Incompétence territoriale au sens de l’art. 58 LPGA

CASSO za15-009299-aa2015-232015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 mars 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision sur opposition concernant des prestations de l’assurance-accidents auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Celle-ci a examiné d’office sa compétence et a constaté qu’en vertu de l’Art. 58 LPGA, le for se situait exclusivement au domicile de la personne assurée. Comme la personne recourante était domiciliée en Valais, la cour vaudoise a déclaré le recours irrecevable et transmis d’office le dossier au tribunal valaisan compétent. Il n’a été alloué ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 LPGA; compétence territoriale en matière de recours en assurances sociales; le for du domicile de la personne assurée est impératif et exclusif. La notion d’« autre partie » n’inclut pas l’assureur qui a rendu la décision sur opposition contestée (consid. 2). Lorsque le tribunal cantonal saisi n’est pas compétent, il doit transmettre d’office la cause au tribunal compétent en vertu de l’Art. 58 para. 3 LPGA. En procédure simplifiée selon le droit procédural cantonal, le tribunal peut statuer dans une composition de trois juges et renoncer aux frais et dépens lorsque l’issue de la cause le justifie (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 20/15 - 23/2015 ZA15.009299 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2015


Composition : M. M E R Z , président Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : S., à [...] (VS), recourante, représentée par Me Nathalie Demage, avocate à Lausanne et Q., à [...], intimée


Art. 58 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 9 mars 2015 par S.________ (ci-après : la recourante), agissant par l’entremise de son conseil Me Nathalie Demage, contre la décision sur opposition rendue le 5 février 2105 par Q.________ (ci-après : l’intimée), la recourante concluant principalement à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents à la suite d’un incident survenu le 29 septembre 2013; vu le domicile de la recourante indiqué dans le recours et dans plusieurs pièces du bordereau annexé, savoir [...] (VS); vu le courrier du Juge instructeur à la recourante du 11 mars 2015 relevant que le tribunal compétent pour connaître du recours était prima facie celui du domicile de l’assurée, soit le tribunal compétent dans le canton du Valais; vu la détermination de la recourante du 13 mars 2015, par laquelle l’intéressée a déclaré ne pas s’opposer au transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, même si elle "(travaillait) dans le canton de Vaud et (si) l’autorité intimée (avait) son siège à [...]"; attendu que la Cour de céans examine d’office et librement sa compétence; que sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),

  • 3 - que la qualité d’"autre partie" au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA n’englobe pas l’assurance ayant rendu la décision sur opposition sujette à recours (ATF 135 V 153 consid. 2 ss), que le for prévu par cette disposition est en outre impératif et exclusif, sans qu’il existe une disposition divergente en la matière (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, nn 3 ss ad art. 58 LPGA), qu’en l’occurrence, il est constant que la recourante est domiciliée à [...] (VS), quand bien même elle travaille dans le canton de Vaud, qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, la Cour de céans n’étant pas compétente pour statuer, et la transmission d’office de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 58 al. 3 LPGA); attendu que la présente décision est rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), par la Cour composée de trois juges (art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161); attendu qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), le sort de la cause ne justifiant en outre pas l’octroi de dépens; Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 9 mars 2015 par S.________ contre la décision sur opposition rendue le 5 février 2015 par Q.________ est irrecevable.

  • 4 - II. La cause est transmise en l’état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Demage (pour S.), -Q., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. Competence lies with the court of the insured person's domicile; the Vaud court was not competent because the appellant was domiciled in Valais.

Art. 58 para. 1 LPGA fixes an exclusive and mandatory venue at the insured person's domicile or another party's domicile at filing. The insurer is not an 'other party' for this provision. Since the appellant was domiciled in Valais, the Vaud court lacked jurisdiction.

Yes. The matter was transmitted ex officio in the state in which it stood.

When a court lacks competence, Art. 58 para. 3 LPGA requires transmission to the competent court.

No costs and no party compensation were awarded.

The simplified procedure and the outcome did not justify allocating costs or granting expenses.

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