Costs awarded after Federal Supreme Court remand

CASSO za15-017752-aa4015ap-tf-462015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mai 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Following the Federal Supreme Court's remand, the cantonal social insurance court only had to determine the costs of the prior proceedings. It held that the appellant, who prevailed and was represented by counsel, was entitled to expenses under Art. 61 let. g LPGA and Art. 7 TFJAS. Taking account of the dispute's importance and complexity, the court set the indemnity at CHF 2,000, VAT included, payable by the insurer to the insured.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. g LPGA; Art. 7 TFJAS; costs after success on appeal and remand: a party who obtains full success and is represented by professional counsel is entitled to reimbursement of necessary costs and legal expenses, the amount being fixed by the court according to the importance and complexity of the dispute, without regard to the value in dispute. The court may determine the indemnity in a rounded figure including VAT; where the matter is of limited monetary value, a single judge may decide under Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.

Texte intégral

415 TRIBUNAL CANTONAL AA 40/15 ap. TF - 46/2015 ZA15.017752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 mai 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : R., à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, et Z., à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD, 7 TFJAS

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 29 janvier 2013 par laquelle Z.________ (ci-après : l'assureur accident ou l'intimé) a confirmé sa décision de mettre fin aux prestations d'assurance en faveur de R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) à compter du 1 er avril 2012, vu le recours formé contre cette décision le 1 er mars 2013 par le conseil de l'assuré, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les- Bains, vu l'arrêt du 1 er septembre 2014 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 29 janvier 2013, vu l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal fédéral annulant notamment l'arrêt de la Cour de céans du 1 er septembre 2014 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure; attendu que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2015, Il y lieu de fixer le montant des dépens dus par l'intimée, qui succombe, au recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), qu'aux termes de la disposition précitée, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que selon l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),

  • 3 - que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3), qu’ils sont fixés en chiffres, ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’en l’espèce, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, les dépens sont fixés à 2'000 fr. TVA par 8 % incluse, que, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS), la présente décision est de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la Juge unique p r o n o n c e : I. L'intimée Z.________ versera au recourant R.________ une indemnité de dépens de 2'000 francs (deux mille francs), TVA par 8 % incluse. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, (pour le recourant), -Z.________, à Lausanne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancelegal costsdépensremandVATsingle judge

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the respondent must pay costs/dépens to the successful appellant after remand

Solution extraite

Yes. The respondent, as the unsuccessful party, must pay the appellant an indemnity for costs and legal expenses.

Motifs extraits

Under Art. 61 let. g LPGA and Art. 7 TFJAS, a successful party represented by professional counsel is entitled to reimbursement of necessary costs; considering the importance and complexity of the dispute, the indemnity was set at CHF 2,000 including VAT.

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