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TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/15 - 53/2015
ZA15.009853
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 4 juin 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge instructeur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant, représenté par Me Patrick Moser, avocat à
Lausanne,
et
Z., à [...], intimée.
Art. 55 al. 1 PA; 55 al. 1 LPGA
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Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle Z._______ (ci-
après : Z._______ ou l’intimée) a mis fin au versement de ses prestations à
N._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 15 décembre
2013 au soir, en lien avec la rechute de l’événement accidentel du 11 juin
2009, survenue le 4 novembre 2013 selon la déclaration de sinistre LAA
complétée le 27 novembre 2013 par l’employeur, l’effet suspensif d’une
éventuelle opposition étant retiré,
vu l’opposition de l’assuré du 12 mars 2014, complétée le 3
avril 2014, concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée,
vu la décision sur opposition rendue le 6 février 2015 par
Z._______, rejetant l’opposition et confirmant de ce fait la décision du 18
février 2014,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l'effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours déposé le 11 mars 2015 contre la décision sur
opposition du 6 février 2015 par l’assuré, désormais représenté par
l’avocat Patrick Moser, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant principalement à la réforme de la décision précitée
dans le sens de l’octroi de l’intégralité des prestations de l’assurance-
accidents LAA, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause pour complément d’instruction à l’intimée,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée à
titre provisionnel par le recourant dans son mémoire,
vu les déterminations de l’intimée du 1
er
juin 2015, qui conclut
au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, estimant
notamment que son intérêt à une exécution immédiate de la décision
attaquée l’emporte sur celui de l’assuré à continuer à bénéficier de
prestations d’assurance, compte tenu de l’ampleur des prestations déjà
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versées et du risque réel que le recourant ne soit pas en mesure de les
rembourser,
vu les pièces du dossier;
attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]),
qu'aux termes de l'art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), l’assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident
a droit à une indemnité journalière,
que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui
suit celui de l’accident, s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré
décède (art. 16 al. 2 LAA),
que l’art. 10 al. 1 LAA dispose par ailleurs que l’assuré a droit
au traitement médical approprié résultant de l’accident;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse
met fin à la prise en charge du traitement du recourant au 15 décembre
2013, l’intimée y relevant au surplus qu’à ses yeux, la symptomatologie
ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 18 octobre 2013 et des
consultations dès le 29 octobre 2013 n’est pas la même que les troubles
survenus à la suite de l’accident du 11 juin 2009, estimant qu’il ne peut
ainsi s’agir d’une rechute, Z._______ déclarant toutefois renoncer à revenir
sur sa position du 18 février 2014 aux termes de laquelle elle a accepté
d’intervenir jusqu’au 15 décembre 2013,
que l’on peut dès lors s’interroger sur le point de savoir si la
décision attaquée doit être considérée comme une décision négative,
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portant refus d'une prestation, décision qui n'a logiquement jamais d'effet
suspensif (cf. ATF 126 V 407; Pierre Moor, Droit administratif Volume II, 2
e
éd., Berne 2002, n. 5.7.3.3 p. 680),
que dans ce cas, si le recourant avait voulu obtenir que
Z._______ soit condamnée à maintenir ses prestations pour la durée de la
procédure, il aurait dû présenter une demande de mesures provisionnelles
(cf. ATF 126 V 407; 123 V 41),
que cette question souffre de demeurer ouverte, la requête
devant quoi qu’il en soit être rejetée, ainsi qu’on le verra;
attendu que le recourant soutient que les douleurs qu’il
présente au poignet trouvent leur origine dans l’accident de 2009,
respectivement dans celui de 2013, contestant dès lors la suppression des
prestations,
qu'il appartient au juge dans le contexte de l'art. 55 al. 1 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), de procéder à une pesée des intérêts en présence, en se fondant
en principe sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier sans procéder à de
longues investigations,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l'autorité
administrative de retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
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qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TFA I 610/2006 arrêt du 27 octobre
2006 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
que difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause,
l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503
consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 arrêt du 6 mars 2009);
attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout
état de cause pas arbitraire,
que le recourant ne se prévaut pas de circonstances
particulières ou exceptionnelles,
qu’en particulier, on ignore tout de la situation financière du
recourant,
qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser des prestations versées indûment,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du
recourant à la poursuite du paiement des prestations en question,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266 consid.
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3), justifie le rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, comme
il aurait justifié le rejet de la requête de mesures provisionnelles,
qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution
de l'effet suspensif dans le présent recours doit être rejetée, les frais et
dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Patrick Moser (pour N.),
-Z.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
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écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :