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TRIBUNAL CANTONAL
AA 19/15 - 100/2016
ZA15.008813
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 octobre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Gutmann et Riesen, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
E., à [...], recourant, représenté par Me Alain Pichard, avocat à
Vevey,
et
Q., à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à
Monthey.
Art. 6 LPGA ; art. 6 et 16 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...],
travaillait depuis [...] en qualité de menuisier-poseur à plein temps auprès
de K.________, à [...]. Il était assuré à titre obligatoire auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l'intimée).
Il a été victime d’un accident non professionnel le 28 juillet
- Alors qu’il coupait une main-courante avec une scie circulaire au
domicile de [...] au [...], il s’est blessé à la main gauche. L’index et
l’annulaire ont subi une amputation, le médius et l’auriculaire étant
également blessés. Il a été soigné en urgence au [...].
A son retour en Suisse, le Dr R., spécialiste en chirurgie
de la main, a pratiqué le 15 septembre 2011 une intervention sur l’index
et une arthrodèse du médius, avec flexion de 40° pour permettre la pince
avec le pouce. Il a pratiqué une nouvelle intervention le 27 janvier 2012,
en raison d’une infection au niveau du médius.
L’assuré a repris son activité de menuisier, dans un premier
temps à but uniquement thérapeutique, puis avec une exigence de
rendement de 10% dès le 1
er
avril 2012, de 20% dès le 1
er
juin 2012 et de
30% dès le 1
er
septembre 2012. La CNA a alloué les indemnités
journalières correspondant à l’incapacité de travail résiduelle et a pris en
charge le traitement médical.
Le Dr N., médecin d’arrondissement de la CNA et
spécialiste en chirurgie, a procédé à un examen clinique de l’assuré le 17
avril 2012. Dans son rapport daté du même jour, il a fait les observations
suivantes :
« Objectivement, il y a un status après amputation de l’index à la
moitié de la 1
ère
phalange et de l’annulaire à la base de la première
phalange. Les moignons d’amputation sont souples, harmonieux,
correctement étoffés, sans caractère allodynique. L’IPP du médius,
qui a une bonne trophicité, est bloquée à 40° de flexion. Il y a une
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3 -
toute petite mobilité résiduelle de l’IPD dans un secteur utile. Le
pouce et l’auriculaire sont normo-fonctionnels. Une pince efficace
est possible entre le pouce et le bord radial de la 2
ème
phalange du
médius mais la force de serrage de la main gauche est très réduite.
Le traitement touche à sa fin.
S’il ne fait guère de doute que la capacité de travail est encore
susceptible de progresser, il est très peu probable que le patient
arrive à un rendement suffisant pour lui permettre de poursuivre son
activité antérieure. Un reclassement professionnel va donc
s’imposer.
Une pleine capacité de travail est bien entendu envisageable dans
une activité légère, privilégiant le contrôle et la surveillance au
travail purement manuel et ne nécessitant pas de dextérité
particulière ».
Selon le rapport médical du 2 octobre 2012 établi par le Dr
R., ce spécialiste avait prescrit une physiothérapie des
insertionites multiples du membre supérieur droit « (angle supéro-inter-
omoplate, trapèze, acromion, épicondyle et épitrochlée) », auxquelles il
attribuait « une étiologie compensatrice » à la suite de l’accident de la
main gauche. Il avait encore constaté qu’une reprise du travail à 40% était
envisageable dès le 12 novembre 2012, puis à 50% dès le
1
er
décembre 2012. En revanche, une capacité de travail plus importante
dans la profession de menuiser-poseur n’était pas exigible sur le long
terme.
La CNA, qui avait d’abord refusé la prise en charge de la
physiothérapie prescrite par le Dr R., a accepté d’entrer en
matière après consultation de son médecin-conseil.
Dans son rapport du 28 janvier 2013, le Dr R.________ a
constaté que l’état médical de la main gauche était stable et définitif, et
qu’il n’y avait plus d’acte thérapeutique à envisager. Il a proposé une
capacité de travail médicale théorique de 50% dès le 1
er
mars 2013.
Le 5 février 2013, le médecin d’arrondissement a examiné
l’assuré, et constaté dans son rapport daté du même jour, qu’il présentait
une épaule droite légèrement enraidie et douloureuse à la mobilisation en
fin de course, avec des tendons de la coiffe des rotateurs fonctionnels
-
4 -
alors que la mise sous tension contrariée de tous les groupes musculaires
était un peu sensible. Le constat était le même au niveau du coude, pour
la musculature épicondylienne. Selon le Dr N., la main gauche,
sévèrement mutilée, était une main d’appoint et la surcharge fonctionnelle
du membre controlatéral était la preuve que l’activité habituelle de
l’assuré n’était pas adaptée aux séquelles de l’accident, un reclassement
professionnel devant s’imposer. Il a à nouveau préconisé une activité plus
légère, privilégiant le contrôle et la surveillance, et ne nécessitant pas de
dextérité particulière. Dans une telle activité, une pleine capacité de
travail était exigible, un taux d’atteinte à l’intégrité de 17,5% pouvant être
retenu.
Le 2 avril 2013, le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a pratiqué une arthroscopie de l’épaule droite, avec
bursectomie sous-acromiale et acromioplastie ainsi qu’une ténotomie du
long chef du biceps et régularisation du bourrelet glénoïdien. Il a posé les
diagnostics de conflit sous-acromial et bursite sous-acromiale de l’épaule
droite, chondrite de stade IV de la tête humérale droite, chondrite de
stade III à IV de la glène de l’épaule droite et lésion dégénérative du long
chef du biceps de l’épaule droite.
Dans un rapport médical intermédiaire du 5 avril 2013 à la CNA,
le Dr P.________ a précisé que les atteintes à l’épaule n’étaient pas en
relation avec les amputations de doigts de la main gauche. Il a attesté une
incapacité de travail totale depuis la date de l’opération.
Pour sa part, le Dr N.________ a estimé, dans une détermination
du 19 avril 2013, que l’arthroscopie était à la charge de l’assurance-
maladie. La CNA a poursuivi le paiement des indemnités journalières
correspondant à une incapacité de travail de 70 %, comme auparavant, et
l’assurance-maladie a versé des indemnités journalières pour une
incapacité de travail de 30 %.
Un stage d’observation professionnelle (COPAI) a été mis sur
pied auprès de Y.________, à [...], du 14 avril au 9 mai 2014.
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5 -
Il ressort du rapport final du 5 juin 2014 établi par les
responsables de stage et complété par les observations du 19 mai 2014
du Dr B., médecin-conseil, que les limitations de la main gauche et
les douleurs dorsales, principalement au niveau de l’épaule droite, avaient
singulièrement réduit la productivité de l’assuré. Il atteignait vite la limite
maximale qu’il pouvait supporter et devait alors prendre des pauses plus
souvent. Ils ont estimé que dans une activité permettant d’œuvrer avec
des machines préréglées, sans surélever les bras, c’est-à-dire en
aménageant le poste pour que le travail soit à bonne hauteur, le
rendement exigible était de 70 % à plein temps. L’assuré ne pouvait pas
effectuer de travaux exclusivement manuels.
Par courrier du 25 juillet 2014, la CNA a informé l’assuré
qu’elle mettait fin aux indemnités journalières et au traitement médical
dès le 31 août 2014. Elle a souligné qu’il avait droit à une rente d’invalidité
et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) qui seraient
fixées dans une décision ultérieure.
Le 1
er
septembre 2014, le Dr P. a certifié une
incapacité totale de travailler de l’assuré en raison des douleurs à l’épaule
droite.
Par décision du 28 octobre 2014, la CNA a alloué à l’assuré une
rente d’invalidité d’un taux de 30% correspondant à une rente mensuelle
totale de 1'393 fr. 70 dès le 1
er
septembre 2014. Selon la CNA, la capacité
résiduelle de travail, compte tenu des seules séquelles accidentelles, était
de 100 % dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité légère ne
mettant pas trop à contribution la main gauche. Le degré d’invalidité
résultait de la comparaison des revenus mensuels sans et avec invalidé de
6'211 fr., respectivement de 4'362 francs. La CNA n’a pas tenu compte de
l’atteinte à l’épaule droite, celle-ci n’étant pas d’origine accidentelle. Elle a
également octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 17.50%,
soit un montant de 22'050 francs.
-
6 -
Par courrier du 1
er
décembre 2014, l’assuré, représenté par
son conseil Me Eduardo Redondo, a formé opposition à la décision du 28
octobre 2014. Selon lui, la rente d’invalidité et l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité doivent également prendre en compte l’atteinte à l’épaule
droite. Il a contesté par ailleurs la stabilisation médicale de cette épaule. A
l’appui de son opposition, l’assuré a produit un avis médical du
7 novembre 2014 établi par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel atteste
avoir vu l’assuré à deux reprises à sa consultation, les 28 avril et 5 juin
- Il constatait une rupture partielle du tendon sus-épineux de l’épaule
droite, sur sa face articulaire, précisant qu’il s’agissait d’une lésion de type
traumatique dans la plupart des cas. L’assuré présentait également une
omarthrose de l’épaule droite. Une réinsertion dans une activité
professionnelle adaptée, c’est-à-dire sans port de charges de plus de 2 kg,
sans travaux au-dessus de l’horizontale et sans mouvements répétitifs,
était envisageable ou alors l’assuré devait bénéficier d’une rente associée
à un pourcentage de travail de 50% dans son emploi actuel.
Par décision sur opposition du 3 février 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 28 octobre 2014. En
substance, elle a rappelé les constatations des 5 avril 2013 et 1
er
septembre 2014 du Dr P.________ pour nier l’existence d’un lien de
causalité entre les amputations subies à la main gauche et les atteintes au
niveau de l’épaule droite.
B.Par acte du 5 mars 2015, E., représenté par son
conseil Me Eduardo Redondo, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 3 février
2015. Il conteste la stabilisation de son état de santé au 31 août 2014 et
soutient que les atteintes à l’épaule opérées par le Dr P. sont
d’origine accidentelle. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale judiciaire sur ce point. Sur le fond, il conclut, en substance, à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que l’intimée alloue des
indemnités journalières pour une incapacité de travail totale, dès le 2 avril
2013, et jusqu’à stabilisation de son état de santé. Il conclut également,
-
7 -
« alternativement », qu’une rente LAA transitoire lui soit allouée, calculée
sur la base d’un taux d’invalidité de 100 %. Bien qu’il ne prenne pas de
conclusion formelle sur ce point, on comprend de l’acte de recours que le
recourant souhaite également la poursuite de la prise en charge du
traitement médical par l’intimée, en particulier en ce qui concerne les
atteintes à la l’épaule droite. Le recourant conclut encore à l’annulation de
la décision litigieuse concernant le droit à la rente et à l’indemnité pour
intégrité corporelle, « en tous les cas [que] réserve [soit] faite de l’octroi
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle complémentaire
relative aux lésions [de son] épaule ». Enfin, le recourant demande que
« lorsque [son] état de santé sera stabilisé et les conditions d’octroi d’une
rente transitoires périmées, l’intimée prononcera une nouvelle décision
d’octroi d’une rente invalidité et d’une indemnité tenant compte des
limitations de l’épaule droite également, mais en aucun cas inférieures au
taux d’invalidité et d’atteinte à l’intégrité corporelle fixé par décision du
28 octobre 2014 ».
L’intimée, représentée par son conseil Me Olivier Derivaz, a
produit sa réponse au recours le 27 mars 2015, en proposant le rejet. Se
fondant sur les avis médicaux des 5 avril 2013 et 1
er
septembre 2014
établis par le Dr P., elle a nié tout lien de causalité entre les
amputations subies à la main gauche du recourant et les troubles
survenus à l’épaule droite, soulignant par ailleurs qu’il n’avait pas allégué
avoir subi un traumatisme pour expliquer les lésions de l’épaule en
question.
Par courrier du 20 avril 2015, le recourant a noté que l’intimée
admettait le caractère peu motivé des avis médicaux du Dr P. sur
lesquelles elle se fondait, relevant que pour sa part, il les considérait
« tout simplement pas motivés ».
Par courrier du 7 juillet 2015, le recourant, désormais
représenté par Me Alain Pichard, a renoncé à déposer des déterminations
relatives au contenu du dossier de l’assurance-invalidité produit par
l’intimée en cours de procédure.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
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identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l’occurrence, le litige porte, à titre principal, sur le droit
du recourant à des indemnités journalières correspondant à une incapacité
de travail totale pour la période courant dès le 2 avril 2013, ainsi que sur
la prise en charge du traitement de l’épaule droite du recourant. Les
conclusions de ce dernier sont recevables sur ce point.
Il s’agit plus particulièrement de déterminer si les atteintes à
l’épaule sont en lien de causalité avec l’accident assuré. Le recourant ne
conteste pas, à juste titre, que l’état de santé soit stabilisé, en ce qui
concerne l’atteinte subie à la main gauche. Il n’y a pas lieu de revenir sur
ce point.
La conclusion alternative prise par le recourant est irrecevable
en tant que telle. Il convient de l’interpréter comme conclusion subsidiaire
à celle tendant à la poursuite du versement des indemnités journalières.
- 10 -
La recevabilité de la dernière conclusion prise par le recourant est
également douteuse, mais la question peut demeurer ouverte, compte
tenu de ce qui suit.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment le traitement médical
(art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme d’indemnités
journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de
survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA).
Aux termes de l’art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail au sens
de l’art. 6 LPGA toute perte, totale ou partielle, d’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
- 11 -
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de
cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b
et les références).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009, consid. 2.3 et les références citées ; Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n° 80, p. 865) ; le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). La
preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être
apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore
moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative
- 12 -
qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les
causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (TF U 307/05 du 8
janvier 2007 consid. 4, U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et
bien son contenu. A cet égard, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ;
TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 ; consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
- 13 -
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b ; TFA I
554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant n’a subi aucune
atteinte traumatique directe de l’épaule droite. Il a été atteint à la main
gauche lors de l’accident du 28 juillet 2011. A cet égard, le rapport du Dr
D.________ auquel se réfère le recourant ne suffit donc pas à établir un
rapport de causalité entre cet accident et les lésions constatées à l’épaule.
b) Le recourant soutient que les lésions de l’épaule sont dues
à une surcharge du membre supérieur droit, dès lors qu’il avait dû
épargner sa main gauche après la reprise d’une activité professionnelle.
Le Dr R.________ a, certes, prescrit le 2 octobre 2012 des séances de
physiothérapie pour cette épaule, en évoquant une étiologie
«compensatrice» à la suite de l’accident de la main gauche. Cela étant, il
n’avait pas encore connaissance, à l’époque, des examens qui ont conduit
le Dr P.________ à pratiquer une arthroscopie en avril 2013. Il en va de
même du Dr N.________ dans son rapport du 5 février 2013. Au vu des
atteintes constatées lors de cette arthroscopie, le Dr P.________ a nié leur
origine accidentelle, tout comme le Dr N.________ (déterminations du 19
avril 2013). Bien que non réellement motivée, leurs constatations sur ce
point emportent la conviction. Une éventuelle surcharge de l’épaule
droite, en raison d’une épargne de la main gauche, a pu révéler des
lésions maladives préexistantes qui étaient précédemment
asymptomatiques, mais n’a manifestement pas entraîné elle-même ces
-
14 -
lésions. Une expertise n’est pas nécessaire pour poser ce constat en
l’absence au dossier de tout avis médical contraire sérieusement motivé.
L’intimée a donc nié à juste titre le lien de causalité entre les atteintes à
l’épaule droite et l’accident du 28 juillet 2011.
c) L’intimée a constaté à juste titre que l’état de santé du
recourant était stabilisé, au plus tard le 31 août 2014, en ce qui concerne
les séquelles de l’accident du 28 juillet 2011. Partant, sa décision est
fondée en tant qu’elle met fin aux indemnités journalières et au traitement
médical dès cette date.
6.Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la capacité
résiduelle de travail constatée par l’intimée ni à l’évaluation de l’invalidité
qu’elle a effectuée, en relation avec les séquelles accidentelles de la main
gauche, ni au calcul du gain assuré ou du montant de la rente. La décision
litigieuse ne prête pas le flanc à la critique sur ces points, sans qu’il y ait
lieu d’y revenir plus en détail en l’absence de griefs. Partant, la conclusion
subsidiaire du recourant relative à une rente transitoire LAA est mal
fondée, de même que celle relative à la réévaluation du taux et du
montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Les autres conclusions
sont également mal fondées dans la mesure où elles sont recevables.
7.Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; 45
LPA-VD), ni allocation de dépens dès lors que le recourant, assisté d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Pichard (pour E.________),
-Me Olivier Derivaz (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :