’accident subi par le patient ».
Dans sa réponse du 22 juillet 2015, la CNA a conclu au rejet du
recours. En premier lieu, elle estime qu’à défaut d’élément extérieur
extraordinaire, c’est à bon droit qu’elle a nié l’existence d’un accident au
sens de l’art. 4 LPGA. En second lieu, elle se réfère à l’appréciation de son
médecin d’arrondissement du 25 mars 2015 pour ne retenir aucune lésion
assimilée. Elle joint encore une appréciation orthopédique du 10 juillet
2015 Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur auprès de sa division médicale des assurances à
Lucerne, selon lequel le recourant a présenté une contracture musculaire
aiguë au niveau du plan dorsal, mais pas une élongation ou une déchirure
musculaire, en déduisant que c’est à juste titre qu’elle a nié l’existence
d’une lésion corporelle assimilée à un accident.
Dans son rapport du 10 juillet 2015, le Dr N. a
notamment relevé ce qui suit :
« [...] Sur [la] base du descriptif de l’événement déclaré comme
sinistre du 28 août 2014, on ne saurait d’emblée exclure une
atteinte musculaire, puisqu’aussi bien M. X.________ a référé avoir
effectué un effort important. Au niveau rachidien toutefois, les
déchirures musculaires sont exceptionnelles, tandis qu’on note
extrêmement fréquemment des spasmes ou contractures réflexes. A
noter que ces contractures peuvent être d’une importance telle que
dans certains cas d’effort surhumain de soulèvement, on peut noter
ensuite des fractures des corps vertébraux ; il est retenu d’un point
de vue biomécanique que ces fractures sont autant provoquées par
la charge excessive que par la contracture réflexe marquée de la
musculature vertébrale. Puisqu’une lésion musculaire de type
élongation ou déchirure ne saurait être d’emblée exclue chez M.
X.________ en considération de l’événement déclencheur de ses
troubles rachidiens, il s’agit d’évaluer, sur [la] base des autres
éléments à disposition, s’il y a lieu de retenir une probable
élongation ou déchirure musculaire ou plutôt, comme c’est
classiquement le cas au niveau du rachis, une importante
contracture réflexe de la musculature vertébrale.
On commencera par signaler qu’en cas de lumbago, c’est-à-dire en
cas de douleurs lombaire aiguë avec blocage, on retrouve
cliniquement une diminution du mouvement liée à une contracture
musculaire, classiquement diffuse, mais souvent asymétrique (un
côté plutôt que l’autre).
A l’imagerie IRM, comme lors de crampes, on ne retrouve pas
d’altération de signal ou d’autres signes en rapport avec cette
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contracture musculaire. Au niveau rachidien, tout au plus pourra-t-
on constater sur les radiographies standards une déviation de la
colonne (= attitude scoliotique, à ne pas confondre avec une
scoliose structurelle où on a en plus de la déviation rachidienne une
rotation intervertébrale) en conséquence du spasme musculaire
asymétrique.
Chez M. X., il existe clairement plus d’arguments pour
considérer que l’on se trouve dans une situation de contracture
musculaire diffuse plutôt qu’en présence d’une élongation
musculaire, c’est-à-dire une lésion focale d’un muscle type déchirure
microscopique ou macroscopique.
Le Dr C. a retenu les diagnostics de contusions musculaires
et ligamentaires, puis d’étirement avec déchirure musculaire
microscopique. Il a également référé cliniquement lors du premier
examen la présence d’un spasme musculaire.
Sans s’attarder sur la différence entre le diagnostic initial et celui
final, différence qui tient sans doute plus à des aspects
lexicologiques ou terminologiques qu’à un changement vrai de
diagnostic, on se retrouve donc dans une situation où il est retenu
par le médecin traitant une lésion musculaire traumatique type
élongation stade I, tandis qu’il a été estimé au niveau du service
médical de la Suva que M. X.________ avait présenté une simple
contracture musculaire.
Si je retiens que le Dr C.________ parle d’une lésion musculaire de
stade I, c’est qu’il le dit lui-même, en évoquant des déchirures
microscopiques, mais également parce que, comme il le reconnaît
également, à cinq semaines de l’événement déclaré, un examen
extrêmement sensible comme l’IRM n’a pas mis en évidence de
lésion musculaire évocatrice d’une atteinte traumatique récente.
Même pour une lésion de stade I, il n’était à vrai dire pas impossible
d’en voir les séquelles à cinq semaines, mais on ne peut dans le
même temps pas non plus exclure que des atteintes structurelles
microscopiques ne soient plus visibles après ce temps. On nuancera
toutefois ce propos en rappelant que sur le premier examen IRM,
effectué environ deux semaines après l’événement déclaré, il n’était
référé aucune lésion musculaire.
Sur [la] base de l’imagerie, on peut donc retenir avec haute
probabilité l’absence de lésion musculaire traumatique de type II ou
III, tandis qu’on ne saurait exclure avec certitude une lésion de
stade I, étant encore une fois clair qu’un étirement musculaire bénin
n’a pas forcément de traduction visible, même à l’IRM.
Les examens complémentaires ont mis en évidence uniquement des
pathologies dégénératives, à vrai dire assez modérées en
considération de l’âge de l’assuré, et n’ont mis en évidence aucune
lésion qui puisse être attribuée à un traumatisme récent. A propos
des fractures anciennes référées au niveau des apophyses
épineuses de C7 à Th1, on signalera au passage que de telles
lésions sont des fractures de fatigue (ou de stress) typiques, se
retrouvant particulièrement chez les personnes effectuant
d’importants efforts avec les membres supérieurs. Ces fractures de
stress des apophyses épineuses sont également appelées la
« maladie du terrassier».
Le Dr C.________ a écrit qu’il basait son diagnostic sur [la] base des
éléments anamnestiques et de l’évolution. Si l’anamnèse et la
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clinique orientent toujours le diagnostic, ces seuls instruments
peuvent apparaître insuffisants pour différencier un « léger claquage
musculaire » d’un spasme ou d’une contracture, ceci d’autant plus
que conformément à ce que j’ai expliqué plus haut, parce qu’une
élongation ou un spasme musculaire peuvent se retrouver de
manière concomitante. Ce qui peut aider à orienter le diagnostic est
par exemple la localisation du trouble, respectivement l’inspection
et la palpation lors de l’examen clinique.
Lors d’une lésion musculaire par effort, de même que le muscle
s’abîmera au point où il est le plus fragile, de même dans un groupe
musculaire sollicité, c’est le muscle le moins résistant ou soumis à la
plus forte contrainte qui va se léser. En d’autres termes, lors d’un
traumatisme musculaire sur effort, on retrouve une atteinte
localisée (un muscle, une partie de celui-ci). En cas de spasme
musculaire, on a en revanche le plus souvent un recrutement de
plusieurs muscles, respectivement de tous les muscles autour de la
structure considérée « à protéger » au travers de cette contracture
musculaire.
Chez M. X.________ on n’a pas (pour des raisons logistiques bien
évidentes) d’informations cliniques valables relativement à la phase
aiguë, respectivement immédiatement après l’événement déclaré
du 28 août 2014. A l’anamnèse, on peine à mettre en évidence des
éléments parlant pour une atteinte musculaire locale, puisque
l’assuré réfère des douleurs à la colonne vertébrale. A la lecture des
rapports du médecin traitant, on éprouve également des difficultés
à comprendre exactement où se situaient les douleurs, puisqu’aussi
bien une IRM cervico-dorso-lombaire a été demandée et qu’il est
parlé de douleurs thoracolombaires ou de contusions de la
musculature cervicale et thoracolombaire.
La présence de douleurs apparemment diffuses parle clairement
pour un problème de contracture type lumbago (colonne lombaire)
ou torticolis (au niveau cervical) et n’évoque ainsi pas une atteinte
musculaire localisée de type traumatique.
Parce que des élongations ou des déchirures musculaires sont
exceptionnelles au niveau du rachis, parce que les examens
complémentaires n’ont rien mis en évidence, parce que les
éléments anamnestiques et cliniques ne parlaient pas pour une
atteinte musculaire localisée, il n’y a pas lieu de considérer chez M.
X.________ une lésion musculaire type élongation ou déchirure dans
les suites de l’événement déclaré du 28 août 2014.
Dans le même temps, il existe des éléments suffisants pour retenir
que M. X.________ a présenté une contracture musculaire aiguë,
telle qu’on peut les rencontrer dans les pathologies comme le
lumbago ou le torticolis, lesquelles pathologies peuvent survenir à la
suite d’un effort, mais également et comme chacun le sait, de
manière spontanée.
Conclusions
La documentation médicale versée au dossier après évaluation du
cas par le service médical de la Suva n’apporte pas d’éléments
susceptibles de remettre en question la validité des conclusions
médicales émises précédemment.
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Selon les critères de vraisemblance prépondérante, M. X.________ a
présenté en conséquence de l’événement déclaré du 28 août 2014
une contracture musculaire aiguë au niveau du plan dorsal.
Il n’existe pas d’éléments probants pour corroborer un diagnostic
d’élongation ou de déchirure musculaire en conséquence de
l’événement précité ».
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries pascales (cf. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA) et satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
des prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement
du 28 août 2014. Singulièrement, il s’agit d’examiner si l’événement en
cause constitue un accident ou une lésion assimilée à un accident et, le
cas échéant, s’il existe un lien de causalité entre celui-ci et l’atteinte au
dos dont se plaint l’intéressé.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (cf. ATF 129 V 402 consid.
2.1, 122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
aa) L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF
8C_995/2010 du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Le facteur doit être
extérieur en ce sens que ce doit être une cause externe et non interne au
corps humain qui agit (Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des situations, le
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facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup, etc.). Il
résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire
de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 ; TF 8C_234/2008 du 31 mars
2009 consid. 3.1 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur
extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas
particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402
consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références
citées).
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur («mouvement non
programmé», cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 74). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (cf. RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
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exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 79 p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n
o
U
341 p. 408 ss consid. 3b ; TF 8C_403/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3).
Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine) (cf. TF 8C_901/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2
in : SVR 2011 UV n
o
4 p. 12 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2
avec les références citées et 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2 ; cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
-
14 -
Le droit à des prestations découlant d’un accident requiert au
surplus un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359
consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
-
les fractures (let. a),
-
les déboîtements d’articulations (let. b),
-
les déchirures du ménisque (let. c),
-
les déchirures de muscles (let. d),
-
les élongations de muscles (let. e),
-
les déchirures de tendons (let. f),
-
les lésions de ligaments (let. g) et
-
les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
-
15 -
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 et les références, 129 V 466, 123 V 43
consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un
facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références).
A l'exception du caractère extraordinaire du facteur extérieur,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées en cas de lésion corporelle assimilée à un accident ; en
particulier et notamment, l'existence d'un facteur extérieur doit être
établie. En l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –,
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de
l'assurance-maladie (cf. ATF 129 V 466 consid. 4, 123 V 43 ; cf. TF
8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1, 8C_35/2008 du 30 octobre
2008 consid. 2.1).
c) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; RAMA 2004 n
o
U 515 p. 420 consid.
1.2 ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4 et les références).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
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16 -
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du
12 juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.a) En premier lieu, il sied de constater que la lésion alléguée
ne peut pas, en tant que telle, être assimilée à un accident au sens l’art. 9
al. 2 OLAA.
Selon le recourant, il aurait présenté une « élongation
musculaire » dans les suites de l’événement du 28 août 2014, laquelle
serait donc une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let.
e OLAA. Or le rapport d’IRM du 3 octobre 2014 ne mentionne aucune
élongation musculaire, pas plus qu’un déchirement, mais uniquement des
lésions anciennes ou dégénératives. Le Dr A.________ a lui aussi constaté
des atteintes de nature uniquement dégénérative, et non traumatique,
dans son rapport d’IRM du rachis cervical du 15 septembre 2014, savoir
une unco cervicarthrose avec réduction du foramen C5-C6 droit ainsi
qu’un conflit ostéoradiculaire. A cela s’ajoute que le Dr C.________ a
initialement diagnostiqué une « contusion » musculaire et ligamentaire sur
dégénération cervicale (rapport du 23 octobre 2014 à la CNA), ce qu’il a
répété dans son rapport du 7 janvier 2015, en faisant état de « contusions
musculaires cervicales et thoraco-lombaires ». Ce n’est qu’à la suite de
l’interpellation du représentant de l’assuré que le médecin traitant a
finalement précisé que les contusions diagnostiquées devaient être
comprises comme des élongations (cf. rapport non daté produit à l’appui
du complément d’opposition de l’assuré du 26 janvier 2015), confirmant
dans son rapport du 24 avril 2015 que le diagnostic à retenir était celui
d’étirement musculaire.
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17 -
Quoi qu’il en soit, le diagnostic d’élongation, respectivement
d’étirement musculaire, retenu par le médecin traitant ne peut être
confirmé : comme l’ont relevé de façon détaillée et pertinente les
médecins d’arrondissement de la CNA, le diagnostic d’étirement
musculaire ne correspond pas aux constatations objectives, pas plus qu’à
la réalité clinique et aux investigations radiologiques. Il apparaît bien
plutôt qu’en fournissant un effort pour retenir la grille, l’assuré a contracté
sa musculature paravertébrale, ce qui a conduit à l’apparition de douleurs
(cf. appréciation du Dr W.________ du 25 mars 2015). Le Dr C.________
admet au demeurant lui-même l’absence de traumatisme musculaire
perceptible sur l’IRM effectuée le 1
er
octobre 2014 (cf. rapport du Dr
C.________ du 24 avril 2015). Le médecin traitant fonde son constat de
traumatisme musculaire de type étirement sur « la connaissance du
patient, le caractère des douleurs et l’évolution favorable ». Or le Dr
N.________ a expliqué de manière exhaustive et complète que les
déchirures musculaires au niveau rachidien sont exceptionnelles,
contrairement aux spasmes ou contractures réflexes qui sont fréquents. Il
a en outre constaté sur la base de l’imagerie que l’on pouvait retenir avec
haute probabilité l’absence de lésion musculaire traumatique de type II ou
III. Les examens complémentaires n’avaient par ailleurs mis en évidence
que des pathologies dégénératives. Quant aux observations du Dr
C.________ fondées sur la connaissance du patient, ses douleurs et leur
évolution, le Dr N.________ a relevé que si l’anamnèse et la clinique
orientent certes toujours le diagnostic, ces seuls instruments peuvent
apparaître insuffisants pour différencier un léger claquage musculaire d’un
spasme ou d’une contracture. Le Dr N.________ a ajouté que lors d’une
lésion musculaire par effort, on retrouve une atteinte localisée,
contrairement au cas du spasme musculaire. Or dans le cas de l’assuré, il
n’y avait pas d’informations cliniques valables ; on peinait en outre à
mettre en évidence des éléments parlant pour une atteinte musculaire
locale à l’anamnèse, l’assuré se référant à des douleurs « à la colonne
vertébrale ». Les rapports du médecin traitant ne permettaient pas non
plus de comprendre exactement où se situaient les douleurs. Pour le Dr
N.________, la présence de douleurs diffuses parle dès lors clairement pour
un problème de contracture (type lumbago ou torticolis) et non pas pour
-
18 -
une atteinte musculaire localisée de type traumatique. Il a ainsi conclu
que compte tenu du caractère exceptionnel des élongations ou des
déchirures au niveau du rachis, vu l’absence d’éléments mis en évidence
par les examens complémentaires, et dans la mesure où les éléments
anamnestiques et cliniques ne parlent pas en faveur d’une atteinte
musculaire localisée, une lésion musculaire de type élongation ou
déchirure dans les suites de l’événement du 28 août 2014 pouvait être
exclue.
Dans ces circonstances, on retiendra, au stade de la
vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’a pas présenté dans les
suites de l’événement du 28 août 2014 une déchirure ou une élongation
de muscles, mais tout au plus une contracture musculaire aiguë. Or une
telle atteinte ne figure pas au nombre des affections énumérées à l’art. 9
al. 2 OLAA, dont la liste est exhaustive (cf. ATF 116 V 145), et ne peut dès
lors pas être assimilée à un accident.
b) Il convient dès lors d’examiner si l’événement du 28 août
2014 est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Pour le
recourant, il s’est blessé en retenant une grille dont il estime le poids à
150 kilos, qui a basculé. L’intimée conteste pour sa part tout caractère
extérieur extraordinaire à l’événement.
Aux termes de la déclaration de sinistre du 30 septembre
2014, le recourant a expliqué qu’alors qu’il était occupé à soulever une
grille d’accès avec trois autres personnes, celle-ci, plus lourde que prévu,
avait basculé. Il avait alors dû fournir un effort violent pour la retenir et
avait ressenti une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale. Dans
son complément d’opposition du 26 janvier 2015, il a précisé qu’il tenait la
grille avec trois autres personnes lorsque l’une d’elles l'avait lâchée ; il
avait alors retenu la grille, dont il estimait le poids à 150 kilos, pour éviter
sa chute au fond d’un puits de dix mètres de profondeur. A cette occasion,
il avait fourni un effort soudain et violent et avait immédiatement ressenti
une douleur aiguë dans le dos.
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19 -
L’assuré a fait état d’une douleur immédiate dans toutes ses
déclarations, laquelle était apparue lorsqu’il avait retenu la grille, dont il a
estimé le poids à 150 kilos.
Selon la description de l’événement dommageable, il y a lieu
d’admettre un mouvement « non programmé » au sens dégagé par la
jurisprudence eu égard au mouvement désordonné, involontaire, exercé
par le recourant, à l’instar par exemple d’un mouvement effectué par
réflexe (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1). Il appert en effet que le
déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire
particulier et imprévisible, savoir la bascule de la grille, qui a entraîné un
mouvement incontrôlé. Nonobstant le fait que le recourant a ressenti une
douleur immédiatement, il n’en reste pas moins que dans le cas
particulier, surpris par le fait que la grille a basculé, il s’est vu contraint de
fournir de façon involontaire et improvisée un effort sur lequel il n’avait
pas de maîtrise. Le mouvement réflexe non coordonné a ainsi consisté en
un « faux mouvement » pour retenir la grille de 150 kilos. De telles
circonstances excèdent à l’évidence le cadre habituel de l’activité du
recourant. Il se justifie dès lors d’admettre la survenance d’un facteur
extérieur extraordinaire et, partant, d’un événement accidentel.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre que la condition du
facteur extérieur extraordinaire est remplie en l’occurrence et que
l’événement du 28 août 2014 doit être considéré comme un accident au
sens de l’art. 4 LPGA.
S’agissant du lien de causalité entre l’événement accidentel et
les douleurs alléguées au niveau du dos par le recourant, il ressort des
pièces au dossier que l’instruction médicale de l’intimée a porté très
principalement, sinon exclusivement, sur la question de savoir si le
recourant pouvait, ou non, avoir présenté une élongation ou une déchirure
musculaire dans les suites de l’événement accidentel du 28 août 2014. Il
est toutefois établi que le recourant a présenté une contracture
musculaire aiguë à la suite dudit accident (cf. avis du Dr N.) ; il
ressort également des indications données par le Dr C. que son
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20 -
patient a pu reprendre son activité à plein temps le 24 octobre 2014 (cf.
rapport à la CNA du 23 octobre 2014). Le statu quo sine apparaît dès lors
atteint dès cette date. Toutefois, en l’absence d’investigations plus
complètes sur cette question, le dossier de la cause est retourné à la CNA,
afin qu’elle détermine la date à laquelle le statu quo sine vel ante est
rétabli.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la caisse
intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’événement
accidentel survenu le 28 août 2014, la cause lui étant retournée afin
qu’elle détermine la date à laquelle le statu quo sine vel ante a été rétabli.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais de justice (cf. art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD). Le recourant, qui
obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a le droit
à des dépens dont le montant doit être déterminé d'après l’importance et
la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 2
TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le
montant des dépens à 1’200 fr., à la charge de l'intimée qui succombe (cf.
art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que celle-ci est tenue de prendre en
charge les suites de l'événement accidentel survenu le 28 août
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21 -
2014, la cause lui étant retournée afin qu’elle détermine la
date à laquelle le statu quo sine vel ante a été rétabli.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à X.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il est statué sans frais.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
(pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
-Office de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :