402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 24/15 - 81/2015
ZA15.011359
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière:Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, à Lausanne,
et
I., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 2, 36 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaille en qualité de [...] au sein de sa propre entreprise, B., à
[...]. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non-
professionnels auprès d’I. (ci-après : I.________ ou l’intimée).
Aux termes d’une déclaration d’accidents du 3 février 2014,
l’assuré a indiqué avoir chuté le 31 janvier 2014 dans son laboratoire,
après avoir été déséquilibré en voulant attraper de la marchandise rangée
en hauteur. Il a subi une forte contusion à l’épaule et au bras droits. Les
premiers soins ont été donnés par le Dr G., spécialiste en
médecine générale auprès de S. (ci-après : S.).
I. a pris en charge le cas.
A la demande du Dr G., un examen radiographique de
l’épaule droite face et profil a eu lieu le 31 janvier 2014 au Centre
d’imagerie T.. Dans leur rapport du 5 février 2014 au Dr
G., les Drs F. et P., spécialistes en radiologie, ont
fait état des conclusions suivantes :
« Pas de lésion ostéo-articulaire d’allure récente perceptible sur les
deux clichés réalisés.
Sclérose et angulation du trochiter supérieur évoquant un conflit
sous-acromial chronique.
Arthrose acromio-claviculaire mal analysable sur les deux incidences
réalisées invitant à une re-confrontation à l’examen clinique avec
discussion d’un examen radiologique ou échographique centré ».
Dans un certificat médical du 11 février 2014 à l’attention
d’I., le Dr G.________ a posé le diagnostic de contusions de l’épaule
droite et attesté une totale incapacité de travail dès le 31 janvier 2014.
Excluant toute lésion osseuse, le médecin a fait état de douleurs avec
limitations fonctionnelles de l’épaule droite, tout en relevant la présence
de troubles dégénératifs. Le Dr G.________ a préconisé une investigation
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complémentaire par arthro-IRM et mis en place un traitement par anti-
inflammatoires non stéroïdiens.
Dans un rapport d’arthro-IRM du 20 février 2014 au Dr
G., la Dresse Y., radiologue, a conclu à une rupture
complète du tendon du sus-épineux avec rétractation musculo-tendineuse
et suture subtotale du tendon du sous-scapulaire, en présence
d’importantes altérations dégénératives acromio-claviculaires.
Selon un rapport du 6 mars 2014 au Dr G., le Dr
D., spécialiste en chirurgie orthopédique à S., a posé une
indication chirurgicale dans le sens d’une reconstruction de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite, en présence d’une déchirure fraîche avec
rétractation de la coiffe.
L’opération a eu lieu le 10 mars 2014 à la Clinique R..
Aux termes du protocole opératoire, le Dr D.________ a procédé à une
acromioplastie avec résection de la clavicule distale, tenodèse du long
chef du biceps (ci-après : LCB) et suture de la coiffe des rotateurs. Le
chirurgien a notamment fait état des éléments suivants :
« Préparation de la région sous-acromiale qui est déchiquetée et
réséquée en totalité. La déchirure de la coiffe se présente comme
suit : celle-ci est littéralement explosée, très imbibée de sang et
repliée sur elle-même vers le glénoïde. En étalant la coiffe, celle-ci
est déchirée dans sa partie toute distale avec une déchirure
complète du tendon du sus-épineux, 2/3 de la largeur du tendon su
sous-épineux, également 2/3 de la largeur du tendon sous-
scapulaire. Le LCB présente une souffrance au niveau de son
passage dans le sillon bicipital. »
Dans un rapport du 4 avril 2014 à I., le Dr D. a
posé le diagnostic de large déchirure de la coiffe des rotateurs (2/3 du
sous-épineux, 2/3 du sous-scapulaire et déchirure complète du sus-
épineux), ainsi qu’une déchirure du long chef du biceps avec rétractation
de l’épaule droite, précisant qu’il s’agissait d’une déchirure fraîche. Le
chirurgien a attesté une totale incapacité de travail dès le 31 janvier 2014,
pour une durée de 2 à 4 mois. Il a en outre relevé que l’arthro-IRM du 20
février 2014 avait révélé, outre les atteintes susmentionnées,
d’importantes altérations dégénératives acromio-claviculaires.
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4 -
Dans un avis du 26 mai 2014, le Dr C., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin conseil d’I., a estimé que
l’opération subie par l’assuré était due à des troubles dégénératifs
préexistants au niveau de la coiffe des rotateurs, chez un patient âgé et
travailleur de force. Dite intervention n’était ainsi selon lui pas en lien de
causalité naturelle avec l’accident. Le médecin conseil a encore indiqué
que l’incapacité de travail jusqu’à mi-juin 2014 lui paraissait justifiée, sans
toutefois relever de l’assurance-accidents.
Par courrier du 27 mai 2014, I.________ a informé l'assuré
qu'elle mettait un terme à ses prestations au 5 mars 2014, estimant qu’au
plus tard à cette date-là, l’état de santé tel qu’il aurait vraisemblablement
été sans la survenance de l’accident (statu quo sine) aurait été atteint,
compte tenu de l’évolution classique de l’état préexistant.
Dans un rapport du 11 juin 2014 à I., le Dr D.
s’est insurgé contre la prise de position de l’assureur-accidents, tout en
donnant les explications suivantes au sujet de la déchirure des tendons
constatées par l’arthro-IRM du 20 février 2014 :
« Une trouvaille pareille ne peut provenir que de deux origines, soit
il s’agit d’une très grande et ancienne déchirure de la coiffe des
rotateurs. Cette dernière devrait être bien connue et documentée
avec une symptomatologie qui s’ensuit. Soit c’est une déchirure
fraîche avec la coiffe « explosée » et comme il est souvent le cas
avec une rétractation fraîche du tendon du sus-épineux. Le 2
ème
cas
de figure est clairement démontré à l’opération puisque le tendon
était complètement imbibé de sang, replié sous lui-même et après le
repositionnement de celui-ci, nous avons pu reconstruire la coiffe
d’une manière anatomique sans aucun problème. Tous ces faits sont
consolidés par le fait que le patient n’a jamais eu aucun problème
avec cette épaule et d’ailleurs l’autre épaule ne montre aucun
problème ou aucun signe de faiblesse. De plus, lors de l’examen de
ce jour, le patient se sent tout à fait bien. Les douleurs sont
quasiment complètement disparues. La mobilité est encore quelque
peu restreinte mais avec une excellente force des 3 muscles de la
coiffe. »
Le 31 juillet 2014, par l’entremise de CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, l’assuré a contesté que le statu
quo sine ait été atteint au 5 mars 2014. Il a en substance expliqué que si
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5 -
les radiologues du Centre d'imagerie de T.________ n’avaient pas constaté
de lésions traumatiques, ils ne les avaient pas exclues non plus, puisqu'ils
avaient préconisé la poursuite des investigations. Or, de telles lésions
avaient été mises en évidence par le Dr D.________ lors de l’intervention
chirurgicale du 10 mars 2014.
Sur avis de son médecin-conseil, I.________ a mis en œuvre une
expertise médicale, qu’il a confiée au Dr N., spécialiste en
chirurgie orthopédique. Le 9 septembre 2014, pour les besoins de
l’expertise, le Dr N. a requis des Drs D.________ et G., du
Centre d’imagerie T. et de la Clinique R., l’intégralité du
dossier médical relatif aux membres supérieurs de l’assuré en leur
possession (bilans et rapports radiologiques, courriers, protocole
opératoire, etc...). Après un examen clinique de l'assuré le 2 octobre 2014,
l'expert a fait procéder à une nouvelle radiographie des deux épaules le
10 octobre 2014. Dans son rapport d’expertise du 16 octobre 2014, le Dr
N. a posé les diagnostics de large rupture de la coiffe des rotateurs
de l’épaule droite d’origine dégénérative, de contusion simple de l’épaule
droite et d’obésité. L’expert a formulé son appréciation en ces termes :
«L’anamnèse actuelle remonte au 31 janvier 2014, avec une chute
de sa hauteur sur l’épaule droite dans son laboratoire. Part en
arrière et fait un mouvement de pivot sur sa droite pour ne pas
tomber sur la tête et se tape l’épaule droite bras au corps, douleurs
immédiates qui perdurent, arrive avec difficulté à lever le bras droit.
II consulte le jour même à S., il est vu par le Dr G.,
un bilan radiologique est pratiqué montrant quelques troubles
dégénératifs banaux de l’articulation acromio-claviculaire et de la
région du trochiter. Pas de lésion traumatique récente. Traitement
par anti-inflammatoires et arrêt de travail.
L’assuré ira toutefois travailler pour contrôler, diriger et organiser
son entreprise, mais ne pourra pas effectuer certaines tâches.
Sous anti-inflammatoires, les douleurs diminuent un peu, mais elles
persistent, diurnes, mécaniques et nocturnes positionnelles, avec
une restriction de l’amplitude articulaire. L’élévation ne se fait que
jusqu’à la hauteur de l’épaule.
Un examen par arthro-IRM de l’épaule est effectué le 20 février
2014, qui est décrit sur le rapport et sur le CD comme étant du côté
gauche, (à ma demande spécifique de précision du côté, l’assuré me
confirme qu’il s’agit bien du côté droit), montrant une large rupture
de la coiffe des rotateurs, avec une atteinte complète du tendon du
sus-épineux, rétracté pratiquement à la glène et surtout une
dégénérescence graisseuse à la limite du stade III, avec
pratiquement un signe de la tangente, une rupture subtotale du
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tendon du sous-scapulaire dans sa partie supérieure, et partielle du
tendon du sous- épineux et une luxation du biceps. On ne relève
aucun signe récent d’atteinte, en particulier une contusion osseuse,
qui aurait dû être présente si les tendons avaient été avulsés au
niveau de la région du trochiter et de part et d’autre de la gouttière.
Je n’ai noté aucun élément objectif évocateur d’une atteinte récente,
telle que fracture du trochiter, fissure dans celui-ci, ou alors
contusion osseuse.
L’évolution restant défavorable, l’assuré est opéré le 10 mars 2014.
Dans le protocole opératoire il est noté: « la coiffe est explosée,
rétractée à la glène, avec une déchirure complète du sus-épineux,
partielle du sous-épineux et du sous-scapulaire, et une soufflante du
LCB [long chef du biceps] ». II est pratiqué une ténodèse du long
chef du biceps, la coiffe est resuturée, en particulier le sus-épineux,
mais le bras est placé en abduction, position qui sera gardée durant
six semaines, sans mobilisation aucune. La rééducation
commencera à l’ablation du coussin d’abduction, soit à six semaines
post-opératoire. Aucune physiothérapie n’a été prescrite avant
l’intervention chirurgicale. Les suites seront globalement simples
avec disparition des douleurs nocturnes, et récupération
fonctionnelle globalement satisfaisante.
II persiste toutefois lors de l’expertise un petit déficit de mobilité et
les tests de coiffe sont tous positifs pour le tendon sus-épineux,
sous-épineux et le sous-scapulaire.
Il se pose donc la question de l’étiologie de cette lésion. S’agit-il
d’une lésion causée par l’événement du 31 janvier 2014, ou celui-ci
l’a-t-elle simplement révélée, ou a-t-elle été complétée et si oui, ceci
est-il déterminant?
Le mécanisme lésionnel est banal, il s’agit d’une chute de sa
hauteur sur le côté droit, chez un assuré en importante surcharge
pondérale (IMC de 36kg/m
2
) mais surtout un poids de plus de 110kg.
Cet assuré droitier a travaillé toute sa vie comme [...], c’est-à-dire
en effectuant une activité physique importante répétitive avec ses
membres supérieurs, en particulier à hauteur d’épaule.
Il a présenté des douleurs immédiates avec une impotence
fonctionnelle, mais le bilan exhaustif pratiqué rapidement après le
traumatisme n’a montré aucune lésion récente. Il n’y a aucun signe
pour des éléments récents, si ce n’est une impotence fonctionnelle
relative.
II y a clairement, sur l’arthro-IRM, les stigmates d’anciennes lésions,
puisqu’il y a des amyotrophies, et surtout des dégénérescences
graisseuses, images signant l’ancienneté. Je rappellerais que pour
une dégénérescence graisseuse de stade II, la rupture du tendon
nécessite un délai minimum de deux à trois ans. On visualise
également des signes d’amyotrophie débutante des muscles sous-
scapulaire et sous-épineux. Au vu du délai de trois semaines entre le
traumatisme et l’arthro-IRM, ces lésions étaient donc présentes
antérieurement à l’événement de façon certaine.
L’événement du 31 janvier 2014 n’a entraîné qu’une contusion de
l’épaule droite qui a rendu symptomatique une pathologie
dégénérative préexistante, qui a été remarquablement tolérée chez
un assuré utilisant de façon régulière, répétée et quotidienne ses
membres supérieurs.
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Si l’on peut discuter du délai relativement court lié à la durée de la
causalité de l’événement que je fixerais peut-être à trois mois, la
prise en charge chirurgicale de la suture de la coiffe des rotateurs
est en relation avec une pathologie dégénérative antérieure à
l’événement, et non pas avec l’événement lui-même.
En conséquence, l’assuré ayant été opéré rapidement, je fixerais le
statu sine à la date de l’intervention chirurgicale, date au-delà de
laquelle la symptomatologie qui perdure est en relation de causalité
de façon exclusive avec l’état antérieur et non plus avec les suites
de l’événement. »
Se fondant sur les conclusions de l’expert, et sur l’avis de son
médecin-conseil qui s’y est rallié, I.________ a rendu le 27 octobre 2014
une décision formelle confirmant que le statu quo sine avait été atteint au
plus tard le 10 mars 2014. La symptomatologie persistant au-delà de cette
date était en relation de causalité exclusive avec l’état de santé antérieur
de l’assuré, et non plus avec les suites de l’accident du 31 janvier 2014.
I.________ en a conclu qu’elle prenait en charge les prestations légales
jusqu’au 9 mars 2014 inclus et que dès le 10 mars 2014, il n’existait plus
aucun droit aux prestations légales découlant de l’assurance-accidents
obligatoire, faute de lien de causalité avec le sinistre annoncé.
Le 28 novembre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision
rendue le 27 octobre 2014 par I., dont il a demandé la réforme, en
ce sens que son droit à des prestations de l’assureur-accidents en lien
avec l’événement annoncé lui soit reconnu au-delà du 9 mars 2014. A
l’appui de sa contestation, l’assuré a admis que son épaule présentait des
signes de dégénérescence. Il a toutefois argué du fait que sans l’accident
du 31 janvier 2014, il aurait pu continuer son travail et n’aurait
assurément pas eu à subir l’intervention de suture de la coiffe pratiquée
par le Dr D.. L'assuré insistait également sur le fait qu’il n’avait
jamais eu le moindre problème avec son épaule avant l’accident. A son
avis, l’accident litigieux avait indiscutablement joué un rôle prépondérant,
de sorte que les prestations de l’assureur-accidents ne devaient pas être
réduites. En outre, compte tenu des conclusions de l’expert N.________,
fixant à trois mois la prévalence du lien de causalité avec l’accident, il
était totalement erroné de mettre fin aux prestations au 10 mars 2014,
date de l’opération.
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Se déterminant sur les arguments de l’assuré dans un avis du
15 décembre 2014, le Dr C.________ a estimé qu’une déchirure fraîche du
tendon alors qu’il y avait déjà une dégénérescence graisseuse du corps
musculaire n’était pas plausible. Un muscle se dégénérant en général
lorsqu’il ne fonctionne pas, ceci entraînait que son tendon devait être
rupturé. Le médecin conseil a ajouté qu’il n’était pas possible, à
l’opération, de déterminer si une lésion tendineuse était fraîche ou non. Vu
l’état dégénératif très important de toute la coiffe, le Dr C.________ était
d’avis que l’épaule droite pouvait décompenser à tout moment, avec ou
sans traumatisme. Le choix thérapeutique d’opérer rapidement avait
modifié l’évolution de cette épaule, empêchant d’aller vers un statu quo
sine par un traitement conservateur. Se fondant sur les conclusions du Dr
N., le médecin-conseil a spécifié que cela aurait été en l’absence
de toute opération que le statu quo sine serait probablement survenu dans
les trois mois suivant l’accident. Cependant, compte tenu du traitement
chirurgical des problèmes dégénératifs avant la récupération traumatique,
l’expert avait choisi de fixer le statu quo sine avant l’opération, puisque
celle-ci n’avait pas traité une pathologie accidentelle. En conséquence, le
Dr C. a confirmé que l’atteinte opérée était exclusivement
dégénérative.
Se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, entre-temps
soumis à l’assuré pour détermination, I.________ a confirmé sa décision du
27 octobre 2014 par décision sur opposition du 17 février 2015.
L’assureur-accidents a en substance retenu que :
-
les radiographies pratiquées le jour de l’accident n’avaient pas
démontré de lésion traumatique récente,
-
l’arthro-IRM du 20 février 2014 avait mis en lumière d’importantes
atteintes dégénératives, ne révélant au demeurant aucun signe
récent d’atteinte,
-
l’amyotrophie et les dégénérescences graisseuses signaient
l’ancienneté des lésions,
-
une déchirure fraîche du tendon n’était pas plausible,
-
le mécanisme lésionnel avait été banal,
-
9 -
-
l’assuré avait une activité physique importante et répétitive avec
ses membres supérieurs.
Forte de ces éléments, I.________ a confirmé que les troubles
de l’assuré étaient exclusivement de nature dégénérative, de sorte que
l’événement n’avait induit qu’une contusion et n’avait fait que révéler un
état antérieur. La preuve du caractère exclusivement dégénératif des
troubles ayant été apportée tant par le Dr N.________ que par le Dr
C., tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique, une relation
de causalité naturelle entre l’état de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite dès le 10 mars 2014 et l’accident du 31 janvier 2014 devait être
niée, voire considérée comme très peu probable. Le dommage étant
susceptible de survenir en tout temps, sur un facteur déclenchant ou
spontanément, l’accident litigieux n’était qu’une simple cause aléatoire,
pour laquelle l’assureur-accidents n’avait pas à intervenir.
B.Par acte du 20 mars 2015, V., toujours représenté par
CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru contre
la décision sur opposition du 17 février 2015 d’I.________ auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme
en ce sens que l’intimée soit tenue de servir ses prestations au-delà du 9
mars 2014. En substance, il fait valoir que lors même que son épaule
droite présentait quelques signes dégénératifs, c’est bien l’accident du 31
janvier 2014 qui a joué un rôle prépondérant dans la déchirure du tendon
du sus-épineux qui a nécessité l’intervention du 10 mars 2014. Il soutient
dans ce contexte que les médecins du centre d’imagerie de T.________,
dans leur rapport du 5 février 2014, ont mentionné que l’arthrose acromio-
claviculaire était mal analysable sur les deux incidences réalisées et
suggéré une re-confrontation à l’examen clinique ; pour le recourant, les
radiographies réalisées le jour de l’accident ne sont ainsi d’aucune utilité
pour déterminer si l’origine de la lésion du tendon est traumatique ou
dégénérative. Il relève dans un autre moyen que le fait que l’arthro-IRM du
20 février 2014 aurait révélé d’importantes atteintes dégénératives ne
permet pas de conclure que l’accident n’a joué aucun rôle dans le
mécanisme de lésion du tendon. Il reproche en outre à l’expert de retenir
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10 -
qu’une lésion fraîche ne serait pas plausible, en écartant l’avis du Dr
D.________ – lequel a pourtant vu la lésion, contrairement au Dr N.________
– qui affirme quant à lui que la lésion ne peut être que récente, le tendon
étant en particulier imbibé de sang. A ses yeux, une chute est propre à
causer une déchirure de la coiffe des rotateurs lorsque l’on pèse 110 kilos.
Enfin, il soutient qu’à suivre l’expert, pour qui la lésion est dégénérative, il
aurait dû aussi se faire opérer l’épaule gauche, puisque son activité aurait
détruit ses deux épaules. Or une telle intervention n’est pas prévue pour
l’épaule gauche.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 23 avril 2015, confirmant les termes de la décision
entreprise. Elle a joint à son écriture un avis du Dr C.________ du 20 avril
2015, lequel, se déterminant sur les griefs du recourant, a réfuté que
l'accident ait joué un rôle prépondérant dans la déchirure du tendon du
sus-épineux.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du domicile de l’assuré (cf. art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le
tribunal compétent et satisfait pour le surplus aux autres conditions
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11 -
formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents en raison de l'événement 31 janvier 2014 pour la
période postérieure au 9 mars 2014.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment, entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
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12 -
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b, avec les
références citées ; cf. TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration
ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; cf. TF 8C_511/2010 du 22 mars 2011 consid. 2).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF 8C_901/2009 du 14
juin 2010 consid. 3.2 in : SVR UV n
o
4 p. 2 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012
consid. 3.2 et les références citées). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; cf. 8C_403/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 ; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
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D'après l'art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident (al. 1) ; les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2). La jurisprudence a souligné à cet
égard que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (cf. TFA U 149/04 du 6 septembre
2004 consid. 2.3 et U 266/99 du 14 mars 2000 ; cf. RAMA 1992 n° U 142 p.
75).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), selon
lequel, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire : les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let.
-
14 -
b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d),
les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les
lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (cf. ATF 139 V 327 consid. 3.1, 129 V 466, 123 V 43
consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c et 114 V 298 consid. 3c). Il faut qu'un
facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre
partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (cf. TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2).
Dans le cadre des atteintes visées à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que les lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (cf. TF U 162/06 du 10 avril 2007
consid. 5.2.1 et 5.3 avec les références citées).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
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15 -
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte
(cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2, 8C_551/2007 du 8
août 2008 consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et U
378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2; cf. également TFA U 60/03 du
28 juin 2004 consid. 3.3 et U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4 ; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(cf. ATF134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec les références
citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Le juge peut
accorder valeur probante aux rapports des médecins des assureurs aussi
longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références). Quant
-
16 -
aux constatations émanant de médecins consultés par l'assuré, elles
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; cf. TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). Un rapport
médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison
qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur
(cf. TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
4.En l'espèce, le caractère accidentel de l’événement du 31
janvier 2014 n’est pas litigieux, l’intimée ayant admis sa prise en charge. Il
appartient en revanche à la Cour de céans de déterminer si c'est à juste
titre que l'intimée, aux termes de la décision litigieuse, a mis fin au
versement des prestations d'assurance dès le 9 mars 2014, considérant
qu'à partir de cette date, le statu quo sine était atteint.
a) Le 31 janvier 2014, alors qu’il travaillait dans le laboratoire
de sa [...], le recourant a été déséquilibré en voulant attraper de la
marchandise rangée en hauteur. Il a alors chuté sur son épaule et son bras
droits. Les radiographies de l’épaule droite face et profil effectuées le jour
même au Centre d’imagerie T.________ ont mis en évidence des atteintes
dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire et de la
région trochiter, à défaut de toute lésion ostéo-articulaires d’allure
récente. Dans son certificat LAA du 11 février 2014, le Dr G.________ a posé
le diagnostic de contusions de l’épaule droite, tout en confirmant
l’absence de lésion osseuse. Le médecin a signalé des troubles
dégénératifs et a ordonné la poursuite des investigations par arthro-IRM.
Cet examen complémentaire a permis de mettre en évidence une rupture
complète du tendon du sus-épineux avec rétractation musculo-tendineuse
et rupture subtotale du tendon du sous-scapulaire, de même que
d’importantes altérations dégénératives acromio-claviculaires (cf. rapport
d’arthro-IRM du 20 février 2014 de la Dresse Y.________). Le recourant a
dès lors consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique, en la personne
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17 -
du Dr D.. Celui-ci, se référant au rapport d’arthro-IRM de la Dresse
Y., a diagostiqué une déchirure de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite, qu’il a qualifiée de « fraîche », pour laquelle une
reconstruction chirurgicale était indiquée. Le 10 mars 2014, le Dr
D.________ a pratiqué une acromioplastie avec résection de la clavicule
distale, tendodenèse du LCB et suture de la coiffe de l’épaule droite. A la
suite de l’intervention, le chirurgien a posé le diagnostic de déchirure du
long chef du biceps avec rétractation de l’épaule droite et de large
déchirure de la coiffe des rotateurs (2/3 du sous-épineux, 2/3 du sous-
scapulaire et déchirure complète du sus-épineux), en confirmant qu’il
s’agissait selon lui d’une déchirure fraîche (cf. rapport du 4 avril 2014). Le
Dr D.________ a réitéré cette dernière appréciation dans un rapport du 11
juin 2014, en exposant les raisons pour lesquelles il plaidait en faveur
d’une déchirure fraîche de la coiffe des rotateurs, savoir notamment la
découverte d'un tendon imbibé de sang lors de l'intervention chirurgicale
du 10 mars 2014.
Le 26 mai 2014, se prononçant en qualité de médecin-conseil
d’I., le Dr C. a estimé que l’opération du 10 mars 2014
était due à des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la coiffe
des rotateurs, chez un patient âgé et travailleur de force. Il a ainsi exclu
tout lien de causalité naturelle entre l’accident du 31 janvier 2014 et
l’intervention chirurgicale précitée. L’assuré ayant contesté cette
appréciation, I.________ a mis en œuvre une expertise médicale, qu’elle a
confiée au Dr N.. L’expert a confirmé les diagnostics de contusion
de l’épaule droite et de large rupture de la coiffe des rotateurs, à laquelle
il a, à l’instar Dr C., attribué une origine dégénérative. Le Dr
N.________ a estimé que la contusion de l’épaule droite avait rendu
symptomatique une pathologie dégénérative préexistante,
remarquablement tolérée jusque-là par un assuré utilisant de façon
régulière, répétée et quotidienne ses membres supérieurs, en particulier à
hauteur d’épaule. Toujours selon l’expert, la prise en charge chirurgicale
de la suture de la coiffe des rotateurs était dès lors en relation de causalité
avec l’atteinte dégénérative préexistante, et non pas avec l’accident du 31
janvier 2014. Bien qu’il indique qu’en l’absence d’intervention chirurgicale,
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18 -
l’atteinte à la santé provoquée par la chute aurait pu rester en lien de
causalité avec l’événement assuré durant environ trois mois, le Dr
N.________ a fixé le statu quo sine à la date de l’intervention, estimant que
la symptomatologie prévalant dès cette date était en relation de causalité
exclusive avec l’état antérieur, dégénératif, et non plus avec l’accident du
31 janvier 2014. On relèvera à ce stade que dans le cadre de sa mission
d’expert, le Dr N.________ a examiné l’entier du dossier de l’assuré, après
avoir rassemblé l’intégralité des pièces le constituant, en s’adressant à
tous les médecins consultés par le recourant suite à l’événement
accidentel litigieux (cf. courriers du Dr N.________ du 9 septembre 2014
aux Drs D.________ et G., ainsi qu’au Centre d’imagerie de
T. et à la Clinique R.________). Il a posé une anamnèse détaillée de
l’intéressé, décrit ses plaintes, procédé à un examen clinique complet et
examiné exhaustivement les CD d’imagerie, faisant même procéder à un
examen radiologique complémentaire des deux épaules, le 10 octobre
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19 -
l’analyse de l’imagerie, l’expert a en effet constaté une large rupture de la
coiffe des rotateurs, avec une atteinte complète du tendon du sus-
épineux, rétracté pratiquement à la glène, et surtout une dégénérescence
graisseuse à la limite du stade III, avec pratiquement un signe de la
tangente, ainsi qu’une rupture subtotale du tendon du sous-scapulaire
dans sa partie supérieure, et partielle du tendon du sous-épineux, de
même qu’une luxation du biceps (cf. rapport d’expertise p. 9, dernier §).
L’expert a précisé que le bilan exhaustif pratiqué rapidement après le
traumatisme n'avait démontré aucune lésion récente, seule prévalant une
impotence fonctionnelle relative. Il a de même exposé de manière à
emporter la conviction de la Cour que l’arthro-IRM montrait clairement les
stigmates d’anciennes lésions, lesquelles étaient mises en évidence par
des amiotrophies et surtout des dégénérescences graisseuses de stade II,
ces éléments signant un caractère d’ancienneté. Le Dr N.________ a
expliqué à ce propos qu’une dégénérescence graisseuse de stade II
supposait une rupture du tendon remontant à deux ou trois ans. De
même, les signes d'amiotrophie débutant des muscles sous-scapulaire et
sous-épineux étaient de façon certaine présents antérieurement à
l'accident, compte tenu du délai de trois semaines entre le traumatisme et
l'arthro-IRM (cf. rapport d'expertise p. 10, 6
ème
§). Face aux conclusions
claires de l'expert, l’assuré ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que
le fait que l’arthro-IRM du 20 févier 2014 a révélé d’importantes atteintes
dégénératives ne permet pas de conclure que l’accident n’a joué aucun
rôle dans le mécanisme de lésion du tendon. L'appréciation du Dr
N.________ est au demeurant partagée par le Dr C., dans son avis
du 20 avril 2015. Le médecin-conseil de l’intimée y a en effet indiqué que
la dégénérescence graisseuse présente sur le muscle permettait de
conclure que le tendon était déjà totalement déchiré avant l'accident, une
telle atteinte ne survenant que sur un muscle non-fonctionnel et surtout
qu'après un recul de minimum deux ans. Ainsi, le court laps de temps
entre l'accident et l'arthro-IRM, de quelque trois semaines, était tout à fait
insuffisant au développement d'une telle lésion. Le DrC. a encore
précisé qu'un acromion de type Biglini III avec ostéophytose était une
atteinte dégénérative – conséquence d'une insuffisance chronique de la
coiffe des rotateurs – qui, comme pour les muscles, ne peut survenir en
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20 -
quelques semaines. Force est dès lors de constater que tant l'expert
N.________ que le Dr C., tous deux spécialistes en chirurgie
orthopédique, ont tranché en faveur d'une lésion du tendon remontant à
plusieurs années. On relèvera au demeurant qu'une atteinte ancienne de
la coiffe des rotateurs représentait également un des deux scénarios
envisagés par le Dr D. dans son rapport du 11 juin 2014 pour
expliquer l'état actuel de l'épaule de son patient. Le chirurgien lui aura
finalement préféré l'hypothèse d'une atteinte "fraîche", compte tenu du
tendon imbibé de sang découvert lors de l'intervention chirurgicale du 10
mars 2014. C'est élément n'est toutefois pas déterminant en l'espèce.
On ne peut en effet pas suivre non plus le recourant lorsqu'il
veut pour preuve du caractère récent de la lésion le fait que, selon le
constat du Dr D., son tendon était imbibé de sang lors de
l'intervention du 10 mars 2014, faisant grief à l'expert d'avoir écarté l'avis
du chirurgien qui, contrairement à lui, avait pu constater la lésion de visu.
Dans son rapport du 20 avril 2015, le Dr C. a en effet expliqué,
sans être contredit par le recourant qui a renoncé au dépôt d'une réplique,
que compte tenu des six semaines écoulées entre l'accident et l'opération,
un tendon imbibé de sang d'origine fraîche ne pouvait pas être mis en
relation avec le traumatisme. Retenant qu'un hématome se résorbe en
dix jours, voire en 4 à 6 semaines maximum s'il est conséquent, le
médecin-conseil a conclu, de manière convaincante, qu'il ne pouvait s'agir
de sang frais.
Dans un autre moyen, le recourant argue encore du fait qu'une
chute est propre à causer une déchirure de la coiffe des rotateurs lorsque
l’on pèse, comme lui, 110 kilos. Or le Dr N.________ a tenu compte dans
son analyse du poids de l’assuré, en relevant qu'il s'agissait d'une chute
de sa hauteur d'un assuré en importante surcharge pondérale, mais
surtout d'un poids de plus de 110 kilos (cf. rapport d'expertise p. 10, §4).
Cet argument n’est dès lors pas propre à remettre en cause les résultats
des investigations de l'expert.
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21 -
Enfin, le recourant soutient qu’à suivre l’expert, pour qui la
lésion est dégénérative, il aurait dû aussi se faire opérer l’épaule gauche,
puisque son activité aurait détruit ses deux épaules. Or une telle
intervention n’est pas prévue pour l’épaule gauche. Toutefois, d'une part,
comme le relève à juste titre le Dr C.________ dans son avis du 20 avril
2015, l'usure de la coiffe des rotateurs n'est pas forcément symétrique et
n'évolue pas en parallèle, la présentation clinique étant au demeurant
souvent très différente pour une atteinte comparable. En outre, et surtout,
l'affirmation du recourant est contredite par le fait qu'il est droitier, et qu’il
a travaillé toute sa vie comme [...], à savoir en effectuant une activité
physique importante répétitive avec ses membres supérieurs, et en
particulier son bras dominant, à hauteur d’épaule.
c) En définitive, le recourant n'apporte aucun argument
susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert N.,
corroborées par celles du Dr C.. Il sied dès lors de conclure que la
symptomatologie ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 10 mars
2014 était en lien de causalité exclusive avec les atteintes dégénératives
de la coiffe des rotateurs prévalant de longue date avant l'accident du 31
janvier 2014, et que le statu quo sine en lien avec ledit accident a dès lors
été atteint à la veille de l'opération, le 9 mars 2014. C'est ainsi à juste titre
qu'I.________ a mis fin à ses prestations en sa qualité d'assureur-accidents
au 9 mars 2014. A cet égard, il n'est pas déterminant que le recourant
n'ait pas ressenti de symptômes douloureux avant la survenance de
l'accident (cf. consid. 3a supra, raisonnement "post hoc, ergo propter
hoc").
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par V.________ à l'encontre de la décision
sur opposition rendue le 17 février 2015 par I.________ est
rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA (pour le
recourant),
-I.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :