402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/15 - 37/2016
ZA15.017531
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey,
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
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2 -
E n f a i t :
A.T., né en [...], est employé au sein de la société
Y.. Il est assuré à titre obligatoire pour les accidents professionnels
et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.Par déclaration du 30 septembre 2014, l’employeur de l’assuré
a annoncé un accident survenu en date du 5 septembre 2014. Il expliquait
que T.________ était entré dans un bureau et que la personne qu’il
cherchait ne s’y trouvait pas. L’assuré avait alors « lancé » la porte qu’il
retenait pour se retourner et sortir. À ce moment-là, l’angle de la porte lui
avait heurté l’épaule droite. Il était précisé que la blessure consistait en
une contusion (« Quetschung ») de l’épaule droite.
Une arthro-IRM de l’épaule droite a été réalisée le 28
novembre 2014. Dans son rapport médical du 1
er
décembre 2014, le Dr
Q.________, spécialiste en radiologie, a décrit l’état de l’épaule comme
suit :
« Je ne mets pas en évidence de produit de contraste dans la bourse
sous-acromio-deltoïdienne. Toutefois iI y a une déchirure
subtransfixiante de toute l'insertion distale du tendon supra-épineux
sur toute la largeur d'implantation du tendon supra-épineux associée
à une très importante bursite sous-acromio-deltoïdienne en
communication avec cette déchirure subtotale.
Déchirure partielle du tendon supra-épineux à son insertion
s'étendant postérieurement au niveau de l'insertion de l'infra-
épineux en communication avec l'articulation de nature non
transfixiante.
Elle est associée à une érosion de la face supérieure trochitérienne.
Pas d'évidence de lésion du tendon infra-épineux. Enthésopathie
d'insertion du sous-scapulaire sans évidence de déchirure de ce
dernier. Tendinopathie du tendon du long chef du biceps dans la
poulie bicipitale sans subluxation de ce dernier. Inflammation au
niveau de l'intervalle des rotateurs visible par épaississement du
ligament coraco-huméral.
Amyotrophie de l'ordre de 30% du chef musculaire du tendon supra-
épineux. Infiltration graisseuse stade Goutallier I des tendons de la
coiffe des rotateurs. Poussée inflammatoire acromio-claviculaire. Pas
d'évidence de lésion capsulo-labrale, pas de lésion gléno-
humérale. »
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Le Dr Q.________ concluait à une déchirure subtransfixiante de
plus de 90 % de l’épaisseur tendineuse tant des versants articulaires que
bursal du tendon supra-épineux et du versant articulaire de l’infra-
épineux. Il n’y avait pas de lésion du sous-scapulaire. Ce médecin
mentionnait également la présence d’une discrète tendinopathie du
tendon du long chef du biceps et une importante bursite sous-acromio-
deltoïdienne d’accompagnement.
Dans son certificat médical LAA adressé à la CNA le 19
décembre 2014, la Dresse G., spécialiste en médecine interne
générale, a diagnostiqué une lésion du tendon supra-épineux de l’épaule
droite avec tendinopathie du long chef du biceps. La thérapie consistait en
de la physiothérapie. La Dresse G. indiquait qu’elle avait été
consultée pour les premiers soins le 23 septembre 2014 et qu’il n’y avait à
sa connaissance pas d’incapacité de travail.
Dans son rapport médical intermédiaire du 19 décembre 2014
adressé à la CNA, le Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a notamment expliqué que
l’évolution était stagnante sous traitements de physiothérapie, avec
persistance des douleurs au repos et nocturnes de l’épaule droite. Une
réparation arthroscopique du tendon supra-épineux avec tenodèse du long
chef du biceps de l’épaule droite était prévue le 21 janvier 2015.
Au cours d’un entretien téléphonique du 7 janvier 2015,
l’assuré a informé la CNA que l’accident s’était déroulé exactement
comme cela avait été décrit dans le formulaire d’annonce d’accident. En
particulier, l’épaule n’avait pas subi de torsion lorsque l’assuré s’était
retourné et était sorti du bureau. Il expliquait avoir uniquement souffert
d’une forte contusion lorsqu’il s’était retourné au coin de la porte.
Dans son rapport médical du 8 janvier 2015, le Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, a considéré
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4 -
qu’une contusion directe de l’épaule droite lors d’une collision avec une
porte n’était pas un mécanisme propre à pouvoir expliquer une rupture
dans le secteur de la coiffe des rotateurs. Il ajoutait que de simples
contusions de l’épaule guérissaient en quelques semaines. Dans le cas
d’espèce, la rupture de la coiffe des rotateurs mise en évidence lors de
l’arthro-IRM n’était en conséquence pas due à l’événement accidentel du 5
septembre 2014. Le Dr D.________ précisait qu’à l’âge de l’assuré, les
ruptures spontanées de la coiffe des rotateurs, en particulier du tendon du
muscle du sus-épineux, avaient souvent une origine dégénérative. Selon
lui, cette appréciation était également corroborée par les modifications
dégénératives importantes du bord du tendon supra-épineux. Il expliquait
aussi que l’hypotrophie importante du muscle sus-épineux de 30 % le
28 novembre 2014 pouvait difficilement être expliquée par l’événement
du 5 septembre 2014. Il évoquait enfin une nette arthrose acromio-
claviculaire hypertrophiée, qui expliquait d’une part l’importante bursite et
prédestinait d’autre part à une atteinte purement dégénérative de la
structure du tendon de la coiffe des rotateurs dans le cadre d’un
impingement. Il était ainsi clair que l’opération prévue le 21 janvier 2015
n’avait pas lieu en raison de l’événement du 5 septembre 2014.
Par courrier du 12 janvier 2015, la CNA a informé l’assuré
qu’au vu des pièces médicales, il n’existait aucun lien de causalité certain
ou vraisemblable entre l’évènement du 5 septembre 2014 et les troubles
de l’épaule droite annoncés. Par conséquent, la CNA indiquait qu’elle ne
verserait pas de prestations d’assurance.
L’assuré s’est opposé à la prise de position de la CNA en date
du 17 janvier 2015. Il expliquait que dans son cas, il y avait eu un choc
d’une porte contre son épaule et que la notion d’accident était donc
réalisée au sens de l’article 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Il ajoutait
n’avoir jamais ressenti de douleurs à cette épaule avant cet évènement et
précisait que le choc avait revêtu une certaine violence avec des douleurs
immédiates.
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5 -
Par décision du 27 janvier 2015, la CNA a refusé de verser des
prestations d’assurance pour l’évènement du 5 septembre 2014, au motif
qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour le moins établi au
degré de la vraisemblance prépondérante entre cet évènement et les
troubles de l’épaule droite.
En date du 18 février 2015, l’assuré a fait opposition à
l’encontre de la décision du 27 janvier 2015, concluant à l’annulation de
celle-ci. Il a en outre produit un certificat médical du 10 février 2015 du Dr
H., dans lequel ce dernier indiquait ce qui suit :
« Monsieur T. a été victime d’un accident par choc direct au
niveau de l’épaule droite le 05.09.2014. En raison de douleurs
persistantes de l’épaule droite, une arthro-IRM de l’épaule droite a
été effectuée le 28.11.2014 qui met en évidence une lésion du
tendon supra-épineux droit.
Le patient étant totalement asymptomatique de l’épaule droite
avant l’évènement traumatique du 05.09.2014, et au vu de
l’absence d’atrophie musculaire à l’IRM, une étiologie traumatique
est la cause la plus vraisemblable de la lésion du tendon supra-
épineux droit. »
L’assuré estimait dès lors que ce médecin mettait en évidence
le lien de causalité entre l’évènement accidentel et la déchirure du tendon
supra-épineux de l’épaule droite. Il ajoutait que son médecin était
également auteur de plusieurs publications relatives aux lésions de
l’épaule et se référait à un arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2008 en
la cause 8C_357/2007.
Par décision sur opposition du 10 mars 2015, la CNA a rejeté
l’opposition. En substance, l’assurance-accidents a rappelé que le Dr
D.________, dans son appréciation du 8 janvier 2015, avait certifié qu’une
contusion directe de l’épaule ne pouvait pas conduire à une déchirure de
la coiffe des rotateurs. Selon ce dernier, une simple contusion guérissait
en l’espace de quelques semaines. D’après la CNA, les lésions
dégénératives des tendons mises en évidence sur l’IRM ne pouvaient pas
être mises sur le compte de l’accident : une atrophie de 30 % du supra-
épineux pouvait difficilement s’expliquer par la contusion du 5 septembre
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6 -
2014 et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire, laquelle expliquait
l’importante bursite, était un élément permettant de corroborer l’étiologie
dégénérative de la déchirure du supra et de l’infra-épineux. La CNA
ajoutait qu’à l’âge de l’assuré, les ruptures spontanées de la coiffe des
rotateurs et, en particulier, du tendon du sus-épineux, étaient courantes.
L’assurance indiquait ensuite que le fait que le Dr H.________ prétendait
qu’une étiologie traumatique était la cause la plus vraisemblable de la
lésion du tendon, puisque l’assuré avant l’accident était asymptomatique,
ne permettait pas de douter de l’analyse effectuée en toute connaissance
de cause par le médecin d’arrondissement. Se fondant sur la jurisprudence
en la matière, la CNA expliquait qu’un raisonnement fondé sur l’adage
«post hoc ergo propter hoc » ne permettait pas d’établir un lien de
causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en
matière d’assurance sociale et ne pouvait être admis comme moyen de
preuve. D’après la CNA, le jugement cité dans l’opposition ne permettait
pas non plus de s’écarter des conclusions du médecin d’arrondissement.
Elle ajoutait que l’assuré avait subi au cours de son accident une rotation
interne du bras sans choc direct et non pas une simple contusion, et que
R.________ avait admis son obligation de prester et prononcé un status
quo.
C.Par acte du 30 avril 2015, T.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 10 mars 2015, concluant
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
responsabilité de l’assureur-accidents est engagée pour les suites des
lésions de l’épaule droite, à savoir notamment la prise en charge des frais
de la future opération et des autres traitements médicaux nécessaires, de
l’éventuelle incapacité de travail, ainsi que de la rééducation qui
pourraient en découler. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision
litigieuse soit annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour
complément d’instruction. À l’appui de son écriture, le recourant invoque
que le Dr H.________ a clairement mentionné que les lésions à l’épaule
droite dont il souffre avaient été engendrées par le choc direct au niveau
de l’épaule le 5 septembre 2014. Il rappelle également qu’il était
totalement asymptomatique de l’épaule droite avant l’évènement et qu’au
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vu de l’absence d’atrophie musculaire visible sur l’IRM, une étiologie
traumatique est la cause la plus vraisemblable de la lésion du supra-
épineux droit. D’après le recourant, le rapport de ce médecin remplit les
critères posés par la jurisprudence en matière de valeur probante et doit
être retenu. Ainsi, selon lui, il y a lieu de reconnaître que l’origine
traumatique est l’hypothèse la plus vraisemblable des lésions dont il
souffre suite à l’accident du 5 septembre 2014, ou à tout le moins, qu’elles
ne sont pas uniquement d’origine exclusivement dégénérative ce qui, à la
lumière de la jurisprudence en la matière, suffit à fonder l’obligation de
prise en charge de l’assureur-accidents en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA
(ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202). À titre subsidiaire, le recourant considère à tout le moins que le
rapport du Dr H.________ est de nature à remettre fortement en cause les
conclusions du Dr D.. Ainsi, il estime que c’est de manière tout à
fait injustifiée que l’intimée a cru pouvoir, en se fondant sur une
appréciation anticipée des preuves, mettre un terme à l’instruction de son
dossier. Ce dernier devrait être renvoyé à l’autorité pour complément
d’instruction, notamment pour un réexamen de l’IRM, qui pourrait
confirmer le caractère traumatique de la lésion présentée par le recourant
à son épaule droite. Par ailleurs, dans les pièces produites sous bordereau,
le recourant a joint un courrier du 28 avril 2015 adressé par son conseil au
Dr. H., dans lequel il lui posait notamment les questions
suivantes :
« 1. Pouvez-vous confirmer comme diagnostic la déchirure du
tendon supra-épineux droit?
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Se fondant sur ce rapport médical, le recourant considère que
les lésions dont il souffre ne sont pas d’origine exclusivement
dégénérative, ce qui est de nature à fonder l’obligation de prise en charge
de la CNA.
En date du 22 septembre 2015, le recourant a produit un
courrier du Dr H.________ du 17 septembre 2015 adressé à son conseil,
duquel il ressort ce qui suit :
« [...]
Un traumatisme de l'épaule en position d'abduction-rotation externe
peut occasionner une lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs.
Il n'y a pas de lien entre une arthropathie acromio-claviculaire et
une lésion de la coiffe des rotateurs.
Malgré l'atrophie musculaire, l'infiltration graisseuse constatée sur le
bilan IRM est débutante et ne permet donc pas de conclure à une
lésion chronique dégénérative de la coiffe des rotateurs. »
Fondé sur ce document, le recourant estime que dans la
mesure où les lésions qu’il a subies ne sont indubitablement pas d’origine
exclusivement maladive, l’obligation de prise en charge de la CNA semble
établie à satisfaction de droit.
Dans sa réplique du 15 octobre 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions, estimant que l’avis complémentaire du Dr H.________ était
relativement sommaire et ne suffisait pas à remettre en question les
conclusions détaillées du médecin d’arrondissement de la CNA.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si la CNA était
légitimée à refuser l’octroi de prestations d’assurance, au motif qu’il
n’existerait pas de lien de causalité entre l’événement du 5 septembre
2014 et l’atteinte à l’épaule droite.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'assuré a droit, notamment, au traitement
médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA) et
à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d’un accident (art. 16 al. 1 LAA). Si l'assuré est
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invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à
nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas
d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités journalières (art. 11
OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]; pour les titulaires d’une rente de l’assurance-
accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive
lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les
faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une
séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment
guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
b) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et réf. cit.; 122 V 230 consid. 1 ; TF
8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (Frésard/Moser-
Szeless in : Meyer, Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 88 p. 921;
ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de l'accident
que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du
facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe
peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
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12 -
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et réf. cit.; TF
8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, l’on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
d) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2).
4.a) A teneur de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes (art. 9 al. 2 let. a à h OLAA) :
• les fractures,
• les déboîtements d’articulations,
• les déchirures du ménisque,
• les déchirures de muscles,
• les élongations de muscles,
• les déchirures de tendons,
• les lésions de ligaments,
• les lésions du tympan.
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13 -
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu’un facteur extérieur soit une
cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion
assimilée à un accident soit admise (TF 8C_347/2013 du 18 février 2014,
consid. 3.2 ; TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et réf. cit.).
Ainsi, on ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative (TF 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid.
4.1.2 ; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1). Le fait que ces lésions
ont au moins été favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à
exclure le droit aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de
figure, où l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire ne
peut être clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces
lésions à un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d’établir la question de la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis, comme expliqué ci-dessus,
qu’un certain nombre de cas qui seraient en soi du ressort de l’assurance-
maladie sont mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF 129 V 466
consid. 3 ; TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.3).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
-
14 -
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
On précisera que dans le cadre de l'art. 9 OLAA, on ne peut
admettre qu'une lésion assimilée - malgré son origine en grande partie
dégénérative - a fait place à l'état de santé dans lequel l'assuré se serait
trouvé sans l'accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère
désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé
n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau
confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion
assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008, consid. 2 et réf. cit.).
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants. Par ailleurs, l’inapplication de l’adage « post
hoc ergo propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon
l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
Finalement, si un expert est d’avis que d’après la description
que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le
traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne peut pas, sans motif
pertinent, purement et simplement substituer sa propre appréciation à
celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006 consid. 6).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; 117 V 369 consid. 3a).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
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favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125
V 456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement
avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de
rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et réf.cit.).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (status quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (status quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le status quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
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la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester. Dès
lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des
prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7
juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 consid. 2).
6.De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
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qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé. En matière d’assurance-accidents plus
particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu’une valeur probante devait
également être accordée aux appréciations émises par les médecins de la
CNA, car selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme
partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais
comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour
laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des
preuves, une entière valeur probante à l'appréciation émise par un
médecin de la CNA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et réf. cit. ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2.).
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
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b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
8.a) En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la
rupture de la coiffe des rotateurs figure dans la liste exhaustive des
lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA
[let. f : déchirure de tendons].
b) La controverse dans le cas d’espèce consiste à savoir si
cette atteinte a été provoquée, au moins en partie, par le choc
relativement fort de l’épaule contre une porte, ce qui constitue en soi un
facteur extérieur soudain et involontaire, ou si elle est manifestement
imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
À cet égard, la CNA considère, en se fondant exclusivement
sur l’avis médical du 8 janvier 2015 de son médecin d’arrondissement, le
Dr D., qu’il n’existe aucun rapport de causalité certain ou pour le
moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre
l’événement du 5 septembre 2014 et les troubles annoncés, raison pour
laquelle elle refuse de verser des prestations d’assurance. Le Dr D.
affirme en effet qu’une contusion directe de l’épaule droite lors d’une
collision avec une porte n’est pas un mécanisme propre à pouvoir
expliquer une rupture de la coiffe des rotateurs. À l’appui de son
appréciation, le Dr D.________ avance plusieurs arguments, tels que l’âge
de l’assuré, les modifications dégénératives du bord du tendon supra-
épineux mises en évidence lors de l’IRM, une hypotrophie importante du
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muscle sus-épineux ou encore une nette arthrose acromio-claviculaire
hypertrophiée.
Le Dr H.________ conteste quant à lui l’appréciation du médecin
d’arrondissement, considérant qu’un traumatisme de l’épaule en position
d’abduction-rotation externe peut occasionner une lésion tendineuse de la
coiffe des rotateurs. Il précise que dans le cas d’espèce, l’assuré était
totalement asymptomatique avant l’événement traumatique du 5
septembre 2014 et qu’au vu de l’absence d’atrophie musculaire à l’IRM,
une étiologie traumatique est la cause la plus vraisemblable de la lésion
du tendon supra-épineux droit. Certes, comme développé ci-dessus, le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ;
cf. supra consid. 5a). Toutefois, le Dr H.________ ne se contente pas
uniquement de cette affirmation mais développe les raisons pour
lesquelles il conteste l’avis du Dr D.. En particulier, il explique,
références médicales à l’appui, que les ruptures spontanées de la coiffe
des rotateurs ne sont pas si fréquentes à l'âge de l’assuré, puisque le
risque d'avoir une lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dans la
tranche d'âge de ce dernier est estimée à environ 10 %. S’agissant de
l’atrophie musculaire, le Dr H. indique, toujours en se fondant sur
la littérature médicale, qu’il n’existe pas de corrélation entre une
infiltration graisseuse de grade I telle que constatée sur l’IRM et la
probabilité de présenter une lésion de la coiffe des rotateurs. Il mentionne
enfin qu’il n’y a pas de lien entre une arthropathie acromio-claviculaire et
une lésion de la coiffe des rotateurs, dite arthropathie se retrouvant avec
une incidence très élevée dans la population, la plupart du temps sans
aucune signification clinique.
c) Autrement dit, force est d’admettre que l’opinion
circonstanciée du Dr H., qui est par ailleurs également spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, met
sérieusement en doute les constatations du Dr D.. Dans ces
conditions, l’intimée ne pouvait se contenter du seul avis de son médecin
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d’arrondissement pour conclure qu’il n’existe pas de lien de causalité
entre l’événement du 5 septembre 2014 et les troubles de l’épaule droite.
d) Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer le
dossier à l’intimée pour qu’elle mette en œuvre une expertise afin de
clarifier les aspects médicaux du cas et en particulier de déterminer si les
lésions constatées sont ou non vraisemblablement en lien de causalité
avec l’événement du 5 septembre 2014.
9.a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'500 fr. à la
charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera à T.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cent francs), à titre de dépens.
-
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La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour T.________), à Lausanne,
-Me Olivier Derivaz, (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents), à Monthey,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :