402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 10/15 - 39/2016
ZA15.005498
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Berberat, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 27 LPGA ; art. 6 LAA et art. 19a à 19s LEmp.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant de
Bosnie-Herzégovine né en 1955, est au bénéfice d’un permis
d’établissement. Il a exercé la profession de sommelier auprès du
Restaurant C.________ à [...] jusqu’au 31 août 2012, date à laquelle son
contrat de travail a été résilié en raison de la cessation de l’activité
commerciale de l’établissement.
Le 3 septembre 2012, l’assuré s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-
après : l’ORP). Il a revendiqué le paiement d’indemnités journalières de
l’assurance-chômage, que la Caisse de chômage B.________ lui a versées
dès cette même date. En sa qualité de chômeur, il était assuré contre les
accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.Par déclaration de sinistre du 1
er
mai 2014, l’assuré a annoncé
à la CNA, par l’intermédiaire de la Caisse de chômage B., avoir été
victime d’un accident le 26 mars 2014 à 21h15. Il a précisé avoir glissé
dans sa baignoire en voulant prendre sa douche.
Le 5 mai 2014, la CNA a signalé à l’assuré ainsi qu’à la Caisse
de chômage B. qu’elle allouerait des prestations d’assurance en
lien avec cet accident.
Le Dr D.________, médecin généraliste traitant de l’assuré, a
attesté d’une incapacité de travail à 100% depuis la date de l’accident,
régulièrement prolongée par la suite.
C.Lors d’un entretien téléphonique avec la CNA, l’assuré a
indiqué avoir été victime d’un précédent accident, survenu en 2007
[recte : 2008], lequel lui avait occasionné des lésions au dos. Cet accident
avait été pris en charge par la société d’assurances E.________SA.
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3 -
Les circonstances de cet accident étaient les suivantes : en
date du
13 mars 2008, l’assuré avait glissé pendant son service à la cuisine du
restaurant et chuté sur le siège, ce qui avait occasionné une fracture et
tassement de la vertèbre D12.
Dans un rapport du 19 mars 2009, le Dr F., spécialiste
en rhumatologie et médecine interne, communiquait à E.SA les
éléments suivants :
« [...L’assuré] a subi une chute sur le siège le 13 mars 2008 avec
immédiatement une importante douleur de la jonction dorso-
lombaire. Un scanner effectué quelques mois plus tard, a mis en
évidence une fracture tassement de D12. Depuis lors, il persiste des
douleurs mécaniques qui s’accompagnent depuis quelques mois de
douleurs en ceinture lorsque le patient va se coucher et qu’il doit se
retourner. L’examen est marqué par une obésité avec relâchement
de la sangle abdominale, des douleurs statiques avec renversement
postérieur du tronc. Il n’y a pas de signes neurologiques irritatifs ou
déficitaires. La mobilité rachidienne est limitée dans toutes les
directions mais peu douloureuse. Par contre, lorsque le patient est
couché et qu’il essaie de se relever ou de se retourner, il ressent des
douleurs en ceinture et au niveau de la base des côtes.
Les examens radiologiques [...], notamment un scanner thoracique,
retrouvent la fracture de D12 sans modification ainsi qu’une maladie
de Le Forestier expliquant l’enraidissement rachidien global.
En raison de ces douleurs persistantes irradiant en ceinture, dans un
contexte de tassement vertébral, j’ai proposé d’effectuer une
scintigraphie osseuse pour voir s’il y avait d’autres locations que
cette vertèbre D12. Par ailleurs, j’ai demandé une densitométrie
osseuse à la recherche d’une ostéoporose. [...] »
Le 23 mars 2009, une scintigraphie osseuse avait été réalisée
à la Clinique G. à [...]. Dans sa conclusion, la Dresse H.,
spécialiste en médecine nucléaire et radiologie, mentionnait ce qui suit :
« [...P]as d’évidence de fracture vertébrale récente. Le corps
vertébral D11 paraît légèrement diminué de hauteur et reste
hyperactif sur possibles séquelles traumatiques. Il existe un foyer
hyperactif sur le bord droit de D7, possiblement d’origine
dégénérative et qui pourrait être responsable de la
symptomatologie. Pour le reste, il s’agit de troubles dégénératifs qui
prédominent sur toutes les grosses articulations et notamment sur
les genoux. »
-
4 -
Dans un rapport du 30 mars 2009, le Dr F.________ relevait que
la scintigraphie osseuse n’avait rien montré de particulier, notamment au
niveau dorsal, ce qui permettait d’exclure des phénomènes inflammatoires
ou oncologiques. Il retenait un diagnostic de « dorsalgies non spécifiques,
un an après fracture de D12 » et prescrivait la prise d’un antalgique ainsi
qu’un traitement de physiothérapie.
Selon un rapport du Dr I., spécialiste en médecine
interne et gériatrie, du 5 mars 2012, l’assuré suivait un traitement de
physiothérapie et continuait à souffrir de dorsalgies chroniques non
invalidantes mais qui étaient bien contrôlées par une antalgie orale.
Par décision du 12 avril 2012, E.SA avait mis fin aux
prestations, le traitement médical étant qualifié de terminé, et alloué une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% d’un montant de 6'300 francs.
D.En date du 8 mai 2014, l’assuré a été examiné au scanner au
sein l’Institut J. à [...]. A cette occasion, la Dresse L.,
spécialiste en radiologie, a constaté un « discret affaissement du plateau
D12, ancien » sans autre anomalie (cf. rapport médical du 8 mai 2014).
Dans le formulaire « certificat médical LAA » daté du 18 juin
2014, le
Dr D.________ a pour sa part diagnostiqué une « contusion lombaire avant
antécédent de fracture-tassement D12 ».
Par avis du 24 juin 2014, le Dr K.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a
considéré que l’accident du 26 mars 2014 avait entraîné une
« décompensation passagère sur état antérieur (fracture D12 en 2008) »
et que le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’événement.
Suite à un échange de vues entre la CNA et E.SA, le
Dr K. a attesté le 17 septembre 2014 que les troubles du dos pour
lesquels l’assuré était en incapacité de travail n’étaient pas en relation de
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5 -
causalité avec l’accident du 26 mars 2014. Ce médecin a réitéré sa
précédente appréciation selon laquelle il y avait eu décompensation
passagère d’un état maladif antérieur avec un statu quo sine à trois mois
après l’accident. Les radiographies et les scanners de 2008 et 2009
montraient une maladie de Forestier étendue au niveau du rachis dorsal.
Un DISH [réd : diffuse idiopathic skeletal hyperostosis] était clairement
visible sur les clichés. Il s’agissait d’un phénomène maladif, dont les suites
relevaient de l’assurance-maladie.
E.Par décision du 19 septembre 2014, la CNA a mis fin à ses
prestations sous la forme du paiement des indemnités journalières et de la
prise en charge des frais médicaux, avec effet 30 septembre 2014. Elle a
refusé toute autre prestation du fait de l’événement du 26 mars 2014,
considérant que le statu quo sine avait été atteint au plus tard le 30
septembre 2014.
Par courrier du 16 octobre 2014 de son assureur de protection
juridique, complété le 11 novembre 2014, l’assuré a formé opposition
contre la décision précitée. De son point de vue, les lombalgies
invalidantes étaient dues exclusivement à l’accident du 26 mars 2014
puisqu’il avait pu reprendre son activité de sommelier après le précédent
accident du 13 mars 2008. L’assuré concluait à la poursuite du versement
des prestations par la CNA. Dans une attestation qui était jointe à
l’opposition, le Dr D.________ observait que l’assuré ne présentait pas de
troubles d’origine maladive ou accidentelle avant l’accident du 26 mars
2014, que l’accident du 26 mars 2014 n’avait probablement pas aggravé
un trouble préexistant, que les lombalgies rencontrées par l’assuré
paraissaient dues exclusivement ou du moins en partie à l’accident du 26
mars 2014, dans la mesure où son patient avait repris son activité
professionnelle jusqu’en 2012. Les symptômes présentés n’étaient
apparemment pas en lien avec l’accident du 13 mars 2008, tandis qu’une
amélioration de l’état de santé de l’assuré était envisagée à brève
échéance. Il devait dans l’attente respecter des limitations fonctionnelles,
soit « pas de travail sur terrain irrégulier, pas de travail avec bras au-
-
6 -
dessus des épaules ou accroupi, pas de travail uniquement assis ou
debout. »
Dans un rapport du 6 janvier 2015, le Dr K.________ a confirmé,
sur la base des pièces du dossier, le statu quo sine fixé à trois mois après
l’accident du
26 mars 2014 compte tenu de l’état antérieur constaté au niveau du
rachis dorso-lombaire de l’assuré.
Par décision sur opposition du 9 janvier 2015, la CNA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale mettant fin à ses
prestations avec effet au 30 septembre 2014. En substance, la CNA a
considéré que l’appréciation du Dr D.________, selon laquelle l’assuré ne
présentait pas de troubles d’origine maladive ou accidentelle
antérieurement à l’événement concerné, était en contradiction avec les
rapports radiologiques versés à son dossier.
F.Représenté par Me David Métille, l’assuré a déféré la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte du 11 février 2015. Il conclut, sous suite de
dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 9 janvier 2015 et au
versement par la CNA des prestations légales dues postérieurement au 30
septembre 2014. En outre, le recourant demande à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire. Sur le fond, le recourant soutient que les
troubles dorsolombaires invalidants dont il souffre sont en lien de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident du 26 mars 2014. Il fait valoir que
l’appréciation du médecin-conseil de la CNA n’est en l’espèce pas
suffisante pour se prononcer sur la problématique médicale. En outre, il
indique qu’en cas de lésions génératives préexistantes, le délai devant
s’écouler avant d’atteindre le statu quo sine par suite de contusion
lombaire est porté à six mois, voire à une année. Au vu de la situation du
recourant, la durée de la prise en charge de ses troubles devrait au moins
s’étendre jusqu’au 31 mars 2015, sous réserve d’une éventuelle
aggravation. Par ailleurs, l’assuré fait également valoir une violation de
l’obligation de renseigner en lien avec la perte de son droit à pouvoir
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7 -
toucher des prestations de l’assurance en cas de perte de gain des suites
de maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après :
APGM). Ni la CNA, ni E.SA n’auraient informé l’assuré de son droit
à pouvoir bénéficier des prestations de l’APGM, lequel se serait dans
l’intervalle épuisé. Le recourant devrait donc être placé dans la situation
dans laquelle il se trouverait s’il avait été rendu attentif au risque
d’absence de couverture d’assurance. A titre de mesures d’instruction, le
recourant requiert la production du dossier de la Caisse de chômage
B. ainsi que la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, soit
dans le cadre de la procédure judiciaire, soit par renvoi à l’autorité
intimée.
Dans sa réponse du 22 mars 2015, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle considère que le recourant ne parvient pas à faire douter du
bien-fondé de l’appréciation du Dr K.________, laquelle répond aux critères
posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur probante. Même
si ce médecin n’a pas examiné personnellement l’assuré, il a eu accès à
l’entier du dossier, lequel contient suffisamment de rapports de médecins
ayant vu le recourant à leur consultation et décrivant précisément les
plaintes de ce dernier. La CNA relève avoir versé des prestations jusqu’au
30 septembre 2014, soit six mois après l’événement assuré. L’intimée
réfute en outre toute violation de son devoir d’information en lien avec les
prestations de l’APGM. Le recourant n’avait de toute manière pas subi de
dommage dans la mesure où son droit aux prestations de l’APGM s’était
éteint avec l’échéance de son délai-cadre d’indemnisation en date du 3
septembre 2014 alors qu’il avait bénéficié des prestations de la CNA
jusqu’au 30 septembre 2014.
Dans sa réplique du 12 mai 2015, le recourant a maintenu ses
conclusions et conclut à titre subsidiaire à ce que l’intimée soit tenue de
prendre en charge les indemnités équivalentes à celles qui auraient été
allouées au recourant, au titre de l’APGM, à partir du 3 septembre 2014 et
correspondant à un total de 270 indemnités journalières. Le recourant a
relevé que l’intimée n’avait versé ses prestations pour une durée de six
mois que parce que la procédure de coordination avec E.________SA avait
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8 -
pris du temps. Pour le surplus, la motivation pour justifier le statu quo sine
à trois mois s’avérait à son avis légère. L’intimée ne pouvait statuer sans
prendre des mesures complémentaires, notamment la mise en œuvre
d’une expertise orthopédique ou rhumatologique aux fins de déterminer la
durée des conséquences de l’accident du 26 mars 2014. Pour le surplus, le
recourant fait valoir qu’il aurait pu bénéficier des prestations de l’APGM à
partir du 3 septembre 2015 [recte : 2014] s’il avait été informé en temps
utile de son droit. Dès lors qu’il avait droit à 520 indemnités de chômage,
il aurait pu percevoir un maximum de 270 indemnités journalières. Le
recourant requiert enfin l’appel en cause de E.SA et de la Caisse
de chômage B. dans la mesure où la responsabilité de ces
institutions pouvait être engagée en sus de celle de l’intimée.
Cette dernière a maintenu ses conclusions dans sa duplique du
2 juin 2015, relevant que l’APGM cessait de produire ses effets au terme
du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré.
Sur réquisition du magistrat instructeur, la Caisse de chômage
B.________ a produit le dossier du recourant le 12 juin 2015, pièces sur
lesquelles les parties ont pu se déterminer.
Il en ressort notamment que le Service de l’emploi (ci-après :
le SDE), par l’intermédiaire de l’ORP, a adressé le 4 juillet 2014 au
recourant une confirmation de l’annulation de son inscription à
l’assurance-chômage pour cause de maladie longue durée. Il l’a invité à
vérifier auprès de sa caisse maladie et accident ou auprès de son futur
employeur la couverture du risque d’accident non-professionnel. La
décision de la CNA du 11 septembre 2014 mettant fin aux prestations a en
outre été communiquée au SDE.
Il apparaît également que le recourant s’est à nouveau inscrit
auprès de l’ORP, revendiquant les prestations de l’assurance-chômage à
compter du
11 mars 2015 sur la base d’une disponibilité à l’emploi à 100%. Par
décision du
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9 -
24 avril 2015, le SDE l’a toutefois reconnu inapte au placement en raison
de son incapacité de travail de longue durée et a nié son droit à des
prestations de l’assurance-chômage.
G.Par décision du 3 novembre 2015, le juge instructeur a refusé
d’accorder l’assistance judiciaire au recourant, compte tenu de la fortune
de ce dernier.
La requête du recourant tendant à l’appel en cause
d’E.SA et de la Caisse de chômage B. a par ailleurs été
rejetée à l’issue d’une décision incidente du 5 novembre 2015.
Les parties ne se sont pas exprimées plus avant de sorte que
la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
10 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
2.Il convient en premier lieu d’examiner si, comme le soutient le
recourant, l'intimée est dans l’obligation de poursuivre l'allocation de ses
prestations au-delà du 30 septembre 2014.
a) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286
consid. 1b, avec les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit
la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
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11 -
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p.
407 ss. consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de
vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402
consid. 4.3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2e
éd., Bâle 2007, n° 79 p. 865).
On ne saurait toutefois dénier toute valeur au raisonnement
« post hoc ergo propter hoc » lorsqu’il est mis en relation avec d’autres
critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de
cet adage ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1
LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] U 349/05 du 21 août 2006).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
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12 -
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80
- 865).
- En matière d'appréciation des preuves, le juge doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul
motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,
respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne
assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une
procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision
administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur
l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_456/2010 du
19 avril 2011 consid. 3).
3.En l’espèce, il est constant que le recourant est victime de
lombalgies consécutivement à une chute dans sa baignoire survenue le 26
mars 2014. L’intimée a en outre admis la prise en charge des suites de cet
événement. Est en revanche litigieuse la relation de causalité entre cet
événement et les douleurs dorsales présentées par le recourant pour la
période postérieure au 30 septembre 2014.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a
soutenu que seul l’accident du 26 mars 2014 était à l’origine de ses
lombalgies et qu’il ne présentait aucun trouble d’origine maladive ou
accidentelle avant cet accident. Or, il ressort de son dossier que suite au
premier accident dont le recourant a été victime le 13 mars 2008, il a
-
13 -
continué à souffrir de dorsalgies chroniques nécessitant – encore en 2012
– un traitement médicamenteux. En outre, le CT-scan du 23 juin 2008 a
permis d’observer, en sus des séquelles de l’enfoncement du plateau
inférieur de D12, des discopathies lombaires étagées prédominantes en
L4-L5 et L5-S1. Selon le rapport du Dr F.________ du 19 mars 2009, les
radiographies pratiquées immédiatement après l’accident du 13 mars
2008 relataient également une maladie de Le Forestier susceptible
d’expliquer l’enraidissement rachidien global.
Le Dr D.________, médecin traitant du recourant, ne peut donc
être suivi lorsqu’il affirme que l’assuré ne présentait pas de troubles
d’origine maladive ou accidentelle avant l’accident du 26 mars 2014. Son
avis n’est d’ailleurs pas argumenté et s’apparente précisément à un
raisonnement du type « post hoc ergo propter hoc ». En particulier, ce
praticien n’expose pas pourquoi, sur une base étiologique, il y aurait lieu
de considérer que l’accident du 26 mars 2014 constitue la cause des
lombalgies persistantes affectant son patient.
L’intimée était donc légitimée à écarter l’avis de ce praticien
s’agissant de la causalité unique de l’accident du 26 mars 2014. Il apparaît
en effet bien au contraire que le recourant souffrait d’affections
préexistantes réactivées par ce dernier événement.
4.Il convient à ce stade d’examiner si l’intimée était fondée à
considérer que les troubles présentés par le recourant n’étaient plus en
lien de causalité naturelle avec l’événement assuré au-delà du 30
septembre 2014, autrement dit si le statu quo sine vel ante était atteint à
cette date.
a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en
cas de lombalgies ou de lombo-sciatalgies post-traumatiques, le statu quo
sine peut être attendu, selon l’état actuel des connaissances scientifiques,
après deux ou trois mois, à moins qu’une éventuelle aggravation ne soit
prouvée radiologiquement et qu’elle se distingue d’une progression
habituelle selon l’âge. L’aggravation traumatique d’un état dégénératif
-
14 -
antérieur cliniquement asymptomatique de la colonne vertébrale est, en
règle générale, à considérer comme terminée après six à douze mois (TF
8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_396/2011 du
21 septembre 2011 consid. 3.2 ; 8C_1009/2009 du 4 mai 2010 consid.
3.1.1).
In casu, il n’existe pas d’indice permettant de soupçonner une
éventuelle aggravation due au traumatisme du 26 mars 2014. En
particulier, le CT-scan réalisé le 8 mai 2014 au sein de l’Institut J.________ à
[...] n’a pas mis en évidence d’autre anomalie que le discret affaissement
du plateau D12 qui résultait déjà de l’accident du 13 mars 2008. La
radioscopie n’a révélé ni tassement de vertèbres, ni apparition ou
agrandissement de lésions (RAMA 2000,
p. 45).
Force est de constater pour le surplus que l’accident était de
peu de gravité et n’a pas nécessité de traitement particulier, si ce n’est
une prise d’antalgique qui était au demeurant déjà préconisée avant
l’accident.
L’intimée pouvait donc, au stade de la vraisemblance
prépondérante et au vu du dossier, considérer que l’on était en présence
de lombalgies post-traumatiques sans aggravation. Dès lors, il y a lieu de
considérer que le statu quo sine vel ante devait effectivement être atteint
après deux ou trois mois.
b) Selon le recourant, le médecin-conseil de l’intimée aurait dû
l’examiner personnellement et ne pouvait se fonder uniquement sur les
pièces versées à son dossier. Toutefois, le recourant n’expose pas en quoi
son examen par le médecin-conseil aurait pu modifier l’appréciation de ce
dernier. Les rapports médicaux produits à l’appui de ses arguments ne
justifient pas davantage un examen complémentaire, l’anamnèse énoncée
par le Dr D.________ étant notamment particulièrement sommaire. Il
s’ensuit que l’intimée pouvait valablement se fonder sur l’appréciation
faite par son médecin-conseil sur la base du dossier de la cause.
-
15 -
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer avec l’intimée
que le statu quo ante vel sine a été atteint au plus tard le 30 septembre
2014, ce qui correspond au demeurant à une période de six mois après
l’événement assuré. C’est donc à juste titre que la décision du 19
septembre 2014 a mis fin au versement des prestations de l’intimée à la
date querellée.
c) On ajoutera que le dossier est complet, permettant ainsi à
la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément
d’instruction apparaît inutile, tandis que la requête d’expertise émanant
de l’assuré doit être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; TF
8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
d) En définitive, la conclusion principale du recourant tendant
au versement des prestations par l’intimée au-delà du 30 septembre 2014
doit être rejetée.
5.Le recourant fait également grief à l’intimée, ainsi qu’à
E.SA et à la Caisse de chômage B., d’avoir violé leur devoir
d’information en ne le renseignant pas sur son droit à bénéficier des
prestations de l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d’indemnités de chômage (APGM). Il conclut à ce que l’intimée soit
condamnée à lui verser les 270 indemnités journalières dont il aurait pu
bénéficier s’il avait eu droit aux prestations de l’APGM.
a) L'art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
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sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.2).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5).
Dans le domaine spécifique de l'assurance-accidents, l'art. 72
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.02) prévoit que les assureurs veillent à ce que les employeurs soient
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suffisamment informés sur la pratique de l’assurance-accidents ; les
employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel. Le
texte de cette disposition, qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de la
LPGA, est resté identique. L’obligation d’information qui en découle va au-
delà des obligations déduites de l’art. 9 Cst. (ATF 121 V 28 consid. 2a ; TF
U 50/07 du 4 août 2008 consid. 11.3, non publié à l’ATF 134 V 428, mais
in : SVR 2008 UV n° 34 p. 126).
Cependant, autant dans le cadre de l’art. 27 LPGA que de l’art.
72 OLAA, une éventuelle violation du devoir d’information ne mène à des
conséquences que si les conditions pour la protection de la bonne foi selon
l’art. 9 Cst. sont remplies (ATF 121 V 28 consid. 2c ; TF U 50/07 cité
consid. 11.3 avec références ; TFA U 255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.1
in fine).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ;
TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7
septembre 2009 consid. 8.4, non publié à l’ATF 135 V 339).
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b) Dans le but de permettre le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant
épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28
LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), le canton de Vaud a instauré une assurance
cantonale en cas de perte de gain par suite de maladie pour les
bénéficiaires d’indemnités de chômage.
Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été
insérées dans la LEmp (loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; RSV
822.11), principalement aux nouveaux art. 19a à 19s LEmp (cf. Exposé
des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour
les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la
LEmp, avril 2011 ; ci-après : EMPL 2011). L’introduction de cette assurance
dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1
er
novembre
avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi
adopté par le Conseil d’Etat.
L'APGM a pour but le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale
ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28
LACI (art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui
répondent aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une
caisse de chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).
L’art. 19d LEmp est par ailleurs libellé comme suit :
« 1. L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre
d'indemnisation de l’assuré.
2. L’APGM cesse de produire ses effets :
a. au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré ;
En l’espèce, il est constant que le recourant était bénéficiaire
des indemnités de chômage au moment où l’accident est survenu, soit le
26 mars 2014. Son délai-cadre d’indemnisation avait débuté le 3
septembre 2012. Il convient donc d’examiner s’il existait une obligation de
l’intimée d’informer le recourant de la couverture d’assurance et, cas
échéant, si le recourant a subi un quelconque préjudice de l’absence de
renseignements à cet égard.
D’abord, il est douteux que l’art. 27 LPGA soit applicable au
cas particulier dans la mesure où l’APGM ne constitue pas une assurance