402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/15 - 93/2015
ZA15.007274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger,
avocat, à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à Monthey.
Art. 4 et 53 al. 2 LPGA ; art. 6 LAA.
3.Le litige étant par ailleurs circonscrit par la décision sur
opposition du 22 janvier 2015, il n’est pas inutile de rappeler les principes
ci-dessous.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
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l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l’espèce, la décision sur opposition entreprise statue
exclusivement sur le bien-fondé de la reconsidération de la
communication du
12 juin 2014 décidée le 5 novembre 2014. Elle confirme dans ce cadre que
la CNA n’avait pas à intervenir des suites de l’événement du 6 juin 2014
qui ne répondrait pas aux exigences mises à la reconnaissance d’un
accident ou d’une lésion assimilée. Indépendamment de cette
qualification, l’acte litigieux ne détermine pas si les troubles présentés dès
cette date devraient être considérés comme des séquelles de l’accident
du 23 mars 2013.
Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans n’a pas à
trancher la question d’éventuelles séquelles de l’accident du 23 mars
2013, laquelle sort manifestement de l’objet de la contestation au sens
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rappelé par la jurisprudence précitée. Cette question – ainsi qu’il sera
exposé infra au considérant 8 – demeure de toute façon sans incidence sur
l’issue du litige.
4.Sur le fond, il convient d’exposer les règles afférentes à la
reconsidération des décisions entrées en force, soit celles consacrées par
l’art. 53 al. 2 LPGA, dont a fait usage l’intimée par décision du 5 novembre
2014 et décision sur opposition du 22 janvier 2015, tandis que le
recourant semble confondre cette possibilité avec celle de l’art. 53 al. 1
LPGA qui a trait à la révision dite « procédurale » (cf. mémoire de réplique
du recourant du 23 avril 2015).
a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues. Cependant, la
jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans
lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une
décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
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nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
b) Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U
98/04 du 12 août 2004).
c) On rappellera enfin qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA,
l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49
al. 3 LPGA précise par ailleurs que les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties.
d) In casu, si la communication du 12 juin 2014 ne correspond
certes pas formellement à la notion de décision au sens de l’art. 49 LPGA
précité, en ce sens qu’elle ne contient pas de voies de droit, il n’en
demeure pas moins qu’elle en a les caractéristiques dans la mesure où
elle a prononcé la prise en charge du cas d’assurance survenu le 6 juin
2014 et qu’elle a fixé les prestations assumées par la CNA (frais de
traitement et indemnités journalières). Il apparaît de toute manière que la
notification d’une décision formelle ne s’imposait pas, vu que les
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prestations versées par l’intimée correspondaient à la demande de
l’assuré.
Quoi qu’il soit, étant considéré que la communication du 12
juin 2014 a la valeur d’une décision, il ne fait pas de doute que cet acte
est susceptible de reconsidération. Faute de demande de décision formelle
émanant de l’assuré dans un délai raisonnable, on peut en en effet
constater que ladite communication a déployé ses effets, vu les montants
pris en charge par la CNA, et qu’elle est de fait « entrée en force » sans
contestation subséquente.
Par ailleurs, on se doit de constater que la rectification de la
communication du 12 juin 2014 revêt une « importance notable », ainsi
que l’impose l’art. 53 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle a conditionné la
prise en charge du cas par l’intimée.
Reste à déterminer si la communication en cause était
« manifestement erronée » au sens de la disposition précitée, ce qui
impose d’examiner s’il incombait ou non à la CNA de servir ses prestations
du fait de l’événement du 6 juin 2014.
5.L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses
prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA).
a) Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur à l'atteinte et enfin, le
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caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; 122 V 230 consid. 1 ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale
Sicherheit, [SBVR] vol. XIV, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 859 n°
66 ; ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Il résulte de la définition même de
l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 ainsi que la
référence citée ; TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur
(« mouvement non programmé »). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 118
consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être
admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou
encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour
éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
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directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b et les références).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendûment à l'origine de l'atteinte à la santé, l’on ajoutera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance (TF 8C_184/2012 du 21
février 2013 consid. 4).
c) Par ailleurs, pour que la condition du caractère soudain de
l'atteinte à la santé soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps
de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement
unique et non pas consister en des troubles à répétition (TF 8C_520/2009
du 24 février 2010 consid. 4.2 ;
cf. également Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op.cit., p. 857 n°
59).
Le critère de la soudaineté détermine donc un cadre temporel,
alors que la jurisprudence n’a, jusqu'à maintenant, pas fixé de durée
minimale. Il faut et il suffit que l'atteinte survienne soudainement et
revête un caractère unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 ; TF 8C_39/2014 du
12 novembre 2014 consid. 4.2 ; 8C_234/2008 consid. 6 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 13 ss ad art. 4 ; Alexandra Rumo-
Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung
[UVG], 4
ème
éd. 2012, p. 51).
d) S’agissant de la condition du facteur extérieur
extraordinaire, force est de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’il fait défaut
en l’espèce. En dépit des éléments mentionnés dans la déclaration
d’accident du 10 juin 2014, les explications communiquées ultérieurement
par l’assuré, aux termes de ses réponses du
2 octobre 2014 au questionnaire de la CNA, sont sans équivoque à cet
égard. Le recourant a en effet exposé s’être endormi sur son canapé et
avoir constaté, à son réveil, que sa main droite ne bougeait plus. Quant à
la précision selon laquelle il serait « retombé immédiatement », il faut en
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déduire que c’est bien la paralysie temporaire du tendon de son poignet
qui l’a empêché de se relever, non pas un événement extraordinaire tel
qu’une chute ou une glissade. L’assuré n’a au surplus pas mentionné dans
son descriptif du 2 octobre 2014 avoir subi un quelconque « claquage »
contrairement à ce qui figurait dans la déclaration d’accidents adressée à
la CNA par son employeur.
En outre, il ressort du dossier transmis par le Centre hospitalier
D.________ le 31 octobre 2014, ainsi que du rapport subséquent du Dr
G.________ au Dr T.________ que le diagnostic principal pris en compte suite
à l’événement du 6 juin 2014 a été celui de « bloc de conduction du nerf
radial au bras droit (compression nocturne prolongée) », le Dr G.________
ayant ajouté de « probables séquelles de compensations et mauvaises
postures » et une « irritation des trois troncs nerveux du membre
supérieur droit. » L’on ne voit là aucun élément qui serait évocateur d’un
facteur extérieur extraordinaire, une « compression nocturne prolongée »
ne répondant à l’évidence pas à une telle qualification.
Dès lors, la réalisation de l’une des conditions mises à la
reconnaissance d’un cas d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, soit la
survenance d’un facteur extérieur extraordinaire, fait défaut en
l’occurrence.
e) La réalisation d’une seconde condition imposée par l’art. 4
LPGA doit également être niée en l’espèce, à savoir celle du caractère
soudain de l’atteinte. En effet, la « compression nocturne prolongée » qui
aurait amené le « bloc de conduction du nerf radial » ne saurait être
considérée comme un événement soudain et unique, puisque cette
compression a forcément duré un certain laps de temps, soit une partie de
la nuit, pour provoquer l’atteinte à la santé constatée. Il en va de même
des problèmes liés à des « compensations et des mauvaises postures »,
lesquelles doivent vraisemblablement s’étendre sur un intervalle temporel
relativement long pour produire les effets délétères ayant affecté le
recourant.
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f) Il s’ensuit que l’événement du 6 juin 2014 ne peut être
considéré comme un accident faute de réunir au moins deux des
conditions requises par l’art. 4 LPGA.
Doit à ce stade encore être examiné le point de savoir si les
conséquences de l’événement du 6 juin 2014 peuvent correspondre à la
notion de lésions corporelles assimilables à un accident.
6.A teneur de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel
certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles
ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire,
pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont
les suivantes :
let. a. les fractures ;
let. b. les déboîtements d’articulations ;
let. c. les déchirures du ménisque ;
let. d. les déchirures de muscles ;
let. e. les élongations de muscles ;
let. f. les déchirures de tendons ;
let. g. les lésions de ligaments ;
let. h. les lésions du tympan.
a) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un
risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
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extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145
consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
b) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes
les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être
réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du
20 mai 2006 consid. 2.2).
c) Dans le cas particulier, au vu des diagnostics retenus par le
Dr G.________, que le recourant ne conteste au demeurant pas, il apparaît
manifestement qu’aucune des situations exhaustivement prévue par l’art.
9 al. 2 OLAA n’est réalisée. Ce constat exclut d’emblée la prise en charge
des suites de l’événement du 6 juin 2014 par la CNA à l’aune de cette
disposition.
7.Au vu de l’ensemble des éléments exposés supra aux
considérants 5 et 6, il convient de déduire qu’en l’absence des conditions
mises à la reconnaissance d’un accident ou de lésions assimilables à un
accident, la communication de prise en charge adressée par la CNA le 12
juin 2014 était « manifestement erronée » au sens entendu par l’art. 53 al.
2 LPGA.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’acte en
question était ainsi sujet à reconsidération conformément à l’art. 53 al. 2
LPGA, la décision de la CNA du 5 novembre 2014, confirmée sur opposition
le 25 janvier 2015, se trouvant en conséquence bien fondée.
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18 -
On ajoutera que le point de savoir si les suites de l’événement
du
6 juin 2014 sont ou non constitutives de séquelles de l’accident du 23
mars 2013 peut rester ouvert, vu que cette question n’a aucune incidence
sur l’obligation de prester de la CNA, ainsi que l’a relevé à juste titre
l’intimée dans ses différentes écritures (cf. considérant 8 ci-après).
8.En vertu de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire
les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les
apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant
dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Les mesures de réadaptation professionnelle, les mesures de
nouvelle réadaptation ainsi que les mesures de réinsertion de l’AI ne sont
pas considérées comme un rapport de travail. L’assurance-accidents de
l’entreprise, dans laquelle la personne assurée effectue la mesure, n’est
dès lors pas dans l’obligation d’allouer des prestations. Dans ce cas, les
frais de guérison sont couverts par l’assurance-maladie obligatoire de la
personne assurée. Lorsqu’une mesure de réadaptation, de nouvelle
réadaptation ou de réinsertion accordée par l’AI se déroule auprès d’un
employeur sur le marché libre de l’emploi et qu’un contrat de travail ou
d’apprentissage a été signé, il y a en revanche couverture d’assurance
selon l’art. 1a al.1 LAA susmentionné (cf. Memento 4.11 intitulé
« Couverture d’assurance en cas de mesures de réadaptation de l’AI »,
état au 1
er
janvier 2013, édicté par l’Office fédéral des assurances sociales
[OFAS], disponible sur www.ahv-iv.ch).
Par ailleurs, en cas de versement d’indemnités journalières de
l’AI, sont payées selon l’art. 25 al. 1 LAI des cotisations :
let. a. : à l’assurance-vieillesse et survivants ;
let. b. : à l’assurance-invalidité ;
let. c. : au régime des allocations pour perte de gain [réd : en
cas de service ou de maternité] ;
let. d. : le cas échéant, à l’assurance-chômage.
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19 -
On ne saurait suivre le raisonnement pour le moins confus du
recourant, sur la base de la disposition précitée. Selon lui, la CNA se
devrait d’intervenir dans le cadre de l’événement du 6 juin 2014 du fait
qu’il serait en lien avec celui du 23 mars 2013, vraisemblablement en tant
que séquelles ou rechute, et qu’à cette période il était assujetti à la LAA
en raison des mesures professionnelles mises en œuvre par l’OAI.
Premièrement, l’art. 25 LAI ne prévoit pas de « cotisations à
l’assurance-accidents » comme le sous-entend l’assuré.
Deuxièmement, si son assujettissement à la LAA pendant les
mesures professionnelles est vraisemblable, il apparaît que la CNA n’est
pas intervenue en tant qu’assureur LAA consécutivement à l’accident du
23 mars 2013. Partant, ainsi que l’intimée l’a souligné, si l’assuré estime
avoir eu affaire à une rechute ou des séquelles de l’accident du 23 mars
2013 à l’occasion de l’événement du 6 juin 2014, il lui appartient de
s’adresser à l’assureur compétent à cette première date.
9.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193
consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-
il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ;
TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.1).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
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doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
En l’occurrence, une appréciation anticipée des preuves
permet d’écarter les mesures d’instruction (auditions et expertise)
requises par le recourant étant donné que l’on ne voit pas que celles-ci
seraient susceptibles d’apporter un éclairage nouveau sur l’événement du
6 juin 2014 et ses conséquences, décrits à satisfaction tant par l’assuré
lui-même que par son médecin spécialiste traitant.
10.Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, le recourant, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens de la part du recourant, la CNA, en sa
qualité d’assureur social, dispose en effet d’un service juridique interne
susceptible de la représenter dans l’accomplissement de ses tâches de
droit public (cf. ATF 134 V 340).
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21 -
c) Dans la mesure où le recourant est au bénéfice de
l’assistance judicaire, il convient de fixer la rémunération de Me
Ballenegger, désigné comme avocat d’office.
Ce dernier a produit le 25 mars 2015 la liste de ses opérations
comprenant des activités d’avocat à hauteur de 2 heures et d’avocate-
stagiaire à hauteur de 6 heures et 48 minutes, ainsi que des débours par
50 francs, à compter du 23 avril 2015.
Après contrôle de cette liste au regard de la conduite du
procès, il faut constater que certains postes apparaissent superflus ou
injustifiés dans la mesure où le mandataire de l’assuré avait d’ores et déjà
dû déployer l’essentiel de son activité au stade du dépôt du recours. En
particulier, les pièces du dossier de la partie adverse avaient forcément
été étudiées à l’occasion du dépôt du mémoire de recours du 23 février
2015, ce qui exclut une heure et 30 minutes de travail à compter du
23 avril 2015. En outre, un temps de rédaction d’une heure et 30 minutes
pour le complément au recours du 23 avril 2015 semble clairement
excessif, s’agissant de fait uniquement du dépôt d’une réplique et de la
requête d’assistance judiciaire.
Compte tenu des remarques ci-dessus, on admettra en
définitive
2 heures au tarif horaire de 180 fr., ainsi que 4 heures et 18 minutes au
tarif horaire de 110 fr., en sus des débours. Compte tenu de la TVA de 8%,
c’est ainsi un montant total de 952 fr. 75 qui couvre les frais de
représentation de l’assuré dès le 23 avril 2015.
Cette indemnité est provisoirement supportée par le canton, le
recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce
dernier montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, 18
al. 5 LPA-VD).
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22 -
Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités dudit remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 janvier 2015 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Ballenegger, conseil du recourant,
est arrêtée à 952 fr. 75 (neuf cent cinquante-deux francs et
septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
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23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Ballenegger, à Lausanne (pour B.________),
-Me Olivier Derivaz, à Monthey (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :