402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/15 - 58/2016
ZA15.010864
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Dépraz, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien d’origine
tunisienne né en 1980, est arrivé en Suisse en mai 2012. Au bénéfice
d’indemnités de chômage depuis le 25 octobre 2012, il était à ce titre
assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la Caisse).
Le 14 avril 2013, l’assuré et un dénommé T.________ ont été
victime de violences aux mains d’un groupe d’individus, à W..
Dans sa plainte pénale déposée le jour même, l’intéressé a affirmé avoir
reçu des coups au visage et a déclaré « imagine[r] avoir encaissé plusieurs
coups de pied, car [il] ressen[tait] de fortes douleurs à la cheville droite ».
Aux termes d’un rapport d’arrestation provisoire établi toujours le 14 avril
2013 à l’égard de deux individus (E. et I.) prévenus de
voies de fait, respectivement de lésions corporelles à l’encontre de
T. et de l’assuré, la Police de W.________ a relaté que ce dernier
avait reçu des coups de poing au niveau du visage, du corps et des
jambes, qu’il avait une estafilade sur le sourcil droit et qu’il n’arrivait plus
à poser le pied droit sur le sol.
D’un rapport du 15 avril 2013 émanant du Service des
urgences du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
X.), il est ressorti que l’assuré présentait une tuméfaction de
l’arcade sourcilière droite avec dermabrasion, ainsi qu’une tuméfaction en
regard du tendon d’Achille droit avec impossibilité de flexion et
d’extension du pied. Les diagnostics de traumatisme crânien mineur et de
suspicion de rupture du tendon d’Achille étaient retenus.
L’assuré a été examiné le 22 avril 2013 par l’Unité [...] du
Centre hospitalier X.. Aux termes du compte-rendu y relatif, ses
déclarations ont été rapportées comme suit :
"Selon les déclarations de M. K., le dimanche 14 avril
2013 à 21H30, devant le Centre commercial « P. », Place [...]
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3 -
à W., il a été victime d’une agression de la part d’une
dizaine d’inconnus. M. K. et un ami marchaient dans la rue
quand ils se sont fait accoster par deux inconnus. L’un d’eux, qui
avait déjà accosté M. K.________ par le passé, lui a dit : « Salut mon
ami ». M. K.________ lui a répondu : « Vous n’êtes pas mon ami, tu ne
me parles plus ». Il a ajouté, en pointant son doigt autour de lui, qu’il
avait vu ce que l’homme faisait tous les jours, qu’il savait aussi où il
cachait « les choses » et que s’il continuait, il appellerait la Police.
Alors que M. K.________ s’apprêtait à sortir son téléphone portable, il
a été frappé d’un coup de poing à l’arcade sourcilière droite d’où il
s’est mis à saigner M. K.________ ne peut préciser lequel des deux
hommes l’a frappé. Environ une dizaine d’autres hommes sont
arrivés. M. K.________ a entendu l’un d’eux décrocher sa ceinture et
la tirer hors des passants de son pantalon. Les hommes ont aussitôt
frappé « comme des animaux » M. K., de coups de tête, de
coups de poing, de coups de pied et de coups de ceinture. M.
K., qui était debout, s’est protégé le visage de ses bras. Il a
réussi à se dégager pour tenter de téléphoner à la Police. Là, il a été
frappé avec un objet ressemblant à une barre en bois d’un coup au
« talon d’Achille » droit. M. K.________ a eu très mal et pense même
avoir perdu connaissance « quelques secondes ». Il a perdu
l’équilibre mais a pu s’asseoir sur un banc. Il a alors téléphoné à la
Police. Les hommes sont partis. M. K.________ a appelé son ami puis
il a perdu connaissance pendant une durée qu’il ne peut préciser.
Lorsqu’il a repris connaissance, son ami était près de lui. Ce dernier
a laissé M. K.________ seul quelques instants pour orienter la Police
qui arrivait. M. K.________ a alors eu très peur que les hommes ne
reviennent. La Police a emmené M. K.________ aux Urgences du
Centre hospitalier X.. Là M. K. a réalisé qu’il n’avait
plus sa chaînette en or avec un médaillon. A sa sortie des Urgences,
- K.________ est allé dormir chez un ami.
- K.________ ajoute que l’un des hommes qui l’a agressé lui a dit :
« I’ll kill you ».
M. K.________ précise aussi qu’il n’avait consommé ni alcool ni
stupéfiant.
Le 15 avril 2013, M. K.________ a reconsulté le Service des Urgences
d’où il a été adressé à l’Hôpital Q.________ pour une suspicion de
décollement de la rétine qui n’a pas été confirmé."
Dans leur compte-rendu du 22 avril 2013, les intervenants de
l’Unité [...] du Centre hospitalier X.________ ont également exposé que
l’assuré avait dû être hospitalisé entre le 16 et le 18 avril 2013 à l’Hôpital
L.________, où il avait été opéré d’une rupture du tendon d’Achille. Il
présentait au niveau de la tête, à l’extrémité externe du sourcil droit, une
abrasion cutanée recouverte de croûtelles rouge brunâtre mesurant 1,3 x
0,5 cm et, à la partie interne de la paupière supérieure droite, une
ecchymose rouge mesurant environ 0,5 cm. Au niveau de la jambe droite,
l’assuré était porteur d’une « botte orthopédique » et présentait, à la
partie postérieure du tiers inférieur de la jambe, en regard du tendon
d’Achille, une plaie chirurgicale suturée, à disposition verticale, avec
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4 -
quelques croûtes noirâtres, mesurant 2,5 cm de long, entourée d’un halo
ecchymotique jaune bleuté d’environ 4 cm de diamètre.
B.Le 30 avril 2013, la Caisse de chômage O.________ a annoncé
l’événement du 14 avril 2013 à la CNA.
En date du 6 mai 2013, les Drs J.________ et U., du
Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier X., ont
établi un rapport de sortie relatif à l’intervention pratiquée en avril 2013.
Ils ont relevé que l’intéressé était persuadé d’avoir reçu un coup au niveau
du tendon d’Achille, mais qu’aucun témoin ne pouvait corroborer cette
version et qu’il était probable que la rupture soit consécutive à une
soudaine accélération. Ils ont ajouté que les suites opératoires étaient
simples et qu’une rééducation par physiothérapie avait été mise en place.
Le 2 septembre 2013, l’assuré a eu un entretien avec un
inspecteur de la CNA. Du rapport établi à cette occasion, il est ressorti que
sa cheville droite allait mieux mais qu’il boitait encore un peu. Il
apparaissait en outre qu’au niveau psychologique, le moral n’était pas très
bon et que l’assuré rêvait encore de l’agression. Sur le plan thérapeutique,
il prenait des médicaments pour dormir et calmer ses angoisses, voyait un
psychiatre une à deux fois par semaine et suivait un traitement de
physiothérapie. Par ailleurs, sa vue avec l’œil droit était atteinte, surtout le
matin.
Aux termes d’un rapport du 8 octobre 2013, les Drs M.,
du Service d’orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier
X., et U.________ ont estimé que l’assuré était apte au travail
depuis le 27 septembre 2013, nonobstant un risque de douleurs
résiduelles possibles.
Dans un rapport du 17 octobre 2013, la Dresse N., de
l’Hôpital Q., a diagnostiqué un hématome périorbitaire droit. Elle a
estimé que le pronostic était favorable.
-
5 -
Par certificat médical du 12 décembre 2013, le Dr A.,
médecin généraliste à Tunis, a prononcé un arrêt de travail d’une durée de
soixante jours.
A teneur d’un rapport du 21 février 2014, les Dr C., du
Service d’orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier X.,
et U. ont confirmé que le traitement de la rupture du tendon
d’Achille droit était terminé et que l’assuré disposait d’une pleine capacité
de travail depuis le 27 octobre 2013.
Le 19 mai 2014, la Caisse de chômage O.________ a annoncé à
la CNA une « rechute morale suite à l’agression du 14.04.2013 », avec
incapacité de travail depuis le 19 avril 2014.
Aux termes d’une feuille-accident réceptionnée le 23 mai 2014
par la CNA, le Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
attesté une incapacité totale de travail depuis le 18 avril 2014.
D’un rapport du 30 mai 2014 contresigné par le Dr V.
et la psychologue D., il est ressorti ce qui suit:
"[...] Nous suivons M. K. depuis le 3 avril 2014. A son entrée,
le patient présente un profond sentiment de tristesse, des
ruminations négatives, des troubles du sommeil, de l’appétit, des
cauchemars à répétition, des flash-back, des conduites d’évitement,
une anhédonie, une perte d’espoir. Ces symptômes ont émergé
suite à une agression dont il a été victime en août 2013. M.
K.________ a subi des violences physiques par un groupe de dealers à
W.________ qui l’ont conduit à une hospitalisation d’urgence et à une
opération du tendon d’Achille. La convalescence a pris plusieurs
mois avec en outre des séquelles physiques qui le limitent à l’heure
actuelle, le patient ne pouvant plus exercer son métier de cuisinier.
Nous retenons comme diagnostic principal :
état de stress post-traumatique (F43.1)
épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques
(F32.[3])
Depuis ce jour, nous avons introduit un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré avec des séances hebdomadaires et un
suivi médicamenteux (Setraline 50 mg 1x/j, lmovane 1x/j).
Actuellement, l’équilibre psychique de M. K.________ est fragile."
-
6 -
Dans un rapport du 7 août 2014, le Dr V.________ a indiqué ce
qui suit :
"[...] Monsieur K.________ suit un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique hebdomadaire avec médication (Setraline 100
mg 1x/j, lmovane 1x/j) depuis le 3 avril 2014 à notre cabinet suite à
la demande du Dr G.________ (service de psychiatrie de liaison,
Centre hospitalier X.) et du Dr H. (son médecin
traitant) pour :
un état de stress post-traumatique (F43.1)
un épisode dépressif sévère sans caractéristiques
psychotiques (F32.3)
En effet, le patient présente un profond sentiment de tristesse, des
ruminations négatives, des troubles du sommeil, de l’appétit, des
cauchemars à répétition, des flash-back, des conduites d’évitement,
une anhédonie, une perte d’espoir, des troubles mnésiques, des
troubles d’attention et de concentration et des idées suicidaires. Ces
symptômes sont apparus suite à une agression dont il a été victime
en avril 2013. M. K.________ a subi des violences physiques par un
groupe de dealers à W.________ qui l’ont conduit à une
hospitalisation d’urgence et à une opération du tendon d’Achille. La
convalescence a pris plusieurs mois avec en outre des séquelles
physiques qui le limitent à l’heure actuelle, le patient ne pouvant
plus exercer son métier de cuisinier. Au niveau psychique, du fait de
la sévérité des symptômes su[sm]entionnés, Monsieur K.________ est
en arrêt maladie depuis cet épisode et son équilibre psychique est
fragile."
Après avoir examiné l’assuré le 2 septembre 2014, le Dr
B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre-conseil
de la CNA, a fait part de ses observations dans un rapport du 2 décembre
-
7 -
n’était pas triste, il n’y avait pas d’idées suicidaires et les fonctions
instinctuelles étaient préservées. En guise de diagnostic, le psychiatre-
conseil de la CNA a retenu des troubles anxieux (F 41.9), expliquant que
l’assuré présentait une angoisse concernant son avenir professionnel
puisqu’il était au chômage au moment de l’agression. Pour le Dr
B., ces angoisses étaient vraisemblablement en lien de causalité
naturelle partielle avec l’agression du 14 avril 2013, mais elles n’avaient
aucune répercussion sur la capacité de travail de l’assuré.
L’assuré a également été examiné le 1
er
octobre 2014 par le
Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement remplaçant. Aux termes de son rapport du même jour,
ce médecin a estimé qu’on pouvait reconnaître des limitations concernant
la position debout prolongée au-delà de deux heures, sans possibilité de
s’asseoir ou d’observer une pause. Dans une activité respectant ces
limitations, l’assuré avait, pour les seules suites de la rupture du tendon
d’Achille droit, une pleine capacité de travail.
C.Par décision du 14 octobre 2014, la CNA a refusé de prester à
raison des troubles annoncés au titre d’une rechute de l’événement du 14
avril 2013 et ayant justifié une prise en charge auprès du Dr V.________
depuis le 3 avril 2014. La Caisse a en effet considéré que ces troubles
n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’événement du 14
avril 2013.
Le 17 octobre 2014, l’assureur-maladie F.________ a fait
opposition à titre préventif contre la décision susdite. Il l’a retirée le 10
novembre suivant, acceptant de prendre en charge les frais de traitement
pour les troubles psychogènes.
Par acte de son conseil du 6 novembre 2014, l’assuré a fait
opposition contre la décision du 14 octobre 2014. Il a essentiellement fait
valoir qu’il avait été victime d’une agression gratuite au cours de laquelle
il avait été physiquement blessé. Or, selon la jurisprudence fédérale, un tel
événement devait être classé dans la catégorie des accidents de moyenne
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8 -
gravité et le lien de causalité examiné à l’aune de critères spécifiques.
Dans ce contexte, le critère qui restait le plus difficile à établir était celui
des circonstances de l’accident – le rapport de police étant lacunaire à cet
égard. En ce sens, l’assuré a estimé qu’il y avait lieu de surseoir au
prononcé d’une décision sur opposition jusqu’à ce que le jugement pénal
soit rendu, lequel permettrait de se faire une idée plus juste de la
situation.
En date du 3 décembre 2014, la CNA a rendu une décision
réduisant de 50% les prestations en espèces en lien avec l’événement
annoncé le 14 avril 2013, estimant être en présence d’un accident non
professionnel survenu lors d’une bagarre ; concernant la rechute d’avril
2014, les investigations étaient quant à elles toujours en cours.
Le 16 janvier 2015, l’assuré – toujours sous la plume de son
conseil – a formé opposition à l’encontre de cette dernière décision,
faisant valoir qu’il n’avait joué aucun rôle actif lors de l’événement en
question et préconisant la suspension de la procédure le temps que le
dossier pénal soit réglé.
Par décision sur opposition du 13 février 2015, la CNA a
prononcé, d’une part, la suspension de la procédure d’opposition ouverte
suite à la décision du 3 décembre 2014, et ce jusqu’à droit connu en
matière pénale. D’autre part, la Caisse a rejeté l’opposition du 6 novembre
2014 et confirmé la décision du 14 octobre 2014, estimant qu’il n’y avait
sous cet angle pas lieu de suspendre la procédure. Plus particulièrement,
elle a retenu que même à suivre la thèse – plus favorable à l’assuré –
d’une agression subie le 14 avril 2013, il restait que les troubles
psychiques concernés ne se trouvaient pas en lien de causalité adéquate
avec l’accident en question. A cet égard, elle a considéré que l’événement
du 14 avril 2013 devait être classé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne sans pour autant être à la limite des accidents graves,
que la blessure au talon [sic] d’Achille droit comme celle à l’arcade
sourcilière avaient guéri de manière favorable et que les lésions physiques
subies le 14 avril 2013 ne pouvaient être objectivement qualifiées de
-
9 -
graves et propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques.
Notamment, la vie de l’assuré n’avait jamais été mise en danger et aucun
organe interne vital n’avait été touché. Les circonstances de l’accident
n’apparaissaient par ailleurs pas particulièrement dramatiques ou
impressionnantes, ou en tous les cas pas de manière suffisamment
frappante ou intense. Le traitement médical mis en place pour les lésions
organiques n’avait en outre rien eu d’inhabituel quant à sa durée ou à son
ampleur ; sur ce point, il ne pouvait être question d’erreur dans le
traitement médical. La Caisse a également estimé que le critère du degré
et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques ne
pouvait être considéré comme rempli, au regard des conclusions et
constatations objectives des spécialistes du Centre hospitalier X..
Aussi les critères jurisprudentiels instaurés en la matière n’étaient-ils pas
réalisés.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, K. a recouru le
18 mars 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le lien de causalité entre
l’accident du 14 avril 2013 et les troubles psychiques est admis et le droit
à toutes les prestations légales reconnu, en particulier le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières, subsidiairement à
l’annulation de ladite décision et au renvoi de l’affaire à la CNA pour
complément d’instruction et nouvelle décision. A titre de mesure
d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
neutre pour clarifier le ou les diagnostics présentés ainsi que la question
de son incapacité de travail. Sur le fond, le recourant fait en substance
valoir que le Dr B.________ n’a que partiellement repris les symptômes
décrits le 7 août 2014 par le Dr V.________, qu’il s’est en outre référé au
compte-rendu établi le 30 mai 2014 par le psychiatre traitant et non à
celui du 7 août 2014 et qu’il n’a établi son rapport qu’en date du 2
décembre 2014, soit trois mois après l’examen du 2 septembre 2014.
Aussi l’assuré estime-t-il que le dossier est incomplet sur le plan médical.
Se plaçant par ailleurs sous l’angle des traumatismes psychiques
indépendants, le recourant soutient avoir été victime d’un événement
-
10 -
dramatique propre à faire naître chez lui une terreur subite, au sens
entendu par la jurisprudence ; pour le cas où son raisonnement ne serait
pas suivi sur ce point, il sollicite la suspension de la présente cause
jusqu’à droit connu dans la procédure pénale en cours. Relevant de
surcroît que la causalité naturelle entre l’événement du 14 avril 2013 et
son atteinte psychique a été reconnue par le médecin-conseil de l’intimée,
il ajoute que l’existence d’un lien de causalité adéquate doit également
être admise, attendu qu’une agression est de nature à provoquer la
terreur de l’agressé et qu’il n’est pas inhabituel que la victime soit ensuite
atteinte dans sa santé psychique. Invoquant à titre subsidiaire l’hypothèse
de troubles psychiques réactionnels, le recourant rappelle que l’intimée ne
conteste pas l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’agression
et l’atteinte psychique et que seule demeure la question de la causalité
adéquate. A ce sujet, il estime que contrairement à la position défendue
par l’intimée, on ne peut pas dire que les circonstances du cas n’ont pas
été particulièrement dramatiques, dès lors qu’il a été agressé
gratuitement alors qu’il cheminait dans la rue et qu’une pluie de coups
s’est abattue sur lui sans qu’il puisse se défendre. De même ne peut-on
prétendre que les conséquences physiques de l’accident auraient guéri
sans suite, puisqu’une rechute a été annoncée sans que l’on sache à ce
jour de quoi il retourne ; pour le recourant, on peut d’ailleurs s’interroger,
sur ce point, quant au caractère prématuré de la décision attaquée. Au
surplus, il relève que lorsqu’il s’agit de juger la causalité adéquate entre
un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques réactionnels, il
n’est pas nécessaire que tous les critères posés par la jurisprudence soient
obligatoirement remplis. Cela étant, le recourant considère qu’il n’est pas
possible de se prononcer valablement sur la question de la causalité
adéquate dans l’hypothèse – subsidiaire – d’un trouble psychique
réactionnel et requiert, sous cet angle, la suspension de la cause jusqu’à
ce que l’intimée ait pu compléter ses investigations s’agissant de la
rechute annoncée. Finalement, il fait valoir que le dossier constitué par
l’intimée est lacunaire concernant sa capacité de travail au niveau
psychiatrique.
-
11 -
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 22 avril 2015. Elle relève en particulier que le
dossier est suffisamment instruit sur le plan médical et qu’il n’y a pas lieu
de mettre en œuvre des éclaircissements complémentaires, ni de
suspendre la cause à cette fin. A ce sujet, la CNA souligne que le Dr
B.________ a examiné le recourant le 2 septembre 2014, qu’il a ensuite
finalisé son appréciation le 2 décembre 2014 en tenant compte des
rapports médicaux déterminants au dossier et que l’absence de référence
spécifique au compte-rendu du Dr V.________ du 7 août 2014 est due au
fait que celui-ci n’amène rien de plus que le compte-rendu du 30 mai
précédent. Pour le reste, la Caisse estime que la causalité adéquate doit
être niée tant sur le plan de la jurisprudence relative aux traumatismes
psychiques faisant suite à un choc émotionnel, que sous l’angle des
critères développés en cas de troubles psychiques consécutifs à un
accident ayant également engendré un trouble somatique.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures. Dans ce contexte, le recourant a notamment produit, le 11 juin
2015, un rapport du Dr V.________ et de la psychologue D.________ du 20
mars 2015 posant les diagnostics d’état de stress post-traumatique,
d’épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques et de
problème musculo-squelettique grave, faisant mention d’une incapacité de
travail définitive comme cuisinier ainsi que d’une « incapacité de travail
actuelle relative dans une activité adaptée », et contestant l’appréciation
du Dr B.________ en particulier quant à l’absence de comportement
d’évitement, d’humeur triste et d’idées suicidaires.
E.En date du 31 juillet 2015 a été versé en cause le dossier
constitué par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI). Y figuraient notamment les pièces suivantes :
-
une première demande de prestations déposée par K.________
le 4 septembre 2013, faisant mention d’un suivi médical depuis le 14 avril
2013 pour une rupture du tendon d’Achille ;
-
12 -
-
une décision de l’OAI du 24 mars 2014, rejetant la demande
susdite au motif que l’assuré, en incapacité de travail complète dès le 14
avril 2013, avait recouvré une pleine capacité de travail à compter du 1
er
-
un rapport du 27 novembre 2014 du Dr R., chef de
clinique au Service de traumatologie du Centre hospitalier X.,
indiquant que le suivi médical s’était achevé le 2 octobre 2013, que la
cicatrice était alors calme et la force récupérée avec un tendon d’Achille
compétent, que l’assuré avait consulté à nouveau le 10 mars 2014 en
raison d’une augmentation des douleurs autour du tendon d’Achille depuis
trois mois, que des séances de physiothérapie avec du stretching avaient
été ordonnées et que l’intéressé n’avait ensuite pas été revu en contrôle
ni ne s’était représenté. Pour le Dr R.________, la capacité de travail était
totale, depuis le 27 septembre 2013 ;
-
un rapport du Dr V.________ du 12 décembre 2014, exposant
que la symptomatologie dépressive était encore présente au vu du
contexte précaire dans lequel évoluait le patient et estimant qu’en raison
du contexte de vie de l’intéressé, l’évolution psychique était lente mais
plutôt favorable, avec diminution des symptômes dépressifs. Le Dr
V.________ observait en outre que l’assuré présentait d’importantes
ressources psychiques qu’il arrivait à mobiliser pour trouver un logement,
chercher du travail, faire les démarches administratives et consulter un
-
13 -
avocat. Ce médecin faisait par ailleurs mention d’une incapacité de travail
restée totale depuis le 18 avril 2014 ;
-
un avis médical rédigé le 3 février 2015 par le Dr S.,
du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), qualifiant de
« surprenante » l’aptitude à la réinsertion attestée le 12 décembre 2014
par le Dr V., compte tenu du diagnostic d’épisode dépressif
sévère ;
-
un complément d’information du Dr V.________ du 22 avril
2015, indiquant que l’évolution était favorable et stable, avec nette
diminution de la symptomatologie dépressive et post-traumatique, et qu’il
n’y avait « actuellement » pas de diagnostic psychique incapacitant. Le Dr
V.________ estimait en outre à 100% la capacité de travail dans une
activité adaptée depuis décembre 2014 ;
-
un rapport SMR établi le 15 juin 2015 par le Dr S.,
rappelant notamment qu’une aptitude à la réadaptation avait été attestée
par le psychiatre traitant dès décembre 2014 et retenant qu’au terme du
délai de carence, les limitations fonctionnelles avaient disparu et la
capacité de travail était redevenue entière dans toute activité. Le Dr
S. précisait néanmoins que ce n’était pas déjà le cas en décembre
2014, de sorte que la mise en place de mesures professionnelles était
justifiée.
F.Le recourant a produit de nouvelles pièces par envoi du 5
novembre 2015, dont le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de W.________ condamnant par défaut
E.________ et I.________ pour lésions corporelles simples à l’encontre de
K.________ et T.________, à raison des faits survenus le 14 avril 2013.
E n d r o i t :
-
14 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu
de la notification de la décision sur opposition le 16 février 2015 – auprès
du tribunal compétent eu égard au domicile du recourant, est donc
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte exclusivement sur la prise en charge de
l’atteinte psychique annoncée comme rechute le 19 mai 2014.
3.Le recourant requiert l’ordonnancement d’une expertise
médicale psychiatrique pour clarifier le ou les diagnostics ainsi que la
question de son incapacité de travail. Or, nonobstant la teneur du rapport
établi le 20 mars 2015 par le Dr V.________ et la psychologue D., il
reste que les constatations émises le 22 avril 2015 par le Dr V.
montrent que le recourant ne présentait plus à cette date de diagnostic
psychique incapacitant. Même s’il n’est pas clair si et dans quelle mesure
l’amélioration de l’état de santé psychique et de la capacité de travail
existait déjà lors de la décision attaquée, la demande d’expertise judiciaire
doit donc être considérée comme devenue sans objet et ne peut qu’être
rejetée.
-
15 -
Au surplus, il faut relever que la demande d’expertise devrait
aussi être rejetée au motif qu’une expertise judiciaire relative aux
atteintes psychiques ayant existé avant la décision attaquée n’est pas
nécessaire, car l’état de fait médical a été suffisamment instruit. En
particulier, l’appréciation du Dr B.________ doit se voir reconnaître pleine
valeur probante (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence cité). Les critiques formulées par le recourant à l’égard
de cette appréciation sont en effet infondées. Ainsi, le fait que le Dr
B.________ n’ait pas pris position expressément sur tous les symptômes
décrits par le Dr V.________ ne suffit pas pour mettre en cause la valeur
probante de son évaluation, car on peut déduire de celle-ci qu’il n’a
simplement pas constaté la présence de ces symptômes ; sur ce point, le
fait que le Dr V.________ et la psychologue D.________ aient persisté, le 20
mars 2015, à retenir des symptômes pourtant écartés par le Dr B.________
n’y vient rien changer. Quant à l’absence de mention du rapport du Dr
V.________ du 7 août 2014, elle est sans pertinence dans la mesure où ce
rapport était en grande partie similaire à celui du 30 mai 2014. Le Dr
B.________ a d’ailleurs explicitement pris position sur les symptômes
nouvellement mentionnés par le Dr V.________ dans son rapport du 7 août
2014 (p. 2 : troubles mnésiques, troubles d’attention et de concentration
et idées suicidaires) en niant leur présence (cf. rapport d’examen du 2
décembre 2014 p. 3). Quant au délai entre l’examen du recourant et la
rédaction du rapport y relatif, il est sans influence sur la valeur probante
de celui-ci dans la mesure où l’évaluation en cause porte sur la situation
lors de l’examen et non lors de la rédaction du rapport.
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (cf. art. 4 LPGA).
-
16 -
b) En l’espèce, la décision attaquée a admis à juste titre que
les coups reçus par le recourant le 14 avril 2013 étaient constitutifs d’un
accident.
c) Le recourant soutient qu’il a subi aussi lors de l’événement
du 14 avril 2013 un traumatisme psychique indépendant des atteintes
physiques, en raison de la terreur soudaine qu’il a ressentie. A son avis, le
fait d’avoir été agressé gratuitement par un groupe d’individus qui se sont
acharnés sur lui sans motifs, d’avoir été frappé au visage sans pouvoir se
défendre et d’avoir été menacé de mort par l’un des agresseurs serait
constitutif d’un événement dramatique propre à faire naître une terreur
subite.
aa) Un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu’il
est le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en
présence de l’assuré et que l’événement dramatique est propre à faire
naître une terreur subite même chez une personne moins capable de
supporter certains chocs nerveux. Mais seuls des événements
extraordinaires propres à susciter l’effroi (paralysie, battements de cœur)
et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires
remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et,
partant, sont constitutifs d’un accident (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; cf.
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], 3
e
éd., Bâle 2016, n° 102 p. 927). Selon la
jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement,
selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques
semaines ou mois (cf. ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références citées).
La jurisprudence a admis que les cas suivants constituaient un
événement effrayant : un tremblement de terre avec tsunami (cf. TF U
548/06 du 20 septembre 2007 consid. 4.4, 8C_30/2007 du 20 septembre
2007 consid. 4.2 et 8C_653/2007 du 28 mars 2008 consid. 4.1), une
catastrophe par incendie, un accident d’avion ou de chemin de fer, une
grave collision de voiture, le déclenchement d’une bombe, une attaque
-
17 -
criminelle (cf. TF 8C_721/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2,
8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.1 et 8C_387/2007 du 25 février
2008 consid. 5.2.1), une menace pendant une dizaine de minutes avec des
objets partiellement dangereux (cf. 8C_204/2010 du 3 décembre 2010
consid. 3.1), ou encore le fait pour un chauffeur de locomotive d’assister
au suicide d’un tiers sous sa machine (cf. TFA U 93/88 du 20 avril 1990, in
RAMA 1990 n° U 109 p. 300). Plus généralement, un danger subit de mort
constitue un événement effrayant (cf. TF 8C_721/2011 précité loc. cit.,
8C_584/2010 précité loc. cit., 8C_387/2007 précité loc. cit.).
La jurisprudence a en revanche nié un caractère violent et
surprenant à une arrestation (cf. TF 8C_533/2008 du 26 novembre 2008
consid. 4.1), au fait de se faire agresser brièvement avec arrachage des
lunettes sans lésion physique même si la personne assurée a ressenti une
grande peur (cf. TF 8C_774/2007 du 24 juin 2008 consid. 5), au fait d’être
coincé entre deux machines sur un chantier (cf. TF 8C_721/2011 précité
consid. 6.2), ou au fait de recevoir des coups de poing d’un homme
inconnu non armé dans un lieu public en pleine journée sans tomber à
terre et sans que les coups n’aient causé de blessure grave (cf. TF
8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.2).
Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère
extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d’habituels (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1, 121 V 35
consid. 1a et 118 V 59 consid. 2b).
Il faut poser des exigences élevées pour la preuve des faits qui
ont entraîné l’événement effrayant, de même que pour l’évaluation du
caractère inhabituel de cet événement et du choc psychique consécutif
-
18 -
(cf. TF 8C_533/2008 précité consid. 2.2 et 8C_341/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.3).
bb) Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les
circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de conclure à l’existence
d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident. Certes, l’agression
décrite par le recourant apparaît plus intense que celle visée dans l’arrêt
susmentionné du 22 juillet 2015. Les coups subis n’ont toutefois pas
entraîné de blessures graves, eu égard au fait que, selon les Drs J.________
et U.________ du Centre hospitalier X., la rupture du tendon
d’Achille était probablement consécutive à une soudaine accélération et
non à un coup. La menace orale de l’un des agresseurs (« I’ll kill you ») a
été mentionnée par le recourant pour la première fois devant l’Unité [...]
du Centre hospitalier X. le 22 avril 2013, mais elle ne figurait pas
dans la plainte pénale déposée le jour de l’accident et n’apparaît dès lors
pas vraisemblable. Elle n’a pas non plus été retenue dans la condamnation
pénale des agresseurs. Au surplus, même si cette menace était avérée,
elle ne serait pas suffisante pour justifier la présence d’une terreur subite
en l’absence d’une arme ou de lésions physiques rendant actuelle une
telle menace. Il en va de même pour l’usage d’une ceinture par les
agresseurs, avancé aussi pour la première fois devant l’Unité susdite le 22
avril 2013 et dont aucune trace physique n’a été constatée sur le
recourant. Cela étant, on ne saurait considérer que le recourant a été
exposé à un événement d’une grande violence propre à faire naître une
terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains
chocs nerveux.
5.a) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139
consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références ; cf. TF 8C_87/2007 du
1
er
février 2008 consid. 2.2). L’exigence du lien de causalité naturelle est
remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
-
19 -
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1,
129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b avec
les références ; cf. également TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid.
3).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; cf. TFA U 215/1997 du
23 février 1999 consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré (cf. ATF 129
V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. TF 8C_464/2014 du 17
juillet 2015 consid. 3.2).
b) En l’occurrence, l’atteinte psychique a été annoncée le 19
mai 2014 comme une rechute.
Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives
ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé
qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée
comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se
manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (cf. ATF 123 V 137 consid. 3a et les références ; cf.
TF 8C_596/2007 du 4 février 2008 consid 3). Il y a également rechute ou
-
20 -
séquelle tardive si, auparavant, le traitement médical avait permis
d’obtenir une relative stabilisation de l’état de santé, au point qu’il n’y
avait plus lieu d’attendre de ce traitement une amélioration sensible de
cet état de santé (cf. dans ce sens TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre
2009 consid. 6.1). Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre
l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (cf.
TF 8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
En l’espèce, selon les Drs M.________ et U., le recourant
s’est trouvé pleinement apte au travail sur le plan physique depuis le 27
octobre 2013. L’assuré a certes déclaré le 2 septembre 2013 qu’il voyait
une à deux fois par semaine un psychiatre, mais aucune incapacité de
travail pour motif psychique n’a été attestée à ce moment-là. Ce n’est
qu’à partir d’avril 2014 qu’une telle incapacité de travail a été signalée par
le Dr V.. En l’absence de rapport médical du psychiatre ayant
traité le recourant avant le Dr V., la question de la qualification
comme rechute ou comme séquelle tardive doit ainsi rester ouverte – ce
qui n’a toutefois aucune incidence sur l’issue du litige.
c) Indépendamment de la qualification de l’atteinte psychique
(troubles anxieux selon le Dr B., psychiatre-conseil de la CNA, ou
état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans
caractéristiques psychotiques selon le Dr V., psychiatre traitant du
recourant), le lien de causalité naturelle avec l’événement du 14 avril
2013 a été admis par le Dr V., eu égard à son diagnostic d’état de
stress post-traumatique, et a été considéré comme au moins
vraisemblable par le Dr B.. Il n’est pas clair si, sur ce point, le Dr
B. entendait se référer à la simple vraisemblance ou à la
vraisemblance prépondérante. La vraisemblance prépondérante suppose
que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent
-
21 -
une importance significative ou n’entrent raisonnablement en
considération (cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Lorsque l’autorité doit
statuer selon la simple vraisemblance, elle doit, en se basant sur des
éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué s’est produit,
sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler
autrement (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). Au cas
d’espèce, il semble qu’il faille comprendre l’analyse du Dr B.________
comme se référant à la simple vraisemblance. La question peut toutefois
rester indécise car, même dans l’hypothèse où l’on admettrait un tel lien
de causalité naturelle, la causalité adéquate devrait être niée.
d) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
temps de latence au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou se
manifestent (cf. TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.1 avec les
références citées). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et
de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux
fiables (cf. ATF 119 V 335 consid. 1 et 117 V 359 consid. 4b).
En l’espèce, le Service des urgences du Centre hospitalier
X.________ a diagnostiqué dans son rapport du 15 avril 2013 un
traumatisme crânien mineur. Hormis la perte de connaissance lors de
l’agression et les troubles de la vue qui ont conduit le recourant à
consulter l’Hôpital Q.________ le 15 avril 2013, il n’y a pas eu de tableau
clinique typique. Il ne ressort notamment pas du dossier médical que des
douleurs au rachis cervical ou au cou se sont manifestées pendant le
-
22 -
temps de latence. Un lien de causalité naturelle entre le traumatisme
crânien et l’incapacité de travail postérieure à l’accident doit donc être
nié.
6.a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in
limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entrainer un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.2, 129 V
177 consid. 3.2 et 125 V 456 consid. 5a avec les références).
b) En présence de troubles psychiques apparus après un
accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les
aspects psychiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid.
5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type "coup du lapin" à
la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
d’un traumatisme cranio-cérébral, on peut renoncer à distinguer les
éléments physiques des éléments psychiques (sur l’ensemble de la
question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb ; cf. TFA U 277/04 du 30
septembre 2005 consid. 2 ss et les références). Lorsque l’état de santé de
l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles
psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et
indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à
un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-
cérébral, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. ATF 134 V 109 consid.
9.5).
En l’espèce, le caractère distinct et indépendant de l’affection
psychique exige que l’on applique les critères jurisprudentiels exposés aux
ATF 115 V 133 et 115 V 403 précités.
-
23 -
c) La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger
du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des
atteintes psychiques. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de
gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon
l’expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
la durée anormalement longue du traitement médical ;
les douleurs physiques persistantes ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d’accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4, 115 V 133
consid. 6c/aa et bb et 115 V 403 consid. 5c/aa et bb).
d) Il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
-
24 -
classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré
a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (cf. TFA U
214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
En l’espèce, le recourant a reçu avec certitude un coup de
poing au niveau du visage puisqu’une tuméfaction de l’arcade sourcilière
droite avec dermabrasion a été constatée par le Service des urgences du
Centre hospitalier X.. Le recourant a par ailleurs déclaré avoir reçu
des coups de poing, de tête et de pied sur le corps et au niveau des
jambes, avoir été frappé par des coups de ceinture ainsi que par un objet
ressemblant à une barre en bois d’un coup au « talon d’Achille » droit.
Hormis un traumatisme crânien mineur, seule une rupture du tendon
d’Achille a été diagnostiquée. Or, selon les Drs J. et U.________ du
Centre hospitalier X.________, cette rupture était probablement
consécutive à une soudaine accélération et non à un coup. L’événement
du 14 avril 2013 atteint ainsi tout au plus le niveau d’un accident de
gravité moyenne, sans être à la limite supérieure avec les accidents
graves.
Cela étant, on soulignera que lorsqu’un accident est qualifié
comme étant de gravité moyenne qui n’est ni à la limite des accidents
graves ni à celle de accidents de peu de gravité, il faut soit que trois
critères soient remplis, sans que ceux-ci doivent l’être avec une intensité
particulière, soit que l’un des critères soit rempli avec une intensité
particulière (cf. TF 8C_464/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.2.2,
8C_996/2010 du 14 mars 2011 consid. 7. 3 et 8C_897/2009 du 29 janvier
2010 consid. 4.5).
e) Le recourant soutient que le critère des circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques est rempli au motif qu’il a
été agressé gratuitement alors qu’il cheminait dans la rue et qu’une pluie
de coup s’est abattue sur lui, sans qu’il puisse se défendre. Cette opinion
-
25 -
est mal fondée. Le caractère soudain d’un événement traumatique ne
suffit pas pour conclure à l’existence de circonstances particulièrement
dramatiques ou impressionnantes. Par ailleurs, il y a lieu, selon la
jurisprudence, de faire abstraction de la manière dont l’assuré a ressenti
et assumé le choc traumatique et de s’attacher à l’événement accidentel
lui-même (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5). Les
circonstances de l’altercation du 14 avril 2013 n’ont manifestement pas le
caractère particulièrement dramatique et impressionnant d’événements
tels une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, une guerre, une mort
violente en présence du sujet, un acte de torture ou de terrorisme, ou
encore un viol (cf. TFA U 221/03 du 13 octobre 2004 consid. 4.2). Le
critère n’est donc pas rempli.
f) Le recourant soutient par ailleurs que les lésions physiques
n’étaient pas guéries, affirmant en se référant à la décision de la CNA du 3
décembre 2014 qu’une rechute avait été annoncée. Or, la rechute
mentionnée par cette décision est celle annoncée le 19 mai 2014 par la
Caisse de chômage O., qui fait l’objet de la présente procédure.
Aucune annonce de rechute pour une atteinte physique ne figure au
dossier. Le recourant avait en outre récupéré bien avant la décision
attaquée une pleine capacité de travail dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles consécutives aux atteintes physiques, à savoir la
rupture du tendon d’Achille (cf. rapport des Drs M. et U.________ du
8 octobre 2013 et rapport du Dr Z.________ du 1
er
octobre 2014). La lésion
du tendon d’Achille ne constitue pas une lésion physique grave ou d’une
nature particulière qui serait propre, selon l’expérience, à entraîner des
troubles psychiques. Le traitement médical de cette atteinte n’a pas été
particulièrement long. Aucune erreur médicale n’a été commise pendant
le traitement et aucune complication importante n’est apparue. Quant à
une incapacité de travail entre le 14 avril et le 27 octobre 2013 suite à une
rupture du tendon d’Achille, elle n’apparaît pas d’une durée telle qu’elle
puisse générer des troubles psychiques.
g) Comme aucun des critères n’est rempli, un lien de causalité
adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du 14 avril 2013 ne
-
26 -
peut pas être reconnu. C’est donc à juste titre que la CNA a refusé de
prendre en charge les troubles psychiques annoncés comme rechute le 19
mai 2014.
7.a) Il suit de là que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations en matière d’assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite. Il n’y a dès lors pas matière à percevoir des
frais.
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2015 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :