Allocation pour impotent : renvoi pour complément d’instruction

CASSO za15-007667-aa1615-642015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 juin 2015Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné un recours contre le refus de l’assureur-accidents d’octroyer une allocation pour impotent de degré moyen. L’assureur a ensuite admis la nécessité de réévaluer le degré d’impotence et demandé que la cause fasse l’objet d’un nouvel examen. Vu les positions concordantes des parties, la cour a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’assureur pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il s’est vu allouer CHF 2,500 à titre de dépens. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. g LPGA; Art. 55 LPA-VD; Art. 7 TFJAS; lorsque l’assureur admet la nécessité de compléter l’appréciation des preuves dans un litige portant sur une allocation pour impotent, la cour de recours peut annuler la décision sur opposition et renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision administrative. La partie recourante qui obtient gain de cause et est représentée a droit à des dépens, dont le montant est fixé ex aequo et bono en fonction de l’importance et de la complexité du litige, indépendamment de la valeur litigieuse. En vertu de l’Art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 16/15 - 64/2015 ZA15.007667 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 juin 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , présidente MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Me Michael Bütikofer, avocat à Bienne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; 7 TFJAS

  • 2 - Vu la décision rendue le 26 novembre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), confirmant à S.________ l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, respectivement refusant la demande de l’assuré tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen, vu la décision sur opposition rendue le 26 janvier 2015 par la CNA confirmant son premier prononcé, vu le recours interjeté le 25 février 2015 par S.________ contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que lui est octroyée une allocation pour impotent de degré moyen avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction notamment en ordonnant une expertise, puis nouvelle décision, vu l’écriture du 17 avril 2015 de l’intimée déclarant acquiescer au recours dans le sens où « nous reprenons l’examen du degré d’impotence du recourant », vu la détermination du recourant du 30 avril 2015, considérant avoir obtenu gain de cause et réclamant de pleins dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, que l’intimée a adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant, estimant avec lui un complément d’instruction nécessaire,

  • 3 - que compte tenu du dossier et de l’avis concordant des parties, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le demandeur qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, comme évoqué ci-dessus, le recourant obtient gain de cause, qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 2'500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2015 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision. II. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à S.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michael Bütikofer (pour S.________) -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancehelplessness allowanceremandparty costscourt costsfurther investigation

The contested decision is annulled and the case is remanded to the insurer for further investigation and a new decision.

Because the insurer acquiesced to the appeal and both parties agreed that additional investigation was necessary, the appellate court remanded the matter.

Yes. The appellant, having succeeded, is awarded party costs fixed at CHF 2,500.

Under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, a successful represented party is entitled to costs; the amount was fixed equitably given the scope of the proceedings.

No court costs are charged.

The judgment is rendered without costs under the applicable social insurance rules.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.