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TRIBUNAL CANTONAL
AA 33/15 - 69/2015
ZA15.014900
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat à
Fribourg,
et
ASSURANCE X. SA, à [...], intimée, représentée par Me Christian
Grosjean, avocat à Genève.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les indemnités journalières versées à R.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) par Assurance X.________ SA (ci-après :
Assurance X.________ SA ou l’intimée) du 8 octobre 2012 au 23 avril 2014,
du 8 au 20 mai 2014, et du 27 août au 26 octobre 2014, en raison d’un
accident de la circulation dont l’assurée avait été la victime,
vu le courrier du 3 février 2015, par lequel l’assurée a invité
Assurance X.________ SA à reprendre le versement des indemnités
journalières dès le 1
er
février 2015, en produisant un nouveau certificat
médical établi le 27 janvier 2015 qui attestait une incapacité de travail
totale et définitive dans l’activité de sommelière/spécialiste en
restauration,
vu les trois relances adressées les 23 février, 5 mars et 30
mars 2015 par l’assurée à Assurance X.________ SA,
vu l’absence de réaction de cette assurance,
vu le recours pour déni de justice – en l’occurrence pour retard
injustifié à statuer – déposé le 15 avril 2015 par R.________ auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel l’assurée
conclut, sous suite de frais et dépens par 1'500 fr., à ce qu’il soit constaté
que Assurance X.________ SA est responsable d’un retard injustifié à son
endroit et que l’intimée soit invitée à rendre sans délai une décision sur sa
demande tendant à obtenir des indemnités journalières au sens de
l’art. 16 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ;
RS 832.20) depuis le 1
er
février 2015,
vu la réponse de l’intimée du 8 mai 2015, dans laquelle celle-ci
indique qu’elle a procédé au paiement des indemnités journalières pour la
période du 1
er
février au 30 avril 2015, qu’en ce qui concerne l’instruction
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du cas, elle est en train de mettre en œuvre une expertise, et que le
recours paraît dès lors sans objet,
vu le courriel du 21 avril 2015 joint à la réponse et adressé par
l’intimée au conseil de la recourante, contenant notamment les lignes
suivantes :
« Nous faisons suite à vos divers courriers, restés sans réponse de
notre part à ce jour.
En préambule, nous tenons à vous présenter ainsi qu’à
Mme R.________ nos sincères excuses pour le retard de notre
réponse.
Ci-après, nous vous remettons copie du décompte d’indemnités
journalières pour la période du 1
er
février 2015 au 30 avril 2015
[...] »,
vu le décompte de prestations du même jour, annexé à la
réponse, attestant du versement des indemnités journalières à 100 % du
1
er
février au 30 avril 2015,
vu la réplique de la recourante du 15 mai 2015, qui observe
que son recours est devenu sans objet et conclut à l’octroi de dépens, par
1'500 fr.,
vu la duplique du 2 juin 2015, dans laquelle l’intimée relève
que les conditions pour retenir un retard injustifié ne sont pas réunies et,
en tout état, que l’indemnité de 1'500 fr. sollicitée par la recourante à titre
de dépens paraît exorbitante,
vu les déterminations de la recourante du 3 juin 2015
maintenant les conclusions en allocation de dépens, ainsi que la liste des
opérations de son mandataire qu’elle produit faisant état de frais effectifs
d’un montant de 3'761 fr. 55,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le présent recours a été formé le 15 avril 2015
pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1),
que l’intimée a repris le versement des indemnités journalières
en faveur de la recourante à compter du 1
er
février 2015,
que la recourante convient que son recours pour retard
injustifié est dès lors devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1, 9C_889/2007 du
12 février 2008 consid. 2.2),
que le magistrat instructeur est compétent pour constater que
le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
que lorsque un procès devient sans objet, il s’impose de
statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait
existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de
celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a),
que la recourante conclut à l’allocation de dépens, par
1'500 fr., faisant valoir que l’intimée admet implicitement que son retard
était injustifié ;
attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute
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personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable
(cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b, et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au
sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie
au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une
évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé,
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a ;
TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité, consacré à
l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et
rapide, et constitue l’expression d’un principe général du droit des
assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; TF 9C_915/2010 du 20 mai
2011 consid. 2.3, 8C_176/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3, 9C_441/2010
du 6 avril 2011 consid. 2.3),
qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a reconnu, au vu des
circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était
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écoulé vingt-quatre mois entre la fin de l’échange d’écritures et le
prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai
représentait une situation limite (TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012
consid. 2.2, 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 3, 9C_831/2008 du 12
décembre 2008 consid. 2.2),
qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte
d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu
plus de dix-huit mois se situait dans les limites admissibles
(TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009 consid. 4, 9C_433/2009 du
19 août 2009 consid. 2.2),
que la recourante a demandé la reprise du versement des
indemnités journalières le 3 février 2015,
qu’elle a mis l’intimée en demeure, le 30 mars 2015, de rendre
une décision de refus motivée si elle n’entendait pas reprendre le
paiement des indemnités journalières,
qu’en l’occurrence, le 21 avril 2015, l’intimée a informé la
recourante qu’elle reprenait le versement des indemnités journalières,
que, compte tenu des circonstances d’espèce, l’intervalle de
deux mois et demi au maximum jusqu’à la décision de reprise du
paiement des indemnités journalières est encore admissible,
qu’il n’y a ainsi pas de déni de justice ni de retard injustifié au
sens de la jurisprudence précitée ;
attendu toutefois que le dépôt du recours a été provoqué par
le fait que l’intimée n’a pas répondu à l’assurée, malgré trois relances de
celle-ci,
qu’en effet, le recours est essentiellement motivé par le fait
que l’intimée n’avait pas repris le versement des indemnités journalières
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depuis le 1
er
février 2015, la recourante ignorant par ailleurs si la question
du paiement des indemnités journalières était litigieuse faute de réaction
de l’intimée,
que l’intimée a elle-même présenté ses excuses pour n’avoir
répondu que tardivement aux courriers de la recourante,
qu’il se justifie dès lors d’allouer des dépens à la recourante,
ceux-ci étant toutefois réduits puisque l’assurée n’obtient pas gain de
cause sur la conclusion principale de son recours pour déni de justice,
que les dépens sont arrêtés à 750 fr. (art. 61 let. g LPGA),
qu’il n’y pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Assurance X.________ SA versera à R.________ le montant de
750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alain Ribordy, avocat (pour R.),
-Me Christian Grosjean, avocat (pour Assurance X. SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :